Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 janvier 2023, N° 20/05281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00740 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDUQ
[N] [T]
c/
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/05281) suivant déclaration d’appel du 13 février 2023
APPELANT :
[N] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le Crédit Coopératif a consenti le 9 avril 2010 à la SARL Sablar Automobiles un prêt de 150.000 € au taux de 4,80 %, garanti à hauteur de 50% en principal, dans la limite de 90.000 € par la caution personnelle et solidaire de [N] [T], gérant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 5 juin 2013 par le tribunal de commerce de Dax.
2. La banque a déclaré sa créance le 7 août 2013 pour un montant de 79.659,36 € et le Crédit Coopératif a poursuivi M. [T] en recouvrement de 50 % des sommes dues, soit 39.829,86 € en principal outre intérêts par assignation délivrée le 23 octobre 2013 devant le tribunal de grande instance de Dax qui a condamne M. [T] au paiement des sommes réclamées par jugement rendu le 7 mars 2014.
3. Le 17 décembre 2019 le Crédit Coopératif a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire de M. [T] qui a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, par jugement du 19 mai 2020, a déclaré le jugement du 7 mars 2014 non avenu pour ne pas avoir été signifié dans les six mois de sa date, entraînant ainsi l’annulation de la mesure d’exécution.
4. Par acte du 13 juillet 2020, le Crédit Coopératif a réitéré son assignation en paiement à l’encontre de la caution devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
5. Saisi par M. [T] d’une demande de constat de la péremption de l’instance initiale et de la prescription de l’action engagée par la banque, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 avril 2021, a déclaré irrecevable Ie moyen tiré de la péremption et dit qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
6.Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
Déclaré irrecevable l’exception de péremption d’instance,
Déclaré non prescrite l’action de la société Crédit Coopératif,
Débouté M.[N] [T] de sa demande relative à la disproportion de son engament de caution.
Déclaré le Crédit Coopératif déchu du droit aux intérêts à compter du 5 juin 2013.
Condamné M.[N] [T] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 39.829.86 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celles
fondées sur l’article 700 du code de procedure civile.
Condamné M.[N] [T] aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
7.M.[T] a formé appel le 13 février 2023 de la décision dont il sollicite l’infirmation dans ses conclusions du 26 août 2024 demandant à la cour de:
Réformer le jugement du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
In limine litis et à titre principal :
Juger que l’instance initiée le 23 octobre 2013 et réitérée le 13 juillet 2020 par la société Crédit Coopératif à l’encontre de M.[N] [T] est périmée.
Prononcer en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la société Crédit Coopératif.
A titre subsidiaire :
Juger prescrite l’action réitérée par la société Crédit Coopératif à l’encontre de M.[N] [T] le 13 juillet 2020.
En conséquence, déclarer irrecevable l’action engagée par la société Crédit Coopératif à l’encontre de M.[N] [T].
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer l’engagement de caution de M. [T] disproportionné et débouter la société Crédit Coopératif de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 39.829,86 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris;
En tout état de cause :
Débouter la société Crédit Coopératif de toutes ses demandes,
Condamner la société Crédit Coopératif à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8. La société Crédit Coopératif demande à la cour, par conclusions du 7 août 2023 de confirmer le jugement entrepris du 24 janvier 2023, en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner M. [T] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
9. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
10. M.[T] soutient que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable le moyen tiré de la péremption alors qu’il se déclarait incompétent en même temps pour statuer sur une fin de non recevoir au regard des dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile inapplicable au litige et que le tribunal a lui aussi commis une erreur de droit en considérant que M.[T] était irrecevable à soulever devant lui à nouveau la péremption de l’instance en raison de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance, alors que pour l’appelant, la voie de l’appel reste ouverte.
11. Toutefois, comme le fait exactement valoir le Crédit Coopératif, dans la mesure où l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l’instance, en l’espèce la péremption d’instance, n’a pas été déférée à la cour comme le permettait l’article 775 ancien du code de procédure civile, cette décision dispose de l’autorité de chose jugée, les faits invoqués à l’appui de la demande de péremption étant identiques à ceux soumis au juge de la mise en état.
12. Dès lors, l’appelant qui n’a pas contesté l’ordonnance en temps utile, est irrecevable à la remettre en cause dans le cadre de la procédure d’appel au fond et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la prescription
13. M.[T] conteste que, comme l’a jugé le tribunal, l’action de la banque ne serait pas prescrite motif pris de sa déclaration de créance du 7 août 2013 ayant interrompu la prescription jusqu’au jugement de clôture de la liquidation de la société Sablar Automobiles intervenu le 13 juillet 2016, soit moins de cinq années avant l’assignation réitérative du 13 juillet 2020.
14. Il soutient en effet que lorsqu’un jugement est déclaré non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, si l’assignation initiale conserve son effet interruptif de prescription, cette interruption a pour seule conséquence de faire courir un nouveau délai de prescription de sorte que la réitération de l’assignation initiale doit intervenir dans le délai d’action.
15. L’appelant estime par ailleurs que les dispositions de l’article L 622-25-1 du code de commerce relatives à l’interruption de la prescription par la déclaration de créance jusqu’à clôture de la liquidation sont sans effet en l’espèce dès lors que la banque a choisi de lui délivrer non pas une nouvelle assignation dans le délai de 5 ans suivant le jugement de clôture mais une assignation réitérative de l’assignation initiale dont l’effet interruptif était expiré depuis le 23 octobre 2028.
16. Cette argumentation ne peut être retenue, comme le fait valoir l’intimée, dès lors que la déclaration de créance de la banque, intervenue le 7 août 2013, avant même la délivrance de l’assignation initiale en paiement du 23 octobre 2013, a interrompu de plein droit le délai de prescription quinquennale jusqu’au jugement de clôture de la liquidation judiciaire du 13 juillet 2016 en vertu des dispositions de l’article L 622-25-1 du code de commerce.
17. Le Crédit Coopératif n’est donc pas prescrit en son action puisqu’il a délivré l’assignation en paiement des sommes visées dans sa déclaration de créance, d’abord le 23 octobre 2013 puis, après déclaration de non avenu du jugement de condamnation du 7 mars 2014, le 13 juillet 2020, soit avant l’expiration du délai de prescription ayant recommencé à courir à compter du 13 juillet 2016.
18. Le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir sera en conséquence confirmé.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
19. En se prévalant des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, M. [T] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné lors de sa signature et qu’il appartient à l’organisme prêteur qui entend se prévaloir de l’engagement d’établir qu’au moment où il l’appelle, la situation de la caution lui permet de faire face à ses obligations.
20. Cependant, le tribunal a rappelé à juste titre qu’il incombe à la caution de démontrer que lors de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ( Com 4 mai 2017 n°15-19.141) et que M.[T] inversait la charge de la preuve en soutenant que la banque ne produisait aucun élément d’appréciation de sa situation.
21. Devant la cour, M.[T] ne produit pas plus que devant le premier juge d’éléments de nature à conforter ses seules affirmations sur la disproportion invoquée qui est au demeurant contredite par la fiche de renseignements patrimoniaux établie par l’appelant lors de la souscription de son engagement dans laquelle il certifie disposer d’un patrimoine immobilier net de 920.000 €, emprunts déduits et percevoir des revenus annuels bruts de 84.000 € et 66.000 € nets, en rapport avec le niveau du cautionnement contracté.
22. Le jugement sera donc également confirmé quant au rejet de sa demande sur ce point.
Sur les demandes annexes
23. M.[T] supportera les dépens d’appel et versera à l’intimé une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne M.[N] [T] à verser à la SCA Crédit Coopératif une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[N] [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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