Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 nov. 2024, n° 22/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 janvier 2022, N° 18/07617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02168 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGEY
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 13 janvier 2022
RG : 18/07617
ch 1 cab 01 A
[H]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [B] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1327
ayant pour avocat plaidant Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE, toque : 343
INTIMEE :
Mme [A] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [X] est décédée le [Date décès 8] 2015, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [A] [H] épouse [G] (Mme [G]) et [B] [H] épouse [U] (Mme [U]), en l’état d’un testament olographe du 30 janvier 2013 aux termes duquel elle avait pris les dispositions suivantes : « Je soussigné Madame [H] [M] souhaitant le parfait équilibre entre mes deux filles dans le cadre de ma succession future
Déclare vouloir intégrer dans la masse totale de mes biens, les biens recueillis par ma fille [U] [B] dans la succession de mon frère [J] [X].
En conséquence, je lègue à ma fille [G] [A] la part correspondante de ma succession pour retrouver cet équilibre de manière à ce qu’elles aient chacune la moitié de ladite masse.
Ceci est mon testament fait à [Localité 17] le 30 janvier 2013 ».
Maître [N], notaire à [Localité 17], a établi un acte de dépôt de testament le 1er juin 2015 et a dressé un inventaire des biens de la succession de [M] [X].
Le frère de celle-ci, [J] [X], est décédé le [Date décès 12] 2015.
Un désaccord a opposé Mmes [U] et [G] sur l’application du testament et la liquidation de la succession de leur mère.
Le 13 juillet 2018, Mme [U] a assigné sa s’ur devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en annulation du testament. Mme [G] a sollicité à titre reconventionnel l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal a principalement :
— déclaré valable le testament olographe du 30 janvier 2013,
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [X],
— commis pour y procéder Maître [V] [Y], notaire à [Localité 21],
— ordonné le rapport à la succession de la somme de 24'200 euros par Mme [U], imputable en priorité sur sa part de réserve héréditaire,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [U],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [U] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué sur la validité du testament, sur le rapport à succession mis à sa charge et sur l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [G], sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— pour le surplus, confirmer les dispositions du jugement,
statuant à nouveau,
1. Sur la validité et l’efficacité du testament
— déclarer le legs stipulé au testament olographe du 30 janvier 2013 nul, et en conséquence le testament inapplicable,
à titre subsidiaire,
— déclarer le legs caduc, et en conséquence testament inapplicable,
en tout état de cause,
— ordonner au notaire commis d’établir un projet de partage de la succession de [M] [H] à parts égales entre elle et Mme [G],
— ordonner que le notaire commis récupère auprès des établissements bancaires [19], [16], [15], les relevés de tous les comptes détenus par [M] [X], y compris ceux des deux LEP, sur les 10 ans précédant son décès,
— adjoindre à la mission du notaire commis celle d’obtenir tous renseignements complémentaires sur le virement de 10'000 euros du 10 décembre 2010 effectué depuis le compte CCP n° [XXXXXXXXXX01] de la défunte sur un compte n° [XXXXXXXXXX02], étant précisé que la qualification juridique résultera d’une décision judiciaire définitive et irrévocable, à défaut d’accord des parties,
— ordonner à Mme [G] et à Mme [U], qui pour sa part l’accepte, qu’elles adressent au notaire commis la liste détaillée et chiffrée de toute libéralité de toute nature reçue par elles de la part de la défunte ainsi que de toute libéralité faite à leurs enfants et petits-enfants dont elles ont eu connaissance, et ce dans un délai d’un mois à compter du procès-verbal d’ouverture des opérations dressées par le notaire désigné,
2. Sur le rapport à succession de sommes d’argent
à titre principal,
— juger que la somme de 13'200 euros (8 000 € + 5 000 € + 1 200 €) ayant été versée par [M] [X] à [K] [U], sa petite-fille, par l’intermédiaire du compte [15] de Mme [U] ne constitue pas une donation à cette dernière,
— juger que la somme de 5 000 euros (3 000 € + 2 000 €) ne lui a pas été versée,
— juger que la somme de 5 000 euros versée en décembre 2010 constitue un prêt fait par [M] [X] à son profit qu’elle a partiellement remboursé,
— en conséquence, juger n’y avoir lieu à rapport à succession de la somme de 24'200 euros par elle-même, imputable en priorité sur sa part de réserve héréditaire,
— ordonner le rapport à succession de la somme de 16'500 euros par Mme [G] imputable en priorité sur sa part de réserve héréditaire,
à titre subsidiaire,
— prononcer la compensation légale par application des dispositions de l’article 1347 du code civil entre le montant des sommes rapportables à la succession de [M] [X] par Mme [G] et par elle-même,
3. Sur l’indemnité d’occupation et le compte d’administration de l’indivision
— fixer à 1 179 euros par mois la valeur locative des rez-de-chaussée avec cour et première étage représentant environ 100 m² de la maison en indivision située à [Adresse 18],
— condamner Mme [G] à verser à l’indivision successorale la somme de 99'036 euros à parfaire à titre d’indemnité due à compter du [Date décès 8] 2015 en raison de sa jouissance privative et exclusive dudit immeuble en indivision,
— juger que l’indivision successorale de [M] [X] lui doit l’ensemble des dépenses qu’elle avance concernant ledit immeuble en indivision, en particulier les factures d’eau et d’électricité et de taxes foncières,
— fixer à la somme de 2 084,93 euros le montant payé par elle-même au Trésor public (taxes foncières pour les années 2017 à 2021) pour le compte de l’indivision successorale,
4. Autres demandes
— ordonner une médiation qui sera confiée au médiateur ou à la médiatrice qu’il plaira à la cour dans les conditions fixées par les articles L. 131-1 et suivants du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] à lui régler la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que les frais d’expertise judiciaire seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a principalement :
— écarté des débats les conclusions d’incident n° 2 déposées pour le compte de Mme [U] le 31 mai 2023,
— constaté qu’une partie des pièces dont la communication était sollicitée est intervenue en cours d’instance,
— rejeté le surplus des demandes d’injonction de communication de pièces de Mme [U].
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité de rapport dû par Mme [U] à la somme de 24'200 euros,
statuant à nouveau sur ce point,
— ordonner le rapport à la succession des dons manuels reçus par Mme [U] à hauteur de 38'200 euros, lesquels s’imputeront en priorité sur sa part de réserve,
— juger qu’il appartiendra spécialement au notaire commis d’obtenir tous renseignements complémentaires sur le virement de 10'000 euros en date du 10 décembre 2010 effectué depuis le compte CCP n°[XXXXXXXXXX01] de la défunte sur un compte n° [XXXXXXXXXX02] et de déterminer si celui-ci doit également donner lieu à rapport de la part de Mme [U],
au surplus,
— rejeter toutes les demandes nouvellement formulées par l’appelante en cause d’appel,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement entrepris sur le principe d’une indemnité d’occupation due pour le bien indivis situé à [Localité 17],
— juger que l’indemnité d’occupation mise à sa charge ne sera due que pour la période allant de juillet 2017 à janvier 2021,
— juger que Mme [U] sera elle aussi redevable d’une indemnité d’occupation pour le deuxième étage de la maison occupé par ses petits-enfants dont elle devra justifier de la durée,
— juger qu’il appartiendra au notaire commis de proposer une estimation de la valeur locative des différents étages du bien indivis et d’établir le compte d’administration dudit bien après avoir déterminé les droits respectifs des parties dans l’indivision,
si par extraordinaire la cour devait estimer devoir tenir compte dès ce stade des dons manuels consentis en 2013 par la défunte ensuite de la vente d’un terrain lui appartenant,
— ordonner le rapport à la succession des dons manuels reçus en 2013 par Mme [U] et par Mme [G] à hauteur de 10'000 euros pour la première et de 15'000 euros pour la seconde,
en tout état de cause,
— ordonner la licitation de l’immeuble indivis cadastré section AT n° [Cadastre 5] situé [Adresse 13] sur la commune de [Localité 17] à la chambre départementale des notaires du Rhône sur la base d’un cahier des charges établi par le notaire commis après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, sur une mise à prix fixée par lui au regard de trois estimations concurrentes et avec une faculté de baisse de prix du quart en cas de carence d’enchères avec remise en vente immédiate,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre encore les entiers dépens de première instance d’appel, distraits au profit de Maître Hervé Rieussec, avocat sur son affirmation de droit.
Le 19 juin 2024, le conseil de Mme [U] a notifié des conclusions n° 4 et a communiqué deux nouvelles pièces.
Par conclusions du même jour, Mme [G] a demandé que ces conclusions et pièces soient écartées des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à écarter les conclusions n° 4 de l’appelante et les pièces n° 54-1-1 et 66 communiquées la veille de l’ordonnance de clôture
Les conclusions n°4 de l’appelante et ses pièces n° 54-1-1 et 66 ont été notifiées la veille de l’ordonnance de clôture.
Elles sont donc, en principe, recevables.
Il appartient toutefois à la cour de vérifier qu’elles ont été communiquées en temps utile pour permettre à la partie adverse d’y répondre, conformément à l’article 15 du code de procédure civile qui dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Alors que l’intimée a conclu le 4 octobre 2023 et que les parties ont été avisées par message RPVA du 5 octobre 2023 que la clôture interviendrait le 20 juin 2024, la notification par l’appelante, la veille de l’ordonnance de clôture à 18 heures 17, de conclusions contenant cinq pages supplémentaires et des demandes nouvelles, accompagnées de deux pièces nouvelles, porte atteinte à la loyauté des débats et place l’intimée dans l’impossibilité d’en prendre connaissance et le cas échéant d’y répondre.
Ces dernières conclusions et ces deux pièces seront donc rejetées des débats sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, comme portant atteinte au principe du contradictoire, et il sera statué sur les précédentes conclusions notifiées le 30 juin 2023 par l’appelante.
2. Sur les chefs de jugement non critiqués
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [X] et commis pour y procéder Maître [V] [Y], notaire à [Localité 21]
Le jugement est donc définitif sur ces points.
3. Sur les demandes relatives au testament olographe
Mme [U] fait valoir essentiellement :
à titre principal, que :
— le testament est nul pour man’uvres dolosives, en raison de la pression exercée par Mme [G] sur sa mère ; la preuve de ces manoeuvres ressort de l’incohérence temporelle entre la date apparente du 30 janvier 2013 et la date réelle de rédaction de l’acte, et des termes juridiques utilisés par la testatrice, très âgée et ignorante du droit, tandis que Mme [G] était proche de Maître [N], notaire à [Localité 17] ; la preuve résulte encore de la personnalité de Mme [G], qui présente un caractère autoritaire et un intérêt pour l’argent, et de l’isolement de la testatrice de façon à avoir sur elle une emprise totale ;
à titre subsidiaire, que :
— le legs est nul pour défaut d’objet puisqu’au moment du décès de la testatrice, Mme [U] n’avait recueilli aucun bien dans la succession de son oncle, décédé postérieurement, alors qu’un legs dont l’objet est indéterminé et indéterminable au jour du décès est frappé de nullité ; en outre, le testament apparaît inapplicable et inefficace en raison de difficultés liées aux dates d’évaluation et à la fiscalité sur les successions ;
— le legs est encore nul pour défaut de cause ou fausse cause car en cas de pré-décès de [J] [X], le legs aurait créé un déséquilibre entre les deux filles de [M] [X] dont la volonté était inverse ;
— le legs est caduc, faute pour la condition suspensive relative au pré-décès de [J] [X] d’être advenue, entraînant l’inefficacité du testament ; en effet, l’événement futur et incertain dont dépendait l’existence du legs consenti à Mme [G] est le fait que Mme [U] hérite de son oncle avant le décès de la testatrice ; or, à la date du décès de cette dernière, [J] [X] était encore en vie, de sorte que Mme [U] n’avait rien reçu.
Mme [G] réplique essentiellement que :
— sur la nullité pour dol : Mme [U] procède par voie d’affirmation sans le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations ;
— sur la nullité pour défaut d’objet : le testament de [M] [X] est applicable quel que soit l’ordre des décès entre elle et son frère et n’est applicable que si Mme [U] reçoit des droits dans la succession de [J] [X], sans risque que d’équilibre recherché soit rompu et que Mme [U] soit lésée si elle ne devait finalement pas être légataire de son oncle ; comme l’a retenu le tribunal, cette incertitude entourant l’exécution du legs s’analyse en une simple condition suspensive ; en l’espèce, par le legs litigieux, la défunte lui a fait un legs sous la condition que Mme [U] hérite de [J] [X] et dans la proportion de cet héritage ; au moment où la testatrice écrit son testament, comme au moment où elle décède, cette condition est bien un événement futur et incertain qui doit s’analyser en une condition suspensive, simple modalité d’exécution qui n’entache en rien la validité de l’acte litigieux ; la condition s’est réalisée puisque Mme [U] a recueilli l’intégralité de la succession de son oncle ; si la condition ne s’était pas réalisée, le testament serait resté valable mais le legs aurait été caduc ;
— l’objet du legs n’était pas indéterminable au jour du décès de [M] [X] puisque son assiette porte sur des droits égaux à ceux recueillis par Mme [U] dans la succession de son oncle ;
— [M] [X] a rédigé son testament de telle manière qu’il puisse s’adapter en toute hypothèse, quelque soit l’ordre des décès et les dispositions testamentaires de [J] [X] ;
— sur la nullité pour défaut de cause ou fausse cause : contrairement à ce que prétend l’appelante, le testament a toujours été valablement causé, qu’il s’agisse de son existence ou de sa licéité : la cause objective du testament réside dans sa volonté de [M] [X] de disposer de ses biens pour le temps où elle n’existerait plus et la cause subjective réside dans son souhait de corriger l’inégalité créée par son propre frère à l’égard de ses filles sur les biens de la famille ;
— le testament n’est pas du tout inapplicable ou inefficace.
Réponse de la cour
La cour observe tout d’abord que l’appelante ne soutient plus la nullité du testament sur le fondement de l’article 1021 du code civil, au motif que [M] [X] aurait légué la chose d’autrui.
Si elle soulève désormais la nullité du testament pour man’uvres dolosives, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer que le testament litigieux mentionne une date incohérente, la nécessaire postériorité du testament de [M] [X] à celui de son frère du 4 juin 2013 relevant de la pure spéculation. La prétendue emprise de Mme [G] sur sa mère n’est pas davantage établie par les pièces versées aux débats, les attestations émanant des filles de l’appelante étant à cet égard très insuffisantes, compte tenu de leur lien de proximité immédiate avec cette dernière, et l’utilisation de termes juridiques dans le testament ne permettant pas d’en déduire qu’il a nécessairement été dicté à sa rédactrice par l’intimée.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’objet, s’il est certain qu’un legs doit, comme tout autre acte juridique, avoir un objet déterminé ou au moins déterminable, cette exigence n’est imposée qu’au moment de l’exécution de la libéralité. Or, le tribunal a exactement retenu, d’une part, que le testament litigieux stipule un legs sous condition suspensive de la réalisation d’un événement incertain, à savoir l’ouverture de la succession de [J] [X] et la vocation successorale de Mme [U], condition qui opère rétroactivement au décès si elle se réalise, et, d’autre part, que la prise en compte de la masse successorale perçue par Mme [U] permet de déterminer l’étendue du legs dans la quotité disponible de la succession de [M] [X], ce dont il résulte que le legs a un objet déterminable. Sur ce point, la cour ajoute que l’existence d’éventuelles difficultés liées aux dates d’évaluation et à la fiscalité sur les successions ne saurait avoir pour effet de rendre le legs nul pour défaut d’objet.
C’est encore par une juste analyse de la disposition testamentaire attaquée que le tribunal a écarté le moyen de nullité tiré du défaut de cause ou de la fausse cause, après avoir exactement retenu que le testament a été rédigé de telle manière qu’il est en mesure de s’adapter à n’importe quelle hypothèse, c’est-à-dire quel que soit l’ordre des décès ou l’étendue de la vocation successorale de Mme [U] suite au décès de son oncle, afin précisément de rétablir l’équilibre entre les deux s’urs, et non l’inverse, et rappelé que c’est le principe même d’un legs sous condition suspensive que de dépendre d’un événement futur et incertain, quand bien même cet événement ne s’est pas réalisé au moment de l’ouverture de la succession du testateur.
Enfin, c’est à tort que l’appelante soutient que le legs serait caduc, faute pour la condition suspensive relative au pré-décès de [J] [X] d’être advenue, alors que le testament n’a aucunement érigé ce pré-décès en condition suspensive, puisqu’ainsi qu’il vient d’être énoncé, il a été rédigé de telle manière qu’il est en mesure de s’adapter à n’importe quelle hypothèse, c’est-à-dire, notamment, quel que soit l’ordre des décès.
Au vu de ce qui précède, l’appelante est déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer le legs nul ou caduc, et de ses demandes subséquentes. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré valable le testament olographe du 30 janvier 2013.
4. Sur les demandes de rapport à la succession de sommes d’argent
Mme [U] sollicite, pour la première fois en appel, la condamnation de sa s’ur à rapporter à la succession la somme de 16'500 euros, faisant valoir que celle-ci a reçu des donations pour un total de 9 000 euros en 2013 et qu’elle doit en outre rapporter une somme de 7 500 euros au titre d’un virement de 8 000 euros en 2010, partiellement remboursé, et d’un autre de 5 000 euros effectué après le décès de leur mère en 2015.
En réponse à la demande adverse, elle soutient que :
— sur les 24'200 euros retenus par les premiers juges : la somme de 13'200 euros a bénéficié à sa propre fille qui n’est pas héritière, de sorte que ces donations ne sont pas rapportables, l’article 851 alinéa 1er du code civil n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce car il ne s’agit pas de dettes alimentaires ; une somme de 5 000 euros n’a pas été perçue par elle ; l’autre somme de 5 000 euros constitue un prêt en partie remboursé ;
— sur les autres sommes réclamées : le seuil des présents d’usage doit demeurer fixé aux sommes inférieures ou égales à 1 000 euros, compte tenu de la fortune confortable en patrimoine mobilier et immobilier de [M] [X] ; les sommes versées sur le compte n° [XXXXXXXXXX07], dont elle était effectivement la titulaire, ont bénéficié à sa fille [K] qui a utilisé ce compte dissimulant l’identité de la véritable bénéficiaire afin d’éviter toute polémique avec son ex compagnon.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la compensation entre le montant des sommes rapportables à la succession par Mme [G] et par elle-même,
Mme [G] indique qu’à la suite de la vente d’un terrain en 2013, [M] [X] a notamment donné 10'000 euros à Mme [U] et 15'000 euros à elle-même, de sorte que si la cour estimait devoir tenir compte des dons manuels consentis en 2013 par la défunte, il conviendrait d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 10'000 euros par l’appelante et de 15'000 euros par elle-même.
Elle conteste devoir rapporter à la succession :
— la somme de 5 000 euros débitée sur le compte de leur mère après le décès de celle-ci car elle ne correspond pas à une donation ou à un prélèvement irrégulier, les deux s’urs s’étant entendues pour vider le compte en vue de leur clôture, après avoir réglé les derniers frais et après s’être équitablement partagées les soldes ;
— la somme de 8 000 euros que sa mère lui a prêtée en 2010 et qu’elle a remboursée à hauteur de 6 000 euros, le solde non remboursé n’étant pas une donation susceptible de donner lieu à une indemnité de rapport.
Enfin, elle demande la condamnation de sa s’ur à rapporter à la succession la somme totale de 38'200 euros au titre des dons manuels reçus de [M] [X]. Elle fait valoir essentiellement que :
— au regard de la retraite modeste de leur mère de 890 euros par mois, les libéralités égales à 1 000 euros doivent être prises en compte, ce qui augmente la dette de rapport de Mme [U] de 4 000 euros par rapport à ce qui a été jugé par le tribunal ;
— il convient d’ajouter au titre du rapport la somme de 10'000 euros versée sur le compte n° [XXXXXXXXXX07] dont Mme [U] était titulaire, les allégations de celle-ci consistant à expliquer que ce compte aurait en réalité été ouvert au bénéfice de sa fille étant invérifiables et inopérantes, et Mme [U] ayant de toutes façons la libre disposition des sommes versées sur ce compte ;
— il est faux de prétendre que les dons manuels correspondraient, pour certains, à des remboursements de frais que Mme [U] et son mari auraient exposé dans l’intérêt de [M] [X] ;
— la somme de 5 000 euros prêtée par leur mère en décembre 2010 doit faire l’objet d’un rapport dès lors que Mme [U] a reconnu en première instance que sa mère avait refusé qu’elle la rembourse, caractérisant ainsi l’intention libérale, cette reconnaissance constituant un aveu judiciaire ;
— si certains virements effectués sur le compte de Mme [U] ont servi à régler des dépenses de sa fille ou de sa petite-fille, il s’agit de libéralités indirectes donnant lieu à rapport en application de l’article 851 alinéa 1er du code civil.
Réponse de la cour
Selon l’article 843, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à l’espèce, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Et en application de l’article 852 du même code, les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, ainsi que l’a jugé le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de retenir que :
— au regard de la fortune de la défunte qui ne s’est pas appauvrie, les sommes inférieures ou égales à 1 000 euros versées par cette dernière à ses filles constituent des présents d’usage qui ne sont pas rapportables,
— la somme de 5 000 euros versée par [M] [X] à Mme [U] en décembre 2010, initialement à titre de prêt, constitue une donation indirecte rapportable à la succession puisque [M] [X] a refusé que sa fille lui rembourse ledit prêt, caractérisant ainsi l’intention libérale,
— Mme [U] a encore perçu de sa mère la somme de 3 000 euros en février 2008, celle de 8 000 euros en septembre 2009, celle de 2 000 euros en mai 2010, celle de 5 000 euros en février 2013 et de 1 200 euros en avril 2013, ces dons manuels d’un montant supérieur à 1 000 euros étant rapportables à la succession.
En outre, il ressort des déclarations des parties et des pièces qu’elles produisent en appel (pièces n° 7, 23 et 61 de l’appelante et pièces n° 7, 18 et 31 de l’intimée) que :
— Mme [U] a reçu de sa mère la somme complémentaire de 5'000 euros en février 2013 (deux versements de 5 000 euros ont en effet été effectués à son profit les 1er et 21 février 2013 et seul un des deux a été pris en compte par le jugement attaqué),
— Mme [G] a reçu de sa mère la somme de 15'000 en 2013 (versements de 2 000 et 3 000 euros le 4 février 2013, de 4 000 euros le 2 mars 2013, de 4 000 et 2 000 euros le 4 mars 2013),
— Mme [G] a également reçu de sa mère la somme de 8 000 euros le 21 août 2010 et a remboursé la somme de 6 000 euros, de sorte qu’il existe un différentiel de 2 000 euros qui n’a pas été réclamé par sa mère et constitue une donation indirecte.
Ces sommes constituent des dons rapportables à la succession.
En revanche, la somme de 5 000 euros prélevée par Mme [G] sur le compte de sa mère après le décès de celle-ci ne constitue pas une donation entre vifs qu’elle devrait rapporter à la succession en application de l’article 843 du code civil.
S’agissant de la somme totale de 10'000 euros versée sur le compte n° [XXXXXXXXXX07] ouvert à [15], il ressort de l’attestation établie par Mme [K] [U], de la procuration établie le 25 janvier 2005 au profit de cette dernière, sur laquelle il est notamment mentionné qu’elle est domiciliée [Adresse 20], du relevé d’opérations de carte bancaire du 28 décembre 2006 mentionnant les coordonnées du bureau de [15] concerné ([Localité 11]) et des relevés du compte qui font apparaître de nombreuses dépenses en lien avec l’activité équestre ou effectuées dans le département du Loir-et-Cher (41), que si ce compte postal est au nom de Mme [U], il était utilisé exclusivement par sa fille, [K] [U], de sorte que le versement de 10'000 euros effectué sur ce compte par [M] [X] l’a été au bénéficie de sa petite-fille et ne constitue pas une donation effectuée à Mme [U], rapportable par cette dernière. A cet égard, il importe peu qu’il puisse s’agir d’une libéralité indirecte, dès lors qu’elle n’a pas été faite au bénéfice d’un héritier, seul soumis à l’obligation de rapport.
S’agissant encore du virement de 10'000 euros effectué le 10 décembre 2010 sur un compte n° [XXXXXXXXXX02] identifié sur le relevé de compte de la défunte comme celui de « M [U] [I] », il convient de donner mission au notaire commis d’obtenir tous renseignements complémentaires sur le titulaire de ce compte et sur ce virement, afin qu’il puisse être déterminé si celui-ci doit également donner lieu à rapport de la part de Mme [U].
Au vu de ce qui précède, il est d’ores et déjà établi que :
— Mme [G] doit rapporter à la succession la somme de 17'000 euros,
— Mme [U] doit rapporter à la succession la somme de 29'200 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation des dettes, les sommes étant rapportables à la masse successorale.
5. Sur la demande d’indemnité d’occupation pour l’immeuble de [Localité 17]
Mme [U] fait valoir que :
— Mme [G] a fait changer les serrures du rez-de-chaussée et du premier étage de l’immeuble après le décès de leur mère et a toujours refusé de lui donner les clés, de sorte qu’elle s’est réservée la jouissance privative exclusive de 80 % de la maison ;
— dans des conclusions pour l’audience de mise en état du 2 février 2023, Mme [G] a reconnu devoir à l’indivision une indemnité d’occupation de juillet 2017 à janvier 2021, ce qui constitue un aveu judiciaire ;
— l’occupation privative par Mme [G] étant réalisée en fraude des droits de sa s’ur, la prescription quinquennale doit être écartée.
Mme [G] réplique que :
— si sa fille a occupé le rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble, les petits enfants de Mme [U] ont également occupé une partie de la maison indivise ;
— en présence d’une occupation concurrente du bien indivis, il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation, étant précisé que selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu de comparer « qualitativement » les occupations de chacun des indivisaires.
A titre, subsidiaire, elle fait valoir que sa fille n’a occupé le bien qu’entre juillet 2017 et janvier 2021, ce qui ne pourrait donner lieu à une indemnité d’occupation que pour cette période.
Réponse de la cour
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Selon son alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait pour Mme [G] d’indiquer dans ses conclusions que « si par extraordinaire, la cour de céans devait décider [… d']infirmer le jugement entrepris [… en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation], il lui serait alors demandé de juger que la fille de Mme [G] n’a occupé le bien qu’entre juillet 2017 et janvier 2021, ce qui ne pourra donner lieu à une indemnité d’occupation à la charge de sa mère que pour cette période » ne constitue pas un aveu judiciaire par lequel l’intimée reconnaîtrait devoir à l’indivision une indemnité d’occupation pour cette période.
En second lieu, la cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont retenu qu’aucune occupation privative du bien immobilier n’est démontrée et qu’il existe une occupation concurrente du bien par la famille respective des coïndivisaires, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par Mme [G].
En effet, il ressort des éléments du dossier que si la famille de Mme [G] occupe le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison, celle de Mme [U] occupe le deuxième étage, cette occupation concurrente excluant toute jouissance privative au sens de l’article 815-9 du code civil.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande d’indemnité d’occupation.
6. Sur la demande de licitation
En cause d’appel, Mme [G] demande à la cour d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis sur la base d’un cahier des charges établi par le notaire commis, sur une mise à prix fixée par lui au regard de trois estimations concurrentes et avec une faculté de baisse de prix du quart en cas de carence d’enchères avec remise en vente immédiate.
Or, selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Et selon l’article 1273, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit la demande de Mme [G] d’ordonner la liquidation de l’immeuble indivis sur une mise à prix fixée par le notaire au regard de trois estimations concurrentes, étant observé au surplus que les parties ne produisent aucune estimation de valeur du bien immobilier.
7. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire spécialement obligation au notaire commis de récupérer auprès des établissements bancaires les relevés de tous les comptes détenus par [M] [X] sur les 10 ans précédant son décès, le jugement, confirmé sur ce point, renvoyant à juste titre le notaire commis à accomplir sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile et l’autorisant à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba).
Il n’y a pas non plus lieu de faire obligation aux parties d’adresser au notaire commis la liste détaillée et chiffrée de toutes les libéralités qu’elles ont reçues de leur mère, les parties ayant longuement conclu sur les demandes de rapport formées par chacune d’elles au titre de ces libéralités.
S’agissant des dépenses alléguées par Mme [U] pour le compte de l’indivision successorale, force est de constater, d’une part, que si l’appelante verse aux débats les avis de taxes foncières pour le bien immobilier indivis, elle ne démontre pas s’être effectivement acquittée seule de ces taxes, d’autre part, qu’elle ne justifie pas non plus que les factures de fourniture d’énergie concernent la totalité du bien, et non seulement la partie de celui-ci dont elle a la jouissance. Dans ces conditions, il convient de dire que ces dépenses donneront lieu à compte entre les parties dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de fixer les créances.
Enfin, en l’absence d’accord des deux parties, il ne peut être ordonné une médiation en application de l’article 131-1 du code de procédure civile.
7. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Mme [U], qui succombe au principal en appel, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions n° 4 de Mme [B] [U] et ses pièces n° 54-1-1 et 66 notifiées la veille de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré, sauf en celle de ses dispositions relative au rapport à la succession,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que Mme [A] [G] doit rapporter à la succession la somme de 17'000 euros et Mme [B] [U] la somme de 29'200 euros,
Donne mission au notaire commis d’obtenir tous renseignements complémentaires sur le titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX02] identifié sur le relevé de compte de la défunte comme celui de « M [U] [I] » et sur le virement de 10'000 euros effectué le 10 décembre 2010 sur ce compte, afin qu’il puisse être déterminé si celui-ci doit également donner lieu à rapport de la part de Mme [B] [U],
Rejette les demandes plus amples contraire des parties,
Condamne Mme [B] [U] à payer à Mme [A] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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