Confirmation 26 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mars 2024, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2023, N° 2022011437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GDP VENDOME c/ S.A.R.L. LES NYMPHEAS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00162 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022011437
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anastasia PITCHOUGUINA de la SELAS SOLARIS AVOCATS et Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LES NYMPHEAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie APÉRY-CHAUVIN de l’AARPI APOLLINAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1541
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Février 2024 :
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, rendu entre d’une part la Sarl Les Nymphéas et d’autre part la Sas GDP Vendôme, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit qu’il se déclarait compétent pour traiter de l’affaire
— Dit recevable les demandes de la société Les Nymphéas
— Ordonné la réalisation forcée de la promesse d’achat consentie par la société GDP Vendôme ayant pour objet les lots n° 5,15 et 25 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 10] dénommé [Adresse 7], cadastré B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour laquelle l’option a été levée
— Condamné la société GDP Vendôme à verser le prix convenu de 378 759,15 euros en la comptabilité de Maître [Y] [R], notaire à [Localité 4] dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir
— Dit que passé ce délai, il courra contre la société GDP Vendôme une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour une durée limitée de 60 jours
— Débouté la société Les Nymphéas de sa demande relative au versement par la société Les Nymphéas (sic) d’intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 378 759,15 euros depuis le 15 décembre 2021
— Donné acte à la société Les Nymphéas de son offre de régulariser l’acte authentique de la vente dès le paiement du prix
— Ordonné à la société GDP Vendôme de se présenter en l’étude de Maître [Y] [R], notaire à [Localité 4] à la date que celle-ci fixera dans un délai d’un mois maximal suivant le versement du prix et d’y signer l’acte authentique de vente
— Dit que la demande d’astreinte en cas de dépassement de ce délai non justifiée par la société Les Nymphéas et déboute cette société de cette demande
— Débouté la société Les Nymphéas de sa demande de 10 000 euros pour procédure abusive et injustifiée
— Condamné la société GDP Vendôme à payer à la société Les Nymphéas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— Condamné la société GDP Vendôme aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 15 novembre 2023, la Sas GDP Vendôme a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 05 janvier 2024, la Sas GDP Vendôme a fait assigner en référé la Sarl Les Nymphéas devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Juger que la société GDP Vendôme est recevable et bien fondée en ses demandes,
— Arrêter l’exécution provisoire assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de la société GDP Vendôme aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2023,
Subsidiairement,
— Ordonner que le prix de vente des lots ordonné par le jugement entrepris soit versé entre les mains du notaire instrumentaire qui demeurera séquestre des sommes jusqu’à la décision de la cour d’appel de céans statuant sur le fond,
— Condamner la société Les Nymphéas à verser à la société GDP Vendôme la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge le montant des dépens du présent référé.
La société GDP Vendôme a maintenu es demandes qu’elle a soutenu oralement lors de l’audience de plaidoiries du 27 février 2024.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 février 2024 et auxquelles il convient de se référer par un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sarl Les Nymphéas demande au premier président de :
— Rejeter la demande de la société GDP Vendôme tendant à arrêter l’exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées à l’encontre de la société GDP Vendôme aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2023
— Ordonner que le prix de vente des lots ordonné par le jugement entrepris soit versé entre les mains du notaire instrumentaire qui demeurera pour le compte de la Sarl Les Nymphéas séquestre des sommes jusqu’à la décision de la cour d’appel de céans statuant au fond
— Condamner la société GDP Vendôme aux entiers dépens
— Condamner la société GDP Vendôme à verser à la Sarl Les Nymphéas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
1- Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
La société GDP Vendôme considère que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour connaître de ce litige. Son incompétence est matérielle car, s’agissant d’une action mixte personnelle et réelle et sans acte de commerce, il est de la compétence du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article R 2211-3-26 du code de l’organisation judiciaire. Son incompétence est également territoriale et seul le tribunal d’Annecy est compétent pour connaître de ce litige. De plus, elle soutient que la société Les Nymphéas a un défaut de qualité et d’intérêt à agir dans cette affaire car le courrier de garantie de rachat du 17 avril 2007 ne la concerne pas, ne constitue qu’une simple offre qui n’a pas été acceptée et alors qu’aucun contrat n’a été conclu entre les sociétés Les Nymphéas et GDP Vendôme.
La Sarl Les Nymphéas indique que le tribunal de commerce de Paris est bien compétent pour connaître de cette affaire matériellement car il s’agit d’une action mobilière et selon l’article L 721-3 du code de commerce les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagement entre commerçants. Il est également compétent territorialement car la société GDP Vendôme a son siège social à [Localité 8]. Elle considère qu’elle a qualité et intérêt à agir car M. [U] est toujours intervenu en sa qualité de gérant de la Sarl Les Nymphéas. L’option de garantie a bien été levée dans les conditions indiquées et a vocation à s’appliquer.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par acte authentique du 30 octobre 2006, la Sarl Les Nymphéas a acquis 3 unités d’hébergement au sein d’une résidence pour personnes âgées située à [Localité 9] (74) de la part de la société SCI [Localité 9] en l’état futur d’achèvement, dans un objectif de défiscalisation, par l’intermédiaire d’un conseil en gestion de patrimoine, la société Patrimogestion.
La Sarl Les Nymphéas a ensuite donné ses lots meublés à bail commercial.
Par courriers des 17 mai et 29 juillet 2021, la société Les Nymphéas a demandé à la société GDP Vendôme l’exécution d’une garantie de rachat des biens qu’elle a acquis le 30 octobre 2006 signée par la société GDP Vendôme le 17 avril 2007 indiquant que ces lots seraient rachetés au prix de 378 759,15 euros, si la garantie s’exerce dans un délai de 6 mois après le dernier jour de la 15e année.
La société GDP Vendôme considère que l’option facultative de la garantie n’a pas été levée et que cette garantie ne s’applique qu’à M. [U] et non pas à la société Les Nymphéas. C’est ce contentieux qui a donné lieu à la décision entreprise.
Il ressort des pièces produites aux débats que la garantie de rachat sous seing privé, datée du 17 avril 2007, indique que "la société GDP Vendôme représentée par son président M. [P] [H], garantit à M. [S] [U] [Adresse 3] à [Localité 4] la reprise des biens achetés, selon acte notarié, dans la résidence pour personnes âgées dépendantes ou non de [Localité 9] (74) après une durée de 15 années, pour un prix entendu hors taxes de 378 759,15 euros HT pour trois lots. Cette garantie exceptionnelle, accordée à M. [U], devra s’exercer impérativement au plus tard dans un délai de six mois après le dernier jour de la quinzième année, sous peine de forclusion. Pour bénéficier de la garantie de rachat, M. [U] devra faire part de son souhaite de rachat…".
Il apparaît que ce courrier a été adressé à "M. et Mme [U] Sarl Zen [Adresse 3] à [Localité 4]« par lettre du 20 avril 2007. Il a également été adressé à »M. [S] [U], EURL à créer" une simulation d’acquisition statut LMP EHPAD VEFA 2006 comprenant une option de garantie de rachat à 15 ans uniquement à 105% de l’immobilier par GDP Vendôme.
C’est ainsi qu’il ressort de la combinaison de ces différents documents que la garantie de rachat évoquée ne concerne que M. [S] [U], personne physique, et non pas la Sarl les Nymphéas dont il est le gérant, sinon cela aurait été précisé comme il a été précisé que la société GDP Vendôme était représentée par M. [H] et alors que la société Les Nymphéas existait déjà au jour de l’envoi de ces courriers.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Sas GDP Vendôme dispose d’un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
B) sur les conséquences manifestement excessives :
La Sas GDP Vendôme indique qu’elle a expressément demandé dans ses conclusions de première instance que l’exécution provisoire soit écartée. Elle soutient que la décision emporte transfert de propriété et qu’en cas de réformation il y aura donc un double transfert de propriété, avec des droits de mutation, des frais de publicité et des émoluments du notaire pour un total de 8% du prix de vente. De plus, il y a un risque que le défendeur ne soit pas en capacité de restituer les fonds dont le montant est loin d’être négligeable en cas de réformation du jugement entrepris. Or, les comptes sociaux de la société Les Nymphéas ne sont pas connus puisqu’ils sont publiés sou clause de confidentialité. Les derniers comptes publiés en 2007 faisaient état de difficultés financière. Cette société devrait également rembourser à l’Etat 20 000 euros de TVA, 6 000 euros sur les plus-values et 60 000 euros de droits de mutation. Il y a donc un risque non négligeable de non représentation des fonds.
La Sarl Les Nymphéas indique en réponse qu’elle verse aux débats ses derniers comptes sociaux qui démontrent qu’elle a remboursé l’intégralité du prêt contracté et qu’il n’est pas démontré qu’elle devrait s’acquitter de la TVA et d’un impôt sur les plus-values. Il n’est donc pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives.
Le montant total des condamnations pécuniaires dues par la Sas GDP Vendôme s’élève à la somme de 381 759,15 euros, qui est une somme qui est loin d’être négligeable, aussi bien pour la société demanderesse que pour la société défenderesse. En outre, la décision de première instance a ordonné la réalisation forcée de la promesse d’achat de trois lots d’un bien immobilier. Cette réalisation forcée va entraîner un transfert de propriété sur un bien immobilier qui va devoir être effectué par acte authentique devant un notaire, avec le formalisme et le coût que cela est susceptible d’engendrer en honoraires de notaire et en frais de publicité obligatoires.
Or, en cas de réformation du jugement entrepris, l’opération inverse va devoir également avoir lieu.
Enfin, même si la société Les Nymphéas a remboursé l’intégralité du prêt qui lui a permis d’acheter ce bien immobilier, sa capacité à pouvoir rembourser une somme de plus de 380 000 euros n’est pas connue, alors qu’il s’agit d’une petite structure qui n’a aucun salarié, un seul associé et un gérant pour exercer l’activité de logeur de logements meublés.
Dans ces conditions, il apparaît que l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour la société GDP Vendôme.
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 10 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris.
2- Sur la demande de consignation des fonds :
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la demande subsidiaire de consignation des fonds objet des condamnations pécuniaires ne présente plus d’intérêt et ne sera donc pas ordonnée.
3- Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Sas GDP Vendôme la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par contre pas inéquitable que la Sarl Les Nymphéas conserve à sa charge ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sarl Les Nymphéas.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 10 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Sarl Les Nymphéas ;
Condamnons la Sarl Les Nymphéas à verser à la Sas GDP Vendôme une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la Sarl Les Nymphéas.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Homologation ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Emploi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Distribution ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Vieillesse ·
- Allocation supplementaire ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Affiliation ·
- Activité ·
- Taxe professionnelle ·
- Décès ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Rapport ·
- Civil ·
- Polynésie française ·
- Cause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Video ·
- Architecture ·
- Informatique ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Sursis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- In solidum ·
- Appel
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Facture ·
- Divorce ·
- Diligences ·
- Facturation ·
- Évaluation ·
- Domicile conjugal ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Travailleur indépendant ·
- Appel ·
- Martinique ·
- Acquiescement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Pénalité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.