Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 mars 2026, n° 22/05792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 avril 2022, N° F18/01537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE [U]
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05792 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F18/01537
APPELANTE
S.A.S. [1], absorbée par suite de fusion avec transmission universelle de patrimoine par la société société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de [U], toque : L0061
INTIMEE
Madame [T] [S]
Née le 2 juillet 1982 à [Localité 2] (Brésil),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de [U], toque : A0257
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [2], venant aux droits de la société [1], absorbée par suite de fusion avec transmission universelle de patrimoine
RCS de [Localité 4] : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de [U], toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SAS) a engagé Mme [T] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016.
Mme [S] occupait le poste d’employée polyvalente de restauration, statut employé, niveau 1 échelon 2, au sein de l’aéroport de [U] Charles-de-Gaulle.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 9 juin 2017, Mme [S] affirme avoir été victime d’une chute en sortant d’une navette de l’aéroport, fait qu’elle qualifie d’accident de trajet, mais dont l’employeur a contesté la matérialité et la déclaration.
À compter du 22 juillet 2017, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle. Durant cette suspension, elle a adressé plusieurs courriers à sa direction (notamment les 16 et 20 septembre 2017, puis le 2 janvier 2018) pour dénoncer des faits de harcèlement moral, des discriminations liées à ses origines brésiliennes, ainsi que des manquements à son obligation de sécurité.
Le 28 mai 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En dernier lieu Mme [S] a formé les demandes suivantes :
« – 8 244, 89 € à titre d’indemnité de licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— 967,71 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 732,36 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
— 4 098,54 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 3 000 € au titre des frais irrépétibles
— la remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ».
Par jugement rendu en formation de départage le 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme [S] et la société [1] ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 1 207,91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 120,79 € au titre des congés payés afférents ;
— 8 000 € à titre d’indemnité de licenciement nul ;
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [S] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision déférée ;
Condamne la société [1] aux dépens et ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute Mme [S] de sa demande d’indemnité de licenciement. ».
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 mai 2022.
La constitution d’intimée de Mme [S] a été transmise par voie électronique le 4 juillet 2022.
La société [2] (SAS) vient aux droits de la société [1], absorbée suite à une fusion avec transmission universelle de patrimoine.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de :
« JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire de la société [2], venant aux droits de la société [1] ; société radiée par suite de fusion par absorption avec transmission universelle de son patrimoine ;
A titre principal :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 12 avril 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [S] comme produisant les effets d’un licenciement nul et condamné la société [2] à payer à Madame [S] les sommes de :
— 1207,91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 120,79 € au titre des congés payés afférents ;
— 8000 € à titre d’indemnité de licenciement nul ;
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [1] aux dépens.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande d’indemnité de licenciement formulée à hauteur de 967,71 €.
Et, en conséquence, jugeant à nouveau :
DEBOUTER Madame [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [S] à verser à la société [2] 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 12 avril 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [S] comme produisant les effets d’un licenciement nul ;
Et, en conséquence, jugeant à nouveau :
LIMITER le montant des dommages et intérêts à 1 mois de salaire, soit 1 366,18 € bruts.
DEBOUTER Madame [S] de sa demande au titre d’un prétendu préjudice moral ;
DEBOUTER Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] à verser à la société [3] [U] 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
« FIXER le salaire de Madame [S] à 1484,45 euros et son ancienneté à 2 ans et 10 mois
PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement entrepris, ainsi :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail lui faisant porter les effets d’un licenciement nul, et a condamné la société à payer à Madame [S] les sommes suivantes :
— 1 207,91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 120,79 € au titre des congés payés afférents mais INFIRMER le jugement sur les quantums et y ajouter 1760,99 euros outre 176,09 euros de CP y afférents ;
— 8 000 € à titre d’indemnité de licenciement nul mais INFIRMER le jugement sur les quantums et y ajouter 12 000 euros
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral mais INFIRMER le jugement sur les quantums et y ajouter 5000 euros ;
INFIRMER le jugement en ce que Madame [S] a été débouté de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement et condamner la société à :
— Indemnité de licenciement 967,71 €
Demande additionnelle en lien avec le licenciement nul en cause d’appel :
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 € ;
SUBSIDIAIRE
Si la Cour ne retient pas la nullité du licenciement, À titre subsidiaire, REQUALIFIER la rupture aux torts exclusifs de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la société aux sommes ci-après détaillées :
Indemnité compensatrice de préavis : 2968, 90 €
Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 296,89 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 244,89 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 4000 €
Indemnité de licenciement : 967,71 €
En tout état de cause,
CONDAMNER la société à remettre à Madame [S] les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de ladite décision,
CONDAMNER la Société à verser à Madame [S] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral étant précisé que le conseil de prud’hommes a condamné la société [2] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 € de ce chef à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour préjudice distinct ; la société [2] s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral répété se manifestant par plusieurs types d’agissements :
— des brimades et propos discriminatoires : Elle dénonce l’usage quotidien de surnoms insultants liés à ses origines brésiliennes et à son genre, tels que « la brésilienne », « [Y] [O] », « le travelo », « ni homme ni femme » ou « favela », souvent proférés devant la clientèle.
— des conditions de travail dégradées : elle invoque le non-respect de ses jours de repos (appels incessants de la hiérarchie) et l’obligation de travailler durant ses congés.
— des pressions hiérarchiques : elle a subi des pressions après avoir alerté des délégués syndicaux sur sa situation.
— l’inaction de l’employeur : malgré ses courriers d’alerte des 16 et 20 septembre 2017, aucune mesure n’a été prise pour faire cesser les agissements de harcèlement moral.
— il en a résulté une altération de sa santé : elle produit des certificats médicaux faisant état d’un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à ses conditions de travail, ayant conduit à un arrêt de travail prolongé et à son inaptitude.
Mme [S] invoque et produit les pièces suivantes :
— les courriers de dénonciations des 16 septembre 2017 (pièce n°8), 20 septembre 2017 (pièce n°9) et 2 janvier 2018 (pièce n°14).
— des pièces médicales : l’avis du Dr [N] (pièce n°11) et du psychiatre Dr [F] (pièces n°13 et 24).
— les attestations de Mme [G] (pièce n°15), M. [C] (pièce n°34), M. [R] (pièce n°35) et Mme [V] (pièce n°36).
— les courriers de l’inspection du travail mentionnant une « situation collective de souffrance mentale grave » (pièces n°30, 37 et 38).
— le dépôt de plainte auprès du procureur (pièce n°33).
Mme [S] présente, au soutien de ses allégations de harcèlement moral, la matérialité de plusieurs éléments de fait : l’usage répété de surnoms à caractère racial et sexiste (« la brésilienne », « travelo ») attesté par Mme [D] et M. [R], la sollicitation de Mme [S] durant ses repos et congés, et une dégradation profonde de son état de santé mental certifiée par son médecin traitant et son psychiatre comme étant en lien direct avec sa souffrance au travail ;
Ces éléments, corroborés par les mises en demeure de l’inspection du travail dénonçant dès décembre 2016 une « situation collective de souffrance mentale grave » au sein de l’entreprise, sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Mme [S] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Il incombe dès lors à la société [2] de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société [2] conteste la matérialité et la gravité des faits invoqués ; elle soutient que :
— les griefs sont flous, non datés et aucun auteur n’est nommément désigné dans les courriers de Mme [S].
— les accusations reposent essentiellement sur les propres écrits de Mme [S], rédigés plusieurs mois après le début de son arrêt maladie.
— l’attestation de M. [C] qui admet ne pas avoir travaillé directement avec Mme [S], et celle de M. [R], délégué syndical en conflit disciplinaire avec l’entreprise, sont dépourvues de valeur probante.
— les faits allégués seraient trop anciens (antérieurs à juillet 2017) pour justifier une résiliation judiciaire, objet de la saisine près d’un an plus tard.
— les médecins ne font que rapporter les dires de leur patiente sans avoir été témoins des conditions de travail.
— Mme [S] a été reçue en entretien le 25 septembre 2017, et cet entretien n’a pas permis de corroborer des faits précis de harcèlement.
La société [2] invoque et produit les pièces suivantes :
— les bulletins de salaire et arrêts pour démontrer l’ancienneté et la suspension du contrat (pièces n°2 et 7).
— les documents disciplinaires concernant M. [R] pour contester la valeur probante de son témoignage (pièces n°10 et 11).
— l’attestation de Mme [L] (supérieure hiérarchique) qui conteste avoir été informée de l’accident ou des brimades (pièce n°6).
— le compte-rendu de l’entretien du 10 janvier 2018 (pièce n°5).
En l’espèce, l’employeur se borne à contester la crédibilité des témoins et la chronologie des dénonciations sans apporter aucun élément probant permettant de justifier l’usage de tels surnoms ou l’absence de mesures de protection immédiates après l’alerte de septembre 2017.
Si le directeur des opérations a rencontré Mme [S] le 25 septembre 2017 (pièce salarié n° 10), il est établi que ses recherches ultérieures n’ont porté que sur la matérialité de l’accident de trajet, et que l’employeur n’a diligenté aucune une enquête interne sur les faits de harcèlement moral et discriminatoire et de brimades expressément dénoncés par écrit.
La cour retient que la société [2] échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [S] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est établi.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [S] du chef du harcèlement moral doit être évaluée à la somme de 3 000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sauf à préciser qu’il ne s’agit pas tant de réparer un préjudice distinct de la perte de l’emploi, mais de réparer les conséquences dommageables du harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [S] demande la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ; la société [2] s’oppose à cette demande.
Cette demande additionnelle a été formée pour la première fois en cause d’appel ; le lien avec les demandes initiales n’est pas contesté et aucun moyen de procédure n’est soulevé de ce chef.
Mme [S] soutient que la société [1] a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat, laquelle inclut le devoir de protéger la santé mentale des salariés et de prévenir les risques psychosociaux. Elle invoque les arguments suivants :
— l’inaction face aux alertes : malgré plusieurs courriers (16 et 20 septembre 2017, 2 janvier 2018) dénonçant une souffrance au travail et des brimades, l’employeur n’a diligenté aucune enquête interne ni organisé d’entretien de soutien, se bornant à répondre sur la matérialité d’un accident de trajet.
— la situation collective dégradée : elle s’appuie sur une mise en demeure de l’inspection du travail du 23 décembre 2016 relevant une « situation collective de souffrance mentale grave » et l’absence de plan d’action de l’employeur.
— le défaut d’évaluation des risques : l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de mise à jour du Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) concernant les risques psychosociaux.
— l’altération de sa santé : elle produit des certificats médicaux liant son syndrome anxio-dépressif à ses conditions de travail.
Mme [S] invoque et produit les pièces suivantes : courriers de Mme [S] (pièces n°8, 9, 14) ; mises en demeure et procès-verbal de l’inspection du travail (pièces n°30, 37, 38) ; certificats médicaux des Drs [N] et [F] (pièces n°11, 13, 24).
La société [1] conteste tout manquement et soutient avoir respecté ses obligations de prévention :
— un entretien a eu lieu avec le directeur des opérations le 25 septembre 2017 dès réception des courriers.
— Mme [S] n’a jamais désigné d’auteurs précis ni de dates pour les prétendues brimades, rendant impossible toute mesure complémentaire immédiate.
— les alertes ont été émises alors que le contrat était déjà suspendu pour maladie non professionnelle depuis juillet 2017, Mme [S] n’étant plus exposée au milieu de travail.
— les courriers de l’inspection du travail visent une situation collective générale ou des périodes où Mme [S] était absente, et ne démontrent aucun préjudice personnel pour Mme [S].
La société [2] invoque et produit les pièces suivantes : compte-rendu d’entretien du 10 janvier 2018 (pièce n°5) ; courrier de réponse de M. [E] (pièce adverse n°10) ; bulletins de salaire et arrêts maladie (pièces n°2, 7).
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [1] avait été mise en demeure par l’inspection du travail, dès le 23 décembre 2016, soit avant même l’embauche de Mme [S], de remédier à une « situation collective de souffrance mentale grave » identifiée dans l’entreprise.
Il est aussi établi que l’employeur n’a pas respecté ses obligations d’évaluation et de transcription des risques psychosociaux dans le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER).
En dépit de ce contexte de risques avérés, l’employeur, saisi par Mme [S] à plusieurs reprises dès le 16 septembre 2017 (pièces salarié n° 8, 9 et 14) d’une dénonciation précise de brimades à caractère racial (« la brésilienne », « favela ») et d’atteintes à sa dignité, s’est abstenu de diligenter la moindre enquête interne contradictoire ; si un entretien a eu lieu le 25 septembre 2017, le courrier de réponse du 28 septembre 2017 (pièce salarié n° 10) fait ressortir que l’employeur a limité ses recherches à la seule matérialité de l’accident de trajet, délaissant totalement le volet relatif à la souffrance au travail et aux discriminations dénoncées.
Le manquement à l’obligation de sécurité est distinct du harcèlement moral et est caractérisé dès lors que l’employeur, informé d’une situation de souffrance au travail corroborée par des avis médicaux et des rapports de l’inspection du travail, ne justifie pas avoir pris des mesures effectives de prévention ou d’investigation.
À l’instar des obligations renforcées imposées aux entreprises durant l’épidémie de Coronavirus, où l’absence d’évaluation des risques ([4]) suffit à caractériser le manquement sécuritaire, l’inaction de la société [1] face à un risque psychosocial collectivement diagnostiqué constitue une violation de ses obligations légales.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient aussi que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [S] du chef de la violation de l’obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 3 000 €.
Ajoutant, la cour condamne la société [2] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur l’accident du 9 juin 2017
Mme [S] soutient avoir été victime d’un accident de trajet le 9 juin 2017 à 3h45 du matin, en chutant lors de sa descente de la navette de l’aéroport [U]-Charles-de-Gaulle la conduisant à son poste. Elle avance les arguments suivants :
— à son arrivée, sa responsable hiérarchique aurait refusé de lui délivrer la feuille d’accident du travail, la contraignant à assurer sa journée de travail malgré des douleurs au genou et à l’épaule.
— elle a consulté un médecin le jour même de l’accident.
— l’employeur n’a pas transmis l’attestation de salaire en temps utile, ce qui a entraîné un retard de versement de ses indemnités journalières entre juillet et décembre 2017.
Mme [S] invoque et produit les pièces suivantes :
— certificat médical rectificatif du 4 octobre 2017 attestant d’une consultation le 9 juin 2017 (pièce salarié n° 3)
— déclaration d’accident de Mme [S] (pièce salarié n° 4)
— courriers de dénonciation des 16 septembre 2017 et 2 janvier 2018 (pièces salarié n° 8 et 14)
— refus de prise en charge de la CPAM du 22 décembre 2017 pour défaut de preuve de la matérialité (pièce salarié n° 6)
— arrêt de travail (pièce salarié n° 7)
La société [2] conteste la réalité de cet accident et l’existence d’un quelconque manquement ; l’employeur soutient que :
— il n’a été informé du prétendu accident que le 16 septembre 2017, soit plus de trois mois après les faits allégués.
— aucun témoin n’a assisté à la chute et les recherches administratives internes n’ont révélé aucune trace de l’événement.
— Mme [S] a continué à travailler normalement pendant deux mois après la date supposée de la chute avant de solliciter un arrêt maladie pour cause non professionnelle.
— la CPAM a rejeté la prise en charge faute de preuve que l’accident s’était produit sur le trajet.
— Mme [L], responsable du personnel, conteste formellement avoir été informée oralement le 11 juin 2017.
— le certificat d’octobre 2017, rédigé quatre mois après les faits, a été établi « pour les besoins de la cause ».
La société [2] invoque et produit les pièces suivantes :
— attestation de Mme [L] (pièce n°6).
— courrier de réponse de la direction du 28 septembre 2017 (pièce adverse n°10).
— courriel RH du 20 novembre 2017 (pièce n°4) précisant que le retard d’indemnisation incombait à la CPAM.
La cour rappelle que l’accident survenu sur le trajet habituel entre la résidence et le lieu de travail est présumé être un accident de trajet. Toutefois, contrairement à l’accident de travail, le trajet n’est protégé que si l’accident survient durant un temps normal par rapport aux horaires.
Il appartient à la victime d’établir la matérialité des faits, c’est-à-dire la survenue d’un fait accidentel à l’origine d’une lésion au temps et au lieu du trajet. La seule déclaration du salarié ne suffit pas si elle n’est pas corroborée par des témoignages ou des constatations médicales rapides.
Le salarié doit informer l’employeur sous 24 heures. L’employeur doit déclarer tout accident dont il a connaissance sous 48 heures, même s’il doute de son caractère professionnel. Une déclaration tardive de la part du salarié fait perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
La qualification retenue ou refusée par la CPAM ne lie pas le juge prud’homal, qui apprécie souverainement l’origine professionnelle de l’accident pour statuer sur les manquements contractuels.
En l’espèce, Mme [S] ne produit aucun témoignage direct de sa chute et ne justifie pas avoir alerté son employeur dans le délai légal de 24 heures, la responsable du personnel contestant formellement toute information orale à cette date.
La cour relève que la première trace écrite de cet accident n’apparaît que le 16 septembre 2017, soit plus de trois mois après l’événement allégué ; cette tardiveté, non justifiée par une impossibilité absolue, prive Mme [S] de la présomption d’imputabilité ; la matérialité est d’autant moins établie que l’appelante a poursuivi son activité professionnelle pendant deux mois sans interruption avant d’être placée en arrêt pour maladie non professionnelle le 22 juillet 2017.
Le certificat médical produit, s’il fait mention d’une consultation le 9 juin 2017, a été établi de manière rectificative le 4 octobre 2017 et ne permet pas de caractériser avec certitude que les lésions constatées (douleurs au genou) trouvaient leur origine dans un accident survenu sur le trajet vers l’entreprise ; la CPAM a d’ailleurs rejeté la demande de prise en charge pour défaut de preuve de la survenance de l’accident au temps du trajet.
Ainsi, faute pour Mme [S] de démontrer la réalité de l’accident, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur quant à l’absence de déclaration immédiate ; la demande de Mme [S] tendant à voir juger l’existence d’un accident du travail doit donc être rejetée.
Il importe peu que la CPAM a retenu le 11 mars 2019 le caractère professionnel d’une maladie dont souffrait Mme [S] du fait que cette maladie professionnelle est sans rapport avec l’accident de trajet allégué du 9 juin 2017. En effet il s’agit d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objet de la déclaration d’AT/MP du 10 janvier 2018.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande relative à l’accident du travail (accident de trajet) du 9 juin 2017.
Sur la résiliation du contrat de travail
Mme [S] soutient que les manquements de l’employeur sont d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs. Elle invoque les griefs suivants :
— le manquement à l’obligation de sécurité,
— le harcèlement moral du fait des surnoms discriminatoires (« la brésilienne », « travelo », « favela ») et des pressions managériales, comme des appels durant ses jours de repos et l’obligation de travailler pendant ses congés,
— le refus de reconnaissance de l’accident de trajet,
— ces manquements ont provoqué un syndrome anxio-dépressif sévère, attesté par plusieurs médecins, rendant impossible toute reprise de poste.
Mme [S] invoque et produit les pièces suivantes : contrat de travail (pièce n°1) ; courriers de dénonciation des 16 septembre 2017, 20 septembre 2017 et 2 janvier 2018 (pièces n°8, 9 et 14) ; certificats médicaux des Drs [N] et [F] (pièces n°11, 13 et 24) ; mises en demeure de l’inspection du travail (pièces n°30, 37 et 38) ; attestations de collègues (pièces n°15, 34, 35 et 36).
La société [2] conclut au rejet de la demande de résiliation judiciaire au motif que les conditions légales ne sont pas réunies, elle soutient que :
— les griefs invoqués, non datés pour la plupart, sont nécessairement antérieurs à l’arrêt de travail de juillet 2017, soit près d’un an avant la saisine du conseil de prud’hommes,
— pour fonder une résiliation, le manquement doit être apprécié au jour où le juge statue ; or, le contrat étant suspendu depuis juillet 2017 et le management ayant été modifié, aucun manquement ne persiste au jour de la décision,
— les courriers de Mme [S] rédigés durant son arrêt maladie et les attestations de témoins n’ayant pas travaillé directement avec l’intéressée ou étant en conflit avec l’entreprise, sont dépourvus de valeur probante,
— le directeur des opérations a reçu Mme [S] le 25 septembre 2017 et que les recherches internes n’ont pas permis de confirmer la matérialité des faits de harcèlement ou de l’accident allégués.
La société [2] invoque et produit les pièces suivantes : bulletins de salaire (pièce n°2) ; courrier de réponse de M. [E] du 28 septembre 2017 (pièce adverse n°10) ; attestation de Mme [L] (pièce n°6) ; documents relatifs aux conflits avec les témoins (pièces n°10 et 11).
La cour rappelle que la résiliation judiciaire est une procédure par laquelle une partie demande au juge de prononcer la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’autre partie d’une obligation essentielle.
Pour que la demande soit accueillie, le salarié doit prouver un manquement de l’employeur d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement cette gravité au jour de leur décision. Si les manquements ont été régularisés avant le jugement, la résiliation n’est plus justifiée.
Si elle est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul si le manquement constitue une cause de nullité (ex : harcèlement ou discrimination).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société [1] (devenue [2]) a gravement manqué à ses obligations contractuelles en laissant Mme [S] subir des agissements de harcèlement moral et de discrimination liés à ses origines.
Or, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale de ses salariés ; il ressort des pièces versées aux débats, notamment des courriers de l’inspection du travail, que la société [1] avait été mise en demeure dès décembre 2016 de remédier à une « situation collective de souffrance mentale grave » et qu’elle n’avait pas respecté ses obligations d’évaluation des risques psychosociaux ;
La matérialité de l’usage de surnoms dégradants à caractère racial (« la brésilienne », « favela ») et sexiste (« travelo ») est établie par les attestations concordantes de Mme [D] et de M. [R] ; ces agissements répétés ont entraîné une dégradation profonde de la santé mentale de Mme [S], constatée par son médecin traitant et son psychiatre et la cour retient qu’elle est en lien direct avec sa souffrance au travail.
Si l’employeur soutient que ces faits sont anciens, il est établi que malgré les alertes écrites de septembre 2017, la direction n’a diligenté aucune enquête interne sérieuse pour identifier les auteurs des brimades, se bornant à répondre sur la matérialité de l’accident de trajet ; ce défaut de réaction immédiate et de protection de Mme [S] constitue un manquement grave à l’obligation de sécurité.
Un tel manquement rend impossible la poursuite du contrat de travail ; la résiliation doit être prononcée aux torts de l’employeur ; celle-ci, étant motivée par des faits de harcèlement moral, produira les effets d’un licenciement nul en application des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [S] aux torts de la société [1] et dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société [2] s’oppose à cette demande.
Le conseil de prud’hommes a fixé les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 8 000 €.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [S] doit être évaluée à la somme de 8 000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 2 968,90 € (2 × 1 484,45 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société [2] s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité compensatrice de préavis soit limitée à la somme de 1 366,18 €.
Le conseil de prud’hommes a fixé à la somme de 1 207,91 € l’indemnité compensatrice de préavis due pour un mois de préavis en retenant la moyenne des salaires perçus sur les 3 derniers mois.
À l’examen des bulletins de salaire et des moyens débattus, la cour retient que Mme [S] aurait perçu un salaire mensuel de 1 484,45 € si elle avait travaillé pendant la période de préavis.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 1 484,45 € au motif que l’indemnité est égale au salaire brut que Mme [S] aurait effectivement perçu s’il avait travaillé pendant toute la durée de son préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à Mme [S] la somme de 1 207,91 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [2] à payer à Mme [S] la somme de 1 484,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 296,89 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société [2] s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité compensatrice de congés payés due pour la période du préavis soit limitée à la somme de 136,61 €.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 484,45 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [S] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [S] est fixée à la somme de 148,44 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à Mme [S] la somme de 120,79 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [2] à payer à Mme [S] la somme de 148,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 967,71 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société [2] s’oppose à cette demande.
Mme [S] demande la fixation de son ancienneté à 2 ans et 10 mois pour le calcul de ses indemnités de rupture. Elle soutient que bien qu’elle n’ait cumulé que 7 mois d’activité effective avant son arrêt (de décembre 2016 à juillet 2017), son ancienneté a continué de courir pendant sa suspension de contrat du fait de la reconnaissance rétroactive du caractère professionnel de sa pathologie par l’assurance maladie : cette période de maladie professionnelle doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de l’ancienneté.
Mme [S] invoque et produit les pièces suivantes :
— pièce n°1 : contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2016.
— pièce n°18 : notification de décision de la CPAM du 11 mars 2019 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie à compter du 10 janvier 2018.
— pièce n°2 : bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2017.
La société [2] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande d’indemnité de licenciement. Elle soutient que Mme [S] ne remplit pas la condition de 8 mois d’ancienneté ininterrompue requise par l’article L. 1234-9 du code du travail pour bénéficier de cette indemnité. L’employeur calcule l’ancienneté de Mme [S] à 7 mois et 22 jours (du 1er décembre 2016 au 22 juillet 2017) ; l’arrêt de travail de Mme [S] est d’origine extra-professionnelle et en application de l’article L. 1234-11, une telle suspension de contrat n’est pas prise en compte pour l’ancienneté. Elle invoque une jurisprudence constante stipulant qu’un arrêt pour maladie simple doit être déduit de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité.
La société [2] invoque et produit les pièces suivantes :
— pièce n°1 : contrat de travail.
— pièce n°2 : bulletins de salaire de Mme [S].
— pièce n°7 : arrêts de travail mentionnant une maladie d’origine non professionnelle.
La cour rappelle que l’indemnité légale est due dès lors que le salarié justifie d’une ancienneté minimale de 8 mois ininterrompus à la date de notification du licenciement.
Les périodes de suspension pour maladie non professionnelle sont neutralisées ; elles n’interrompent pas l’ancienneté mais ne sont pas comptabilisées dans la durée requise pour le calcul de l’indemnité.
À l’inverse, les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté.
Si le droit naît à la notification, l’ancienneté totale pour le calcul du montant s’apprécie à la date de fin du préavis (même si celui-ci est payé et non exécuté).
Le taux légal est d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les dix premières années. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée au prorata des mois complets accomplis.
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
L’article L. 1234-11 du code du travail dispose « Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. »
Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité légale de licenciement, revendiquant une ancienneté de 2 ans et 10 mois en incluant ses périodes de maladie.
La cour a rejeté plus haut la demande de Mme [S] relative à l’accident du travail (accident de trajet) du 9 juin 2017.
La cour constate que l’ensemble des arrêts de travail sont des arrêts de travail pour maladie et qu’il mentionne l’état dépressif de Mme [S] comme justificatif d’ordre médical (pièces salarié n° 7, 19 et 25).
Aucun des éléments produits ne permet de retenir que cet état dépressif constitue une maladie professionnelle ce que Mme [S] ne prouve pas ni même ne soutient.
La cour constate que Mme [S] a été engagée le 1er décembre 2016 et que son contrat a été suspendu pour maladie pour état dépressif à compter du 22 juillet 2017.
En application de l’article L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat pour maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Il importe donc peu que la CPAM a retenu le 11 mars 2019 le caractère professionnel d’une maladie dont souffrait Mme [S] du fait que cette maladie professionnelle est sans rapport avec les arrêts de travail dont Mme [S] a bénéficiés du 22 juillet 2017 au 28 février 2021. En effet sa maladie professionnelle est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée le 10 janvier 2018.
À la date de la première suspension du contrat (22 juillet 2017), Mme [S] ne justifiait que de 7 mois et 22 jours d’ancienneté. Les périodes des arrêts de travail pour maladie survenues du 22 juillet 2017 au 28 février 2021 doivent donc être neutralisées.
En conséquence, la condition d’ancienneté de huit mois n’étant pas atteinte à la date de la rupture, Mme [S] ne peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur [5] ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur [5] peut, pour le compte de l’opérateur [5], de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
Le licenciement de Mme [S] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
Mme [S] demande la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [S].
Rien ne permet de présumer que la société [2] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il a ordonné à la société [2] de remettre Mme [S] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [2] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [2] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [S] les sommes de 1 207,91 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 120,79 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que la société [2] vient aux droits de la société [1],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à Mme [S] les sommes de :
— 1 484,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 148,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Ordonne à la société [2] de remettre Mme [S] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société [2] à verser à Mme [S] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [3] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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