Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2025, n° 24/18678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 10 octobre 2024, N° 24/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 8 ] ET D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18678 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 24/00194
APPELANTE
Mme [S] [U] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Ayant pour avocat plaidant Maître Roger DENOULET
INTIMÉS
M. [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
substitué à l’audience par Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 31
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Catherine LEFORT, Conseillère chargée du rapport
Valérie DISTINGUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Camille LEPAGE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 22 et 26 mars 2024, publiés le 29 mai 2024 au service de la publicité foncière de Paris II, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et Ile de France (ci-après la Crcam Idf) a entrepris une saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers de M. [I] [N] et Mme [S] [U] épouse [N], situés [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 11], pour avoir paiement d’une somme totale de 437 471,64 euros, arrêtée au 5 mars 2024, et ce en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 20 septembre 2022, étant précisé que les époux [N] étaient en instance de divorce.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, le créancier poursuivant a fait assigner M. et Mme [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, à la SA Crédit logement et à la Crcam Idf, créanciers inscrits.
Les époux [N] n’étaient ni comparants ni représentés en première instance.
Par jugement d’orientation du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
fixé la date et le lieu de l’audience d’adjudication,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 437 471,64 euros, intérêts arrêtés au 5 mars 2024,
autorisé et organisé les visites des biens saisis,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Mme [N] a formé appel de cette décision par déclaration du 8 novembre 2024. Puis, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, déposé au greffe par le Rpva le 8 avril 2025, elle a fait assigner à jour fixe la Crcam Paris Idf, le Crédit Logement et M. [N] devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 11 décembre 2024.
Par conclusions du 29 avril 2025, Mme [N] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
— dire la présente procédure recevable,
A titre principal,
— prononcer le report du paiement des sommes dues au titre de la créance de la Crcam Idf à son égard d’un montant de 431 471,64 euros à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la vente amiable de l’appartement sis à [Localité 11] ' [Adresse 2] pour un prix minimum de 1 000 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer au prix de 1 000 000 euros le montant en deçà duquel la vente forcée du bien immobilier sis à [Localité 11] ' [Adresse 2] ne pourra être réalisée ;
En tout état de cause,
— débouter la Crcam Idf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Sur la caducité soulevée par la partie adverse, elle expose qu’elle a bien déposé sa requête à jour fixe dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Au soutien de sa demande de report des sommes dues, elle fait valoir que la procédure de divorce a eu un impact majeur sur le remboursement des prêts compte tenu de la stratégie d’appauvrissement mise en 'uvre par M. [N] et constitue une difficulté conjoncturelle qui sera réglée prochainement avec le prononcé du divorce ; qu’en effet, la situation professionnelle de M. [N] lui permet de faire face au paiement du crédit immobilier afférent au bien saisi, mis à sa charge par les mesures provisoires ; qu’en outre, la volonté commune des époux de vendre leur maison d'[Localité 10], estimée 780 000 euros, constitue une perspective sérieuse de retour à une stabilité économique qui permettra de faire face à la créance de la Crcam Idf.
A titre subsidiaire, elle explique qu’en vue d’apurer sa dette sans pour autant être contrainte de vendre à un prix inférieur à celui du marché, elle sollicite la vente amiable du bien saisi, acquis en septembre 2022 au prix de 1 555 000 euros, à un prix qui ne pourra être fixé en-deçà de 1 000 000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que la vente forcée ne puisse pas être réalisée pour un prix inférieur à 1 000 000 euros, afin de préserver l’investissement initial des époux.
Par conclusions du 28 avril 2025, M. [N] demande à la cour de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 11],
A titre principal,
— prononcer le report de paiement des sommes dues au titre de la créance de la Crcam Idf d’un montant de 431 471,64 euros à l’expiration d’un délai de 24 mois,
A titre très subsidiaire,
— autoriser la vente amiable de l’appartement sis [Adresse 3] [Localité 11], objet de la saisie, pour un prix minimum de 1 million d’euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer au prix de 1 million d’euros le montant en deçà duquel la vente forcée de ce bien immobilier pourra être réalisée,
En tout état de cause,
— dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance,
— rejeter toute autre demande plus ample et contraire.
A l’appui de sa demande de report, il fait valoir qu’il a dû quitter son emploi et est dans une situation extrêmement difficile, que la Crcam n’ignore pas puisqu’elle saisit tous les mois ses allocations chômage ; qu’il est toujours propriétaire avec Mme [U] d’une maison à [Localité 10], en plus de l’appartement saisi ; que la banque obtient déjà le règlement échelonné de sa créance et les époux justifient d’une garantie.
Subsidiairement, il indique donner son accord à la demande de vente amiable formulée par Mme [U] et soutient que l’absence de démarches en vue de la vente n’est pas un obstacle en soi puisque la cour fixera un délai.
Il ajoute que l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 20 juin 2024 mettant à sa charge le règlement des échéances du prêt n’a d’effet qu’entre les époux qui restent solidaires de leurs dettes communes vis-à-vis des tiers.
Par conclusions du 28 avril 2025, la Crcam Idf demande à la cour de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [N] au motif de la nullité de la requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe et de celle de l’assignation à jour fixe ;
— déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes formées en appel ;
— déclarer M. [N] irrecevable en ses demandes formées en appel ;
Subsidiairement,
— déclarer Mme [N] mal fondée en ses demandes formées en appel ;
— déclarer M. [N] mal fondée en ses demandes formées en appel ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [N] et M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Elle soulève à titre principal, d’une part, la caducité de la déclaration d’appel faute pour Mme [N] de justifier du dépôt de sa requête dans les 8 jours de sa déclaration, comme l’impose l’article 919 alinéa 3 du code de procédure civile, d’autre part, l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [N], ceux-ci n’ayant pas comparu lors de l’audience d’orientation.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle soutient en premier lieu que M. et Mme [N] ne démontrent pas qu’à l’issue du délai, ils auraient les capacités financières de régler la dette ; qu’ils ne justifient nullement de leurs allégations notamment celles concernant le patrimoine immobilier qu’ils seraient en mesure de mobiliser pour apurer sa dette ; que les biens saisis étant non seulement grevés de ses inscriptions et privilèges en qualité à la fois de créancier poursuivant au titre du prêt du 20 septembre 2022 objet du commandement et de créancier inscrit au titre d’un second prêt du 20 août 2022 d’un montant de 500 000 euros, mais également de celles de la Banque Postale, du Crédit logement et du privilège du syndicat des copropriétaires, reporter l’obligation à paiement reviendrait à préjudicier sans fondement à ses intérêts, dans la mesure où elle se verrait privée à l’issue de la période de report de toute possibilité de recouvrement de créance, ce qui la défavoriserait par rapport aux autres créanciers inscrits. En deuxième lieu, elle fait valoir que M. et Mme [N] ne justifient d’aucun mandat de vente ni même d’aucune démarche en vue de la vente amiable du bien, le seul mandat produit par M. [N] concernant des biens situés à [Localité 10]. Enfin, elle estime que M. et Mme [N] ne justifient pas de l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix à 400 000 euros au sens de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Crédit Logement a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de l’article R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Il résulte de l’article 919 du code de procédure civile que la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe peut être présentée au premier président avant la déclaration d’appel ou, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d’appel.
La sanction du non-respect du délai de huit jours est l’irrecevabilité de l’appel et non la caducité de la déclaration d’appel.
En tout état de cause, en l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [N] est datée du 8 novembre 2024 et sa requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe a été présentée au premier président le 15 novembre 2024, soit dans le délai de huit jours prescrit par l’article 919 précité.
Il convient donc de rejeter la demande de la Crcam Idf tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. ».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, et ce même si le débiteur n’a pas comparu en première instance, les dispositions de l’article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s’il ne l’a pas été à l’audience d’orientation, à moins qu’il ne porte sur des actes postérieurs.
En l’espèce, les demandes incidentes (de report du paiement de la dette et de vente amiable) et la contestation de la mise à prix formées par M. et Mme [N] auraient dû être formulées à l’audience d’orientation, ce qui n’a pas été le cas puisqu’ils n’ont pas comparu, étant précisé qu’ils ne contestent pas avoir été régulièrement assignés.
Par conséquent, leurs prétentions doivent être déclarées irrecevables comme étant formées après l’audience d’orientation.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et Ile de France tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel,
DÉCLARE irrecevables les prétentions formulées respectivement par M. [I] [N] et Mme [S] [U] épouse [N],
En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 10 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [U] épouse [N] et M. [I] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Conversations ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Harcèlement sexuel ·
- Prime ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Communication des pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Écrit ·
- Procédure ·
- Peine
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Accord ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Notaire ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Information ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Déclaration
- Liquidation judiciaire ·
- Oiseau migrateur ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Partenariat ·
- Funérailles ·
- Comptable ·
- Exécution provisoire ·
- Personnes ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.