Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 janvier 2025, N° 24/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant statutaire ou légal en exercice, TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE, TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [ Localité 7 ] [ Adresse 3 ] [ Localité 8 ] Service impôts des particuliers, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
[D] [E]
C/
CREDIT LYONNAIS
TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1] [Localité 2]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTQI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2025,
rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3] – RG : 24/00021
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté de Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉS :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8] Service impôts des particuliers – pris en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
La société Crédit lyonnais (la société) a consenti à M. [E] deux prêts, par acte notarié du 25 mai 2020, pour l’acquisition d’un bien immobilier d’un montant de 224 500 euros et 25 000 euros.
Le 7 mars 2024, elle a fait notifier au débiteur un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement des sommes de 268 974,21 euros.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la vente forcée des immeubles mentionnés au cahier des conditions de la vente et au commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l’audience d’adjudication du 18 mars 2025, a fixé le montant de la mise à prix à 55 000 euros et a dit que le montant retenu de la créance de la société est de 269 715,19 euros.
M. [E] a interjeté appel le 12 février 2025.
Il demande l’infirmation du jugement et de :
— déclarer abusive et réputée non écrite la clause 5 des conditions générales des contrats par lui souscrits,
— de constater que la créance est limitée au montant des échéances impayées au jour de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente, soit la somme de 2 065,06 euros,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer du 7 mars 2024,
A titre subsidiaire :
— constater que la créance de la société est limitée à la somme de 2 065,06 euros,
— cantonner le commandement de payer valant saisie immobilière du 7 mars 2024 à la somme de 2 065,56 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— l’autoriser à procéder à la vente amiable de son bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 10] et dont les références cadastrales sont listées,
En tout état de cause :
— rejeter les demandes adverses,
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation du jugement, à l’irrecevabilité de la demande de vente amiable et sollicite le paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, à défaut de validité de la déchéance du terme, elle demande de fixer sa créance au montant des échéances impayées à la date du commandement du 7 mars 2024, soit la somme de 9 454,96 euros.
Le centredes finances publiques à qui l’assignation a été délivrée le 15 mai 2025 à personne habilitée à la recevoir n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, le 8 et 20 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur le commandement de payer du 7 mars 2024 :
1°) L’appelant soutient que le juge doit examiner, au besoin d’office, le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu à titre exécutoire, que cette demande d’examen est imprescriptible et que les clauses de déchéance du terme figurant dans les contrats de prêt est abusive en ce qu’elle confère au créancier un pouvoir discrétionnaire en l’absence du respect d’un délai de préavis raisonnable et a pour effet d’empêcher le débiteur de recourir au juge pour contester le bien-fondé de l’application de cette clause.
Au regard d’une dette de 2 065,06 euros au 7 mars 2024, il relève que la procédure de saisie immobilière est disproportionnée, d’où sa demande de mainlevée et, à défaut, d’être autorisé à procéder à la vente amiable du bien immobilier.
La société répond que la clause visée par M. [E] n’est pas abusive, que ce caractère doit s’apprécier au regard de l’ensemble des clauses du contrat, que la déchéance du terme n’est pas automatique puisqu’il existe une autre sanction résidant dans la majoration des intérêts, que l’emprunteur pouvait rembourser les prêts par anticipation et que chacun disposait d’un moyen de mettre un terme au contrat.
La cour constate qu’elle est saisie, contrairement au juge de l’exécution, d’une demande tendant à contester la validité des clauses de déchéance du terme prévues aux contrats de prêt tels que figurant dans le titre exécutoire constitué par l’acte notarié.
Cette clause, identique pour les deux contrats, stipule que : 'LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : non-paiement à bonne date d’échéance /…
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur /… qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé, 30 jours dans les autres cas.'
Il est jugé, de façon constante, que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable et qu’une telle clause est abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Les délais de 8 ou 15 jours ne sont pas jugés comme raisonnables.
Enfin, l’article L. 212-1 précité dispose que : 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.'
Une clause abusive est réputée non écrite et la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas acquise.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme fixe un délai de 15 jours en cas d’impayé.
Le caractère abusif de cette clause doit être apprécié en se référant à toutes les autres clauses du contrat.
La seule possibilité offerte à l’emprunteur de demander un remboursement anticipé ou la clause prévoyant la majoration de trois points du taux d’intérêt du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance, et ce sans mise en demeure, ne sont pas de nature à modifier l’appréciation de la clause de déchéance du terme qui reste abusive au regard de l’absence d’un délai de préavis raisonnable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
En conséquence, et à l’absence de déchéance du terme, le jugement doit être infirmé en ce qu’il retient une créance de la société évaluée à 269 715,19 euros.
2°) A défaut de déchéance du terme, la société chiffre sa créance à 8 192,48 euros pour le premier prêt et à 1 262,48 euros pour le second, soit un total de 9 454,96 euros, au jour du commandement de payer.
M. [E] retient une somme totale de 2 065,06 euros, pour non paiement des échéances de juillet et août 2023.
La cour rappelle que l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.'
et que l’article L. 121-2 du même code dispose que : 'Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.'
Il en résulte que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d’établir qu’elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Ici, il convient de relever que même en retenant une créance de 9 454,96 euros, la mesure de saisie immobilière est disproportionnée au regard d’une mise à prix de vente de l’immeuble de 55 000 euros, alors que le premier incident de paiement correspond aux échéances de juillet 2023 et que la déchéance du terme a été obtenue au moyen d’une clause abusive.
Il en résulte la mainlevée du commandement de payer valant saisie, notifié le 7 mars 2024 en exécution des dispositions de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce commandement constituant un acte d’exécution forcée.
3°) La société chiffre sa créance à la somme de 9 454,96 euros au 7 mars 2024 alors que le protocole d’accord du 30 juin 2025 vise une créance totale, à cette date, de 24 705,36 euros.
M. [E] justifie du paiement, entre juillet et décembre 2025, de la somme de 6 195,18 euros (pièce n°11 visant six virements de 1 032,53 euros chacun)
il en résulte que la créance de la banque s’établit à 3 259,78 euros au 31 décembre 2025, ce qu’il faudra constater.
Sur les autres demandes :
1°) La demande subsidiaire de vente amiable devenant sans objet, il n’y pas lieu de statuer sur sa recevabilité.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [E] la somme de 1 500 €.
La société supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision répoutée contradictoire :
— Infirme le jugement du 14 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que la clause n°5 des conditions générales des contrats de prêts souscrits par M. [E] auprès de la société Crédit lyonnais par acte notarié du 25 mai 2020, est abusive et partant réputée non-écrite ;
— Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière notifié le 7 mars 2024 ;
— Fixe la créance de la société Crédit lyonnais en exécution des contrats de prêts précités, à l’encontre de M. [E] au31 décembre 2025, à la somme de 3 259,78 euros ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais et la condamne à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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