Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 14 novembre 2023, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/2127
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 23/03207 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWRP
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
S.A.S. SODIPEC-DUBREUIL
C/
[D] [Z]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SODIPEC-DUBREUIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître AGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION REFERE DE TARBES
RG numéro : 23/00037
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Z] a été embauché à compter du'16 juillet 2008 par la Sas Sodipec-Dubreuil, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective du commerce de gros en qualité d’attaché commercial.
Le contrat de travail a prévu, en son article 10, une clause de non-concurrence libellée comme suit «'après la rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, M. [D] [Z] s’interdit pendant une durée de 3 mois à compter de la cessation effective de ses fonctions au sein de la société d’exercer, sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte, pour lui-même ou pour le compte d’autrui, une activité concurrente de celle de la Sas Sodipec Dubreuil. Cette interdiction est cependant limitée au département 65. M. [Z] percevra une indemnité mensuelle de respect de la clause de non-concurrence, versée pendant la période de l’interdiction, d’un montant de':
a) dans le cas d’une démission': 1/6 mois (sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, après déduction des frais professionnels)';
b) autres cas de rupture': 1/3 mois (même base).
La Sas Sodipec Dubreuil se réserve la faculté de lever cette obligation de non-concurrence ou d’ne réduire la durée sous réserve d’en aviser M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le mois suivant son départ. Toute violation de son obligation de non-concurrence entraînera le versement à la Sas Sodipec par M. [Z] , à titre de dommages et intérêts, d’une somme égale au montant des salaires nets perçus au cours des 12 derniers mois précédant la fin effective de son contrat, la Sas Sodipec conservant en outre la possibilité de faire cesser l’infraction par tous moyens de droit, notamment par voie de référé, sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts supplémentaires'».
Le 9 juin 2023 le salarié a adressé à son employeur une lettre de démission. Son départ effectif de l’entreprise a été fixé au 11 juillet 2023 au soir compte tenu du préavis.
Le 21 septembre 2023, Sas Sodipec-Dubreuil a saisi la juridiction prud’homale en la forme des référés.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— dit qu’il n’y a pas lieu à référer,
— invité les parties à mieux se pourvoir.
Le 8 décembre 2023, la Sas Sodipec-Dubreuil a interjeté appel de l’ordonnance.
Le 21 décembre 2023, la Sas Sodipec-Dubreuil a signifié à M. [Z] (document remis à étude) la déclaration d’appel, l’avis de fixation rendu par la cour le 14 décembre 2023 et les conclusions d’appelant.
Le 29 décembre 2023, la cour a sollicité les observations de la Sas Sodipec-Dubreuil sur la caducité de la déclaration d’appel, en application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Sodipec-Dubreuil demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Sodipec-Dubreuil,
> A titre principal,
— Infirmer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Tarbes le 14 novembre 2023, formation référé, qui a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et a invité les parties à saisir le fond,
— Constater que M. [Z] a violé la clause de non-concurrence prévue à l’article 10 de son contrat de travail,
En conséquence,
— Condamner M. [Z] au paiement des sommes suivantes :
o 2.101,05 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière,
o 37. 621,78 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale prévue dans le contrat de travail,
o 23.758,90 euros à titre de provision pour dommages et intérêts supplémentaire conformément à la clause prévue dans son contrat de travail,
— Ordonner à M. [Z] de cesser, au plus tard le lendemain du prononcé de la décision, toute relation de travail avec la société Packel Emballages sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Juger que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
> A titre subsidiaire,
— Renvoyer les parties devant la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Tarbes afin qu’il soit statué sur les demandes des parties,
> En toute hypothèse,
— Condamner M. [Z] à payer à la société Sodipec Dubreuil la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [D] [Z] demande à la cour de':
— Juger recevables et bien fondées les prétentions de M. [D] [Z],
> In limine litis :
— Juger irrecevable la déclaration d’appel de la S.A.S. Sodipec Dubreuil n°23/02578 en date du 8 décembre 2023,
— Juger caduque la déclaration d’appel de la S.A.S. Sodipec Dubreuil n°23/02578 en date du 8 décembre 2023,
> A titre subsidiaire, au fond :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par la formation de référé du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] le 14 novembre 2023,
> A titre infiniment subsidiaire,
— Renvoyer les parties devant la formation de référé du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] afin qu’il soit statué sur les demandes des parties,
> En toutes hypothèses,
— Débouter la S.A.S. Sodipec Dubreuil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la S.A.S. Sodipec Dubreuil à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité et la caducité de l’appel interjeté par la Sas Sodipec Dubreuil
Attendu que contrairement aux dires de M. [Z], l’appel de l’ordonnance déférée devant la cour n’entre pas dans les conditions d’application des articles 83 et 84 du code de procédure civile';
Qu’en effet les premiers juges, statuant dans la formation de référé, ont simplement dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse conformément à l’article R.1455-7 du code du travail';
Attendu que par ailleurs l’appel formé par la Sas Sodipec Dubreuil respecte les formes et les délais prescrits par la loi';
Qu’en effet, l’ordonnance déférée a été notifiée à la société le 29 novembre 2023, l’appel ayant bien été formé dans les 15 jours, soit le 8 décembre 2023';
Que la déclaration d’appel contient les mentions prévues par l’article 901, dans sa version applicable à l’espèce';
Attendu que l’appelant a respecté les dispositions des articles 905 et 905-1 du code de procédure civile dans leurs versions applicables au présent litige';
Attendu que l’appel de la Sas Sodipec est totalement recevable et n’encourt aucune caducité';
Attendu que M. [Z] sera donc débouté de ses demandes de ces chefs';
Sur les demandes de la Sas Sodipec concernant la clause de non-concurrence
Attendu que selon l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend';
Que l’article R.1455-6 poursuit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Attendu qu’enfin, l’article R.1455-7 dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire';
Attendu qu’en l’espèce, la lecture des pièces démontre':
Que la société Sodipec Dubreuil a pour activité la vente et la distribution de tous produits de droguerie, nettoyage et entretien';
Que durant son activité au sein de la société Sodipec M. [Z] disposait bien d’une adresse mail';
Que M. [Y], salarié de la société Sodipec a attesté qu’il a rencontré M. [Z] sur deux marchés au du 22 août 2023 au 7 septembre 2023 et que des clients ont pris commande auprès de lui (16 clients)';
Que la liste des clients indiqués par l’attestant figure bien sur la liste des clients de la société Sodipec Dubreuil';
Que M. [Z] dispose d’une carte de visite en qualité de commercial auprès de la société Packel emballages avec une adresse mail de cette société';
Que la société Packel emballages constitue par ailleurs le fournisseur de la société Sodipec Dubreuil';
Que les plaquettes des deux sociétés (Sodipec et Packel emballages) vendent un certain nombre de produits identiques de droguerie et d’entretien';
Attendu que la violation de la clause de non concurrence n’est donc nullement sérieusement contestable, M. [Z] ayant travaillé dès le mois d’août 2023 de façon directe ou indirecte, pour lui-même ou pour le compte d’autrui, à une activité concurrente de celle de la Sas Sodipec Dubreuil';
Attendu que M. [Z] est donc redevable d’une provision au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d’un montant de 1'829,49 euros';
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que la clause pénale mentionnée au contrat est manifestement excessive au vu de l’étendue très limitée des obligations de l’ancien salarié';
Que de ce fait il sera alloué à titre de provision sur les dommages et intérêts prévus dans la clause de non-concurrence la somme de 2'000 euros';
Attendu que la Sas Sodipec Dubreuil ne justifie nullement d’un préjudice particulier du fait des manquements du salarié à la clause de non-concurrence';
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de provision sur des dommages et intérêts complémentaires';
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [Z]';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare l’appel de la Sas Sodipec-Dubreuil recevable';
Déboute M. [D] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer l’appel caduc';
Infirme l’ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de Tarbes sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [D] [Z] à payer à la Sas Sodipec Dubreuil les sommes suivantes':
1'829,49 euros au titre de provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence';
2'000 euros au titre de la provision sur les dommages et intérêts en application de la clause pénale prévue dans le contrat de travail';
Déboute la Sas Sodipec-Dubreuil de sa demande de provision sur dommages et intérêts supplémentaires';
Condamne M. [D] [Z] aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Gare ferroviaire ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Responsabilité des fonctionnaires ·
- Ministère public ·
- Présomption d'innocence ·
- Contrainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Données ·
- Rhône-alpes ·
- Prestataire ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Banque populaire ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Formation ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Cible ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Démission ·
- Plateforme ·
- Plan ·
- Intérêt ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Acte ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parents ·
- Procuration ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Procédure judiciaire ·
- Compte ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interruption d'instance ·
- Reprise d'instance ·
- Comité d'établissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Arrêt maladie ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Provision ·
- Rupture ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure abusive ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.