Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 déc. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 24 janvier 2025, N° 23/01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/141
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQS5
Du 30/12/2025
ORGANISME [5]
C/
[Z] [V]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 24 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/01138
APPELANTE :
ORGANISME [5]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 décembre 2025, prorogée au 30 décembre 2025.
GREFFIER, lors des debats: Mme Carole GOMEZ, lors du délibéré Mme Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025,
ARRET : Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre recommandée en date du 19 décembre 2023, Mme [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte émise le 3 novembre 2023 par le directeur de la [3] ([6]) de la Martinique pour un montant de 9 313 € au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités appelées au titre de l’année 2019, 1er trimestre 2020 et 4ème trimestre 2020.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— reçu l’opposition formée par Mme [Z] [V],
— annulé la contrainte émise le 3 novembre 2023 par le directeur de la [4] pour un montant de 9 313 € au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités appelées au titre de l’année 2019, 1er trimestre 2020 et 4ém trimestre 2020,
— condamné la [4] au paiement des dépens de l’instance et des frais de signification de la contrainte.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 25 mars 2025, la [6] a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 24 janvier 2025 dans les délais impartis.
Cette affaire a été appelée lors de l’audience du 14 octobre 2025 au cours de laquelle la [6] s’est désistée de son appel.
MOTIVATION
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
Lors de l’audience en date du 14 octobre 2025, la [4] ([6]) a indiqué oralement qu’elle se désistait de son appel sans réserve, interjeté le 28 février 2025 à l’encontre de la décision rendue le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de
Fort-de -France.
Lors de cette même audience, l’intimée, Mme [Z] [V] a déclaré accepter ce désistement mais a sollicité le paiement d’une somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appelant n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimée, Mme [Z] [V] communique à la Cour lors de l’audience de plaidoirie des écritures d’appel incident.
Par conséquent, aucun appel incident n’a été formé antérieurement au désistement de l’appelant et il y a lieu dès lors de constater le désistement.
Par ailleurs, l’intimée est bien fondée à solliciter la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant attendu 8 mois pour se désister de son appel et indiquer qu’elle ne retrouvait pas les courriers recommandés, entraînant pour l’intimée la nécessité d’assurer sa défense en appel et la rédaction de conclusions.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l’article 403 du code de procédure civile et oblige la Cour à constater l’extinction de l’instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l’affaire du rôle du greffe de la Cour.
Par ailleurs, sauf convention contraire des parties, les frais de l’instance éteinte sont supportés par la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— CONSTATE le désistement d’appel,
— CONDAMNE la [6] à payer à Mme [Z] [V] une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONSTATE l’extinction de l’instance en cours,
— ORDONNE la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 25/55 au greffe de la Cour,
— LAISSE les frais de l’instance éteinte à la charge de l’appelant qui se désiste sauf convention contraire des parties.
Signé par Mme Anne FOUSSE, présidente et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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