Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 février 2024, N° 22/01597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01287 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFEL
MPF
TJ DE [Localité 7]
13 février 2024
RG :22/01597
[L]
C/
[V]
[V]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 février 2024, N°22/01597
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 03 mai 1966 à [Localité 6] (54)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [S] [C] épouse [V]
née le 27 juillet 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [F] [V]
né le 05 juillet 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Isabelle Porcher, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE':
Par acte authentique de vente du 23 décembre 2020, M. [U] [L] a vendu à M. [F] [V] et son épouse [S] née [C] une maison située à [Adresse 5].
Ayant constaté en juillet 2021 une fuite au niveau de la canalisation d’arrivée d’eau, les acquéreurs ont par exploit du 1er avril 2022 assigné le vendeur en garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 13 février 2024 :
— l’a condamné à leur payer la somme de 13 103,73 euros au titre des travaux de réparation de la canalisation fuyarde,
— a débouté les parties de leur demande de dommages-intérêts,
— a condamné M. [U] [L] à payer aux requérant la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [L] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 10 avril 2024'.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 et la clôture de la procédure prononcée avec effet différé au 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 8 juillet 2024, l’appelant demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer aux intimés acquéreurs la somme de 13 103,73 euros au titre des travaux de réparation de la canalisation fuyarde outre la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et, statuant à nouveau,
— de les débouter de toutes leurs demandes
— de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le bien vendu et de sa connaissance dudit vice n’est pas rapportée.
S’il reconnaît avoir constaté une seule fuite de la canalisation avant la vente, il soutient avoir fait procéder à sa réparation par un artisan et n’avoir pu prévoir que la canalisation fuirait à nouveau quelques mois après la vente.
Il conteste l’impartialité des attestations rédigées par les voisins de l’impasse qui tireraient profit de la réparation projetée par les intimés.
Subsidiairement, il soutient que la somme réclamée pour réparer la canalisation est excessive au regard des devis qu’il a lui-même sollicités et conclut à sa réduction.
Au terme de leurs conclusions régulièrement signifiées le 25 septembre 2024, les intimés demandent à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de condamner l’appelant à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’avant la vente, le vendeur a fait intervenir un artisan pour réparer deux fuites successives survenues à deux endroits distincts de la canalisation et qu’il avait été informé par ce dernier de la nécessité de remplacer la totalité de la conduite qui n’était plus en mesure de supporter la pression de l’eau.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*existence du vice caché allégué
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus .
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose que la chose vendue soit atteinte d’un défaut revêtant une certaine gravité, caché et antérieur ou concomitant à la vente.
Il est démontré qu’un représentant de la société Concept Energie est intervenu au domicile du vendeur en septembre 2020 pour y réparer la canalisation d’arrivée d’eau située entre le compteur d’eau et la maison.
Dans un courrier du 17 janvier 2022 ensuite adressé aux acquéreurs, il explique avoir lors de son intervention constaté que la canalisation constituée d’un tuyau en polyéthylène était très endommagée et ne pouvait plus supporter la pression qu’impose une telle installation.
L’existence d’une canalisation d’arrivée d’eau fuyarde est corroborée par les attestations des voisins produites par les intimés, par le courrier du 17 décembre 2021 du fournisseur d’eau Veolia signalant une consommation d’eau inhabituelle ainsi que par les photographies versées aux débats par les intimés qui donnent à voir, après ouverture d’une tranchée pour accéder à la canalisation défectueuse, que cette dernière baigne dans l’eau, qu’elle est percée en plusieurs endroits et que de ces trous jaillit de l’eau.
La canalisation défectueuse étant enterrée, les acquéreurs ne pouvaient pas déceler lors de la vente qu’elle était défectueuse et ils n’ont pas eu connaissance de ce désordre au moment de la vente, l’acte ne contenant aucune mention à ce sujet.
Le défaut d’étanchéïté de la canalisation d’arrivée de l’eau dans la maison vendue, à l’origine de fuites d’eau importantes entraînant une consommation d’eau inhabituelle affecte considérablement l’usage attendu du bien vendu : si les acquéreurs avaient connu l’existence de ce vice avant la vente, ils ne l’auraient pas acquise ou en auraient donné un moindre prix.
*connaissance du vice caché par le vendeur antérieurement à la vente et application de la clause d’exclusion de garantie
Selon l’article 1643 du code civil le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Dans ce cas, l’acheteur est privé de tout recours sauf à démontrer que le vendeur a agi de mauvaise foi, c’est-à dire qu’il a vendu la chose en pleine connaissance de cause.
A l’acte de vente du 23 décembre 2020 a été insérée une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés au profit du vendeur ainsi rédigée : 'l’acquéreur prendra le bien dans l’état où ils se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque raison que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés… cette exonération de garantie ne s’applique pas … s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'».
L’exonération de garantie ne peut toutefois recevoir application qu’à la condition que le vendeur n’ait pas eu connaissance au moment de la vente du vice caché allégué par les acquéreurs.
L’appelant soutient n’avoir constaté qu’une seule fuite d’eau provenant de la canalisation d’arrivée d’eau en septembre 2020 et avoir fait procéder à sa réparation par la société Concept Energie afin que la maison soit vendue en bon état.
Il argue de sa bonne foi et affirme que la réparation de la fuite antérieurement à la vente ne pouvait lui laisser soupçonner que d’autres fuites se produiraient ultérieurement.
Il soutient qu’il n’était pas informé de l’état dégradé du tuyau en polyéthylène et conteste la véracité des déclarations du représentant de la société Concept Energie selon lesquelles il l’aurait informé de la nécessité de remplacer la canalisation.
Les intimés allèguent que le vendeur connaissait le vice caché dès lors que deux fuites d’eau étaient survenues les 17 et 23 septembre 2020 et que l’artisan qui les a réparées l’avait alerté sur l’état de détérioration avancée de la canalisation et de la nécessité de son remplacement pour prévenir le risque de nouvelles fuites.
Il est établi que le vendeur au moment de la vente savait que la canalisation d’arrivée d’eau avait fui trois mois auparavant et que cette fuite était sérieuse.
En effet, alors que la canalisation fuyarde était enterrée, une grande quantité d’eau s’écoulait sur le chemin goudronné et le compteur d’eau tournait de manière accélérée selon ce qu’a attesté une voisine, qui l’a prévenu aussitôt.
La fuite sérieuse survenue le 17 septembre 2020 trois mois avant la vente a révélé au propriétaire la défectuosité de la canalisation d’arrivée d’eau : en l’absence de toute cause extérieure expliquant cette fuite, elle avait nécessairement pour origine la défectuosité de la canalisation elle-même.
A supposer qu’aucune nouvelle fuite ne soit apparue avant la date de la vente comme il l’allègue, le vendeur avait pleinement conscience au moment de la vente de la fragilité intrinsèque de la canalisation et du risque potentiel de nouvelle déperdition d’eau.
En effet, la canalisation n’avait été que partiellement réparée, l’artisan étant seulement intervenu au niveau de la fuite située à 120 mètres du compteur, et tout risque d’apparition de nouvelles fuites n’avait de ce fait pas été éliminé.
L’appelant ne peut donc pas être exonéré de son obligation de garantie du vice caché affectant le bien vendu qui s’est manifesté pour la première fois trois mois avant la vente et s’est aggravé dans les mois qui ont suivi la vente.
*indemnisation des acquéreurs
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le vendeur peut être condamné à payer le coût de la remise en état de la chose laquelle permet de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés ( Civ. 3, 1 février 2006, pourvoi n 05-10.845).
Le tribunal a arbitré à la somme de 13 503,73 euros le montant de la réparation propre à réparer le vice caché en se fondant sur le devis établi par la société Concept Energie, le moins onéreux des trois devis produits par les acquéreurs.
L’appelant juge ce montant excessif au regard des quatre devis établis par des entreprises différentes qu’il verse aux débats. Il fait grief au premier juge d’avoir écarté ceux-ci au motif qu’ils n’étaient pas sérieux pour avoir été établis sans déplacement sur les lieux et sur la base de photographies.
Les intimés ont contacté plusieurs des mêmes entreprises qui après déplacement sur les lieux ont établi de nouveaux devis pour des montants compris entre 15 120 euros et 30 359 euros prenant tous en compte des travaux de terrassement pour ouvrir et remblayer une tranchée sur toute la longueur de la canalisation et remplacer l’ancien tuyau en polyéthylène par un nouveau tuyau de polyéthylène haute densité d’une longueur de 200 mètres.
L’appelant conteste la nécessité de remplacer la canalisation fuyarde et celle de réaliser une tranchée. Cependant, il n’avance aucun argument technique de nature à convaincre la cour qu’il pourra être remédié de manière pérenne à la défectuosité de la canalisation d’arrivée d’eau sans procéder à son remplacement qui implique de réaliser une tranchée d’environ 200 mètres.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer aux acquéreurs la somme de 13 103,73 euros au titre des travaux de réparation de la canalisation fuyarde
*dépens et article 700 du code de procédure civile
M. [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les intimés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a condamné à leur payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour le condamne en outre à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] [L] à payer à M. [F] [V] et Mme [S] [C] épouse [V] la somme de 13 103,73 euros au titre des travaux de réparation de la canalisation fuyarde outre celle de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [L] aux dépens,
Le condamne à payer à M. [F] [V] et Mme [S] [C] épouse [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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