Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 mars 2025, n° 22/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
25/03/2025
ARRÊT N°126
N° RG 22/03934 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVW
SM CG
Décision déférée du 06 Octobre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 20/01212)
Madame KINOO
[A] [H]
C/
[B] [E] [H]
Etablissement CCAS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me SOREL
Me KREMER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [A] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [B] [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christoph KREMER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-2262 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Etablissement CCAS en sa qualité de curateur de Monsieur [B] [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [B]-[E] [H] a été propriétaire d’un fonds de commerce de mini-golf.
Par acte authentique en date du 30 mai 2007, Monsieur [B]-[E] [H] a vendu son fonds de commerce de mini-golf pour la somme de 640 000 euros à un promoteur immobilier.
Le 4 juin 2007, Monsieur [B]-[E] [H] a versé par virement à son frère, Monsieur [Y] [H], la somme de 635 000 euros.
Monsieur [Y] [H] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour seul héritier son fils, Monsieur [A] [H].
Par jugement du juge des tutelles de Toulouse du 14 mars 2019, le Ccas de [Localité 5] a été désigné curateur de Monsieur [B]-[E] [H].
Par acte en date du 10 mars 2020, Monsieur [B]-[E] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur [A] [H], fils de son défunt frère Monsieur [Y] [H], aux fins d’annulation du contrat de prêt et de le voir condamner à lui rembourser la somme de 635 000 euros.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de Monsieur [B] [E] [H] soulevées par Monsieur [A] [H] devant le tribunal,
— condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 635 000 euros en remboursement du contrat de prêt du 4 juin 2007, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,
— débouté Monsieur [B] [E] [H] du surplus de sa demande au titre de l’exécution du prêt,
— condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [A] [H] aux dépens.
Par déclaration en date du 10 novembre 2022, Monsieur [A] [H] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de Monsieur [B] [E] [H] soulevées par Monsieur [A] [H] devant le tribunal,
— condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 635 000 euros en remboursement du contrat de prêt du 4 juin 2007, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,
— condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [A] [H] aux dépens.
Par conclusions en date du 21 avril 2023, [A] [H] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de constater la prescription de l’action du curateur de [B] [E] [H].
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse a :
— dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de [B] [E] [H] excède les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de la mise en état pour fixation de l’affaire à l’audience au fond.
— réservé les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à l’arrêt de fond.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions responsives notifiées le 21 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [A] [H] demandant de :
— infirmer, en toutes dispositions, le jugement dont appel,
— dans l’hypothèse où le magistrat chargé de la mise en état de la Cour ne retiendrait pas sa compétence, débouter, pour cause de prescription, [B]-[E] [H] et l’établissement Ccass, curateur, de leurs demandes,
— à défaut de prescription, les débouter de leurs demandes comme étant non fondées,
— en toute hypothèse, condamner [B]-[E] [H] et l’établissement Ccas pris en la personne de son représentant légal, à payer à [A] [H], la somme de 5 000 euros par application des dispositions 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il invoque en premier lieu la prescription de l’action en paiement, rappelant que le versement de la somme dont il est demandé le remboursement a été effectué le 4 juin 2007 ; le délai de prescription quinquennale était donc acquis au 3 juin 2012.
Il conteste les motifs de suspension de la prescription opposées par la partie intimée sur le fondement des troubles mentaux dont souffre le prêteur, et du dol.
A titre subsidiaire, il affirme que la preuve n’est pas rapportée d’un quelconque engagement de remboursement de la somme versée, et rappelle que la remise des fonds ne suffit pas à établir l’obligation de les restituer.
Sur l’absence d’écrit, il ajoute que la partie adverse ne démontre pas l’impossibilité morale de s’en procurer un, et que le seul lien d’affection ne suffit pas.
Vu les conclusions responsives d’intimé et d’appelant incident devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 6 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [B]-[E] [H] demandant, au visa des articles 1892 et suivants du code civil, 1130 et suivants du code civil, 1303 du code civil, 2234 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 octobre 2022 en ce qu’il condamne Monsieur [A] [H], en sa qualité d’ayant-droit, au paiement à Monsieur [B]-[E] [H] de la somme de 635 000 euros en remboursement du contrat de prêt du 4 juin 2007, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 6 octobre 2022 en ce qu’il condamne Monsieur [A] [H], en sa qualité d’ayant-droit, au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— accueillir l’appel incident formé par Monsieur [B]-[E] [H],
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne Monsieur [A] [H], en sa qualité d’ayant-droit, au paiement de 1 000 euros pour réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [A] [H], en sa qualité d’ayant droit, à payer à Monsieur [B]-[E] [H] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner Monsieur [A] [H], en sa qualité d’ayant droit, à rembourser à Monsieur [B]-[E] [H] la somme de 5 000 euros qui a été, outre les 635 000 euros, versée à son père, [Y] [H], tel que cela ressort du relevé bancaire en date du 11 mars 208 ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [A] [H], en sa qualité d’ayant droit, à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens et les émoluments de commissaire de justice ;
— assortir la présente décision des intérêts au taux légal.
Il affirme que l’appelant n’est pas recevable à soulever en cause d’appel, la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’il n’a pas soumise au juge de la mise en état en première instance.
Il ajoute que le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir avant le décès de [Y] [H], date à laquelle il a été acquis qu’il ne respecterait pas son engagement de remboursement.
Il affirme prouver non seulement la remise des fonds, mais également l’absence d’intention libérale par la production de plusieurs attestations.
Il explique l’impossibilité morale de se procurer un écrit par les pressions familiales subies pour consentir ce prêt, et l’abus par son entourage de ses fragilité psychiques.
Subsidiairement, il affirme que son consentement au versement de cette somme a été obtenu par dol, et que cette action n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir au jour de l’ouverture de la succession de son frère.
Enfin, si la Cour ne retenait pas l’existence d’un prêt, il fonde sa demande en paiement sur l’enrichissement sans cause.
L’établissement Ccas prise en la personne de son représentant légal ès qualités de curateur de Monsieur [B] [E] [H], à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 12 décembre 2022 par signification à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur [A] [H] soulève la prescription de l’action formée à son encontre par Monsieur [B] [E] [H], tant en ce qu’elle est fondée sur le remboursement du prêt que sur le dol.
Monsieur [B] [E] [H] rappelle que la fin de non-recevoir n’a pas été soulevée en première instance et en déduit qu’elle est irrecevable à ce stade.
Il ajoute avoir réalisé que son frère ne lui rembourserait pas les sommes dues, uniquement à la date de son décès, de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à cette date.
S’agissant du fondement subsidiaire du dol, il affirme que [Y] [H] a profité des troubles confusionnels dont il souffrait ; le point de départ de la prescription se situe au jour où il a réalisé l’existence d’un dol, soit au décès de son frère.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Il ressort des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Dès lors, il importe peu que Monsieur [A] [H] n’ait pas utilement soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le premier juge ; la Cour est compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur la prescription
Il ressort des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter. (3e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-22.058)
Dans ces conditions, Monsieur [B] [E] [H] n’est pas fondé à invoquer comme point de départ du délai de prescription, la date du décès de [Y] [H], en indiquant qu’il ne pouvait pas connaître avant ce décès le refus de remboursement du prêt.
Il convient de déterminer, afin de fixer le point de départ du délai de prescription, la date à laquelle il a su que le paiement de ces sommes est devenu exigible.
En l’espèce, la somme de 635 000 euros a été versée par Monsieur [B] [E] [H] à Monsieur [Y] [H] par virement bancaire du 4 juin 2007 ; ce versement est justifié par la production des comptes bancaires de chacun d’entre eux.
L’intimé affirme avoir versé la somme supplémentaire de 5 000 euros à [Y] [H], par chèque du même jour.
Il ressort de l’attestation rédigée par Monsieur [J] [X], produite en pièce n°4 par Monsieur [B] [E] [H], que [Y] [H] s’était engagé à « rembourser rapidement » les sommes prêtées, dans la mesure où il projetait de faire une plus-value sur une opération immobilière au Maroc.
Monsieur [R] atteste quant à lui, dans la pièce n°6 produite par l’intimé que Monsieur [B] [E] [H] a procédé au virement des sommes visées sur le compte de [Y] [H], et que " depuis lors [E] [H] n’a eu de cesse que de me dire que son frère qui a utilisé cette somme pour construire une maison au Maroc ne lui rembourserait pas cette somme ".
Il est constant qu’en application de l’article 1900 du code civil, lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge de fixer, eu égard aux circonstances, et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement.
En l’espèce, il n’est produit aucun écrit précisant le délai de remboursement des sommes prêtés, ou les modalités de paiement.
Il ressort toutefois des attestations versées aux débats que les fonds ont été prêtés à Monsieur [Y] [H] par Monsieur [B] [E] [H], dans le but d’obtenir un remboursement rapide, après la réalisation d’une opération immobilière.
En conséquence, le temps de réalisation de la plus-value attendue, il est permis de fixer le terme du prêt à trois ans après le versement des sommes litigieuses.
Le remboursement de la somme de 640 000 euros était donc exigible à compter du mois de juin 2010, et Monsieur [B] [E] [H] en avait connaissance dans la mesure où son frère s’était engagé à un remboursement rapide.
En assignant l’héritier de Monsieur [Y] [H] en paiement le 10 mars 2020, soit presque 13 ans après le versement des sommes litigieuses, et 10 ans après que le remboursement soit devenu exigible, Monsieur [B] [E] [H] a laissé s’écouler le délai de prescription de cinq ans depuis le prêt ; la prescription était donc acquise au jour de la délivrance de l’assignation en remboursement du prêt.
Monsieur [B] [E] [H] affirme agir également sur le fondement du dol ; il ne peut toutefois qu’être relevé qu’il ne sollicite pas la nullité de l’acte au motif d’un vice du consentement dans le dispositif de ses conclusions, et que la Cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
En revanche il invoque le dol et l’existence de troubles psychiques pour repousser le point de départ du délai de prescription.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est constant qu’en cas de dol, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le contractant l’a découvert.
Monsieur [B] [E] [H] affirme souffrir de troubles confusionnels qui ont été exploités par [Y] [H] pour vicier son consentement.
Il ne peut toutefois qu’être constaté qu’il échoue à rapporter la preuve de la réalité de ces troubles, lors du versement des sommes litigieuses le 4 juin 2007.
Monsieur [B] [E] [H] verse en effet aux débats :
— un certificat médical d’un neuropsychiatre, dont la date est partiellement effacée mais qui semble dater du 2 avril 2008, indiquant qu’il bénéficie d’une thérapeutique psychotrope depuis 2000 ainsi qu’un soutien psychothérapeutique ;
— deux certificats médicaux du 7 octobre 2014 émanant d’un médecin spécialiste du système nerveux, et du 14 octobre 2014 provenant d’un médecin généraliste, précisant qu’il présente un état dépressif anxieux sévère, nécessitant depuis 2000 un traitement psychotrope et un soutien psychothérapeutique régulier, et que suite au décès de sa mère, il est isolé et « ne maîtrise plus la gestion et l’autonomie dont il avait fait preuve jusque-là dans ses activités socio-professionnelles » ;
— quatre autres certificats médicaux du 26 novembre 2015, 31 novembre 2018, 12 avril 2018 et 19 mars 2019, signalant une aggravation de son état de santé ;
— un jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 14 mars 2019 ordonnant le placement sous le régime de la curatelle renforcée de Monsieur [B] [E] [H].
Ces éléments sont tous postérieurs au versement des sommes litigieuses, et ne viennent pas démontrer une incapacité ou une fragilité telle qu’elle a pu vicier le consentement de l’intéressé, ou altérer sa compréhension de la situation.
Il est au contraire noté que jusqu’au décès de sa mère, Monsieur [B] [E] [H] disposait d’une maîtrise de gestion et d’une autonomie, les médecins ne relevant une aggravation de l’état de santé de l’intéressé qu’à compter de l’année 2014.
Il n’a d’ailleurs fait l’objet d’une mesure de protection des majeurs que 12 ans après avoir versé à [Y] [H] les sommes litigieuses.
Les pièces médicales relatives à l’accident de la circulation subi par Monsieur [B] [E] [H] en 1995, et celles en lien avec l’agression dont il a été victime en 2004, ne sont pas plus probantes, en ce qu’elle se limitent à viser des atteintes physiques, sans qu’aucun lien ne soit fait avec une quelconque fragilité psychique du raisonnement.
Si des « troubles confusionnels » sont visés dans le certificat médical réalisé immédiatement après l’agression, il ne peut qu’être constaté que quelques jours plus tard, un autre médecin affirme constater « un syndrome confusionnel a minima », et que cette difficulté n’est ensuite plus reprise dans les pièces médicales postérieures.
Monsieur [B] [E] [H] échoue en conséquence à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble psychique lors du versement des sommes à son frère, et ne justifie donc pas d’un report du point de départ du délai de prescription.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [B] [E] [H] ne démontre pas plus l’existence de man’uvres dolosives de la part de [Y] [H] ; les attestations versées aux débats évoquent uniquement une insistance de la part de la mère des intéressés pour que le prêt de ces fonds intervienne, qui ne constitue en rien une man’uvre dolosive.
A défaut de démontrer l’existence d’une vulnérabilité psychique exploitée par Monsieur [Y] [H] de manière dolosive pour se faire remettre les fonds, Monsieur [B] [E] [H] ne démontre pas l’existence d’un dol, découvert ultérieurement, et susceptible de repousser le point de départ du délai de prescription.
Le premier jugement sera donc infirmé, et les demandes formées par Monsieur [B] [E] [H] en remboursement des sommes prêtées, ainsi que sa demande subséquente de dommages et intérêts, seront déclarées irrecevables comme prescrites.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la Cour infirmera également les dispositions du premier jugement ayant condamné Monsieur [A] [H] à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [B] [E] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, il sera condamné à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Monsieur [B] [E] [H] sera en revanche débouté de ses demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [B] [E] [H] au titre du remboursement de la somme de 640 000 euros, et en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [B] [E] [H] à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [A] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute Monsieur [B] [E] [H] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [B] [E] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La Greffière La Présidente
.
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