Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 25/15134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15134 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL57I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 25/05358
APPELANTE
S.C.I. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul RABITCHOV de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
INTIMÉE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par déclaration du 12 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/05358, la société [7] a interjeté appel d’un jugement rendu le 19 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [5].
2. La société [7] a remis au greffe et notifié ses conclusions par voie électronique le 2 juin 2025.
3. Par ordonnance du 11 septembre 2025, la société [5] (la société) a été déclarée irrecevable à conclure en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
4. Pour statuer ainsi, le conseiller délégué a retenu que la partie intimée n’avait pas conclu dans le délai imparti, qu’il n’est joint aucun justificatif aux observations adressées par son conseil et que ce dernier n’a demandé aucune prolongation du délai pour conclure entre le 2 juin 2025 et le 4 août 2025.
5. Par requête déposée et notifiée par voie électronique le 16 septembre 2025, la société a déféré cette ordonnance à la cour d’appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
6. Aux termes de sa requête, la société demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable en sa requête ;
— infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 11 septembre 2025
Et statuant à nouveau,
— allonger les délais de l’article 906-8 [lire 906-2] du code de procédure civile et lui octroyer un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir pour régulariser ses conclusions d’intimée ;
— écarter toute sanction prévue à l’article 906-8 [lire 906-2] du code de procédure civile en cas de respect par la société des conditions précitées ;
— réserver les dépens.
7. Au soutien de son déféré, la société invoque un cas de force majeure résultant de l’incapacité de son avocat d’exercer son activité professionnelle en raison de problèmes de santé.
8. Elle expose que celui-ci est confronté, depuis le mois de juin 2025, à la révélation d’une tumeur cancéreuse, qu’en mai 2025, le docteur [H], chirurgien urologue, lui a prescrit au des examens biologiques qui ont été pratiqués le 27 mai 2025 et ont révélé des caractéristiques préoccupantes, que ce même chirurgien a également prescrit des examens radiologiques qui ont été pratiqués le 17 juin 2025 et qui ont confirmé la présence de signes inquiétants nécessitant d’autres examens approfondis, que le 19 juin 2025 le docteur [H] a prescrit un examen de type IRM qui a été pratiqué le 26 juin 2005, que le 10 juillet 2025, de nouveaux examens biologiques ont été pratiqués et ont confirmé la présence des marqueurs d’une tumeur cancéreuse, que sur recommandation du docteur [H], son avocat a consulté le 17 juillet 2025, le docteur [W], spécialiste de médecine interne, que le 11 juillet 2025, le docteur [H] a prescrit un examen IRM afin de disposer des éléments suffisants pour confirmer un diagnostic, que le 19 juillet 2025, cette IRM a été pratiquée et a confirmé la présence d’une tumeur cancéreuse et que le 31 juillet 2025, soit l’avant-veille de l’expiration du délai pour conclure, son avocat s’est rendu en consultation auprès d’un médecin anesthésiste, en vue d’une prochaine intervention sous anesthésie générale.
9. Elle indique que, dans ces conditions, son avocat n’a pas été en mesure de régulariser avant le 2 août 2025 les conclusions d’intimée et qu’elle se voit pénalisée d’une situation procédurale dont elle n’est en rien responsable.
10. Elle fait valoir que compte tenu de la nature de l’affection décrite et de sa manifestation sur la période entourant l’expiration du délai pour conclure, il convient de considérer que son avocat était dans l’incapacité d’exercer pleinement sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions a expiré et qu’une telle situation constitue une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, au sens de l’article 906-2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête :
11. Il ressort des pièces de la procédure que la société a transmis sa requête par voie électronique, le 16 septembre 2025, dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance entreprise, conformément aux dispositions des articles 906-3 et 930-1 du code de procédure civile.
12. Dès lors, la société sera déclarée recevable en sa requête.
Sur le bien-fondé de la requête :
13. Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
14. En l’espèce, l’intimé produit, au soutien de son déféré, les pièces suivantes :
— Prescriptions du 12 mai 2025 pour des analyses sanguines et urinaires et des examens radiologiques, prélèvements et examens qui ont été réalisés les 27 mai 2025 et 17 juin 2025 ;
— Prescription du 19 juin 2025 pour de nouveaux examens radiologiques qui ont été effectués le 26 juin 2025 ;
— Prélèvements sanguins effectués le 10 juillet 2025 ;
— IRM de la prostate et du pelvis effectuée le 11 juillet 2025 ;
— Consultation en médecine interne le 17 juillet 2025 ;
— Consultation d’anesthésie le 31 juillet 2025 en vue de la réalisation, le 8 septembre 2025, de biopsies prostatiques ;
— Bulletin d’hospitalisation le 8 septembre 2025.
15. Au vu de ces éléments, la société intimée justifie d’un cas de force majeure, tenant aux problèmes de santé de son avocat qui se sont manifestés au cours du délai pour conclure et ont empêché ce dernier d’exercer son activité professionnelle avec tout le soin requis pendant cette période, qui ne lui est pas imputable et revêt pour elle un caractère insurmontable, de sorte qu’il convient d’écarter la sanction prévue à l’article 906-2 précité.
16. Dès lors, l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 sera infirmée et l’intimée disposera d’un délai de deux mois à compter du présent arrêt pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
17. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare la société [5] recevable en sa requête ;
Infirme l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
Impartit à la société [5] un délai de deux mois à compter du présent arrêt pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier, Le président,
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