Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 mars 2025, n° 22/05717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2022, N° 21/08383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05717 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08383
APPELANT
Monsieur [S] [G] [Z]
Né le 30 juillet 1976 à [Localité 5] – Algérie
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : D338
INTIMEE
Association FEDERATION APAJH,(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), prise en la personne de son représentant légal
N°SIREN : 784 579 682
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : K020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] [Z], né le 30 juillet 1976, a été embauché par la Fédération des Apajh, ayant comme activité principale l’accompagnement des personnes en situation de handicap en qualité d’ouvrier cariste le 25 mai 2008 en qualité d’ouvrier cariste.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 16 février 2018 pour maladie d’origine professionnelle, reconnue le 11 mars 2019 par la Caisse primaire d’assurance maladie. Le 22 février 2021 et un première visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste à titre temporaire puis inapte à titre définitif le 22 mars 2021 avec des capacités résiduelles décrites par le médecin du travail.
Après avoir été mis à pied le 24 mars 2021 à titre conservatoire, monsieur [Z] a été licencié le 19 avril 2021 pour faute grave qui se serait caractérisée par son comportement violent et agressif envers son responsable devant témoin le 23 mars 2021.
Le 13 octobre 2021, monsieur [Z] a saisi en nullité ou en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 17 mai 2022 l’a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 août 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
À titre principal
Juger le licenciement nul
Condamner la Fédération des Apajh à lui verser les sommes suivantes
— 33 181,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 6 451,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 686,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 368,69 euros pour les congés payés afférents
— 1 850,57 au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre celle de 185,05 euros pour les congés payés afférents
À titre subsidiaire
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la Fédération des Apajh à lui verser les sommes suivantes
— 21 199,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 451,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 686,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 368,69 euros pour les congés payés afférents
— 1 850,57 au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre celle de 185,05 euros pour les congés payés afférents
En tout état de cause
Condamner la Fédération des Apajh aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de
sécurité
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner à la Fédération des Apajh de lui remettre les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros de jour de retard et par document, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Fédération des Apajh demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes, y ajoutant de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application en l’espèce
Monsieur [Z] soutient qu’il aurait subi un harcèlement moral de la part d’un autre salarié de la société, monsieur [D], du 22 février 2021, lors de sa reprise du travail, jusqu’au 23 mars 2021.
Il expose que celui-ci aurait
pris à son encontre des décisions arbitraires et non justifiées telles que le refus d’affectation sous prétexte d’un badge d’accès défectueux, l’affectation ne respectant pas l’avis du médecin du travail, les modifications hebdomadaires de ses emplois du temps et lieux de travail, la dénonciation de faits de violence fictifs
émis des remarques agressives, dénigrantes et dégradantes.
Ces agissements auraient détérioré ses conditions de travail et affecté son état de santé.
A l’appui de ces affirmations, monsieur [Z] produit :
— l’avis d’inaptitude du 22 février 2021 indiquant : 'L’état de santé actuel du salarié ne lui permet pas de reprendre son poste. Le salarié peut temporairement être affecté à une activité assise sans port de charge de plus de 1kg, dont l’atelier boulonnerie. Une étude de poste et des conditions de travail est à prévoir rapidement.'
— des courriels de monsieur [D] donnant les 25 février 2021, 4 et 11 mars 2021 à monsieur [Z] ses plannings pour les 3 semaines comprises entre 1er au 19 mars 2021 prévoyant les horaires suivants : lundi 6h30 à 13h30 à [Localité 4], et du mardi au vendredi de 6h25 à 13h04 à [Localité 6].
— les plannings de monsieur [Z] du 22 février au 26 mars 2021 reprenant ces mêmes horaires
— le second avis d’inaptitude du 22 mars 2021 mentionnant :' Le salarié peut être reclassé à un poste sans port de charge de plus de 5kg, sans conduite professionnelle, sans station débout prolongée plus de 10 minutes continues. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes.'
— une note du salarié indiquant notamment que le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie l’avait déclaré consolidé le 15 février 2021 pour sa maladie professionnelle, qu’il n’avait jamais refusé le poste sur [Localité 4] et qu’il était en poste dans l’atelier de boulonnerie sans absence ni retard, que le deuxième avis médical permettait la poursuite de son travail dans l’atelier boulonnerie et que lors de l’entretien du 23 mars 2021 monsieur [D] lui a annoncé qu’il ne pouvait venir travailler le lendemain, que son poste actuel est temporaire, qu’il lui a dit qu’il ne serait pas payé dès le 24 mars, qu’il lui avait conseillé de prendre des congés payés un mois et qu’à la suite de cette discussion, monsieur [Z] a fait un malaise vagal nécessitant l’intervention des pompiers du site Air France pour conclure qu’il déclare vivre un harcèlement moral de la part de monsieur [D]
— son arrêt de travail initial du 23 mars 2021
— le certificat du docteur [U] du 31 mars 2021 reprenant les déclarations de monsieur [Z] disant avoir des troubles du sommeil, de l’anxiété, des idées obsédantes anxieuses et concluant que 'le patient présente des signes anxiodépressifs non verbaux et à l’anamnèse.'
— une attestation de monsieur [H], travaillant sur le site d'[Localité 6] pour la Fédération des Apajh depuis le mois de novembre 2021 déclarant notamment : 'Je connais monsieur [Z] depuis 2008, lorsque nous travaillions ensemble pour la société AterEgo, dont l’activité a été reprise par l’Apajh (…) S’agissant de monsieur [D], je confirme qu’il a une attitude agressive et dédaigneuse envers la plupart des ouvriers du site d'[Localité 6], et notamment moi-même. '
— une attestation de monsieur [F] indiquant 'En 2021, je confirme avoir travaillé tous les lundis matins de 6h30 à 13h30 sur le site d'[Localité 4]. Je confirme que monsieur [Z] a également travaillé sur le site d'[Localité 4] le lundi aux mois de février et mars 2021. Je confirme qu’à cette période, il était affecté à des tâches de manutention de capsules et de machine Nespresso. Je confirme que ces charges étaient supérieures à un kilo. Par ailleurs, en 2021, je travaillais également sur le site d'[Localité 6] du mardi au vendredi. Dans ce cadre, j’ai travaillé avec monsieur [Z] à l’activité de boulonnerie pendant les mois de février et de mars 2021. J’ai constaté à plusieurs reprises une attitude agressive de monsieur [D] à l’égard de monsieur [Z] pendant ces deux mois de février et mars 2021. Je précise que monsieur [D] adoptait ce comportement agressif et dégradant à l’égard de plusieurs salariés de l’Apajh et notamment moi-même.'
Il résulte de ces éléments qu’après un long arrêt maladie de monsieur [Z], s’écoulant du 16 février 2018 au 22 février 2021 d’origine professionnelle en l’espèce une sciatique par hernie discale L4-L5 correspondant à une affection chronique du rachis lombaire par la manutention de charges lourdes, monsieur [D] a, sans explication, affecté le salarié sur deux sites distincts et lui a fait effectuer tous les lundis à [Localité 4] des tâches de manutention l’obligeant à soulever des charges supérieures à un kilo, contrairement à l’avis d’inaptitude du 22 février 2021. En outre, son emploi du temps lui a été notifié semaine par semaine. Deux salariés travaillant avec monsieur [Z] confirment le comportement agressif et dégradant de monsieur [D] à son égard. Ses agissements ont affecté le salarié qui a été placé en arrêt maladie le 23 mars 2021 pour signes anxiodépressifs non verbaux.
Ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
La Fédération des Apajh conteste les allégations du salarié, en ce que les décisions de son supérieur auraient été justifiées, son badge d’accès arrivant à expiration, que monsieur [D] n’aurait jamais refusé de lui dire bonjour ou de lui parler, et que le reste des allégations ne seraient pas suffisamment précises pour que le supérieur sache à quoi il fait référence.
Il résulte de ce qui précède que les éléments apportés par l’employeur ne permettent en rien d’expliquer par des raisons étrangères à tout harcèlement le comportement de monsieur [D] à l’égard de monsieur [Z] plus particulièrement en l’obligeant sans explication à travailler sur deux sites, en lui confiant des tâches contre-indiquées par le médecin du travail et en l’informant semaine par semaine de son planning sans compter une attitude agressive à son égard alors que sa santé avait déjà été durablement atteinte par son travail.
En conséquence, il convient de juger que monsieur [Z] a subi un harcèlement de la part de la Fédération des Apajh, qu’il convient de lui accorder la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de prononcer la nullité du licenciement, ces actes avaient pour objet d’écarter monsieur [Z] de l’emploi salarié adapté à son état de santé et ont dégradré ses conditions de travail portant atteinte à sa santé et à sa dignité.
La cour, en fonction de l’ensemble des éléments fournis, fixe l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 25 000 euros et condamne également la Fédération des Apajh à lui verser les sommes suivantes :
— 6 451,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 686,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 368,69 euros pour les congés payés afférents
— 1 850,57 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre celle de 185,05 euros pour les congés payés afférents.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Application en l’espèce
Monsieur [Z] soutient que la Fédération des Apajh aurait gravement manqué à son obligation de sécurité en ce qu’elle n’aurait délibérément pas respecté les prescriptions du médecin du travail, en l’affectant à un poste non-assis et qui lui aurait imposé de porter des charges de plus d’un kilo, en contradiction avec l’avis d’inaptitude du 22 février 2021.
Il résulte de ce qui précède que ce manquement est avéré et justifie l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de monsieur [Z] par la Fédération des Apajh nul en raison du harcèlement qu’il a subi ;
Condamne la Fédération des Apajh à verser à monsieur [Z] les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 6 451,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 686,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle 368,69de euros pour les congés payés afférents
— 1 850,57 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre celle de 185,05 euros pour les congés payés afférents
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Ordonne à la Fédération des Apajh de lui remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passée laquelle en cas d’inexécution, cette astreinte pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fédération des Apajh à verser à monsieur [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Fédération des Apajh aux dépens.
Le greffier La présidente
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