Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 févr. 2025, n° 24/11402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juin 2024, N° 2024015154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES ET c/ S.A.S.U. EDEN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11402 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2024 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2024015154
APPELANTES
L’ASSOCIATION COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES ET
MEDICALES – COSEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ayant désigné AJRS, en la personne de Me [F] [K], et ASCAGNE AJ, en la personne de Me [P] [N],en qualité d’administrateurs judiciaires, et ayant désigné BTSG et AXYME, en la personne de Me [Z] [X], en qualité de liquidateur,
Située [Adresse 23]
[Localité 17]
S.A.S.U. EDEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ayant désigné AJRS, en la personne de Me [F] [K], et ASCAGNE AJ, en la personne de Me [P] [N],en qualité d’administrateurs judiciaires, et ayant désigné BTSG et AXYME, en la personne de Me [Z] [X], en qualité de liquidateur,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 789 942 786,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 16]
Représentées par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1878,
Assistées de Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006,
INTIMÉS
Madame [H] [G], en qualité de représentante des salariés de l’association COSEM (COORDINATION DES 'UVRES SOCIALES ET MEDICALES) et des sociétés EDEN,
Demeurant [Adresse 23]
[Localité 17]
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU COSEM
Situé [Adresse 9]
[Localité 20]
Représentés et assistés de Me Sébastien COURTIER de la SELASU ASKELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1505,
S.A.R.L. D GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 442 505 533,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 26]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Marie-Valentine GERONIMI, avocate au barreau de PARIS, toque : K0170, et de Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170,
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [F] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de l’association COSEM et de la société EDEN,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 22]
[Localité 17]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [P] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de l’association COSEM et des sociétés EDEN, MAGENTALAB, REMID INC, D GESTION, HRD ADVISORY, SEYA, OREN, et INFOSANTE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 117 688,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 18]
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assistées de Me Fabrice GIRARD de l’AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0741,
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [T], en qualité de co-mandataire judiciaire de l’association COSEM et la SASU EDEN
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 24]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité de co-mandataire judiciaire de l’association COSEM et la SASU EDEN,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 14]
[Localité 15]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistées de Me Nicolas PARTOUCHE de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, et de Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099,
LA DELEGATION UNEDIC AGS – CGEA DE L’ILE DE FRANCE OU EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Située [Adresse 3]
[Localité 25]
S.C. BODKIER PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 389 555,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Localité 16]
La société THE BRIGHTONE GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituées
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 8]
[Localité 21]
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE DE SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 331 915 876,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 19]
S.A.S. IMMOBILIERE DE SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352 781 447,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 19]
Représentées et assistées de Me Philippe HAMEAU du LLP NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J039, et de Me Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS, toque J 039,
S.A.S. PETRUS MAGUICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 977 496 330,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Localité 16]
S.A.S. Oxygene Invest, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 978 423 291,
Dont le siège social est situé [Adresse 13]
[Localité 16]
Représentées par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
Assistées de Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exreçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le groupe Cosem, qui exploite une quinzaine de centres de santé pluri-disciplinaires a pour origine deux associations:
— l’association Cosem (Coordination des oeuvres sociales et médicales) créée en 1945 pour exploiter des dispensaires de santé,
— l’association CDM (Centre dentaire Nord-Magenta), dirigée depuis 1995 par M.[Y] [R], chirurgien-dentiste.
M.[Y] [R] a pris la présidence du groupe Cosem en 2010, son fils M.[A] [R] a rejoint la direction du groupe en 2013.
En 2013, CDM a créé la SASU Eden ayant pour objet d’acquérir immédiatement ou au terme de crédits-bails et de gérer des biens immobiliers dans lesquels les centres de santé du groupe exercent leur activité.
Différentes sociétés commerciales ont également été constituées par la famille [R], dont les sociétés Magentalab (2018), Remid Inc (2018), D Gestion (2022), HDR Advisory (2020), Seya (2019), Oren (2019) et Infosanté (2022).
Le 30 juin 2022, les associations Cosem et CDM ont fusionné au profit de Cosem dans le cadre d’un traité de fusion-absorption et ont adopté l’enseigne 'Cosem'.
Sur déclaration de cessation des paiements et par deux jugements du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert respectivement le redressement judiciaire de l’association Cosem et de la société Eden, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [K] et la SELARL Ascagne, en la personne de Maître [N] étant désignées co-administrateurs judiciaires avec mission d’assistance, la SCP BTSG, en la personne de Maître [T] et la SELARL Axyme, en la personne de Maître [X] étant désignées en qualité de co-mandataires judiciaires.
A la demande des administrateurs judiciaires, le cabinet Eight Advisory a été désigné comme technicien pour examiner les flux au sein du groupe Cosem. Le rapport définitif a été déposé le 13 novembre 2023.
Par jugement du 25 avril 2024 (RG 2023071902), le tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction des procédures de redressements judiciaires de l’association Cosem et de la société Eden, dit que les procédures de redressement judiciaire ainsi jointes se poursuivront sous patrimoine commun et étendu à la SASU Magentalab, à la SASU Remid Inc, à la SARL DGestion, à la SAS HDR Advisory, à la SASU Seya, à la SASU Oren et à la SAS Infosanté la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Cosem ainsi qu’à la société Eden,
Par trois jugements du 13 juin 2024, le tribunal a successivement:
— jugé irrecevable le plan de redressement proposé par Cosem et ses sponsors les sociétés Bodkier Patrimoine et The Brightone Group,
— arrêtéle plan de cession des actifs de Cosem et Eden,
— prononcé la liquidation judiciaire de Cosem et Eden.
Ces quatre jugements ont fait l’objet d’appel.
La présente décision concerne l’appel relevé à l’encontre du jugement du 13 juin 2024 (RG 2024015154 et 2024018712) par lequel le tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction des instances relatives à l’arrêté d’un plan de redressement, dit irrecevable le plan de redressement proposé par Cosem et ses sponsors les sociétés Bodkier Patrimoine et The Brightone Group, maintenu les organes de la procédure et dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le plan avait été présenté par le dirigeant et les sociétés Bodkier Patrimoine et The Brightone Group se définissant comme des sponsors de Cosem, nonobstant leur vaine tentative de faire porter ce plan de redressement par les administrateurs judiciaires et retenu que le plan n’avait pas été élaboré par les administrateurs en collaboration avec le dirigeant et que les classes de parties affectées n’avaient pas été consultées ainsi que l’exigeait l’article L631-19 du code de commerce.
L’association Cosem et la société Eden ont relevé appel de ce jugement le 20 juin 2024 en intimant la société D Gestion, Mme [G] représentant les salariés de Cosem, le Comité économique et social de Cosem, les sociétés AJRS et Ascage, ès qualités de co- administrateurs judiciaires de Cosem et Eden, les sociétés BTSG et Axyme en leurs qualités de co-mandataires judiciaires de Cosem et d’Eden, les AGS, la société Bodkier Patrimoine (BP), la société The Brightone Group (TBG) et le ministère public.
Dans leurs conclusions n°2, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 l’association Cosem et la société Eden demandent à la cour de les juger recevables et fondées en leur appel, y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, les renvoyer devant le tribunal afin qu’elles soient à nouveau jugées et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2024 et renotifiées le 4 novembre 2024, la SARL D Gestion demande à la cour de la recevoir en son appel incident, le juger fondé, réformer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable le plan de redressement proposé par le dirigeant de Cosem et ses 'sponsors’ les sociétés Bodkier Patrimoine et The Brightone Group, statuant à nouveau, dire recevable le plan déposé par Cosem, en conséquence, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur le plan de redressement par continuation proposé par Cosem, sauf pour la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, à renvoyer les parties à conclure sur le plan et son bien fondé et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SELARL AJRS, en la personnede Maître [K], et la SELARL Ascagne AJ, en la personne de Maître [N], ès qualités de co-administrateurs judiciaires de Cosem et des sociétés Eden, Magentalab, Remid Inc, D Gestion, HRD Advisory,Seya, Oren et Infosanté, demandent à la cour, sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau, de juger que les conclusions d’appel de Cosem et d’Eden ne contiennent aucune prétention concrète sur laquelle il est demandé à la cour de statuer, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer la société D Gestion irrecevable en son appel incident, la débouter de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions, en tout état de cause, débouter Cosem et Eden de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement, condamner solidairement Cosem et Eden à leur payer chacune, ès qualités, une indemnité procédurale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et condamner D Gestion à leur payer ès qualités la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SCP BTSG en la personne de Maître [T] et la SELARL Axyme, en la personne de Maître [X], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de Cosem et des sociétés Eden, Magentalab, Remid Inc, D Gestion, HRD Advisory,Seya, Oren et
Infosanté, demandent à la cour:
— à titre principal de juger que la cour n’est pas saisie de prétention relative à la recevabilité du projet de plan Cosem et TBG, BP, juger que la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’elle soit jugée au fond est irrecevable, juger que les demandes de D Gestion irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, confirmer le jugement de rejet de plan dans son intégralité,
— subsidiairement, confirmer le jugement de rejet de plan dans son intégralité, en conséquence, débouter Cosem, Eden et D Gestion de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et condamner Cosem, Eden et D Gestion à leur payer, ès qualités, la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du cpc, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la SAS Petrus Maguica et la SAS Oxygène Invest, intervenantes volontaires, demandent à la cour de les déclarer recevables en leur intervention volontaire, en conséquence déclarer irrecevable la demande de renvoi de l’affaire formulée par les appelantes devant un nouveau tribunal de commerce, juger que Cosem et Eden ne forment aucune demande au fond et consécutivement que la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention au sens du code de procédure civile, en conséquence , confirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger que Cosem et Eden ne démontrent pas qu’elles pouvaient bénéficier d’un plan de redressement ni le 22 mai 2024, ni à ce jour, en conséquence débouter Cosem et Eden de toutes leurs demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause, débouter Cosem et Eden de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner Cosem et Eden, représentées par leurs liquidateurs judiciaires à verser une indemnité de 30.000 euros à la société Petrus Maguica au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la SAS Compagnie Générale de Santé et la SAS Immobilière de Santé intervenant volontairement à la procédure demandent à la cour de déclarer recevable leur intervention volontaire, déclarer irrecevables l’appel de Cosem et Eden pour défaut d’intérêt à agir, rejeter leurs demandes d’infirmation et de renvoi devant le tribunal de commerce, confirmer en tout état de cause le jugement rejetant le plan de continuation de Cosem et Eden, condamner insolidum Cosem et Eden à payer à chacune d’elles une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédures collectives.
Mme [G], représentant les salariés de Cosem et le Comité social et économique de Cosem ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Les AGS, la société Bodkier Patrimoine et la société The Brightone Group n’ont pas constitué avocat.
Dans son avis notifié par RPVA le 9 septembre 2024,l e ministère public sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le plan irrecevable.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
— Sur la recevabilité des interventions volontaires
Les sociétés Compagnie Générale de Santé et Immobilière de Santé, d’une part, et Petrus Maguica et Oxygène Invest d’autre part, interviennent volontairement en appel à titre accessoire des organes de la procédure, en leur qualité de cessionnaires du plan de cession des actifs de Cosem et Eden, arguant qu’elles ont intérêt à soutenir le rejet de l’appel à l’encontre du jugement déféré dans la présente instance, dès lors que la décision sur le plan de redressement a un impact indéniable sur le plan de cession.
La recevabilité de ces interventions volontaires n’est pas discutée. Il n’est en effet pas contesté que les sociétés intervenantes n’étaient pas partie au jugement dont appel, que n’étant pas créancières de Cosem et Eden, elles ne sont pas davantage représentées par les mandataires judiciaires et qu’ayant été déclarées cessionnaires par le jugement ayant arrêté le plan de cession, il est de leur intérêt dans la présente instance de voir rejeter l’appel de Cosem et d’Eden.
En application des articles 325, 330 et 554 du code de procédure civile, les interventions volontaires des sociétés Compagnie Générale de Santé, Immobilière de Santé, Petrus Maguica et Oxygène Invest sont jugées recevables.
— Sur le recevabilité de l’appel relevé par Cosem et Eden
Compagnie Générale de Santé et Immobilière de Santé, parties intervenantes, soulèvent l’irrecevabilité de l’appel relevé par Cosem et Eden, en ce que les appelantes n’ont pas respecté la procédure à jour fixe de l’article R661-6 alinéas 4 et 5 du code de commerce et en ce qu’elles n’ont pas d’intérêt légitime à agir, dès lors qu’aucun plan de continuation n’a été valablement présenté au regard de l’article L631-19 du code de commerce, qu’il n’est pas justifié de la capacité des appelantes à présenter un plan de continuation, que le débiteur ne s’est pas opposé au plan de cession et ne s’oppose toujours pas au principe d’un plan de cession, que les appelantes défendent en réalité l’intérêt des 'sponsors’ du plan de continuation, qui est un plan de cession déguisé, ainsi que l’intérêt personnel du dirigeant afin d’éviter une liquidation judiciaire et des actions en comblement de passif.
Cosem et Eden ont conclu à la recevabilité de leur appel, en ne s’expliquant toutefois que sur les moyens des intimés pris de l’absence de prétentions et partant de l’absence de saisine de la cour, question distincte qui sera traitée dans un paragraphe suivant.
Il résulte de l’article L661-1, 6° du code de commerce que les décisions statuant sur l’arrêté d’un plan de redressement sont susceptibles d’appel de la part du débiteur. Un droit d’appel est donc ouvert à Cosem et Eden, les débitrices, à l’encontre du jugement qui a statué sur le projet de plan de redressement qu’elles avaient présenté.
Elles ont un intérêt manifeste et légitime à former un recours contre le jugement qui a déclaré leur plan irrecevable, l’avis qu’elles ont pu émettre sur les offres examinées dans le cadre de l’instance relative au plan de cession ne s’analysant aucunement en une renonciation à se prévaloir de leur projet de plan de redressement, d’autant qu’elles ont toujours argué de la primauté du plan de redressement sur le plan de cession.
Quant au moyen tiré du fait que les appelantes n’ont pas recouru à la procédure à jour fixe, il est inopérant dès lors que l’article R661-6, 2° du code de commerce, selon lequel l’appel des jugements arrêtant ou rejetant 'le plan de cession’ est soumis à la procédure à jour fixe, ne s’applique pas à l’appel relevé à l’encontre des jugements statuant sur un plan de redressement, et qu’aucune autre disposition n’impose en cette matière de recourir, à peine d’irrecevabilité, à la procédure à jour fixe.
L’appel relevé par Cosem et Eden est en conséquence recevable.
— Sur les prétentions
Les administrateurs judiciaires ainsi que les mandataires judiciaires soutiennent que les appelantes se contentent dans leurs écritures de solliciter l’infirmation du jugement de rejet de plan et le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’elle soit jugée au fond, sans demander à la cour de déclarer leur plan recevable, que la cour n’est en conséquence saisie par les appelantes d’aucune prétention au sens de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l’espèce , de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement. Ils ajoutent que l’appel incident formé par DGestion ne permet pas de rectifier cette irrégularité du fait de son absence d’intérêt à agir.
Les sociétés Petrus Maguica et Oxygène Invest, intervenants volontaires, s’associent à cette demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de renvoi et à ce qu’il soit jugé que Cosem et Eden ne forment aucune demande au fond, de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention au sens du code de procédure civile.
Cosem et Eden répliquent qu’ elles n’avaient de facto d’autre choix que de limiter leurs demandes à l’infirmation du jugement de rejet de leur plan et au renvoi devant le tribunal de commerce. Elles exposent que:
— le tribunal a retenu l’absence de mise en oeuvre de la procédure des classes de parties affectées, que cette procédure était effectivement obligatoire compte tenu du chiffre d’affaires et du nombre de salariés de Cosem et qu’il revenait aux administrateurs de constituer ces classes, de leur soumettre les modalités de leur répartition puis de décider des modalités de leur convocation et de leur vote, chacune de ces étapes étant susceptible d’appel,
— l’intervention de la cour s’inscrit dans un contexte de trois jugements attaqués (le rejet du plan de continuation/ le plan de cession des actifs des appelantes/la conversion des redressements en liquidations judiciaires), qui sont exécutoires à titre provisoire et ont autorité de la chose jugée quand bien même ils sont frappés d’appel,qu’en statuant par trois jugements distincts le tribunal a de fait limité les pouvoirs de la cour lors de l’examen du recours dont chacun fait l’objet, la cour ne pouvant dans le cadre de la présente instance statuer que sur le rejet des plans de continuation,
— elles ne peuvent que solliciter l’infirmation du rejet de leur plan de continuation qui constitue le seul objet du jugement entrepris, qu’elles peuvent d’autant moins solliciter de la cour l’adoption des plans de continuation qu’une telle décision imposerait la mise en oeuvre préalable par la cour elle-même de la procédure des classes de parties affectées, que cette procédure impose la désignation d’un administrateur judiciaire, qu’elles n’ont pas qualité à solliciter sa désignation, qu’au demeurant dès lors qu’elles font l’objet d’une liquidation judiciaire, l’intervention d’un administrateur judiciaire est exclue,
— à supposer qu’il soit fait abstraction de ce qui précède la mise en oeuvre de la procédure des classes de parties affectées par la cour priverait les créanciers concernés de leur droit au double degré de juridiction,
— la demande de renvoi s’inscrit dans la logique de ce qui précède,
— l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas à la cour de connaître les opérations consécutives à sa décision,
— déclarer leur appel irrecevable serait leur refuser le droit de faire appel d’un jugement qui a rejeté les plans de continuation en violation de l’article L661-1 du code de commerce.
L’appel a été relevé le 20 juin 2024, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023.
L’article 954 du code de procédure civile, en sa version en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024 applicable au litige, dispose en son alinéa 1er que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispostif.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les appelantes demandent à la cour de les déclarer recevables et fondées en leur appel, y faisant droit:
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du '13 juin 2013 (RG 2024015154 et RG 2024018712) " ayant rejeté le plan de redressement par continuation du Cosem et d’Eden;
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce afin qu’elle soit jugée de nouveau;
— Statuer ce que de droit sur les dépens;
La date du '13 juin 2013" que relèvent les intervenants volontaires procéde manifestement d’une erreur de plume, les références RG correspondant bien à celles du jugement rendu le 13 juin 2024.
Les appelantes se bornent à conclure à l’infirmation du jugement sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement, à savoir la recevabilité du plan de redressement. La cour n’est donc saisie d’aucune prétention relative à l’irrecevablité du plan jugée par le tribunal.
Les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qui énoncent des règles formelles de présentation des écritures ne sanctionnent pas la recevabilité de l’appel, mais affectent seulement la saisine de la cour, ce qui est différent, de sorte que le débiteur dispose bien d’un recours contre le jugement n’ayant pas arrêté le plan de redressement.
Contrairement à ce que soutiennent Cosem et Eden, rien ne les empêchait de demander à la cour de se prononcer sur la recevabilité du plan de redressement, comme l’a d’ailleurs fait DGestion dans son appel incident, la circonstance que le tribunal avait dans d’autres décisions, d’une part, arrêté le plan de cession, d’autre part, converti le redressement en liquidation judiciaire, n’interdisait en effet aucunement à la cour de remplir son office en appréciant la recevabilité du plan de redressement, les autres décisions ayant également été déférées, étant précisé que la cour, comme le tribunal, statue sur l’appel à l’encontre du jugement ayant déclaré le plan de redressement irrecevable avant de se prononcer sur les appels relevés contre l’arrêté du plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire.
Quant à la demande de renvoi pour que l’affaire soit 'de nouveau jugée’ par le tribunal, il ressort de ce qui précède qu’elle ne fait suite à aucune prétention ayant saisi la cour de la recevabilité du plan. Renvoyer l’affaire devant le tribunal sans que la cour ait été appelée à statuer sur les points jugés par le tribunal méconnaitrait la plénitude de juridiction de la cour, qui peut connaitre tant de la recevabilité que du bienfondé du plan. Cette demande de renvoi est en conséquence irrecevable.
Lorsque la cour n’est saisie d’aucune prétention, elle ne peut que confirmer le jugement. Toutefois avant de se prononcer sur la confirmation du jugement, il est nécessaire d’examiner les prétentions de D Gestion, appelante à titre incident.
La société D Gestion, intimée, demande à la cour de la recevoir en son appel incident et de 'réformer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable le plan de redressement proposé par le dirigeant de Cosem et ses 'sponsors’ les sociétés Bodkier Patrimoine et The Brightone Group, statuant à nouveau, dire recevable le plan déposé par Cosem, en conséquence, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur le plan de redressement par continuation proposé par Cosem, sauf pour la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, à renvoyer les parties à conclure sur le plan et son bien fondé et statuer ce que de droit sur les dépens.
Les organes de la procédure soulèvent l’irrecevabilité des demandes de DGestion pour défaut d’intérêt à agir. Ils soutiennent que nul ne plaide par procureur, qu’une personne ne peut agir en justice que dans la mesure où il y a une atteinte à ses droits propres et où le résultat de l’action lui profitera personnellement, et qu’en l’espèce DGestion ne développe aucun moyen propre, qu’elle se contente de reprendre l’argumentaire de Cosem et Eden, selon lequel, d’une part, Cosem et Eden étaient légitimes à déposer un plan de redressement, d’autre part plusieurs conflits d’intérêts auraient vicié chacun des trois jugements intervenus le 13 juin 2024, et n’explique pas en quoi le jugement d’irrecevabilité du plan de redressement a atteint ses intérêts et en quoi l’action pourrait lui profiter personnellement, ajoutant qu’il ne s’agit que d’un artifice destiné à régulariser l’erreur commise par les appelantes.
S’il est constant qu’en demandant à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer le plan recevable, DGestion émet bien une prétention saisissant la cour, il reste à apprécier si cette demande est recevable.
D Gestion, représentée par son conseil devant le tribunal, est mentionnée dans l’entête du jugement parmi les parties et a été intimée, mais ni la lecture du jugement, ni les conclusions de DGestion devant la cour ne permettent de déterminer à quel titre cette société était partie en première instance. En effet, si dans son rappel du contexte, le tribunal mentionne que le redressement judiciaire de Cosem/Eden a été étendu à diverses sociétés liées au groupe Cosem ( parmi lesquelles DGestion), et que l’acquisition des titres d’Eden en juin 2021 par trois sociétés dont DGestion a été résolue par jugement du 12 janvier 2024, ce ne sont pas ces événéments qui ont motivé la décision d’irrecevabilité prise par le tribunal.
Le projet de plan de redressement sur lequel le tribunal a statué et qui est l’objet de l’appel, est celui qui a été déposé le 18 mars 2024. Il est intitulé projet de plan de redressement par continuation déposé par Cosem adossée aux société Bodkier Patrimoine et The Brightone Group venant amender le plan de redressement déposé le 20 décembre 2023 et révisé le 4 mars 2024 par lesdites sociétés.
DGestion n’est ni débiteur du plan proposé, ni mentionné comme se proposant de l’exécuter.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer le plan recevable, DGestion fait valoir de première part, qu’il est admis en jurisprudence, que si l’administrateur judiciaire ne dépose pas de projet de plan de continuation, le débiteur a la faculté de le faire, qu’en l’espèce aucun plan n’ayant été déposé par les administrateurs, Cosem était légitime à déposer un plan de redressement, de seconde part, que Cosem démontre l’existence d’un conflit d’intérêts entre Petrus Maguica, l’un des cessionnaires, et les juges commissaires titulaire et suppléant.
Ainsi que le soulignent les organes de la procédure, il s’agit là de moyens invoqués par Cosem, qui ne sont pas propres à D Gestion, cette dernières n’alléguant, ni n’établissant en quoi voir déclarer le plan recevable pourrait lui profiter personnellement.
Il s’ensuit que, D Gestion manque à établir qu’elle dispose d’un intérêt personnel à contester l’irrecevabilité du plan.
Sa demande tendant à voir déclarer le plan recevable et à ordonner le renvoi devant le tribunal pour qu’il soit statué sur le plan est dès lors irrecevable.
La cour n’étant par ailleurs pas saisie de prétentions par Cosem et Eden, confirmera en conséquence le jugement dont appel.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés Compagnie Générale de Santé, Immobilière de Santé, Petrus Maguica et Oxygène Invest,
Déclare recevable l’appel de l’association Cosem et de la société Eden,
Dit que la cour n’est pas saisie par l’association Cosem et la société Eden de prétention relative à la recevabilité du plan de redressement,
Déclare irrecevable la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal afin qu’elle soit jugée au fond,
Déclare irrecevables les demandes de la société Dgestion tendant à voir déclarer recevable le plan de redressement et à renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’indemnités procédurales.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Optique ·
- Opticien ·
- Tiers payant ·
- Bénéficiaire ·
- Pièces ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fromagerie ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Indemnité ·
- Responsable ·
- Salarié
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Saisie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Évocation ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Métallurgie ·
- Île-de-france ·
- Industrie métallurgique ·
- Syndicat ·
- Révision ·
- Avenant ·
- Région parisienne ·
- Convention collective ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Mise en état ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Justification ·
- Radiation du rôle ·
- Conférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Père ·
- Droit d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Patrimoine ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Garde
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Péremption ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Déclaration de créance ·
- Non avenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Appel ·
- Action ·
- Successions ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.