Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avr. 2025, n° 23/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/1038
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 01/04/2025
Dossier : N° RG 23/02152 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJB
Nature affaire :
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
[M] [P]
C/
[N] [O]
[L] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le 14 Janvier 1986 à [Localité 5] (11)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard Franck MACERA, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [N] [O]
né le 12 Novembre 1957 à [Localité 6] (40)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [R] [L] épouse [O]
née le 08 Janvier 1964 à [Localité 4] (40)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE DAX
RG : 2022001716
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 août 2020, M. [N] [O] et Mme [L] [R], son épouse, (les époux [O]-[R]) ont cédé à la société Domus [O], représentée par M. [M] [P], un fonds artisanal de maçonnerie moyennant le prix de 150.000 euros, payable comptant au moyen d’un « par chèque d’un montant de 150.000 euros, sous réserve d’acceptation du prêt initié pour le présent achat d’un montant de 200.000 euros ».
La cessionnaire n’ayant pas obtenu de prêt bancaire, les parties sont convenues de nouvelles modalités de paiement du prix prévoyant un premier versement de 20.000 euros, suivi de versements mensuels de 30.000 euros à compter du mois de janvier 2021 jusqu’au paiement du prix de cession.
La cessionnaire a réglé, avec difficultés, la somme de 50.000 euros.
Par acte sous seing privé enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 29 avril 2021, M. [M] [P], agissant à titre personnel et en qualité de président de la société [P] holding, en présence de la société Domus [O], s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la cessionnaire, au titre de la cession du fonds artisanal, à concurrence de la somme de 100.000 euros.
La cessionnaire n’a réglé aucune autre somme.
La société [P] holding a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2021.
La société Domus [O] a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2021, converti en liquidation judiciaire le 7 juin 2022.
Les cédants ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la cessionnaire.
Après vaine mise en demeure de payer du 11 juin 2021, et suivant exploit du 4 juillet 2023, les époux [O]-[R] ont fait assigner M. [P] par devant le tribunal de commerce de Dax en paiement de la somme de 100.000 euros en exécution de son cautionnement.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce a :
— rejeté l’exception d’incompétence, et s’est déclaré compétent
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [P] à payer aux époux [O]-[R] la somme en principal de 100.000 euros, outre intérêts jusqu’à parfait paiement
— ordonné la capitalisation des intérêts sur cette créance
— condamné M. [P] aux dépens et à payer aux époux [O]-[R] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 juillet 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par M. [P] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— prononcer l’incompétence de la juridiction.
A titre subsidiaire :
— déclarer la nullité de l’acte de cautionnement du fait du non-respect des formalités requises ad validatem
— débouter les intimés de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater l’extinction de la dette faisant l’objet de l’acte de cautionnement et, par conséquent, l’extinction de ce dernier
— débouter les intimées de leurs demandes.
A titre très infiniment subsidiaire :
— déclarer la nullité de l’acte de cautionnement du fait de son caractère manifestement disproportionné
— débouter les intimés de leurs demandes.
A titre finalement subsidiaire :
— déclarer que l’acte de cautionnement constitue une caution simple
— constater que les intimés ne se sont pas adressés à l’emprunteur avant de s’adresser à la caution portée par l’appelant
— débouter les intimés de leurs demandes.
A tous les titres :
— condamner les intimés à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par les époux [O]-[R] qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelant de ses demandes et, y ajoutant, de condamner l’appelant à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la compétence du juge commercial
L’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté son exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Dax sans caractériser la nature commerciale du cautionnement alors que celui-ci a été fourni à titre personnel et en qualité de président de la société [P], ce dont il résulte, selon l’appelant, que son engagement présente un caractère civil, et partant, ressortit à la compétence du tribunal judiciaire.
Mais, en droit, le cautionnement fourni par une personne qui a un intérêt patrimonial personnel et direct dans l’opération commerciale garantie, présente un caractère commercial.
En l’espèce, M. [P] avait un intérêt patrimonial personnel et direct dans l’acquisition du fonds artisanal par la société Domus [O] dont il était le gérant et l’associé, de sorte que son cautionnement personnel des engagements financiers contractés par celle-ci à l’occasion de la cession du dit fonds présente un caractère commercial.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.
sur le défaut de remise d’un exemplaire de l’acte de cautionnement
L’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir écarté son moyen de nullité du cautionnement tiré d’un défaut de remise d’un exemplaire à son profit alors que seuls trois exemplaires ont été signés.
Mais, d’une part, le moyen de nullité invoqué par l’appelant ne vise aucun fondement juridique.
D’autre part, l’exigence d’une pluralité d’originaux sous seing privé, prévue à l’article 1375 du code civil, n’est pas prescrite à peine de nullité de l’acte et concerne exclusivement les actes synallagmatiques.
Or, le cautionnement est un contrat unilatéral, pour lequel un seul original est requis, et qui, en l’espèce, comporte la mention manuscrite de M. [P] sur l’objet et l’étendue de son engagement prévue à l’article L 331-1 du code de la consommation.
Enfin, le moyen manque en fait puisque l’acte de cautionnement litigieux mentionne qu’il a été fait en cinq exemplaires, suivi de la signature de M. [P], ce dont il résulte que celui-ci a reçu un exemplaire du contrat.
sur l’absence de date du cautionnement
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’absence de date n’est pas une cause de nullité d’un acte de cautionnement.
En outre, le cautionnement fourni par M. [P] a une date certaine du fait de son enregistrement auprès des services de la publicité foncière et de l’enregistrement en date du 29 avril 2021.
Et, le cas échéant, notamment en vue de démontrer que sa situation patrimoniale n’était pas celle constatée au 29 avril 2021, il appartient à M. [P] de démontrer la date de son cautionnement.
Le moyen de nullité est donc infondé.
sur l’extinction du cautionnement
L’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté le moyen tiré de l’extinction du cautionnement alors que l’acte de cession a été conclu sous la condition suspensive de l’octroi d’un prêt bancaire et que la non-réalisation de la condition suspensive a entraîné la caducité de l’acte de cession et, par voie de conséquence, l’extinction du cautionnement fourni.
Mais, le moyen est infondé quand bien même la clause de l’acte de cession prévoyant le paiement du prix au « moyen d’un chèque de 150.000 euros sous réserve d’acceptation du prêt initié pour le présent achat d’un montant de 200.000 euros » serait regardée comme une condition suspensive.
En effet, en négociant de nouvelles conditions de paiement du prix, à la suite du refus du prêt bancaire, et en acceptant désormais un crédit-vendeur, la société Domus [O] a renoncé tacitement, mais de manière non équivoque, au bénéfice de la condition relative à l’octroi d’un prêt bancaire, cette clause ayant été stipulée dans son intérêt.
Et, en intervenant à l’acte de cautionnement, la cessionnaire a expressément reconnu sa dette ainsi que le crédit-vendeur de 100.000 euros consenti par les cédants et garanti par le cautionnement de M. [P].
Le moyen est encore infondé.
sur la qualité de créanciers professionnels des cédants
Le jugement entrepris, suivant le moyen des cédants, a retenu que « la cession des droits sociaux que les époux [O]-[R] détenaient ne caractérise pas l’exercice d’une activité professionnelle et en conséquence, les époux [O]-[R] ne peuvent être considérés comme créancier professionnel ».
Les intimés maintiennent que les dispositions du code de commerce invoquées par l’appelant n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que M. [O] et son épouse, laquelle n’avait pas de mandat social dans l’entreprise, ne peuvent être considérés comme des créanciers professionnels, « leur créance n’étant pas née dans l’exercice de l’activité professionnelle de l’entreprise ».
Le jugement entrepris a statué de façon contradictoire sur ce moyen puisque, après avoir retenu que les cédants n’étaient pas des créanciers professionnels, et exclu en conséquence l’application du formalisme légal du cautionnement prévu par le code de la consommation, il a statué sur le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement fourni par M. [P] alors que ce moyen ne s’applique pas au créancier non-professionnel.
Cela posé, la question relative à la qualité de créancier professionnel des cédants se pose en des termes identiques en matière de formalisme du cautionnement et de disproportion manifeste du cautionnement, conformément aux articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 332-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cautionnement souscrit par M. [P].
En droit, au sens de ces dispositions, le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, les époux [O]-[R] n’ont pas cédé des titres sociaux mais le fonds artisanal dont ils étaient propriétaires.
A cet égard, les faits de la présente cause sont étrangers aux faits de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021 (n° 20-17.035), cités par les intimés.
Selon les termes des clauses de l’acte de cession, M. [O] et Mme [R], agissant conjointement, sont présentés comme « le vendeur », « le vendeur » est inscrit au RCS de Dax pour l’exploitation du fonds de commerce et « le vendeur » est propriétaire du fonds de commerce.
L’acte, qui ne fait aucune mention du régime matrimonial des époux, et auquel n’est pas annexé l’inscription au RCS, laquelle n’a pas plus été versée aux débats, présente donc les époux [O]-[R] comme les propriétaires et les exploitants du fonds artisanal cédé.
Le moyen pris d’une « absence de mandat social » de Mme [R] n’a aucune pertinence, le fonds n’étant pas exploité par une société.
Dès lors, la cession du fonds artisanal présenté comme étant exploité personnellement par les cédants est en lien direct avec l’activité professionnelle du cédant. (voir en ce sens 1er Civ 3 novembre 2016, 15-23.333), et subséquemment, le cautionnement garantissant le paiement du prix de cession par la société Domus [O] est directement en lien avec ladite activité.
Par conséquent, le cautionnement fourni par M. [P] est régi par les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme et à la disproportion manifeste.
sur le formalisme
L’acte de cautionnement se réfère expressément aux dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation, prescrites à peine de nullité.
Et, M. [P] a reproduit la mention manuscrite exigée par ce texte l’informant de l’objet et de l’étendue de son engagement à l’égard des époux [O]-[R].
En revanche, M. [P] n’a pas rédigé la mention manuscrite requise pour le bénéfice de la solidarité de l’engagement de la caution.
Cependant, l’omission de cette mention n’affecte pas la validité du cautionnement mais interdit aux époux [O]-[R] de se prévaloir de la solidarité stipulée dans l’acte de cautionnement, celui-ci demeurant valable en tant que cautionnement simple.
A cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelant, en déclarant leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Domus [O], toute perspective de recouvrement, totalement ou partiellement, étant exclue, les époux [O]-[R] ont satisfait à leur obligation de poursuite préalable du débiteur principal.
Le moyen de nullité est donc encore infondé.
sur la disproportion manifeste
L’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté son moyen pour défaut de preuve de la disproportion manifeste alors que, à la date du cautionnement, il ne disposait pas de revenus lui permettant de faire face à son engagement.
Les intimées font valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste d’autant qu’il pouvait escompter des revenus très satisfaisants tirés de l’activité de la société Domus [O], raison pour laquelle ils ont accepté de lui accorder un crédit-vendeur.
Cela posé, il résulte des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Et, la sanction de la disproportion manifeste n’est pas la nullité du cautionnement mais la perte du droit pour le créancier de s’en prévaloir, entraînant, procéduralement le rejet de la demande du créancier, de sorte que la demande de nullité du cautionnement doit être rejetée, seule la prétention tendant au rejet de la demande des époux [O]-[R] devant être examinée.
Si les revenus escomptés de l’opération garantie ne doivent pas être pris en considération dans l’appréciation de la disproportion, en revanche, il doit être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession que la société Domus [O] est entrée en jouissance du fonds le 8 août 2020, pendant la crise sanitaire.
Le cautionnement a été souscrit entre le mois de mars 2021, mois suivant celui du dernier paiement des échéances, et le 29 avril 2021, date de l’enregistrement de l’acte.
A cette date, la cessionnaire était tenue de payer la somme de 100.000 euros, sans différé, en 3 mensualités de 30.000 euros et une dernière 10.000 euros.
La société Domus [O] a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2021.
Il ressort de la déclaration des revenus perçus en 2021 que M. [P] a perçu des revenus salariaux d’un montant total de 28.798 euros, dont 13.236 euros provenant de la société [P].
Et, il ressort du bilan comptable de la société arrêté au 31 juillet 2020, pour la période du 01 avril 2020 au 31 juillet 2020, dont se prévalent les intimés pour démontrer que la société « était prospère » et susceptible de procurer les revenus permettant à la caution de répondre de la dette, que le résultat comptable au titre de l’exercice 2019 était de 70.621,58 euros pour un an, et de 3.479 euros, hors produits exceptionnels sur cession d’actif, pour les 4 mois de l’exercice 2020.
Par conséquent, outre la faiblesse des revenus déclarés par M. [P] au titre de l’année 2021, celui-ci ne pouvait pas retirer de l’activité sociale des revenus lui permettant de faire face à son engagement de caution de 100.000 euros.
Et, la valeur des parts sociales de la société Domus [O], grevée du crédit vendeur de 150.000 euros, s’était également largement dépréciée, à la date du cautionnement, dans le contexte de la crise sanitaire, de sorte que la valeur nette de ces titres ne pouvaient répondre utilement de la dette garantie.
Il s’ensuit que le cautionnement souscrit par M. [P] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a écarté ce moyen, et les époux [O]-[R] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, principale et accessoires.
Les époux [O]-[R] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle et rejeté la demande de nullité du cautionnement souscrit par M. [P],
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement litigieux,
et, statuant à nouveau,
DEBOUTE les époux [O]-[R] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE les époux [O]-[R] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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