Confirmation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 4 avr. 2025, n° 24/04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 20 juin 2024, N° 11-24-0060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04296 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT7S
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
[Y] [N] [W] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-0060
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Madame [Y] [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie SITBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0051
S.A. [14]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [13]
Chez [17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [15] [Localité 19] VAL DE LOIRE ETABLISSEMENT DE LA SOMME CITE DE L’AGRICULTURE
[Adresse 3]
[Localité 10]
SIP [18]
[Adresse 8]
[Localité 12]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juin 2023, Mme [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 août 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 13 octobre 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [N] [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 20 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté la mauvaise foi de Mme [P],
— déchu Mme [P] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 5 juillet 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 24 juin 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [P], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Mme [N] [W] est représentée par son conseil qui demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
Le conseil de l’intimée expose et fait valoir que Mme [P] n’a réglé aucun loyer depuis juin 2022, que le dernier décompte fait état d’une dette locative de 58 969,37 euros, que suivant jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Courbevoie, le bail a été résilié et l’expulsion de Mme [P] autorisée, qu’elle n’a pas quitté les lieux et n’a justifié d’aucune démarche de relogement.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [15] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [P] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée, envoyée à l’adresse déclarée dans la déclaration d’appel, dont il a été fait retour au greffe portant la mention’pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de ce courrier est imputable à l’appelante à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’elle avait introduite. Dès lors, la procédure est régulière à son égard.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
Mme [N] [W] ayant demandé qu’un arrêt soit rendu au fond, le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public sera donc confirmé.
Partie succombante, Mme [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine,
Condamne Mme [M] [P] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Notaire ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Information ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Conversations ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Harcèlement sexuel ·
- Prime ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Déclaration
- Liquidation judiciaire ·
- Oiseau migrateur ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Partenariat ·
- Funérailles ·
- Comptable ·
- Exécution provisoire ·
- Personnes ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Prestation ·
- Attestation ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Privation de liberté ·
- Tunisie ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Crédit logement ·
- Caducité ·
- Vente forcée ·
- Report ·
- Demande ·
- Prix ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.