Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 juillet 2020, N° 00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03429 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVCC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00164
APPELANTE :
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Maka DJOUMOI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, conseillère faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, conseiller
Mme Frédérique BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [C] [V], allocataire de la Caisse d’Allocations familiales ( CAF ) des Pyrénées Orientales, a déposé le 13 janvier 2015 une demande d’aide au logement pour un appartement situé [Adresse 3] , qu’elle occupait en tant que locataire. L’attestation de loyer en date du 17 janvier 2015 faisait état d’un loyer de 500 euros, outre 50 euros de charges. Le 13 mai 2015, madame [V] a adressé à la caisse une déclaration de situation et une nouvelle attestation de loyer, où elle indiquait vivre en colocation avec monsieur [H] [B] depuis le 1er mai 2015. Le 14 mars 2018, elle a avisé la CAF des Pyrénées Orientales de son changement d’adresse à partir du 2 avril 2018 au [Adresse 2] dans un nouvel appartement où elle indiquait vivre en colocation avec monsieur [H] [B].
Le 25 juin 2018, le département des Pyrénées Orientales a suspendu les droits au RSA de madame [V] suite à une suspicion de fraude et a sollicité un contrôle de la CAF afin de vérifier la situation familiale de madame [V] ( colocation ou vie maritale ).
Une enquête a été diligentée le 18 septembre 2018 par un agent de contrôle assermenté de la CAF de [Localité 4] et le rapport d’enquête du 10 octobre 2018 a conclu à une suspicion de fraude, à une vie maritale et à des intérêts financiers communs entre madame [V] et monsieur [B] depuis le 1er mai 2015.
Par un courrier en date du 17 octobre 2018, le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales a notifié à madame [C] [V] que : ' suite au rapport d’enquête effectué par notre service contrôle, il apparaît que vous avez repris la vie commune avec M. [B] [H] depuis le 1er mai 2015. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er octobre 2015 jusqu’au 30 avril 2018. Il apparaît après calcul que pour vos prestations familiales, vous nous devez 11 454, 38 euros. Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser cette somme. ' Il était indiqué: ' en cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision. Pour plus d’information sur les voies de recours : consultez caf.fr, rubrique ' mon compte '. Les voies et délais de recours étaient également indiquées ( 'recours administratif obligatoire auprès du Président du conseil départemental pour contester la décision prise sur le RSA, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre et saisine du tribunal administratif en cas de rejet du recours administratif ; recours amiable auprès de la commission de recours amiable de la CAF pour les décisions prises pour la prime d’activité et les prestations familiales dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre ' ), sans indication du détail des sommes dues pour chaque allocation.
Madame [C] [V] a contesté cet indû par des courriers en date du 18 mai 2018 et 23 août 2018, adressés au directeur de la CAF des Pyrénées Orientales et au président du conseil départemental, ainsi que par des courriels des 4 novembre 2018 et 16 novembre 2018 adressés au directeur de la CAF des Pyrénées Orientales.
Par courrier en date du 23 novembre 2018, la caisse a répondu à madame [V] : ' je fais suite à votre courrier du 4 novembre 2018, dans lequel vous contestez les conclusions du rapport d’enquête rendu le 10/10/18 par le contrôleur assermenté madame [K]. Toutefois, vous ne fournissez aucune pièce justificative permettant de revoir les décisions prises au traitement de votre dossier. En conséquence, les éléments retenus restent à ce jour inchangés. Pour votre information, je vous invite à consulter sur le site caf.fr la charte du contrôle sur place afin de mieux comprendre les modalités de réalisation des enquêtes administratives. '
Par courrier recommandé de son conseil en date du 14 décembre 2018, madame [C] [V] a saisi la commission de recours amiable de la contestation de la décision du 11 mai 2018 notifiant le changement des droits au 1er mai 2018, de la décision du 17 octobre 2018 ( reçue le 30 octobre 2018 ) de demande de remboursement d’un trop perçu d’un mpontant de 11 454, 38 euros correspondant à des ' prestations familiales ', de la décision du 13 novembre 2018 de demande de remboursement d’un trop perçu concernant la prime exceptionnelle de 152, 45 euros, de la décision du 22 novembre 2018 demandant le remboursement d’un trop perçu non détaillé d’un montant de 748,11 euros et de la décision du 22 novembre 2018 demandant le remboursement d’un trop perçu non détaillé de 5 160,29 euros.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la CAF, madame [C] [V] a saisi par requête déposée au greffe le 25 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de Perpignan confirmant un indu de prestations familiales d’un montant de 11 454, 38 euros notifié le 17 octobre 2018, demandant à titre principal au tribunal de déclarer sa requête recevable, d’annuler la décision de la CAF du 17 octobre 2018 et de condamner la CAF à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la CAF de lui accorder une remise de dette.
Par jugement rendu le 7 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier :
— a déclaré le recours de madame [C] [V] recevable
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de madame [C] [V] portant sur les droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité ainsi que les éventuels indus y résultant repris dans la décision du 17 octobre 2018 et a invité les parties à mieux se pourvoir de ce chef
— a annulé partiellement la décision prise par la CAF des Pyrénées Orientales le 17 octobre 2018 en ce qu’elle porte sur des indus relatifs à des prestations relevant de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté madame [C] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— a rejeté toutes autres demandes
— a condamné la CAF des Pyrénées Orientales aux dépens de l’instance.
La CAF des Pyrénées Orientales a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Suivant ses conclusions responsives d’appelant en date du 10 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CAF des Pyrénées Orientales demande à la cour :
— de recevoir son appel et de le dire bien fondé
— de confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes portant sur les droits au RSA et à la prime d’activité et sur les éventuels indus y résultant repris dans la décision du 17 octobre 2018
— d’infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a annulé partiellement la décision prise par la CAF des Pyrénées Orientales le 17 octobre 2018 en ce qu’elle porte sur des indus relatifs à des prestations relevant de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire et a condamné la CAF des Pyrénées Orientales aux dépens de l’instance
Et statuant à nouveau,
— de confirmer la décision prise par le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales le 17 octobre 2018 en ce qu’elle porte sur l’indu d’allocation de logement sociale
— de déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée par madame [C] [V] concernant l’indu d’allocation de logement sociale de 5 160, 29 euros
— de condamner madame [C] [V] à payer à la CAF des Pyrénées Orientales la somme de 5 160, 29 euros en remboursement de l’indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2018
— de rejeter le recours de madame [C] [V] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
Suivant ses conclusions d’intimé numéro 2 reçues au greffe le 8 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocate, madame [C] [V] demande à la cour de :
— se déclarer incompétente quant aux demandes relatives au RSA et prime d’activité
— juger que les demandes relatives au RSA et à la prime d’activité bénéficient de l’autorité de chose jugée
— débouter la CAF des Pyrénées Orientales de toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il :
* a déclaré le recours de madame [C] [V] recevable
* s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de madame [C] [V] portant sur les droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité ainsi que les éventuels indus y résultant repris dans la décision du 17 octobre 2018
* a annulé partiellement la décision prise par la CAF des Pyrénées Orientales le 17 octobre 2018 en ce qu’elle porte sur des indus relatifs à des prestations relevant de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire
A titre subsidiaire, en cas de réformation,
— juger que madame [V] a été contrainte d’accepter un échéancier de la part de l’appelante sur la somme de 5 545, 98 euros réclamée
— condamner la CAF, appelante, à rembourser à madame [V] les sommes déjà remboursées soit 3 960 euros au 31 décembre 2024
— enjoindre à la CAF des P.O d’accorder à madame [V] une remise de dette
— à défaut lui accorder des délais de paiement de 36 mois
— reconventionnellement, condamner la CAR à verser à madame [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours de madame [V] devant le pôle social :
La recevabilité du recours de madame [C] [V] devant le pôle social n’étant pas contestée par la CAF des Pyrénées Orientales au stade de l’appel, il convient d’adopter les motifs du premier juge et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes relatives aux indus de RSA et de prime d’activité :
Il convient de confirmer, en adoptant les motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par l’appelante ni par l’intimée, lesquelles demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, l’irrecevabilité des demandes de madame [C] [V] relatives aux indus de RSA et de primes d’activité comme introduites devant une juridiction incompétente pour en connaître, madame [V] étant renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, en application des articles L 262-47 du code de l’action sociale et des familles ( RSA ) et L 845-2 du code de la sécurité sociale ( prime d’activité ).
Sur la motivation de la décision prise par le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales le 17 octobre 2018 en ce qu’elle porte sur l’indu d’allocation de logement sociale :
La CAF des Pyrénées Orientales soutient que c’est à tort que le premier juge a annulé partiellement la décision du 17 octobre 2018 en ce qu’elle porte sur l’indu d’allocation de logement sociale, au motif que celle ci était insuffisamment motivée au visa des articles L 211-7 et L211-8 du code des relations entre le public et l’administration. Elle fait valoir, que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ( Cass Civ 2ème 3 juin 2021, n° 20-13.626 ), il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l’organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, auxquels renvoie l’article L 115-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que, même si la décision du 17 octobre 2018 mentionnait une dette globale sans reprendre l’ensemble des postes de prestations indues, il n’en est résulté aucun préjudice pour madame [V] qui a exercé les recours gracieux et contentieux auxquels elle avait droit. Enfin, elle indique que la décision contestée est à l’en tête de la CAF et qu’elle est signée ' [X] [U], directeur ' ; que l’absence de signature manuscrite du directeur n’affecte pas la validité de la décision dès lors qu’elle précise ses nom, prénom, qualité et adresse administrative, et qu’il n’est pas exigé à peine de nullité, que la notification de l’indu comporte la signature manuscrite du directeur de l’organisme.
Madame [C] [V] demande quant à elle la confirmation de l’annulation de la décision de la CAF du 17 octobre 2018, soutenant que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que celle ci était insuffisamment motivée. Elle ajoute que, contrairement à ce que prévoit l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale et l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, elle n’a eu aucun détail sur les sommes dues, ne sachant pas à quelle allocation/prestation la somme de 11 454,38 euros réclamée correspondait, et soutient que ce manque d’information sur la nature de chaque prestation lui a causé un préjudice, dans la mesure où elle ne connaissait pas le montant du trop perçu à contester pour chaque poste de versement.
L’ article L115-3 du code de la sécurité sociale dispose que ' sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les
organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles. '
Les articles L211-1 à L211-8 du code des relations entre le public et l’administration prévoient
que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et ils énumèrent les décisions administratives qui doivent être motivées, la motivation exigée devant être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
L’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale n’est applicable qu’à l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, à savoir l’action en recouvrement d’indu effectué par l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Il n’est donc pas applicable en l’espèce à l’action en recouvrement d’indu engagée par la CAF des Pyrénées Orientales à l’encontre de madame [C] [V].
Il résulte toutefois des dispositions des articles L211-1 à L 211-8 du code des relations entre le public et l’administration que les organisme de sécurité sociale doivent faire connaître aux assurés les motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent, que cette motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, la décision en date du 17 octobre 2018 notifiée par le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales à madame [C] [V] indique : ' suite au rapport d’enquête effectué par notre service contrôle, il apparaît que vous avez repris la vie commune avec M. [B] [H] depuis le 1er mai 2015. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er octobre 2015 jusqu’au 30 avril 2018. Il apparaît après calcul que pour vos prestations familiales, vous nous devez 11 454, 38 euros. Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser cette somme. ' Il est également indiqué : ' en cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision. Pour plus d’information sur les voies de recours : consultez caf.fr, rubrique ' mon compte '. Les voies et délais de recours sont mentionnés ( 'recours administratif obligatoire auprès du Président du conseil départemental pour contester la décision prise sur le RSA, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre et saisine du tribunal administratif en cas de rejet du recours administratif ; recours amiable auprès de la commission de recours amiable de la CAF pour les décisions prises pour la prime d’activité et les prestations familiales dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre ' ), sans indication du détail des sommes dues pour chaque allocation.
Cette décision administrative individuelle est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne détaille pas la nature des prestations familiales dont il est demandé le remboursement à madame [C] [V], ni les montants respectifs desdites prestations.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation ( Cass Civ 2ème 3 juin 2021, n° 20- 13.626 ) que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. Il appartenait dès lors au premier juge de se prononcer sur le bien fondé de la demande dont il était saisi, en l’espèce la demande de confirmation par la CAF des Pyrénées Orientales de sa décision prise le 17 octobre 2018 en ce qu’elle portait sur des indus relatifs à l’allocation de logement sociale, peu important les éventuelles irrégularités affectant la décision de la CAF des Pyrénées Orientales.
Sur le bien fondé de la décision prise par le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales le 17 octobre 2018 en ce qu’elle porte sur l’indu d’allocation de logement sociale :
La CAF des Pyrénées Orientales soutient que sa décision de recouvrement d’indu d’allocation de logement sociale du 17 octobre 2018 est justifiée car le rapport d’enquête réalisé par l’agent de contrôle assermenté rapporte la preuve d’une vie commune entre madame [V] et monsieur [B] depuis le 1er mai 2015, caractérisée par une communauté de vie depuis cette date, une stabilité et une continuité de la relation, qui a perduré dans deux logements distincts, et une communauté d’intérêts affectifs et matériels, caractérisée par un partage du paiement du loyer et des charges et par le fait que madame [V] et monsieur [B] étaient cotitulaires du contrat de bail que le premier logement loué par madame [V] ne comportait qu’une chambre. Elle précise que la prise en compte de la situation de vie commune de madame [V] avec monsieur [B] a généré un nouveau calcul de ses droits, dès lors que sa situation était celle d’une personne en couple, assumant la totalité du loyer et disposant des ressources de monsieur [B], et un indu d’allocation de logement sociale à hauteur de 5 160, 29 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2018. Elle ajoute que madame [V] et monsieur [B] déclarent désormais tous deux résider à la même adresse à [Localité 9] ( 17 ) et qu’il sont cotitulaires d’un compte bancaire depuis le 8 avril 2022, domiciliés à cette même adresse.
Madame [C] [V] affirme que la décision de recouvrement d’indu d’allocation de logement sociale du 17 octobre 2018 de la CAF des Pyrénées Orientales n’ est pas justifiée car la CAF n’apporte pas la preuve d’une vie commune avec monsieur [B]. Elle fait valoir que monsieur [B] était son colocataire, que le fait qu’un seul contrat de bail ait été rédigé ne peut servir à la soupçonner d’une fraude, que le bail signé le 20 avril 2015 mentionnait en page 2 ' madame [C] [V] colocataire avec M. [H] [B], qui se porte caution de Mme [C] [V]… ' , qu’il ressort des quittances de loyer versées aux débats qu’elle ne payait que la moitié du loyer, que même si le logement de [Localité 8] occupé du 1er janvier 2015 au 30 mars 2018 ne comportait qu’une seule chambre, monsieur [B] dormait sur le canapé et occupait de façon irrégulière l’appartement, qu’elle a fait une déclaration conjointe de taxe d’habitation avec monsieur [B] en suivant les conseils du site internet impots.gouv et que qu’il n’a jamais existé ni stabilité ni continuité de relation, ni relation amoureuse entre elle et son colocataire. Madame [V] verse aux débats des attestations de proches et des photographies de son appartement pour corroborer ses dires.
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Aux termes de l’article L 831-4 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation de logement est fixé en fonction du loyer payé, des ressources de l’allocataire, de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire, de sa situation de famille, du nombre de personnes à charge vivant au foyer et du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d’un appartement meublé ou non meublé ou d’accédant à la propriété.
L’article R831 -20 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2019, applicable au litige, prévoit que ' les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.'
L’article 515-8 du code civil dispose par ailleurs que ' le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.'
Il appartient à la CAF des Pyrénées Orientales d’établir le caractère indu de l’allocation de logement sociale qu’elle a servi à madame [C] [V] en démontrant l’existence d’une situation de concubinage et non de simple ' colocation ' comme l’affirme madame [V], avec monsieur [B] sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2018, situation de fait dont il n’est pas discuté qu’elle était de nature à faire perdre à madame [V] son droit à être bénéficiaire de l’allocation de logement sociale.
En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties que madame [C] [V] a déposé une demande d’aide au logement auprès de la CAF des Pyrénées Orientales le 13 janvier 2015 pour un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], qu’elle occupait seule pour un loyer mensuel de 550 euros charges comprises. Quatre mois plus tard, soit le 13 mai 2015, madame [V] a adressé à la caisse une déclaration de situation où elle indiquait qu’une autre personne vivait à son domicile en tant que ' colocataire ', joignant une attestation de loyer signée par le bailleur, qui mentionnait que M. [B] [H] et Mme [V] [C] étaient locataires en titre depuis le 1er mai 2015 du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] et que le montant mensuel du loyer du mois d’entrée dans le logement était de 275 euros hors charges. Le 14 mars, madame [V] a adressé à la caisse une déclaration de changement d’adresse à compter du 1er avril 2018 pour un autre appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour lequel elle effectuait une nouvelle demande d’aide au logement, précisant qu’elle allait occuper ce nouveau logement avec un colocataire, dont il s’est avéré qu’il s’agissait de monsieur [H] [B], et que le montant total du loyer était de 611 euros, sa part de loyer s’élevant à 305, 50 euros.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment de l’enquête effectuée par l’agent de contrôle assermenté de la CAF des Pyrénées Orientales et de son rapport d’enquête du 10 octobre 2018 que :
— le contrat de bail en date du 20 avril 2015 du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] était établi aux noms de : ' madame [C] [V] colocataire avec M [H] [B] qui se porte caution de Mme [C] [V] '
— le contrat de bail en date du 5 mars 2018 du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] était établi aux noms de Mme [V] [C] née le 1/12/57 aux [Localité 7] et de M. [B] [H] né le 1/01/57 à [Localité 6] et il était mentionné dans les conditions particulières en fin de contrat que ' en cas de préavis de départ donné par l’un des preneurs, le congé vaudra aussi pour l’autre ' et que ' Mme [V] [C] et M. [B] [H] déclarent se porter caution mutuelle et solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour tous loyers et charges qui seraient dus au bailleur ou à son mandataire au titre de la location qui leur a été consentie, ce en tant que colocataires ainsi déclarés '
— les avis de taxe d’habitation 2016 et 2017 étaient établis aux noms de Mme [V] [C] ou M. [B] [H], [Adresse 3] à [Localité 8]
— lors du passage inopiné de l’agent de contrôle assermenté de la CAF le 18 septembre 2018, monsieur [B] était présent au domicile avec madame [V]
— l’appartement situé à [Localité 5] comportait deux chambres dont l’une avec un lit deux places et deux tables de chevet, l’autre chambre comportant un lit une place seulement recouvert d’une couette, sans drap ni oreiller
— l’appartement situé à [Localité 8] ne disposait que d’une chambre.
Enfin, la CAF des Pyrénées Orientales verse aux débats des pièces complémentaires n° 4 dont il ressort que madame [C] [V] et monsieur [H] [B] étaient tous deux domiciliés à la même adresse à [Localité 9] en février 2021et qu’ils étaient co titulaires d’un même compte courant bancaire auprès de la Caisse d’Epargne au 8 avril 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’une situation de concubinage entre madame [C] [V] et monsieur [H] [B] et non d’une simple colocation comme le soutient madame [C] [V], est démontrée par la CAF des Pyrénées Orientales. Le faisceau d’informations et de vérifications recueillies par la CAF des Pyrénées Orientales est suffisamment concordant et complet pour établir entre madame [V] et monsieur [B] une situation de communauté de vie, caractérisée par la stabilité et la continuité de leur relation, qui a perduré dans trois logements distincts depuis le 1er mai 2015, et leurs intérêts communs affectifs et matériels. Les attestations versées aux débats par madame [V] pour justifier du fait que monsieur [B] était son colocataire et non son concubin émanent de sa fille et du frère et de la soeur de monsieur [B], de sorte qu’elles ne présentent pas les garanties de neutralité nécessaires pour que leur soit reconnue une valeur probante suffisante pour combattre les éléments précis et concordants opposés par la caisse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a annulé partiellement la décision prise par la CAF des Pyrénées Orientales le 17 octobre 2018 en ce qu’elle porte sur des indus relatifs à des prestations relevant de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire et condamné la CAF des Pyrénées Orientales aux dépens de l’instance.
Il convient également de confirmer la décision prise par le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales le 17 octobre 2018 en ce qu’elle porte sur l’indu d’allocation de logement sociale et de condamner madame [C] [V] à payer à la CAF des Pyrénées Orientales la somme de 5 160, 29 euros en remboursement de l’indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2018.
Sur les demandes à titre subsidiaire de condamnation de la CAF, de remise de dette et de délais :
S’agissant de la demande de condamnation de la CAF des Pyrénées Orientales à rembourser à madame [V] les sommes déjà remboursées au 31 décembre 2024 soit 3 960 euros, cette demande sera rejetée, madame [V] ne justifiant pas de ce que ladite somme aurait été prélevée par la CAF en remboursement de l’indu d’allocation de logement sociale et la caisse affirmant que cette somme a été prélevée dans le cadre de la procédure de recouvrement concernant l’indu de RSA.
S’agissant de la remise de dettes totale et de délais présentée à titre subsidiaire par madame [C] [V], il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
La Cour de Cassation a cependant jugé, que , dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ( Cass civ 2ème 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Cass civ 2ème 24 juin 2021, n° 20-11.044 ; Cass Civ 2ème., 17 février 2022, pourvoi n° 20-21.423).
Il résulte de cette jurisprudence qu’un recours préalable doit être formé devant la commission de recours amiable de l’organisme social dans les deux mois de la notification de la décision de refus de remise de dettes ou de remise de dette partielle, conformément à l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale.
Madame [C] [V] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable de la CAF d’un recours préalable contestant la décision de rejet de la CAF de sa demande de remise gracieuse de dette, elle n’est pas recevable à saisir la cour d’une telle demande.
Il convient donc de rejeter comme étant irrecevable la demande de remise de dettes et de délais de madame [C] [V].
Succombante, madame [C] [V] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il :
— a déclaré le recours de madame [C] [V] recevable
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de madame [C] [V] portant sur les droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité ainsi que les éventuels indus y résultant repris dans la décision du 17 octobre 2018 et invité les parties à mieux se pourvoir de ce chef
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il :
— a annulé partiellement la décision prise par la CAF des Pyrénées Orientales le 17 octobre 2018 en ce qu’elle porte sur des indus relatifs à des prestations relevant de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire
— a condamné la CAF des Pyrénées Orientales aux dépens de l’instance.
DEBOUTE madame [C] [V] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
CONFIRME la décision prise par le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales le 17 octobre 2018 concernant l’indu d’allocation de logement sociale de 5 160,29 euros
DECLARE IRRECEVABLE la demande de remise de dettes et de délais formulée par madame [C] [V] concernant l’indu d’allocation de logement sociale de 5 160,29 euros
CONDAMNE madame [C] [V] à payer à la CAF des Pyrénées Orientales la somme de 5 160,29 euros en remboursement de l’indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2018
CONDAMNE madame [C] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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