Infirmation partielle 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 avr. 2024, n° 23/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 7 février 2023, N° 22/01028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00590 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFKS
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 07 Février 2023
RG n° 22/01028
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
APPELANTS :
Madame [D] [R] épouse [S]
née le 15 Octobre 1945 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [B] [S]
né le 28 Mai 1944 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [L] [X]
née le 09 Janvier 1948 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Monsieur [E] [X]
né le 03 Février 1951 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [C] [X] épouse [I]
née le 11 Juin 1952 à [Localité 26]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Madame [Y] [X] épouse [N]
née le 28 Septembre 1956 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [P] [X]
né le 21 Avril 1958 à [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 19]
assisté de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
Madame [Z] [X]
née le 04 Juin 1959 à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [A] [X]
né le 01 Juin 1961 à [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [K] [X]
née le 19 Janvier 1963 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 14]
tous représentés assistés de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 08 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [X] veuve [J], M. [E] [X], Mme [C] [X] épouse [I], Mme [Y] [X] épouse [N], M. [P] [X], Mme [Z] [X], M. [A] [X], Mme [K] [X] (dénommés ci-après les consorts [X]) sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 25] (14) cadastré AC [Cadastre 12], AC [Cadastre 13], voisin de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 11] au numéro 11 de la même rue dont sont propriétaires M. et Mme [S].
Un litige est né entre les parties concernant la propriété d’un escalier et d’une ancienne remise situés dans une construction en limite de propriétés respectives.
Au cours de l’instance, M. et Mme [S] ont entrepris des travaux consistant à combler un espace d’environ 80cm cheminant dans la cour le long du pignon de la maison des consorts [X] et d’édifier un mur à usage de clôture ainsi qu’une porte donnant accès à leur propriété.
Par arrêt du 13 novembre 2018, la cour d’appel de Caen a notamment:
* ordonné la remise en état antérieur des lieux à la charge et aux frais exclusifs de M. et Mme [S], comprenant :
* la remise en état du passage situé devant la façade de la maison des consorts [X], par la suppression du mur en agglos réalisé et l’enlèvement de l’ensemble des matériaux utilisés pour combler le passage ;
* la destruction de l’intégralité du mur édifié par M. et Mme [S] en appui sur la façade de la propriété des consorts [X] jusqu’au pilier (gauche depuis la cour litigieuse) soutenant la double barrière, en ce compris la porte en appui sur ce mur et ce pilier;
* la dépose du grillage et de tout autre matériel installé par M. et Mme [S] sur la fenêtre telle que localisée dans les motifs;
* dit que cette remise en état devra intervenir au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant celui de la signification de l’arrêt, et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois.
L’arrêt a été signifié à M. et Mme [S] le 2 janvier 2019.
Par acte du 8 mars 2022, les consorts [X] ont fait assigner M. et Mme [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner la liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 7 février 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcé par la Cour d’appel de Caen dans son arrêt en date du 13 novembre 2018, à la somme de 5 520 euros;
— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer cette somme à Mme [L] [X] veuve [J], M. [E] [X], Mme [C] [X] épouse [I], Mme [Y] [X] épouse [N], M. [P] [X], Mme [Z] [X], M. [A] [X], Mme [K] [X] unis d’intérêts;
— condamné M. et Mme [S] à satisfaire à l’obligation de 'remise en état antérieure des lieux à charge et aux frais exclusifs de M. et Mme [S] comprenant : la remise en état du passage situé devant la façade de la maison des consorts [X] par la suppression du mur en agglos réalisé et l’enlèvement de l’ensemble des matériaux utilisés pour combler le passage (..)' mise à sa charge par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 13 novembre 2018 et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour en retard commençant à courir 30 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 6
mois ;
— débouté M. et Mme [S] de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive;
— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à Mme [L] [X] veuve [J], M. [E] [X], Mme [C] [X] épouse [I], Mme [Y] [X] épouse [N], M. [P] [X], Mme [Z] [X], M. [A] [X], Mme [K] [X] unis d’intérêts la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;
— condamné M. et Mme [S] aux dépens;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 7 mars 2023, M. et Mme [S] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 avril 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen en date du 7 février 2023 en ce qu’il a ordonné que soit :
* liquidé l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Caen dans son arrêt en date du 13 novembre 2018, à la somme de 5 520 euros;
* les a condamnés in solidum à payer cette somme à Mme [L] [X] veuve [J], M. [E] [X], Mme [C] [X] épouse [I], Mme [Y] [X] épouse [N], M. [P] [X], Mme [Z] [X], M. [A] [X], Mme [K] [X] unis d’intérêts;
* les a condamnés à satisfaire à l’obligation de 'remise en état antérieure des lieux à charge et aux frais exclusifs de M. et Mme [S] comprenant : la remise en état du passage situé devant la façade de la maison des consorts [X] par la suppression du mur en agglos réalisé et l’enlèvement de l’ensemble des matériaux utilisés pour combler le passage (..)' mise à sa charge par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 13 novembre 2018 et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour en retard commençant à courir 30 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois ;
par conséquent,
— débouter purement et simplement les consorts [X] de leurs demandes formulées au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 13 novembre 2018;
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen en date du 7 février 2023 en ce qu’il les a déboutés de leur demande formulée au titre de la procédure abusive ;
— condamner solidairement les consorts [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
— condamner solidairement les consorts [X] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 mai 2023, Mme [L] [X] veuve [J], M. [E] [X], Mme [C] [X] épouse [I], Mme [Y] [X] épouse [N], M. [P] [X], Mme [Z] [X], M. [A] [X], Mme [K] [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen en date du 7 février 2023 ;
— débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
M. et Mme [S] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Caen par arrêt du 13 novembre 2018 à la somme de 5 520 euros. Les époux [S] soutiennent que le juge de l’exécution a commis une erreur quant à la configuration des lieux en considérant que les travaux imposés par la cour d’appel n’avaient pas été effectués au motif qu’il existerait toujours trois rangs d’agglos au fond du passage et deux rangs d’agglos.
Ils affirment que les trois rangs d’agglos scellés au fond du passage et les deux rangs à droite constatés par les consorts [X] se situent sur leur propriété au-delà du pilier soutenant le portail et que dès lors ils ne pouvaient pas être condamnés à retirer ces agglos. M. et Mme [S] affirment qu’ils ont effectué l’ensemble des travaux ordonnés par la cour d’appel en ce qu’ils ont retiré les rangs d’agglos le long de la propriété des consorts [X], les grillages, le mur en façade du fonds [X] ainsi que la porte.
S’agissant de la présence des gravats, les époux [S] font valoir qu’il s’agit de simples salissures visibles en lien avec l’effritement des pierres situées sous le mur en agglo le long du passage et que cet effritement serait dû aux travaux réalisés par les consorts [X].
Les consorts [X] demandent au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire.
Les consorts [X] affirment que, tel que retenu par le juge de l’exécution, les époux [S] n’ont pas réalisé l’ensemble des travaux auxquels ils ont été condamnés suivant arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 novembre 2018 en ce qu’ils n’ont pas procédé au retrait des trois rangs d’agglos scellés au fond du passage et les deux rangs à droite.
S’agissant de la présence des gravats, les consorts [X] soutiennent, contrairement à ce qui est invoqué par M. et Mme [S], qu’il ne s’agit pas de simples salissures mais de gravats situés face à la fenêtre auparavant surmontée d’une marquise contre le pilier de leur propriété.
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
SUR CE :
En l’espèce, il est établi que par arrêt du 13 novembre 2018, la cour d’appel de Caen a :
* ordonné la remise en état antérieur des lieux à la charge et aux frais exclusifs de M. et Mme [S] , comprenant :
¿ La remise en état du passage situé devant la façade de la maison des consorts [X] par la suppression du mur en agglos réalisé et l’enlèvement de l’ensemble des matériaux utilisés pour combler le passage ;
¿ La destruction de l’intégralité du mur édifié par M. et Mme [S] en appui sur la façade de la propriété des consorts [X] jusqu’au pilier (gauche depuis la cour litigieuse) soutenant la double barrière, en ce compris la porte en appui sur ce mur et ce pilier ;
¿ La dépose du grillage et de tout autre matériel installé par M. et Mme [S] sur la fenêtre telle que localisée dans les motifs.
Le juge de l’exécution a constaté qu’il existait toujours trois rangs d’agglos scellés au fond du passage et deux rangs d’agglos scellés à droite ainsi que des gravats obstruant le passage qui existait depuis la façade de la propriété des consorts [X] jusqu’au pilier de l’entrée de M. et Mme [S], à l’exception d’une petite marche d’une dizaine de centimètres de hauteur, que dès lors les époux [S] n’avaient pas pleinement exécuté l’injonction de la cour d’appel de Caen de remise en état antérieur des lieux en procédant à 'l’enlèvement de l’ensemble des matériaux utilisés pour combler le passage’ et qu’en conséquence il y avait lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
M. et Mme [S] persistent à soutenir en cause d’appel qu’ils ont effectivement procédé à la remise en état des lieux à laquelle ils ont été condamnés, au motif qu’il n’existe plus aucun mur en appui sur la façade de la propriété des consorts [X], qu’il n’y a plus aucun grillage ou matériel sur la fenêtre et que le passage a été nettoyé par la suppression du mur en agglos.
Il résulte des pièces produites et en particulier des photographies jointes au procès-verbal du constat d’huissier dressé le 6 novembre 2019 que plusieurs rangs d’agglos ont été maintenus par M. et Mme [S] au niveau de la pierre de soubassement du fond du passage située devant le propriété des consorts [X] et de l’espace situé à droite.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 avril 2022 à la demande des époux [S] ne remet pas en cause la présence de ces agglos.
S’agissant de la présence des gravats, il résulte également des photographies produites que, contrairement à ce qui est soutenu par les époux [S], ces gravats ne sauraient être considérés comme de simples salissures, il est établi qu’ils n’étaient pas présents avant la réalisation des travaux par M. et Mme [S] et que leur présence s’explique par l’obstruction du passage situé le long de la propriété des consorts [X].
Les photographies produites démontrent qu’avant l’intervention de M. et Mme [S], un passage existait devant la façade de la propriété des consorts [X] qui se prolongeait jusqu’au pilier de l’entrée de la propriété des époux [S] (à l’exception d’une petite marche d’une dizaine de centimètres de hauteur).
Les époux [S] sont défaillants à rapporter la preuve que les rangs d’agglos qui sont toujours présents existent depuis 1974 alors que la photographie produite par les consorts [X] prises peu de temps avant la réalisation des travaux contestés démontre que ces agglos n’étaient alors pas présents.
Par ailleurs, il résulte de la photographie produite par les époux [S] eux-mêmes que les rangs d’agglos sont maintenus en place par eux sur le côté droit du passage.
La comparaison des photographies produites par les consorts [X] et les époux [S] atteste que les trois rangs d’agglos qui sont situés au fond et les rangs d’agglos situés à droite n’étaient pas présents avant la réalisation des travaux litigieux par les époux [S] entre 2015 et 2016.
Que dès lors et conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen, ces agglos auraient dû être retirés, et ils ne l’ont pas été ce que ne contredit pas le procès-verbal de constat du 5 avril 2022;
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme [S] n’ont pas procédé à la réalisation complète des travaux de remise en état antérieur des lieux prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 13 novembre 2018;
Ainsi, c’est à bon droit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a liquidé l’astreinte provisoire à hauteur de 5520€ arrêtée au 1er septembre 2019, et a fixé une nouvelle astreinte à courir par jour de retard, puisque le constat de 2022 ne vient pas contredire les éléments constatés en 2019, faisant état de ce que :
— Il existe toujours au fond du passage trois rangs d’agglos et à droite de ce passage lorsqu’on emprunte le passage depuis la rue de l’Ormelet deux rangs d’agglos récemment maçonnés;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef, en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 5520€ jusqu’au 1er septembre 2019 et condamné au paiement de cette somme, mais réformé sur les modalités de l’astreinte nouvelle à courir, qui le sera à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de signification du présent arrêt et sur une période de 6 mois à hauteur de 30€ par jour de retard sans être une astreinte définitive;
— Sur la procédure abusive :
M. et Mme [S] demandent la condamnation des consorts [X] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive au motif qu’il existerait un contentieux latent entre les parties et que les consorts [X] manifesteraient une certaine vélléité procédurale à leur encontre.
Les consorts [X] sollicitent au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leur demande au titre de la procédure abusive.
Les consorts [X] soutiennent au contraire que leur action est parfaitement légitime et qu’elle ne présente aucun caractère abusif au motif que c’est par le comportement des époux [S] qui n’ont pas exécuté l’intégralité des condamnations de remise en état prononcées à leur encontre, qu’ils ont été contraints de saisir le juge de l’exécution.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. et Mme [S] succombant en appel et la preuve n’étant pas rapportée qu’il ait été agi dans l’intention de nuire, M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. et Mme [S] seront aussi condamnés aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. et Mme [S] à payer aux consorts [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par monsieur et madame [S] étant écartée;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elles concernent les modalités de la nouvelle astreinte accompagnant la condamnation suivante :
— condamne M. et Mme [S] à satisfaire à l’obligation de 'remise en état antérieure des lieux à charge et aux frais exclusifs de M. et Mme [S] comprenant : la remise en état du passage situé devant la façade de la maison des consorts [X] par la suppression du mur en agglos réalisé et l’enlèvement de l’ensemble des matériaux utilisés pour combler le passage (..)' mise à sa charge par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 13 novembre 2018 et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour en retard commençant à courir 30 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 6
mois ;
— L’infirme de ce chef et statuant à nouveau :
— Condamne M. et Mme [S] à satisfaire à l’obligation de 'remise en état antérieure des lieux à charge et aux frais exclusifs de M. et Mme [S] comprenant : la remise en état du passage situé devant la façade de la maison des consorts [X] par la suppression du mur en agglos réalisé et l’enlèvement de l’ensemble des matériaux utilisés pour combler le passage (..)' mise à sa charge par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 13 novembre 2018 et ce sous une astreinte de 30 euros par jour en retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 2 mois débutant à compter de la date de signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois ;
— Déboute M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. et Mme [S] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel ;
— Condamne M. et Mme [S] à payer à Mme [L] [X] veuve [J], M. [E] [X], Mme [C] [X] épouse [I], Mme [Y] [X] épouse [N], M. [P] [X], Mme [Z] [X], M. [A] [X], Mme [K] [X], unis d’intérêts la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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