Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1936
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 23/02795 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVJJ
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
[C] [Z]
C/
[W] [S], [H] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le 01 Septembre 1977 à [Localité 8] (Géorgie)
de nationalité géorgienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-04589 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [W] [S]
assisté de son curateur l’UDAF des Landes, en la personne de Mme [F] [G]
[Adresse 4]
né le 25 Juin 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-05705 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Me Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
Monsieur [H] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
assigné
sur appel de la décision
en date du 07 AOUT 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
RG numéro : 11-22-344
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 septembre 2021, M. [W] [S] a été hospitalisé en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Le 7 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a confirmé la mesure de soins sans consentement.
Le 13 octobre 2021, M. [S] a engagé des discussions par SMS avec M. [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Ratiauto, en vue de l’acquisition d’un véhicule.
Selon certificat de cession daté du 14 octobre 2021, M. [S] a acheté a M. [Z], un véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle CLK, moyennant un prix de 2 500 euros.
Le même jour, M. [S] a effectué un virement de 2 500 euros à Mme [L] [O].
Par courrier recommandé du 12 avril 2022, revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', M. [S] a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [Z] d’avoir à lui rembourser la somme de 2 500 euros en contrepartie de la restitution du véhicule.
Par acte du 30 juin 2022, M. [S] a assigné M. [Z] devant le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule et condamner M. [Z] à restituer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des restitutions, outre divers frais, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par acte du 23 janvier 2023, M. [W] [S] a assigné M. [H] [O] en intervention forcée.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 août 2023 (RG n°11-22-000344), le tribunal judiciaire de Bayonne s’est déclaré compétent pour connaître du litige, et a :
— prononcé la nullité de la vente en date du 14 octobre 2021 concernant un véhicule type Mercedes immatriculé AV765JY,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à payer à M. [W] [S] la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— dit que M. [W] [S] devra laisser le véhicule de type Mercedes immatriculé AV765JY à disposition de M. [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à charge pour ce dernier de venir reprendre possession du véhicule à ses frais,
— rejeté la demande d’astreinte introduite par M. [W] [S],
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto à payer à M. [W] [S] la somme de 25 euros en réparation des démarches d’immatriculation,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto à payer à M. [W] [S] la somme de 75 euros au titre du second contrôle technique réalisé,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto à payer à M. [W] [S] la somme de 241,98 euros au titre des primes d’assurance inutilement exposées,
— débouté M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [H] [O],
— condamné M. [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Ratiauto , à payer à M. [W] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que si M. [Z] demeure à Pamiers (09), soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Foix, force est de constater que le véhicule a été livré sur la commune d’Oregue (64), soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Bayonne, de sorte qu’il est territorialement compétent.
— qu’il ressort de l’ordonnance du 7 octobre 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau, du courrier du 11 octobre 2021 rédigé par le directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées et du courrier du 29 novembre 2021, rédigé par le Docteur psychiatre [V] [B], que l’existence d’un trouble mental suffisamment grave et contemporain à la formation du contrat est bien caractérisé, dès lors que M. [S] était hospitalisé en psychiatrie contre son consentement au moment des pourparlers et de la signature du contrat de vente litigieux.
— qu’il ressort des échanges SMS entre les deux co-contractants que M. [S] a fait état de son hospitalisation au cours des pourparlers, ce qui aurait dû attirer l’attention du vendeur sur la fragilité psychique de son co-contractant.
— qu’il convient de prononcer la nullité de la vente intervenue entre M. [S] et M. [Z] le 14 octobre 2021 et de procéder aux restitutions.
— qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, la présente décision constituant un titre exécutoire susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
— qu’aucune pièce ne permet de prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de M. [H] [O], aucun élément ne permettant de retenir que le véhicule litigieux lui aurait été finalement vendu.
— qu’au regard de l’altération des facultés mentales de l’acheteur, celui-ci n’aurait pas dû se retrouver en possession d’un véhicule soumis à une obligation d’assurance, la vente étant censée n’avoir jamais existé du fait de l’annulation prononcée, de sorte que la somme de 241,98 euros doit être mise à la charge de M. [Z].
— que les frais relatifs aux démarches infructueuses de changement de nom sur le certificat d’immatriculation ont été engendrés par l’acquisition du véhicule, ainsi que par des irrégularités imputables au vendeur, de sorte qu’il y a lieu de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 25 euros.
— qu’il doit également être fait droit à la demande justifiée d’indemnisation de la somme de 75 euros exposée afin de réaliser un second contrôle technique.
— que M. [S] ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui réparé au titre de son préjudice matériel, ni la preuve du comportement délibérement malveillant du défendeur, de sa mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
Par déclaration du 19 octobre 2023, M. [C] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité de la vente en date du 14 octobre 2021 concernant un véhicule type Mercedes immatriculé AV765JY,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à payer à M. [W] [S] la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— dit que M. [W] [S] devra laisser le véhicule de type Mercedes immatriculé AV765JY à disposition de M. [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à charge pour ce dernier de venir reprendre possession du véhicule à ses frais,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto à payer à M. [W] [S] la somme de 25 euros en réparation des démarches d’immatriculation,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto à payer à M. [W] [S] la somme de 75 euros au titre du second contrôle technique réalisé,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto à payer à M. [W] [S] la somme de 241,98 euros au titre des primes d’assurance inutilement exposées,
— débouté M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [H] [O],
— condamné M. [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à payer à M. [W] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto, aux dépens.
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par un courriel du 19 décembre 2023, le médiateur a constaté l’impossibilité de mettre en place la procédure de médiation.
Par acte du 30 novembre 2023, M. [C] [Z] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [H] [O], selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 22 avril 2024, M. [W] [S] a fait signifier ses conclusions d’intimé à M. [H] [O], selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 10 mai 2024, M. [C] [Z] a fait signifier ses conclusions d’appelant à M. [H] [O], selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [Z], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la vente en date du 14 octobre 2021 concernant un véhicule type Mercedes immatriculé AV765JY,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à payer à M. [W] [S] la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— dit que M. [W] [S] devra laisser le véhicule de type Mercedes immatriculé AV765JY à disposition de M. [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à charge pour ce dernier de venir reprendre possession du véhicule à ses frais,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto à payer à M. [W] [S] la somme de 25 euros en réparation des démarches d’immatriculation,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto à payer à M. [W] [S] la somme de 75 euros au titre du second contrôle technique réalisé,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto à payer à M. [W] [S] la somme de 241,98 euros au titre des primes d’assurance inutilement exposées,
— condamné M. [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à payer à M. [W] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto, aux dépens.
— débouter M. [S] de ses demandes formées contre M. [Z],
— condamner M. [S] aux dépens.
Au soutien de son appel, M. [C] [Z] fait valoir :
— que M. [Z] a vendu le véhicule à M. [H] [O] le 10 septembre 2021, alors que ce dernier a fait part de son intention de céder à son tour le véhicule par message électronique du 18 septembre 2021.
— que les échanges par voie électronique du 13 octobre 2021, soit la veille de la cession du 14 octobre 2021, étaient entre M. [H] [O] (dont le numéro est le 07 81 65 35 18) et M. [S].
— que M. [S] a reçu un relevé d’identité bancaire de Mme [L] [O], l’épouse du co-contractant, pour le règlement du prix de vente.
— qu’au jour de la signature du certificat de cession du 14 octobre 2021, Mme [L] [O], qui a rédigé le certificat, a imité la signature de M. [Z] et encaissé le prix de vente de 2 500 euros.
— que M. [S] n’a aucun intérêt à agir contre M. [Z], qui ne lui a pas vendu le véhicule litigieux.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [S] assisté de son curateur l’UDAF des Landes, en la personne de Mme [F] [G], intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la vente du véhicule de type MERCEDES immatriculé AV765JY en date du 14 octobre 2021,
— condamné M. [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à payer à M. [W] [S] la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— dit que M. [W] [S] devra laisser le véhicule de type MERCEDES immatriculé AV765JY à disposition de M. [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à charge pour ce dernier de venir reprendre possession du véhicule à ses frais,
— condamné M. [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à payer à M. [S] somme de 25 euros en réparation des démarches d’immatriculation,
— condamné M. [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à payer à M. [W] [S] la somme de 241,98 euros au titre des primes d’assurance inutilement exposées,
— condamné M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto, à payer à M. [W] [S] somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte introduite par M. [W] [S],
En conséquence,
— condamner M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto ou toute partie succombante à venir récupérer chez M. [W] [S] le véhicule MERCEDES immatriculé AV765JY le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur la demande indemnitaire de M. [W] [S] au titre de la résistance abusive,
En conséquence,
— condamner M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto ou toute partie succombante à payer à M. [W] [S] une somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité de la vente en date du 14 octobre 2021 concernant le véhicule MERCEDES immatriculé AV765JY,
— condamner M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto ou toute partie succombante dont M. [O] [H] à restituer à M. [W] [S] le prix de vente du véhicule soit la somme de 2.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de la mise en demeure,
— condamner M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto ou toute partie succombante dont M. [O] [H] à payer à M. [W] [S] une somme complémentaire de 75 euros représentant les frais exposés par M. [W] [S] pour le second contrôle technique,
— condamner M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto ou toute partie succombante dont M. [O] [H] à payer à M. [W] [S] une somme complémentaire de 25 euros représentant les frais exposés par M. [W] [S] pour la tentative de changement de carte grise,
— condamner M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto ou toute partie succombante dont M. [O] [H] à restituer à M. [W] [S] une somme complémentaire de 241,98 euros correspondant au règlement de la prime d’assurance automobile, somme somme versée jusqu’au 31 juillet 2022,
— condamner M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto ou toute partie succombante dont M. [O] [H] à venir récupérer chez M. [W] [S] le véhicule MERCEDES immatriculé AV765JY le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto ou toute partie succombante dont M. [O] [H] à payer à M. [W] [S] une somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [C] [Z] exerçant sous l’enseigne Ratiauto ou toute partie succombante dont M. [O] [H] à payer à M. [W] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, M. [W] [S] fait valoir sur le fondement de l’article 414-1 du code civil :
— que M. [S] produit un certificat de cession du véhicule entre lui-même et M. [Z] en date du 14 octobre 2021 sur lequel est apposée sa signature et le tampon de son entreprise, de sorte qu’ils ont contracté ensemble.
— que M. [Z] ne produit aucun élément probant de nature à démontrer que M. [O] aurait vendu le véhicule à M. [S].
— que M. [S], ayant fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte dès le 29 septembre 2021 en raison d’importants troubles psychiatriques, a pris contact avec son co-contractant peu de temps après sa période d’isolement.
— que M. [Z] a été informé de l’hospitalisation de M. [S] au moment des pourparlers.
— que M. [S] n’était aucunement en capacité de contracter, de sorte que son consentement ayant été aboli, la nullité de la vente doit être prononcée.
— que M. [S] doit se voir restituer la somme de 2500 euros en contrepartie de laquelle M. [Z] pourra venir récupérer le véhicule au domicile de ce dernier ; que M. [Z] doit être condamné à restituer la somme de 241,98 euros correspondant au règlement de la prime d’assurance automobile versée jusqu’au 31 juillet 2022 ; que les démarches administratives pour l’immatriculation du véhicule ont eu un coût de 25 euros qu’il convient d’indemniser ; que M. [S] a exposé des frais de 75 euros au titre du second contrôle technique qu’il convient d’indemniser.
— que le dernier contrôle technique effectué démontre qu’il existe des défauts majeurs sur le véhicule.
— que M. [Z] a fait preuve d’une résistance abusive en daignant répondre aux sollicitations de M. [S].
M. [H] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS :
La question de la compétence territoriale de la juridiction n’est plus discutée en cause d’appel.
Sur la nullité de la vente du véhicule :
L’article 414-1 du code civil dispose que : 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
En l’espèce, c’est par de pertinents motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que M. [S] était atteint, lors de l’achat du véhicule litigieux, d’un trouble mental ayant vicié son consentement, trouble mental ayant motivé son hospitalisation en milieu psychiatrique à l’époque de cet achat.
Au demeurant, M. [Z] ne conteste pas ces éléments.
La nullité de la vente litigieuse du 14 octobre 2021 est donc encourue ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En revanche, M. [Z] a relevé appel de la décision ayant annulé la vente à son détriment, en le considérant comme le vendeur du véhicule tenu aux restitutions, alors qu’il indique que ce véhicule avait été revendu par ses soins à M. [H] [O] qui a mené les négociations avec M. [S], livré le véhicule, et fait encaisser le prix de vente pas son épouse [L] [O].
Et en effet, la cour constate que les éléments versés aux débats en cause d’appel montrent que M. [Z] n’était plus le propriétaire du véhicule lors de son achat par M. [S] :
— M. [Z] produit un certificat de cession du véhicule du 10 septembre 2021, montrant qu’il a cédé celui-ci à cette date à M. [O] [H],
— il verse également aux débats un SMS de [O] [H] du 18 septembre 2021 soit quelques jours après la première vente, indiquant : 'je ne vais pas garder la Mercedes ma femme n’aime pas la conduire, je voulais savoir si tu avais déjà déclarer la session pour m’éviter de payer ma cg lol',
— M. [Z] indique ne pas avoir donné suite à ce message, la vente étant parfaite.
Il est versé aux débats par M. [S] un certificat de cession du véhicule du 14 octobre 2021, par lequel M. [Z] lui aurait vendu le véhicule litigieux.
Or, M. [Z] dénie son écriture et indique que M. [O] a imité sa signature et rédigé ce certificat à son nom sans son consentement.
La cour constate en effet que l’écriture figurant sur ce certificat et la signature attribuée à M. [Z] sont très différentes de celles figurant sur le certificat de la vente [Z]/[O] ; de plus le prénom de M. [Z] est orthographié 'Arcadi’ au lieu de '[C]' et il est invraisemblable que M. [Z], garagiste professionnel, ne sache pas orthographier son propre prénom.
Tous les échanges pré-contractuels de M. [S] avec le vendeur sur les caractéristiques du véhicule et son prix, ont été effectués par SMS avec un numéro de téléphone attribué à M. [H] [O] et non à M. [Z].
Enfin, le prix de vente a été versé, à la demande du vendeur, sur un compte bancaire attribué à Mme [L] [O], épouse de M. [H] [O], et le véhicule a été récupéré par M. [S] sur la commune d'[Localité 10] (64) où réside le couple [O].
Ceci confirme la thèse de M. [Z] selon laquelle M. [O] a établi un faux certificat de vente pour pouvoir céder rapidement le véhicule qui ne lui plaisait plus, sans réaliser les formalités de changement de certificat d’immatriculation.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à restituer le prix de vente, récupérer le véhicule, et indemniser M. [S] des frais annexes à la vente ; les demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] seront rejetées, et les restitutions seront ordonnées à l’égard du véritable vendeur, M. [O].
Sur les conséquences de la nullité :
La nullité de la vente intervenue le 14 octobre 2021 entre M. [S] et M. [O] (lequel a utilisé l’identité de M. [Z]) entraîne la remise des parties en l’état antérieur et justifie à ce titre les demandes de M. [S] tendant à se voir restituer le prix de vente soit 2500€, et obtenir l’indemnisation des frais annexes à la vente (75 € au titre du contrôle technique et 25 € pour démarches infructueuses d’immatriculation) ; en revanche la demande liée à la prime d’assurance ne peut être accueillie car il s’agit d’une obligation légale d’assurer tout véhicule, sans lien direct avec l’annulation de la vente.
M. [O] sera donc condamné à récupérer à ses frais le véhicule litigieux, et à restituer à M. [S] les sommes de 2500 € au titre du prix de vente, et 100 € au titre des frais annexes. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur la demande indemnitaire de M. [S] pour résistance abusive :
M. [W] [S] ne fait pas la démonstration d’une résistance abusive de la part de M. [C] [Z] puisque celui-ci n’était plus le propriétaire du véhicule à la date de l’introduction de l’instance.
La demande de M. [W] [S] sera donc rejetée par ajout au jugement déféré ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur le surplus des demandes :
M. [O], succombant, sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et rendu par défaut, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente en date du 14 octobre 2021 concernant un véhicule type Mercedes immatriculé AV765JY,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [W] [S] de toutes ses demandes à l’égard de M. [C] [Z], y compris la demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne M. [H] [O] à payer à M. [W] [S] la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Dit que M. [W] [S] devra laisser le véhicule de type Mercedes immatriculé AV765JY à disposition de M. [H] [O], à charge pour ce dernier de venir reprendre possession du véhicule à ses frais,
Rejette la demande d’astreinte de M. [W] [S],
Condamne M. [H] [O] à payer à M. [W] [S] la somme de 25 euros en réparation des démarches d’immatriculation,
Condamne M. [H] [O] à payer à M. [W] [S] la somme de 75 euros au titre du second contrôle technique réalisé,
Déboute M. [W] [S] de sa demande en paiement de la somme de 241,98 euros au titre des primes d’assurance inutilement exposées,
Condamne M. [H] [O] à payer à M. [W] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne M. [H] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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