Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 sept. 2025, n° 23/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 mai 2023, N° F19/02419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01579 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V46A
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
Société COMPAGNIE IBM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/02419
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [Z]
né le 14 octobre 1959 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286
APPELANT
****************
Société COMPAGNIE IBM FRANCE
N° SIRET : 552 118 465
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0130
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société IBM France, en qualité de responsable du contrôle Axone et négociations, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 1994.
Cette société est spécialisée dans la prestation de services informatiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il a occupé différentes responsabilités informatiques au sein de l’entité GTS, a travaillé avec le compte « Crédit Agricole » à partir de mars 2011. En janvier 2012, il a rejoint l’équipe de l’entité « Global Market », au sein du « compte intégré Crédit Agricole », en qualité de représentant commercial.
Il a ensuite été détaché au sein de la filiale d’IBM en Ukraine de janvier 2014 à juin 2017 en qualité de chargé de projet (« project executive PE »), puis au sein de la filiale d’IBM au Maroc pour une durée qui était prévue du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019, sur un poste de chargé de projet également.
Au dernier état de la relation, selon les bulletins de paie qu’il produit, M. [Z] occupait un emploi de directeur, position 3B2, indice 225.
Convoqué par lettre du 26 avril 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 13 mai 2019, M. [Z] a été licencié par lettre du 20 mai 2019 pour insubordination dans les termes suivants:
« (') « Après avoir occupé des postes de Manager IT, Project Manager, PE/DPE au sein de l’entité GTS, vous avez travaillé avec le compte Crédit Agricole dès le mois de mars 2011 puis rejoint l’équipe de [L] [U] en qualité de Sales Rep en janvier 2012, au sein du compte intégré Crédit Agricole, de l’entité Global Market.
Parce que vous étiez intéressé par l’international, il vous a été proposé deux détachements successifs, d’abord en Ukraine, de janvier 2014 à juin 2017, puis au Maroc, d’octobre 2017 à juin 2018, en qualité de Project Executive
Votre détachement au Maroc, qui devait initialement durer deux ans, a dû prendre fin prématurément, après avis du médecin du travail.
A l’issue de chacune de ces périodes de détachement, vous deviez retrouver vos fonctions au sein de votre entité d’appartenance, à savoir le compte intégré Crédit Agricole.
Nous ne pouvons néanmoins que déplorer votre refus obstiné, depuis votre retour du Maroc, de réintégrer vos fonctions au sein du compte intégré Crédit Agricole.
Depuis votre retour, et afin de satisfaire votre souhait d’occuper un poste de Project Executive, nous avons, ainsi que votre HR Partner provoqué un entretien avec [B] [M] au sein de l’entité GTS, au mois de septembre 2018. Il est toutefois apparu que votre profil n’était pas en adéquation avec leurs besoins.
Vous avez, par la suite, refusé un poste de Project Executive basé en Asie, qui vous a été proposé à la fin de l’année 2018.
Nous nous sommes alors concentrés sur le poste que nous avions à vous confier au sein de votre entité d’appartenance, le compte intégré Crédit Agricole, et vous avons attribué un poste de Business Development pour la partie « delegated » (à l’international).
Outre le fait qu’il est conforme à vos fonctions contractuelles, ce poste tient compte de votre goût pour travailler à l’international, consiste à développer et faire foisonner le business de ce client et vous offre une grande liberté dans votre organisation. Il se rapproche ainsi, par de nombreux aspects, du poste de Project Executive tel que vous le concevez et auquel vous dites aspirer.
Malgré cela, en dépit des multiples entretiens que nous avons eus ensemble et que vous avez eus avec votre HRP et le Directeur des Ressources Humaines, vous persistez dans votre refus de prendre vos fonctions au sein de compte intégré Crédit Agricole.
Le 20 avril dernier, vous avez réitéré en refusant expressément de participer aux réunions du compte intégré.
Votre refus persistant de prendre le poste qui vous est attribué est constitutif d’une insubordination.
En conséquence des éléments qui précèdent, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour insubordination. ».
Par requête du 7 octobre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. jugé que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté les parties de la totalité de leurs demandes,
. condamné M. [Z] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Statuant à nouveau,
. Juger le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamner la Compagnie IBM France à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
. 258 606 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC pour les frais irrépétibles de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
. Condamner la Compagnie IBM France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société IBM France demande à la cour de :
A titre principal:
. Recevoir la Compagnie IBM France en ses présentes écritures et la dire bien fondée ;
. Juger que le licenciement de M. [Z] prononcé pour insubordination repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
. Confirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
. Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
. Limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [Z] à de plus justes proportions, soit 3 mois de salaires ;
En tout état de cause
. Débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros ;
. Condamner M. [Z] à payer à la Compagnie IBM France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que lors de son retour de détachement du Maroc, son employeur ne lui a pas proposé de poste, lui créant une situation de non activité. Il ajoute qu’aucun poste de business développement à l’international ne lui a été proposé, que la société ne verse aux débats aucune pièce à ce titre, qu’il lui a seulement été proposé une simple mission, ainsi que cela ressort d’un courriel du 30 avril 2019 de M. [O], son manager, qu’ainsi il lui avait été proposé à la fin du mois de novembre 2018 une « quota-letter » d’équipe, à savoir des objectifs de vendeur pour l’année 2018 alors que cette dernière était presque terminée.
Il ajoute que son refus de participer aux réunions du compte intégré, notamment celle du 23 avril 2019, qui ne s’est finalement pas tenue, est lié à l’absence de proposition de poste et qu’il a fait part de cette situation d’absence d’activité par une lettre du 12 février 2019 adressée au directeur des ressources humaines, restant ensuite sans proposition de poste et subissant de ce fait une baisse de sa rémunération.
La société fait valoir que le salarié a réintégré son équipe d’origine à l’issue de son détachement, que dès le mois de septembre 2018, pour satisfaire le souhait du salarié, elle a organisé un entretien avec l’entité GTS, mais qu’aucun poste de chargé de projet n’était disponible, que par la suite elle lui a proposé un poste de chargé de projet basé en Asie, qu’il a décliné, puis un poste de business développement international , équivalent au poste qu’il occupait avant son détachement. S’agissant de la rémunération, la société fait valoir que le salarié avait le choix entre une rémunération fixe contractuelle et une rémunération variable fixée par des lettres d’objectifs, auxquels le salarié adhérait régulièrement. A son retour de détachement, le salarié a refusé d’adhérer à ses dernières et a donc été rémunéré sur la base de sa rémunération fixe contractuelle, de fait inférieure. Elle fait valoir que les refus obstinés du salarié constituent une insubordination justifiant son licenciement pour faute simple.
**
D’abord, selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
L''article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux n’incombe pas spécialement au salarié ou à l’employeur, ce dernier doit néanmoins fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Ensuite, en application de l’article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère, et qu’un contrat a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein (Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n°19-12.275).
L’emploi de réintégration doit être comparé non pas avec celui occupé à l’étranger, mais avec le dernier emploi occupé en France, auprès de la société mère (Soc., 21 novembre 2012, pourvoi n°10-17.978). Faute de reclassement conforme aux prescriptions de l’article L. 1231-5 du code du travail, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 mars 2011, n°09-70.306).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] a été détaché par la compagnie IBM France au sein de sa filiale IBM Ukraine puis IBM Maroc dans le cadre d’un contrat de détachement ce dernier contrat étant conclu à compter d’octobre 2017 pour une durée initiale de deux ans. Le médecin du travail ayant émis un avis préconisant l’arrêt de ce détachement, le détachement a pris fin et le salarié est revenu en France à compter du mois de juin 2018.
La lettre de licenciement du 20 mai 2019, qui fixe les limites du litige, énonce le seul grief d’insubordination du salarié résultant du refus du salarié de réintégration de ses fonctions.
Les affirmations de la société quant aux propositions de poste faites au salarié à compter de septembre 2018 sont dépourvues d’offre de preuve, la cour relevant ici que la société ne produit aux débats que deux pièces relatives à des échanges entre l’employeur et le salarié, les trois autres pièces étant des éléments de la procédure disciplinaire ou prud’homale.
Il ressort de ces deux courriels que le premier, constitué d’un courriel du 11 octobre 2018, soit près de quatre mois après le retour du salarié, de M. [M], « director of infrastructure services » au sein d’IBM Services, à M. [O], « managing director -financial services – Groupe crédit agricole » au sein d’IBM France, se borne à indiquer que « son profil et sa motivation ne correspondent pas (au) projet de transformation France, quant à nos contraintes (staffing, process, incentives…) elles sont autant de
facteurs bloquants supplémentaires pour un job rôle de PE en France, au-delà du ticket que je n’ai pas je ne dispose pas de poste remplissant le cahier des charges. De mon côté je ne lui ai pas donné suite à notre entretien ».
La seconde pièce est constituée d’un échange de courriels entre M. [O] et le salarié, datés d’avril 2019, soit près d’un an après la fin de son détachement dans la filiale marocaine, dont il ressort que M. [O] a indiqué au salarié le 23 avril 2019 lui confier « une mission de coordonner le business (du) client pour la partie « delegated » et « dans ce contexte (le) remercie de (sa) présence aux meetings hebdomadaires d’information et de suivi (du) business qui sont obligatoires pour tous les membres de l’équipe du compte intégré CA ». Dans sa réponse, le salarié indique qu’il ne s’agit que d’une mission et qu’il n’a toujours reçu aucune proposition formelle de poste, mais seulement une « IPL » pour un poste de « client rep » au sein de l’entité du compte intégré Crédit agricole, qu’il ne peut accepter compte tenu de son métier, de son expérience et de sa séniorité.
M. [O] a répliqué au salarié le 30 avril 2019 dans les termes suivants : « contrairement à ce que tu dis, je n’ai pas « évoqué un possible poste à te confier » mais je t’ai confirmé que tu étais affecté sur une mission Sales à l’international dans l’équipe Crédit Agricole et je t’ai décrit quel serait le contenu de ta mission (' qui) correspond à ton expérience et à ta séniorité de band 10 (directeur). J’ignore donc où tu veux emmener le débat mais ton attitude consistant à refuser la mission que je t’affecte n’est pas acceptable, tout comme la conclusion de ton mail que je réfute absolument. ».
Ainsi, il ne ressort pas de ces échanges d’avril 2019 que l’employeur ait adressé une proposition de poste au salarié, ainsi que ce dernier observe à juste titre. L’employeur ne justifie pas davantage que la mission proposée au salarié correspondait à ses responsabilités et fonctions et qu’elle était conforme aux préconisations de l’article L. 1231-5. En effet son manager n’y évoque qu’une mission de coordination d’un business à l’ international alors qu’il n’est pas contesté que le salarié occupait avant son détachement à l’étranger un emploi de représentant commercial pour le compte intégré Crédit Agricole.
Le seul grief fondant le licenciement étant celui d’une insubordination liée au refus du salarié de réintégrer ses fonctions au sein du compte intégré Crédit Agricole n’est pas sérieux , la société n’établissant pas avoir respecté son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale en proposant au salarié un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié, dans ses écritures ne détaille pas le calcul du salaire mensuel moyen qu’il retient comme base de calcul de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il sollicite de la cour de voir fixée à 18 mois de salaire brut, soit la somme de 268 606 euros, ce dont la cour déduit qu’il retient donc un salaire de référence de 14 367 euros.
La société retient quant à elle, sans davantage préciser sa méthode de calcul, un salaire brut mensuel de référence de 9 130 euros.
**
Le salaire mensuel brut de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé, au regard des pièces produites par le salarié qui se résument aux bulletins de paie de décembre 2018 à août 2019 (l’attestation Pôle emploi n’est pas versée aux débats), à la somme de 9 743,11 euros bruts.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. Le salarié a acquis une ancienneté de vingt-cinq années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés.
Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et dix-huit mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle contractuelle versée au salarié, de son âge (66 ans), de son ancienneté (25 ans), de sa situation actuelle (retraité) et des conséquences du licenciement à son égard, dont il justifie par la production des avis de paiement Pôle emploi de l’allocation de retour à l’emploi de juin 2020 à novembre 2022 à hauteur de 5 140 euros environ, telles qu’elles résultent des explications fournies, il y a lieu par voie d’infirmation de condamner l’employeur à verser à M. [Z] la somme de 100 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités chômage servies au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner la société compagnie IBM France, aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner la société compagnie IBM France à payer au salarié la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société compagnie IBM France à verser à M. [Z] la somme de 100 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office le remboursement par la société compagnie IBM France, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de six mois d’indemnités,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société compagnie IBM France à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société compagnie IBM France aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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