Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]
C/
[Y]
Copies certifiées conformes
CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]
M. [F] [Y]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/00773 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVXC – N° registre 1ère instance : 22/00894
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [P] [E], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
assisté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
*
* *
DECISION
M. [F] [Y], né en 1963, salarié de la société [V] en qualité de mécanicien carrossier à compter du 13 septembre 1985, a été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2019, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 15 octobre 2019 en faisant mention des circonstances suivantes : « assis au volant d’un véhicule à l’arrêt, la victime s’est blessée en descendant du véhicule, elle aurait mal posé son pied au sol ce qui a entraîné une douleur au genou ».
Le certificat médical initial du 12 octobre 2019 fait état d’une entorse grave du genou droit.
Par courrier du 15 octobre 2019, l’employeur a émis des réserves.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] (la CPAM) a diligenté une enquête administrative et a, par décision du 19 décembre 2019, notifié son refus de prise en charge de l’accident de M. [Y] survenu le 11 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 16 janvier 2023, a :
dit que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] devait prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident du travail dont avait été victime M. [Y] le 11 octobre 2019,
condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens de l’instance.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a relevé appel de cette décision le 24 janvier 2023 à la suite de la notification du 19 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 19 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 11 octobre 2019,
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Au titre de la preuve de la matérialité de l’accident, elle explique que les circonstances de l’accident sont décrites par la seule victime, que l’employeur a émis des réserves et qu’il n’a été avisé que le lundi suivant, qu’aucun témoin n’est cité par la victime dans la déclaration alors que, dans son questionnaire, elle mentionne un témoin qui, dans tous les cas, ne confirme pas la réalité de l’accident, qu’en raison des nombreuses discordances, elle ne retrouve pas de présomptions suffisantes lui permettant de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle précise que l’employeur a émis des doutes sur les déclarations de l’assuré, qu’il n’a pas été relevé de changement inhabituel ou notable dans l’attitude de M. [Y] qui aurait pu laisser penser qu’il se serait effectivement blessé, et enfin qu’aucun élément objectif ne permet de corroborer les affirmations de l’assuré.
S’agissant de l’existence d’un état pathologique préexistant, elle soutient que l’assuré a déclaré en 2005 un accident du travail à l’origine d’une lésion de mêmes nature et siège que l’accident de 2019 et que, dans son questionnaire, celui-ci a indiqué avoir des problèmes au genou droit.
Par conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [Y], intimé, assisté de son conseil, demande à la cour de :
débouter la caisse de son appel,
en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait essentiellement valoir qu’il a bien mentionné un témoin, que l’entreprise ne compte que trois salariés en plus de l’employeur, qu’il a toujours admis souffrir déjà de douleurs au genou droit, mais que cet élément ne suffit pas à écarter la reconnaissance des circonstances de son accident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ces dispositions instaurent au profit de la victime une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu sur les lieux et pendant le travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple et, en cas de contestation, la preuve de la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse – assuré, la preuve de la matérialité de l’accident doit être rapportée par l’assuré.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 15 octobre 2019 que le 11 octobre 2019 à 10 heures, sur son lieu de travail habituel, M. [Y] s’est blessé en descendant du véhicule qu’il conduisait et qui était à l’arrêt, et aurait ressenti une douleur au genou, que ses horaires de travail étaient de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures, que l’accident avait été constaté le 14 octobre suivant à 8 heures, et que la première personne avisée était le gérant, M. [V].
Les faits ont été constatés médicalement le lendemain, soit le 12 octobre 2019, comme suit : « entorse grave du genou droit », par M. [C], médecin.
L’employeur a émis des réserves, aux termes de la déclaration d’accident, en indiquant qu’il contestait cet accident du travail car il s’agissait « d’une douleur récurrente (opération subie il y a plusieurs années et séances de kiné depuis plusieurs semaines avant cet accident) », puis réitérait ses propos dans un courrier adressé à la caisse le 15 octobre 2019, soit le jour même de la déclaration d’accident.
Aux termes de l’enquête diligentée par la caisse, et notamment du questionnaire assuré, M. [Y] décrit les évènements comme suit : « mon collègue de travail avait installé sur le pont élévateur avec des rampes un Boxer (camionnette) (') pour l’aider à son diagnostic (') je lui propose de monter dans le véhicule pour voir si le voyant s’allume toujours ('). Lors de ma descente du véhicule, je place ma jambe droite sur le marchepied, je me tiens de la main gauche sur l’accoudoir et de la droite sur le montant, je descends ma jambe gauche sur la rampe du pont. Mon pied gauche glisse de la rampe pour s’arrêter sur le sol (environ 10 cm plus bas) mais comme la hauteur est déjà haute (marche pied – rampe), je me suis fais une hyperflexion du genou ('). Mon collègue de travail qui se trouvait devant le véhicule n’a rien vu, mais a entendu que j’ai crié quand j’ai eu mal. Il peut constater que je boitais par la suite ».
Il précise également que : « il y a 14 ans, j’ai eu un accident de travail survenu le 10 février 2005, une torsion du genou droit ('). Des problèmes récents (difficultés d’étendre la jambe après un long moment assis et aussi que mon genou lâche au moment de me déplacer) ont fait que mon médecin préconise des séances de kiné » et que « je pouvais toujours marcher par rapport à l’accident (') bien qu’ayant mal mais supportable tout de même, je pensais que cela [allait] se passer comme si j’avais fait un faux mouvement. C’est pour cette raison que je ne l’ai pas signalé et que je suis retourné travailler l’après-midi ».
Un procès-verbal de constatation du 28 novembre 2019 établit que l’agent assermenté de la caisse a pris contact avec M. [J], salarié de la société [V], présent le jour de l’accident, qui déclare : « pour le 11 octobre 2019, je ne suis pas témoin, je n’ai rien vu. J’ai entendu « aie » mais il boîtait déjà le matin. En fait, il boite la plupart du temps ».
Aux termes de son questionnaire, l’employeur note que M. [J] était présent le jour de l’accident, que l’assuré s’est présenté au travail l’après-midi « comme d’habitude », que « personne n’a regardé M. [Y] qui descendait du véhicule » et qu’il a été informé des faits le lundi 14 octobre 2019.
Il ressort de ces éléments, d’une part, que l’employeur ne conteste pas les déclarations de l’assuré selon lesquelles il travaillait bien en hauteur dans un véhicule au moment des faits et, d’autre part, que M. [J], seul témoin bien que n’ayant pas vu l’accident, a bien entendu M. [Y] crier, ce qui est concordant avec la description du fait accidentel par l’assuré.
Ainsi, et comme l’ont exactement retenu les premiers juges, ces éléments ne contredisent nullement la description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles est soudainement survenu l’accident.
En outre, la constatation médicale des lésions caractérisées par une entorse grave du genou droit est intervenue le lendemain même de l’accident, et est corrélée aux circonstances de l’accident.
Enfin, comme le précise le tribunal, les circonstances de l’accident sont compatibles avec l’activité de mécanicien carrossier de M. [Y].
Partant, l’ensemble de ces éléments constitue des indices graves et concordants caractérisant la survenance d’un évènement, précis et soudain, au temps et au lieu de travail.
La caisse soutient que :
l’assuré n’a prévenu son employeur que le lundi suivant,
il n’y a aucun témoin visuel des faits,
il existe de nombreuses discordances,
l’assuré présentait déjà des douleurs au genou par suite d’un accident survenu en 2005.
À cet égard, il sera rappelé que le non-respect du délai de 24 heures imposé à la victime pour avertir son employeur n’est pas sanctionné et que cette dernière ne peut être déchue de ses droits pour ce seul motif, d’autant que l’accident étant survenu le vendredi 11 octobre 2019, l’employeur a été prévenu le premier jour ouvré suivant, soit le lundi 14 octobre 2019 à 8 heures.
Un témoin direct du fait accidentel a entendu l’assuré crier et, en tout état de cause, l’absence de témoin visuel n’est pas, en soi, une circonstance justifiant de l’inexistence de l’accident, ni davantage le fait de continuer son travail dans les suites immédiates, dès lors qu’une douleur gênante peut ne pas être d’emblée invalidante.
En outre, les circonstances de l’accident, telles que décrites par l’assuré, ne sont pas utilement critiquées par la caisse, et il n’existe pas de discordances dans le déroulement et la relation des faits.
Enfin, si M. [Y] admet s’être blessé au genou en 2005 et boîter avant même l’accident de 2019, il reste que son état de santé antérieur n’empêche pas la survenance d’un nouvel accident.
Comme l’ont exactement apprécié les premiers juges, la matérialité de l’accident du travail du 11 octobre 2019 est suffisamment établie, de sorte que la caisse doit prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail subi par M. [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées sur ce fondement par M. [Y] et la caisse seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens,
Déboute M. [F] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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