Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°214
N° RG 23/02306
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4XT
S.A.R.L. POUZOU
C/
S.A.R.L. LA MARTINIERE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 juin 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 juin 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. POUZOU
N° SIRET : 493 249 700
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA MARTINIERE
N° SIRET : 817 474 421
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me
Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 5 février 2016, la société Pouzou a vendu à la société La Martinière un ensemble immobilier situé à [Localité 5] (Charente-Maritime), au prix de 2.400.000 €.
Les parties ont convenu du séquestre entre les mains du comptable de l’étude notariale ayant instrumenté la vente de la somme de 40.000 € prélevée sur le prix de vente, des travaux étant à entreprendre sur l’un des immeubles vendus en raison d’un vice de structure. La venderesse devait dans le délai d’un mois produire une note et un devis des travaux nécessaires.
Par actes des 31 mai et 1er juillet 2016, la société La Martinière a fait dresser le constat des désordres affectant le bien vendu.
Pa courriers en date des 30 juin, 12 juillet et 21 septembre 2016, elle a demandé le versement de la somme séquestrée sur le compte 'carpa’ (caisse des règlements pécuniaires des avocats) de son conseil.
Le versement des fonds a été effectué le 26 septembre 2016.
Par acte du 1er juillet 2016, la société La Martinière avait sollicité en référé que soit ordonnée une expertise portant sur le bien cédé. L’ordonnance ayant fait droit à cette demande est du 8 septembre 2016.
Par courriel en date du 16 mai 2019, le conseil de la venderesse s’est enquis du sort du séquestre.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a fait droit aux demandes indemnitaires formées par la société La Martinière à l’encontre de locateurs d’ouvrage intervenus sur le bien cédé.
Par acte du 11 mars 2022, la société Pouzou a assigné la société La Martinière devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé paiement de la somme de 40.004,17 € selon elle indûment versée entre les mains du conseil de la défenderesse.
La société La Martinière a à titre principal soutenu que l’action était prescrite, la demanderesse ayant su au 30 juin 2016 qu’elle n’avait pas exécuté ses engagements et que la somme séquestrée devrait être restituée à l’acquéreur.
Elle a subsidiairement demandé paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né du manquement contractuel et du défaut de loyauté de la demanderesse.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les articles 1102, 1103, 2224 du code civil,
Vu les articles 122, 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Dit que l’action initiée par la société POUZOU prescrite depuis le 30 juin 2021,
Dit irrecevable la société POUZOU en ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société LA MARTINIERE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société POUZOU à payer à la société LA MARTINIERE la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de droit du jugement,
Condamne la société POUZOU aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à soixante euros et vingt-deux centimes TTC'.
Il a considéré que la société Pouzou ne pouvait pas ignorer les termes de la convention de séquestre qu’elle avait conclue et les conséquences de son manquement à ses obligations contractuelles de produire au 30 juin 2016 un devis des travaux nécessaires sur le bien.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2023, la société Pouzou a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, elle a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1302-1, 1352-6, 1352-7, 1189, 1956, 1960 et 2224 du Code Civil,
— DECLARER la société POUZOU recevable est bien fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de la ROCHELLE en date du 15 septembre 2023 ;
— DECLARER la société LA MARTINIERE recevable mais mal fondée en son appel incident du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de la ROCHELLE en date du 15 septembre 2023
EN CONSEQUENCE,
— REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a dit que l’action initiée par la société POUZOU était prescrite depuis le 30 juin 2021 ;
— REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevable la société POUZOU en ses demandes, fins et conclusions ;
— REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société POUZOU à verser à la société LA MARTINIERE la somme de 2.500 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle débouté la société LA MARTINIERE de sa demande de dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER la société LA MARTINIERE à payer à la société POUZOU la somme de 40.004,17 €, assortie des intérêts légaux à compter du 7 octobre 2021 avec application de la règle de l’anatocisme au titre des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— DEBOUTER la société LA MARTINIERE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre la société POUZOU ;
— CONDAMNER la société LA MARTINIERE à payer à la société POUZOU la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître HIDREAU en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a soutenu :
— être demeurée dans l’ignorance du versement à l’intimée des fonds séquestrés ;
— ne l’avoir appris que le 16 mai 2019, par le courriel reçu en réponse par son conseil ;
— que le délai de prescription de l’article 2224 du code civil n’était dès lors pas expiré à la date de l’assignation.
Elle a demandé restitution de la somme séquestrée sur le prix de vente aux motifs que :
— le notaire aurait dû l’interroger avant de se libérer des fonds ;
— les fonds devaient être versés à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestation ;
— la procédure de référé initiée par l’intimée était de nature à faire obstacle à la restitution des fonds séquestrés.
Elle a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts de la société La Martinière, celle-ci ayant été indemnisée du coût des travaux par les locateurs d’ouvrage à l’encontre desquels elle avait agi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société La Martinière a demandé de :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées.
À titre principal,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 132-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 2224 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu la convention de séquestre régularisée dans l’acte reçu le 5 février 2016 par Maître [V], Notaire à [Localité 6] (33),
Vu le défaut de production d’une note et d’un devis au plus tard le 5 mars 2016 par la SARL POUZOU,
Vu la non réalisation des travaux avant le 30 juin 2016,
Vu les Procès-Verbaux de Constat en date des 31 mai 2016 et 1 er juillet 2016,
CONFIRMER le Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 15 septembre 2023, en ce qu’il a jugé que l’action initiale de la SARL POUZOU était prescrite depuis le 30 juin 2021 et jugeait irrecevable la SARL POUZOU en ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 15 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SARL POUZOU au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RÉFORMER le Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 15 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la SARL LA MARTINIERE de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Reconventionnellement,
CONDAMNER la SARL POUZOU au paiement d’une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du non-respect de ses engagements et du préjudice subi par la SARL LA MARTINIERE,
Subsidiairement,
DÉBOUTER la SARL POUZOU de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la SARL POUZOU au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance'.
Elle a maintenu que l’action de la société Pouzou était prescrite, la remise des fonds séquestrés pouvant conventionnellement être sollicitée à compter du 30 juin 2016 et l’appelante n’ayant pu ignorer ses manquements contractuels.
Elle a ajouté :
— qu’elle avait justifié auprès du séquestre de l’inexécution de ses engagements par la société Pouzou et que la remise des fonds pouvait dès lors valablement intervenir hors la présence de la venderesse ;
— que la société Pouzou, assignée en référé expertise, avait eu connaissance de ses prétentions et du procès-verbal de constat qu’elle avait fait dresser.
Elle a au fond conclu au rejet des demandes de la société Pouzou ayant manqué à ses engagements contractuels, en n’ayant pas produit les note et devis convenus.
Elle a en outre demandé paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice selon elle subi, étant résulté des manquements de sa cocontractante.
L’ordonnance de clôture est du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION
L’article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article L 110-4 du code de commerce dispose notamment que : 'I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Il a été convenu en pages 7 et 8 de l’acte de vente que :
'NANTISSEMENT – CONVENTION DE SEQUESTRE
Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de :
— Madame [B] [H], comptable en l’Etude de Maître [V], notaire soussigné.
Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR) prélevée sur le prix, à la sûreté de :
Les parties à l’acte déclarent avoir constaté un vice de structure concernant l’ensemble des parties lamellées collées soutenant la terrasse à l’étage du logement de l’exploitant.
Le vendeur déclare avoir sollicité l’intervention du Cabinet [J] [D], architecte et de la Société CHARLASSIER, intervenant ayant exécuté les travaux.
Il s’oblige à produire à l’acquéreur sous un mois une note et un devis relatant les travaux attachés au remplacement desdites poutres et plus généralement à la remise en parfait état sous réserve de l’agrément de l’acquéreur, les travaux devront être réalisés au plus tard le 30 juin 2016.
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés :
' au VENDEUR, directement et hors la présence de l’ACQUEREUR, sur la justification de l’accomplissement de la condition sus-indiquée à la date convenue, cette justification pouvant résulter d’une simple lettre de l’ACQUEREUR,
' à l’ACQUEREUR, directement et hors la présence du VENDEUR, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution de l’engagement ci-dessus par le VENDEUR à la date prévue,
' à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestations.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique.
Pour sûreté de rengagement qu’il a pris, le VENDEUR affecte spécialement à titre de gage et nantissement, au profit de l’ACQUEREUR qui l’accepte, la somme ci-dessus séquestrée, et ce jusqu’à l’exécution de l’engagement pris ci-dessus. Cette constitution de séquestre ne pourra nuire à la libération de l’ACQUEREUR, la quittance ci-dessus donnée étant définitive'.
La société La Martinière a fait dresser le 31 mai 2016 le constat des désordres affectant le bien acquis. Elle a fait dresser le 1er juillet suivant le constat de leur persistance.
Par courrier en date du 30 juin 2016 transmis par télécopie le 4 juillet suivant au notaire ayant instrumenté la vente, le conseil de l’acquéreur a :
— indiqué qu’une expertise judiciaire serait sollicitée en référé ;
— demandé la remise des fonds séquestrés (par un chèque établi à l’ordre de la carpa).
La somme de 40.004,17 € a été virée sur le compte carpa du conseil de la société La Martinière, puis remise à celle-ci par chèque de la carpa de [Localité 7] en date du 12 octobre 2016.
Par acte du 1er juillet 2016, la société La Martinière avait assigné la société Pouzou devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle afin que soit ordonnée une expertise. La stipulation d’une clause 'Nantissement – Convention de séquestre’ pour un montant de 40.000 € y était rappelée. L’ordonnance de commission d’expert est du 8 septembre 2016. La société Pouzou n’a pas comparu.
Le rapport d’expertise en date du 8 novembre 2016 décrit les désordres constatés et les travaux nécessaires. La société Pouzou était représentée aux opérations d’expertise.
Par jugement du 10 janvier 2020 auquel la société Pouzou n’était pas partie, le tribunal de commerce de La Rochelle a condamné diverses entreprises et leurs assureurs à indemniser la société La Martinière de certains de ses préjudices.
La société Pouzou n’a pas exécuté les engagements qu’elle avait pris à l’acte de vente. Elle n’ignorait pas qu’à compter du 1er juillet 2016, l’acquéreur pouvait demander au notaire la remise des fonds séquestrés par prélèvement sur le prix de vente.
Le versement effectué par le séquestre entre les mains de la société La Martinière résulte de l’exécution de la convention de séquestre et n’est dès lors pas un paiement indu.
Le conseil de la société Pouzou n’a interrogé le séquestre que par courriel en date du 16 mai 2019, près de 3 années après la date convenue d’exécution des engagements contractés.
L’assignation en paiement, qualifiée en répétition de l’indu, délivrée à la société La Martinière est du 11 mars 2022.
Elle a été délivrée plus de 5 années après le 30 juin 2016, date à laquelle les fonds séquestrés pouvaient être remis à l’acquéreur en raison des manquements de la venderesse à ses engagements contractuels, que cette dernière n’ignorait pas.
L’action de la société Pouzou, prescrite, est dès lors irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’inexécution par la société Pouzou de ses engagements contractuels a fondé la remise à la société la Martinière des sommes séquestrées.
Cette dernière ne justifie dès lors d’aucun préjudice non indemnisé.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société La Martinière.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contyradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 15 septembre 2023 du tribunal de commerce de La Rochelle ;
CONDAMNE la société Pouzou aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Pouzou à payer en cause d’appel à la société La Martinière la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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