Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 24/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 août 2024, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01885 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNUR
Pole social du TJ de NANCY
23/00095
29 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [T] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. [8] à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Camille DURAND, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [S], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2025 ;
Le 10 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 4 mai 2021, Mme [T] [M], salariée à temps partiel de la société [8] (enseigne [7]) en qualité d’auxiliaire de vie depuis le 11 décembre 2020, a complété une déclaration de maladie professionnelle, objectivée par certificat médical du docteur [X] [E] du 9 mars 2021 mentionnant une « atteinte par le coronavirus dans le cadre de son activité professionnelle ».
La CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a instruit cette maladie au titre du tableau 100 des maladies professionnelles relatif aux « Affections respiratoires aigüe liées à une infection au SARS-Cov2 ».
La concertation médico-administrative de la caisse du 10 mars 2022 s’est orientée vers un accord de prise en charge de cette maladie, avec une date de première constatation médicale au 4 mars 2021.
Par décision du 7 avril 2022, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mise en 'uvre le 20 juillet 2022 (procès-verbal de non-conciliation du 12 décembre 2022), Mme [M] a saisi le 30 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans sa contamination au COVID.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [T] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de la part de la société [8] ([7]) à l’origine de la maladie professionnelle du 4 mars 2021,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ce jugement a été notifié à Mme [T] [M] épouse [W] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 septembre 2024.
Par acte électronique transmis via le RPVA le 24 septembre 2024, Mme [T] [M] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions en réponse reçues au greffe via le RPVA le 10 avril 2025, Mme [T] [M] épouse [W] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
In limine litis,
— débouter la société [8] de sa demande visant à faire écarter la pièce 3, l’attestation de Mme [U] :
— infirmer le jugement du pôle social du 29 aout 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8].,
— fixer la majoration de sa rente à 100 %,
— désigner un médecin expert avec mission de :
1 ' À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 ' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 ' Dans le respect du Code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
4 ' Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 ' À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' la réalité des lésions initiales ;
' la réalité de l’état séquellaire ;
' l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 ' Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
7 ' Déterminer les préjudices selon la nomenclature DINTILHAC, à savoir :
' Dépenses de santé actuelles
' Frais divers
' Pertes de gains professionnels actuels
' Arrêt des activités professionnelles
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
' Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
' Souffrances endurées avant consolidation
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
' Souffrances endurées après consolidation
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (après consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
' Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7.
' Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux.
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
' Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
' Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
' Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
' Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
' Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
' Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles').
' Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
' Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
' Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
8 ' Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
9 ' Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
10 ' Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
11 ' Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
12 ' Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la société [8],
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [M] s’oppose à la demande de la société tendant à faire écarter sa pièce n° 3 (attestation de Mme [U]), non présentée en première instance, pour non-respect des conditions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, le respect de ces dispositions n’étant pas sanctionné par une nullité ou irrecevabilité. Elle soutient qu’il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante de sa pièce n° 3.
Elle soutient que son employeur, en lui demandant d’intervenir le 4 mars 2021 chez Mme [U], alors qu’il savait que Mme [U] était atteinte du COVID, sans les équipements de protection demandés par Mme [M], a engagé sa faute inexcusable dans sa contamination au COVID, son employeur lui ayant uniquement demandé de mettre deux masques.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 27 février 2025, la société [8] demande à la cour de :
In limine litis,
— écarter la pièce n° 3 de Mme [M] des débats,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en tous ses chefs,
En tout état de cause,
— juger que Mme [M] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable,
— juger que l’existence d’une faute de la part de la société [8] n’est nullement rapportée,
— juger que Mme [M] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter purement et simplement Mme [M] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3.500 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La société demande à la cour d’écarter la pièce n° 3 produite par Mme [M], l’attestation de Mme [U] n’étant pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [M], qui s’est vu remettre les équipements nécessaires à l’accomplissement de ses missions dès son arrivée (notamment gants, masques et gel hydroalcoolique), ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
Elle affirme en outre que Mme [M] n’apporte pas la preuve de la conscience du danger par son employeur ni d’un manquement à son obligation de sécurité.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 3 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire si une faute inexcusable commise par la société [8] est ou non à l’origine la maladie professionnelle de Madame [T] [W],
Dans l’affirmative,
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner la société [8] à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires à verser du fait de cette faute inexcusable,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées soutenues à l’audience du 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 10 décembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Sur la demande de la société [8] d’écarter des débats la pièce n°3 produite par madame [M]
La société intimée demande à la cour d’écarter cette pièce, constituée d’un courrier dactylographié de madame [Y] [U], qui ne constitue pas une attestation, n’étant pas intitulé comme telle, et qui ne remplit aucune des formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, s’agissant de la connaissance d’une production en justice, des conséquences pénales d’une fausse déclaration, et alors qu’aucune pièce d’identité n’est produite.
Madame [M] réplique que de jurisprudence constante l’absence de respect des prescriptions formelles de l’article 202 du même code n’entraine pas la nullité ni l’irrecevabilité de l’attestation, et qu’il incombe au juge d’en apprécier la valeur probante.
L’article 202 du code de procédure civile dispose ainsi :
L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est d’interprétation constante de ces dispositions que celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité ou d’irrégularité et que la valeur probante ressort de l’analyse du juge ( Cass Sociale 14 février 2023, 23-11.641)
En l’espèce et en conséquence il n’y a pas lieu d’écarter la pièce numéro 3 produite par madame [M] et il en sera plus bas apprécié la valeur et la portée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Madame [M] reproche à son employeur d’avoir été informé que madame [Y] [U], résidente de la structure [Adresse 6], était atteinte du COVID 19 le 4 mars 2021, jour de l’intervention qu’elle a réalisée comme aide à domicile et avant la réalisation de celle-ci, en lui donnant pour simple instruction de mettre deux masques de protection et sans suspendre la prestation.
Le 6 mars 2021 elle a été testée positive puis a été hospitalisée le 9 mars 2021, et plongée dans un coma qui a duré deux mois et alors qu’elle est restée 5 mois en réanimation.
Il incombe à madame [M] d’établir en premier lieu que son employeur, avant la prestation réalisée au domicile de madame [U] le 4 mars 2021, de 10 h 15 à 10 h 45, au sein de la [Adresse 6], a été informée de la positivité au COVID 19 de madame [U].
Pour en convaincre elle produit en pièce 3 un écrit signé par madame [Y] [U], portant date du 23 janvier 2022, et ainsi rédigé :
« (') La semaine du 1er au 6 mars 2021, après m’être fait vacciner le 2 mars à [Localité 9], la direction d'[Adresse 6], mon lieu de résidence, nous a signalé des cas de covid et nous a proposé de nous faire tester à la pharmacie de quartier. Cinq résidentes ont accepté d’être testées, dont moi et je fus la seule positive. Un laboratoire a confirmé après un test PCR ma positivité avec le variant anglais.
Le jeudi 4 mars au matin, [T] est revenue faire sa prestation sachant que j’avais le covid, [G] en effet l’ayant prévenue le matin même. Madame [M] a demandé à [G] un équipement afin de venir chez moi protégée et on lui a répondu de superposer deux masques chirurgicaux.
Compte tenu de ma contagiosité je n’aurais jamais dû avoir la prestation de [T] [M]. D’ailleurs le lendemain personne n’est venu de la société [7]. J’ai donc téléphoné à [G] qui m’a dit qu’elle n’avait pas encore l’équipement nécessaire pour une prestation protégée et qu’elle attendrait les jours suivants. (') »
Madame [M] expose que madame [U] est désormais décédée et elle produit une attestation de son fils, monsieur [V], établie selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, indiquant qu’il était présent pour l’enregistrement oral le 23 janvier 2022 du témoignage de sa mère, dès lors qu’une neuropathie l’empêchait d’écrire correctement ( pièce 20 [M]).
La conjonction de ces deux pièces permet à la cour de considérer que l’écrit produit en pièce 3 constitue bien une attestation consciente de madame [U] qui peut être utilement examinée pour la solution du litige.
Dans son attestation madame [U] indique avoir été informée de sa positivité au COVID suite à un test réalisé après sa vaccination réalisée le 2 mars 2021 et, selon ce qu’il faut en déduire, avant la réalisation de la prestation litigieuse du 4 mars 2021 au matin de madame [M].
Elle n’indique toutefois pas, et comme le tribunal l’a relevé avec pertinence, à quelle date précise elle a obtenu le résultat du test PCR.
Elle indique qu’en venant faire la prestation le 4 mars au matin [T] [M] savait qu’elle avait le covid car [7] l’en avait informée le matin même.
Or madame [U] ne peut utilement témoigner d’une discussion entre l’employeur et la salariée à laquelle elle n’a pas assisté et cette information ne peut, tout au plus, qu’être la reprise des propos de madame [M].
Mais surtout madame [U] n’indique aucunement avoir informé l’employeur lui-même de sa positivité, de sorte qu’il est ignoré comment la société [8] aurait pu connaître cette information avant le 4 mars 2021 à 10 h 15, étant rappelé que le résultat même de la positivité de madame [U] est inconnu en sa datation.
Enfin l’attestation est empreinte d’une incohérence de positionnement : madame [U] indique que du fait de sa positivité elle n’aurait jamais dû recevoir la prestation de madame [M] le 4 mars 2021, mais sans expliquer pourquoi elle a laissé cette prestation se réaliser en l’absence de protection adaptée de la salariée et alors que l’attestante connaissait la dangerosité de la situation. Elle ne précise d’ailleurs pas quelles mesures elle a adoptées pour minimiser le risque de transmission (port de masque, distance').
Dès lors l’attestation de madame [U] n’apporte pas d’éléments appuyant les arguments de madame [M].
La société [8], pour convaincre qu’elle n’a été informée de la positivité qu’après la prestation litigieuse, produit en pièce 7 une copie d’écran informatique, relatant un message adressé le 4 mars 2021 à 11 h 05 ainsi intitulé :
« Bonjour à toutes,
Mme [U] a été testée positive ce jour, il faut donc respecter scrupuleusement les gestes barrières (port du masque, lavage de mains et gants).
Bonne journée, l’équipe [7] »
Cet élément ne permet pas d’établir que madame [M] a informé son employeur de la positivité de la cliente à l’issue de sa prestation, ce que la salariée conteste.
Il ne permet pas d’établir non plus que l’employeur connaissait la positivité de madame [U] avant 10 h 15 le jour même et en avait informé madame [M].
Enfin l’absence de prescriptions particulières de sécurité au-delà de considérations générales ne permet pas mieux de considérer que la société [8] était informée avant la prestation litigieuse de la situation sanitaire de madame [U] et en a informé madame [M].
Au final les éléments produits par l’appelante ne permettent pas de convaincre que l’employeur avait connaissance du risque particulier engendré par la positivité avérée de madame [U] et connue de lui, et qu’il a par suite et sans mesures adaptées exposé sa salariée au risque de contamination.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, madame [M], partie perdante en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes des parties, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 29 août 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE madame [T] [M] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE madame [T] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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