Infirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 21 novembre 2023, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02861
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 21 Novembre 2023 du Président du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN
RG n° 23/00030
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
N° SIRET : 843 585 134
né le 16 Septembre 1980 à [Localité 9] (75)
'[Adresse 2]'
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Amandine MESNIL, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Monsieur [Z] [R] [T]
né le 11 Décembre 1946 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [N] [A] [M] [W] épouse [T]
née le 27 Février 1953 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [C] [P], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Amandine MESNIL, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2014, M. [Z] [T] et Mme [N] [W] épouse [T] ont donné à bail à la SARL « Lepoint du jour » deux locaux à usage commercial situés aux n°[Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2014, moyennant un loyer annuel hors taxes en principal de 13.919,40 euros, payable par fractions mensuelles et d’avance le premier jour de chaque mois.
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2018, la SELARL [C] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL « Lepoint du jour », a cédé à M. [V] [S] le fonds de commerce exploité dans les locaux commerciaux objet du bail signé le 21 octobre 2014, M. et Mme [T], étant intervenus à l’acte de cession sans s’opposer à la cession dudit bail.
Selon acte d’huissier du 26 octobre 2022, M. et Mme [T] ont fait délivrer à M. [V] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir le paiement des loyers restant dus ainsi que les frais d’acte.
Selon acte d’huissier signifié le mars 2023, M. et Mme [T] ont assigné M. [V] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin statuant en référé aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du 6 novembre 2023 et constater la résiliation du bail à compter de cette date, de voir condamner M. [V] [S] au paiement d’une somme provisionnelle de 4.178,46 euros correspondant aux loyers et charges dus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer, charges comprises.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 21 octobre 2014 portant sur deux locaux à usage commercial situés aux n°s [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies au 26 novembre 2022 ;
— ordonné la libération immédiate des lieux, le preneur devant remettre les clés au bailleur, et avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois ;
— dit qu’à défaut par M. [V] [S] d’avoir libéré les locaux commerciaux de tout occupant de son chef et de ses biens, il sera procédé à son expulsion, et en tant que de besoin, au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et aux risques des expulsés, dans tel lieu ou garde-meuble désigné parle bailleur ;
— condamné M. [V] [S] à payer à [Z] [T] et [N] [W] épouse [T], à titre provisionnel, à compter du 27 novembre 2022, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, soit la somme de 1.337,05 euros, qui aurait été payée en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [V] [S] à payer à [Z] [T] et [N] [W] épouse [T] une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [S] aux entiers dépens de la présente instance de référé, en ce compris le coût du commandement de payer de 142,95 euros ainsi que le coût de l’état des nantissements et privilèges ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe de la cour du 13 décembre 2023, M. [V] [S] a relevé appel de cette ordonnance.
En cours de procédure, par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [V] [S] et désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [C] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions déposées le 3 juin 2024, M. [V] [S] et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [C] [P], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [V] [S], demandent à la cour de :
— Infirmer dans son intégralité l’ordonnance de référé intervenue le 21 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-cotentin en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Suspendre en l’état la réalisation et les effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer qui a été délivré à M. [V] [S] le 26 octobre 2022,
— Inviter M. et Mme [T] à déclarer leurs créances auprès de la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire de M. [V] [S] dans les délais et les formes impartis,
— Débouter Mme et M. [T] de leur demande de condamnation à paiement d’une somme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, comme de leur demande de condamnation de M. [V] [S] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2024, M. [Z] [T] et Mme [N] [W] épouse [T] demandent à la cour de :
— Fixer la créance de M. et Mme [T] au passif de M. [S] à la somme de 13.518,71 euros à titre privilégié,
— Surseoir à statuer sur l’appel interjeté jusqu’à la fin de la période d’observation prévue le 22 octobre 2024,
— Condamner M. [V] [S] au paiement de la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Le condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA en cours de délibéré, la cour a soulevé d’office :
— au visa des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, l’irrecevabilité de l’action de M. et Mme [T] tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion de M. [S],
— son défaut de pouvoir pour constater et fixer la créance des époux [T] au passif du redressement judiciaire de M. [S],
et laissé aux parties un délai jusqu’au 25 octobre 2024 pour présenter leurs éventuelles observations sur ces points.
M. [S] et les époux [T] ont répondu par une note en délibéré déposée respectivement les 21 et 24 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L 145-41 du code de commerce : 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce :
'Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'
L’article L 622-22 du même code énonce : 'Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'
La clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n’est définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective du preneur que si cette acquisition est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture. En l’absence d’une telle décision, en vertu des textes précités, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action tendant à la constatation de la résiliation du bail.
Ainsi, l’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peut plus être poursuivie postérieurement dès lors qu’elle n’a donné lieu, à la date dudit jugement, qu’à une ordonnance de référé frappée d’appel qui n’était donc pas passée en force de chose jugée.
En l’espèce, au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de M. [S] en date du 22 avril 2024, l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 constatant l’acquisition de la clause résolutoire était frappée d’appel de sorte qu’à cette date, l’acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, n’avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire sont interrompus et que les époux [T] ne peuvent plus mettre en oeuvre ladite clause et poursuivre l’action antérieurement engagée , peu important à cet effet que l’ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire.
Il convient donc de déclarer l’action de M. et Mme [T] tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion de M. [S] irrecevable et de rejeter leur demande de sursis à statuer jusqu’à la fin de la période d’observation.
M. et Mme [T], ont déclaré leur créance locative, née antérieurement au jugement d’ouverture, les 16 mai et 12 juin 2024, et demandent de fixer celle-ci au passif du redressement judiciaire de M. [S] à hauteur de 13 518,71€.
Cependant, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, n’a pas le pouvoir de constater et fixer le montant de la créance des intimés, ces derniers devant se soumettre à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
M. et Mme [T] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE l’action de M. et Mme [T] tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion de M. [S] irrecevable ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [T] ;
REJETTE la demande de M. et Mme [T] visant à voir fixer leur créance au passif du redressement judiciaire de M. [S] ;
DEBOUTE M. et Mme [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Voyage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Contrat d'édition ·
- Éditeur ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Inexecution ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Barème ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Incapacité ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Image ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Photographie ·
- Marque antérieure ·
- Émission télévisée ·
- Réseau informatique ·
- Enregistrement ·
- Diffusion ·
- Informatique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Information ·
- Adresses ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Russie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Affectation ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Réserve ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Instance
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Électronique ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.