Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 21 août 2025, n° 25/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Le PREFET DE LA GIRONDE, MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°25/02395
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du vingt et un Août deux mille vingt cinq
N° RG 25/02294 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHIT
Décision déférée ordonnance rendue le 19 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [G] [E],
né le 30 Juin 1987 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
Chez M. [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]
Comparant et assisté de Maître [A] DIT [Z] et de Monsieur [Y], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], qui a :
— déclaré recevable la requête de [E] [G] en contestation de placement en rétention,
— rejeté la requête de [E] [G] en contestation de placement en rétention,
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de Gironde,
dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
ordonné la prolongation de la rétention de [E] [G] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 19 août 2025 à 12 heures 32.
Vu la déclaration d’appel motivée, formée par [E] [G] reçue le 20 août 2025 à 11 heures 12.
****
A l’appui de son appel, pour demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise, [E] [G] soulève les arguments suivants':
— l’absence de copie actualisée du registre,
— l’absence de preuve de la publication de la délégation de signature,
— la consultation des fichiers n’a pas été réalisée par les fonctionnaires habilités,
— l’alcoolémie positive ne justifiait pas une notification différée des droits en garde à vue,
— l’ordonnance attaquée ne relève pas les déclarations de la compagne lors de son audition par la gendarmerie, sa lettre et sa présence à l’audience permettant de se pencher sur la vie privée et familiale de l’intéressé et d’examiner sa situation dans son entièreté.
A l’audience, il indique ne pas avoir frappé sa compagne, souhaiter s’occuper de leur bébé vu que cette dernière n’est pas en capacité de le faire, vouloir travailler et être hébergé par son patron.
Son conseil maintient l’ensemble des arguments. S’agissant de l’argument lié à la vie privée, Me [A] dit [Z] indique que son client conteste les faits de violences, qu’il convient de prendre en compte les éléments nouveaux liés à l’attitude actuelle de la compagne, que M. [E] n’a pas contesté son OQTF, qu’il n’avait pas d’enfant à l’époque, qu’il travaille, a une promesse d’embauche et un logement, que le passeport est chez Madame, qu’il souhaite une assignation à résidence.
Sur ce':
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l’appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[E] [G] né le 30 juin 1987 à [Localité 5] au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 15 juin 2022 muni d’un visa long séjour saisonnier valable jusqu’au 29 août 2022 puis d’un titre de séjour saisonnier valable jusqu’au 27 novembre 2023. Par arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de Gironde lui refusait le renouvellement de son titre de séjour compte tenu du non-respect des conditions des conditions dudit titre de séjour et lui faisait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Le 10 août 2025, l’intervention des gendarmes était sollicitée au domicile de [O] [D] pour des violences intra-familiales commises par [E] [G] son conjoint sur elle et son fils [S] [W]. Il ressortait des auditions des deux victimes que [E] [G] avait asséné un violent coup de poing à la face et un coup de tête à M. [W] âgé de 18 ans (ITT 15 jours) et une claque au visage à Mme [D]. Les violences s’étaient déroulées devant les trois autres enfants de la victime dont un bébé de 6 mois, enfant commun du couple. Cette dernière précisait par ailleurs avoir déjà subi des violences trois mois auparavant. Elle affirmait que leur relation était terminée car il avait «'dépassé les limites'» et souhaitait annuler leur mariage et qu’il quitte la maison.
[E] [G] parti avant l’arrivée des gendarmes ne pouvait être localisé. Le 12 août 2025, Mme [D] indiquait qu’il l’avait contactée pour venir récupérer ses affaires. Il était finalement interpellé le 13 août 2025 à 6h30 fortement alcoolisé sur la voie publique.
Entendu et placé en garde à vue le 13 août 2025, [E] [G] niait les accusations des victimes dans un premier temps puis admettait avoir donné une gifle et un coup de tête à M. [W] en réponse aux propres violences de ce dernier. En revanche il niait toute violence sur Mme [D].
[E] [G] était placé en retenue le 14 août 2025 à compter de 14h20. Ses droits lui étaient notifiés le même jour à 14h25.
Dans un courrier du 15 août 2025, [O] [D] revenait sur sa plainte indiquant désormais que son compagnon ne l’avait pas frappée. De même par courrier du 18 août, le jeune [S] [W] retirait sa plainte «'afin d’apaiser la situation'» tout en maintenant ses déclarations.
Par requête du 17 août 2025, le Préfet de la GIRONDE saisissait le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] d’une demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [G].
Par requête en date du 18 août 2025, [E] [G] contestait son placement en rétention pour des motifs liés à sa vie privée et familiale.
La mesure de rétention a été prolongée par l’ordonnance entreprise.
***
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation
y ajoutant :
1. Sur l’irrecevabilité des moyens constituant des exceptions de procédure
Parmi ses moyens d’appel, [E] [G] soulève 1. la non-habilitation des agents à la consultation des fichiers et 2. la non-justification d’une notification différée des droits.
Ces deux moyens tendant à déclarer nulle la procédure constituent des exceptions de procédure.
Cependant, il découle du droit positif et notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation que les nullités de procédure sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n’ont pas été présentées avant toute défense au fond devant le premier juge.
Ces moyens étant ainsi présentés pour la première fois en cause d’appel seront déclarés irrecevables.
2. Sur le moyen pris de l’absence de copie actualisée du registre
La copie du registre produit dans le dossier d’appel est bien actualisée et la notification des droits y apparaît bien. Ce moyen n’a par ailleurs pas été soulevé en première instance, preuve que l’irrégularité n’existait pas.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
3. Sur l’absence de preuve de la publication de la délégation de signature de la prolongation
Il ressort du dossier que la requête en prolongation a été signée par [N] [I], sous-préfet d'[Localité 2]. Par arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de Gironde a donné délégation de signature à M. [I]'; ledit arrêté a été publié le 12novembre 2024, dans le recueil des actes administratifs spécial, produit par la Préfecture.
Dès lors, contrairement à ce qui est soulevé par l’appelant, la publication de délégation de signature a bien été faite et ce moyen sera rejeté.
4. Sur la vie privée et familiale de [E] [G]
L’appelant indique que le juge n’a pas pris en compte sa situation dans son entièreté au titre de l’article 66 de la Constitution.
Cependant, le premier juge a parfaitement rappelé que Mme [D], la compagne de l’intéressé avait déposé plainte contre lui suite aux violences commises, ne souhaitait plus vivre avec lui et souhaitait annuler le mariage'; que ces éléments suffisent au respect de l’article 66.
Y ajoutant, les derniers éléments à savoir le courrier de Mme [D] et de son fils ne sauraient remettre en cause cette motivation, la rétractation de Mme [D] étant de pure opportunité, sans doute réalisée sous pression de l’appelant pour lui permettre de se maintenir sur le territoire français.
5. Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article 743-13 du CESEDA, «'le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.'»
[E] [G] n’a jamais remis son passeport aux autorités.
En l’absence de document d’identité en original, l’assignation à résidence est dès lors impossible au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel’en la forme de [E] [G].
Déclarons irrecevables les moyens d’appel tenant à l’irrégularité de la consultation des fichiers et à la nullité de la garde à vue,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Déclarons recevable la requête en prolongation de rétention présentée le 17 août 2025 par le Préfet de Gironde.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Août deux mille vingt cinq à ……………………..
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 21 Août 2025
Monsieur [G] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre [A] DIT [Z], par mail,
Monsieur le Préfet de LA GIRONDE, par mail
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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