Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 11 janvier 2024, N° 23/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/04080 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JN2X
ID
TJ DE PRIVAS
11 janvier 2024
RG : 23/00295
[X] veuve [H]
C/
[H]
[H]
[H]
[H] vve [J]
[H] épouse [S]
[H]
[H]
[H]
[H]
[H]
Copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 11 janvier 2024, N°23/00295
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [N] [X] veuve [H]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 23] (Algérie)
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurie Le Sagere, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° N-30189-2024-08730 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [A] [H]
né le [Date naissance 11] 1952
[Adresse 18]
[Localité 1]
M. [T] [H]
[Adresse 20]
[Localité 1]
M. [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mme [W] [H] veuve [J]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Mme [O] [H] épouse [S]
[Adresse 17]
[Localité 19]
M. [K] [H]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Mme [D] [H]
[Adresse 12]
[Localité 13]
M. [F] [H]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Mme [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Faustine Jourdy, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [H] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 4] 2002 laissant pour lui succéder
— ses 13 enfants nés de sa première union avec [C] née [I] décédée le [Date décès 8] 1989,
— sa deuxième épouse survivante [N] née [X] et leur fille [L].
Mme [N] [X] veuve [H], bénéficiaire d’une donation entre époux du 18 avril 1994, a opté à hauteur d'1/4 en toute propriété et 3/4 en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux décédé, portant en particulier sur la moitié en pleine propriété d’un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 1], l’autre moitié revenant aux enfants du premier lit.
Par acte du 21 septembre 2023 ceux-ci ont assigné leur belle-mère pour voir juger qu’elle occupe privativement ce bien, fixer l’indemnité d’occupation due par elle, la condamner à verser au titre de l’arriéré locatif sur 5 années dans les bénéfices de l’indivision la somme de 1 909 euros arrêtée au 1er septembre 2023 à chacun devant le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond qui par jugement du 11 janvier 2024 signifié le 5 décembre 2024
— a condamné Mme [N] [X] veuve [H] à leur verser à chacun la somme provisionnelle de 1 133,83 euros représentant leur part dans les bénéfices générés par l’indivision entre 2018 et 2023 au titre de l’indemnité d’occupation en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
— a déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [X] veuve [H] tendant à les condamner à lui payer la somme de 19 754 euros,
— a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes en paiement présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire assortissant son jugement.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [X] veuve [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 décembre 2024 et au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 juin 2025 elle demande à la cour :
— de le réformer en ce qu’il
— l’a condamnée à verser à M. [A] [H], M. [T] [H], M. [V] [H], Mme [W] [H] veuve [J], Mme [O] [H] épouse [S], M. [K] [H], Mme [D] [H], M. [F] [H], M. [Z] [H] et Mme [M] [H] la somme provisionnelle de 1 133,83 euros chacun représentant leur part dans les bénéfices générés par l’indivision entre 2018 et 2023 au titre de l’indemnité d’occupation en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
— a déclaré irrecevable sa demande tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 19 754 euros,
— a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes en paiement présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions.
— de les condamner au paiement de la somme de 12 822 euros au titre des sommes dépensées pour les taxes foncières, travaux d’entretien et charges de copropriété, somme à parfaire au jour de l’audience,
A titre subsidiaire
— de fixer la date de début de l’indivision au mois de septembre 2022,
— de fixer l’indemnité d’occupation à la somme maximale de 150 euros par mois,
En tout état de cause
— de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner les intimés aux entiers dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au terme de leurs conclusions en réponse régulièrement signifiés le 7 mai 2025 les intimés demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses disposition et notamment en ce qu’il :
— a condamné Mme [N] [X] veuve [H] à leur verser la somme provisionnelle de 1 133,83 euros chacun, représentant leur part dans les bénéfices générés par l’indivision entre 2018 et 2023 au titre de l’indemnité d’occupation en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
— a déclaré irrecevable sa demande tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 19 754 euros,
— de rejeter toutes demandes de Mme [N] [X] veuve [H],
— de déclarer irrecevable l’intégralité de ses demandes,
— de l’en débouter,
— de la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que le jugement dont appel a été rendu selon la procédure accélérée au fond, les intimés ont saisi 'le conseiller de la mise en état’ de conclusions qui sont dès lors irrecevables en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure en vigueur depuis le 01 septembre 2024 ici applicable selon lesquelles le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel (…) 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
*recevabilité des demandes de l’appelante
Bien que les intimés sollicitent, après leur rejet, la fin de non-recevoir de l’appelante de ses demandes, ils n’articulent dans leurs écritures aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir dont la cour n’est donc pas saisie.
*indemnité d’occupation du bien indivis sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil
Pour condamner la seconde épouse et veuve de leur père à leur payer à chacun la somme de 1 133,83 euros à ce titre, le président du tribunal a rappelé
— que l’indemnité d’occupation est considérée comme devant accroître à l’indivision et peut faire l’objet d’une demande de versement au titre de la part annuelle des héritiers du défunt dans les bénéfices dès lors que le principe de cette obligation était transposable à celle-ci,
— qu’elle était revendiquée au titre de l’occupation par celle-ci du bien ayant constitué le domicile conjugal, bien que les enfants pouvaient vraisemblablement y accéder lorsqu’ils venaient visiter leur père, et constituant depuis le décès de celui-ci sa résidence principale et donc sans vocation à être occupé par eux qui n’en avaient pas la libre disposition contrairement à elle qui ne pouvait prétendre qu’ils disposaient d’un libre accès nonobstant leurs droits dans la succession et ce bien qui la compose,
— que l’unique attestation produite par les demandeurs procédait à une descriptif du bien sans visite préalable ni description de son état mais n’était pas formellement contredite et pouvait être retenue en sa fourchette basse,
— qu’il convenait de rappeler que le bien occupé dépendait de la communauté des époux [E] et que les héritiers de celle-ci, décédée le [Date décès 8] 1989, disposaient de droits en pleine propritété sur sa moitié.
L’appelante soutient d’abord qu’ayant la jouissance exclusive de l’intégralité de la succession aucune indemnité d’occupation (ne peut être mise à sa charge).
Les intimés soutiennent que leur belle-mère et veuve de leur père est redevable à leur égard d’une indemnité au titre de l’occupation du bien dont elle ne détient que l’usufruit sur la moitié ; que le droit au logement à titre gratuit du conjoint survivant dans le bien qui a constitué le domicile conjugal est temporaire et que leur belle-mère n’a pas manifesté dans le délai légal d’un an sa volonté de bénéficier sur ce bien du droit d’usage et d’habitation dont elle excipe.
Aux termes des articles 815-9 et 815-11 du code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Selon les articles 764 et 765-1 du même code sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage.
Il incombe à Mme [X] veuve [H] qui se prévaut d’un droit d’habitation et d’usage sur le domicile conjugal qu’elle a continué à occuper, de rapporter la preuve qu’elle a manifesté avant le [Date décès 4] 2003 la volonté d’en bénéficier, ce qu’elle ne fait pas.
Son droit s’est donc éteint à cette date, à partir de laquelle elle est restée simple usufruitière de la moitié du bien conformément aux dernières volontés du défunt.
Les héritiers de celui-ci, propriétaires de la moitié du bien et nu-propriétaires de l’autre, étaient donc en droit de lui demander depuis cette date une indemnité pour son occupation privative de celui-ci en application de l’article 815-10 du code civil selon lequel les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise et chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Cet article précise aussi qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité due par l’appelante au titre de l’occupation du bien indivis est en effet un revenu de ce bien qui vient accroître l’indivision, à défaut ici de partage provisionnel ni d’accord établissant la jouissance divise.
Celle-ci excipe d’une telle convention tacite dès lors que son époux est décédé en 2002 et que ses enfants ont toléré son usage du domicile conjugal jusqu’en 2023 sans jamais revendiquer leur droit de jouissance ou réclamer d’indemnité, à laquelle cette tolérance doit être interprétée comme une renonciation implicite.
Les intimés soutiennent que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Si en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse comme telle recevable même formulée pour la première fois en appel, tel n’est pas le cas ici dès lors que l’action initiale n’est pas une demande de partage.
La demande de l’appelante tendant à voir reconnaître l’existence d’une convention tacite d’occupation sans contrepartie est donc en effet déclarée irrecevable.
Enfin l’appelante soutient que les conditions d’une jouissance privative ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que les intimés ne démontrent pas leur impossibilité réelle de pouvoir occuper le bien, qu’ils ne sont pas privés de le faire puisque notamment M. [T] [H] entrepose et gare son véhicule dans le jardin, que son épouse et ses enfants utilisent librement de même que l’enclos.
Les intimés soutiennent n’avoir jamais détenu les clés du bien indivis et ne s’être jamais permis d’y pénétrer, de sorte que l’appelante l’occupe bien privativement et exclusivement.
Toutefois la circonstance que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul un immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu’il n’est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble.
Il incombe donc ici à chaque intimé de démontrer que par son fait l’appelante l’empêche d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble.
M. [T] [H] a attesté le 22 avril 2025 'ne s’être jamais depuis le décès de son père rendu à l’intérieur de la maison,' non plus que ses enfants âgés aujourd’hui de 33, 36 et 37 ans dont deux ne vivent plus sur [Localité 1] mais dans la région parisienne et à [Localité 22].
M. [Z] [H] a attesté le 21 avril 2025 'ne pas avoir mis un seul pied dans la maison familiale depuis le décès de son père et n’avoir eu aucun contact avec sa belle-mère.'
Mme [D] [H] a attesté sans date 'n’être allée que très rarement dans la maison familiale,' que 'c’était la femme de son père qui l’appelait en lui demandant de venir avec ses deux enfants et qu’elle n’y avait jamais passé plus d’une nuit’ ; 'qu’il était arrivé une seule fois que la femme de son père lui garde (ses enfants) une semaine à peu près pendant qu’elle et leur père faisaient un voyage en Algérie’ ; que 'la femme de son père l’appelait en lui demandant de venir et disant 'il faut venir c’est votre maison vous êtes chez vous'' ; que 'ses frères et autres soeurs n’y étaient pas allés depuis le décès de leur père malgré qu’elle disait qu’ils étaient chez eux’ ; que 'sa belle-mère et sa demi-soeur disaient désormais qu’ils n’étaient plus chez eux depuis qu’ils avaient régularisé les papiers de la maison’ ; que par ailleurs 'ils l’avaient laissée vivre tranquillement dans la maison familiale sans rien lui demander depuis le décès de leur père.'
Mme [W] [H] a attesté le 17 avril 2025 'ne plus être allée dans la maison où résidait son père.'
M. [F] [H] a attesté le 22 avril 2025 'ne plus être allé à la maison de famille depuis le décès de son père.'
M. [K] [H] a attesté le 21 avril 2025 'n’avoir eu aucun lien physique ni relationnel avec sa belle-mère et ne pas avoir fréquenté la maison familiale depuis les années 2000.'
Mme [O] [H] épouse [S] a attesté le 18 avril 2025 qu''habitant la Haute-Savoie elle ne se rend depuis le décès de son père que très rarement sur [Localité 1] et jamais à sa maison.'
Mme [M] [H] a attesté le 18 avril 2025 'n’être pas retournée dans la maison familiale depuis le décès de son père et qu’ayant quitté la région d'[Localité 1] depuis longtemps et habitant en Charente-Maritime soit à 800 km il lui est impossible de venir régulièrement dans cette ville et donc (dans) la maison familiale.'
Aucune de ces attestations n’évoque une quelconque impossibilité d’avoir depuis le décès de [Y] [H] pu accéder à la maison familiale dont aucun élément extérieur aux membres de la famille ne démontre le caractère privatif de la jouissance par Mme [X] veuve [H].
MM. [A] et [V] [H] n’ont fait valoir aucun moyen à l’appui de leur demande.
Le jugement du président du tribunal de Privas est en conséquence infirmé sur ce point.
*demande de condamnation des intimés au paiement de sommes au titre de la taxe foncière, de travaux d’entretien et charges de copropriété sur le fondement de l’article 815-13 du code civil
Pour déclarer cette demande irrecevable le président du tribunal a relevé qu’elle ne rentrait pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond engagée sur le fondement de l’article 1380 du code de procédure civile.
L’appelante demande paiement de la somme de 25 644 euros à titre subsidiaire, en compensation des sommes éventuellement mises à sa charge.
Le jugement étant infirmé sur la demande principale d’indemnité d’occupation à sa charge, cette demande est sans objet.
*autres demandes
Les intimés qui succombent à l’instance doivent en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du président du tribunal judiciaire de Privas en date du 11 janvier 2024 (n°RG 23/00295) en ce qu’il
— a condamné Mme [N] [X] veuve [H] à verser à M. [A] [H], M. [T] [H], M. [V] [H], Mme [W] [H] veuve [J], Mme [O] [H] épouse [S], M. [K] [H], Mme [D] [H], M. [F] [H], M. [Z] [H] et Mme [M] [H] la somme provisionnelle de 1 133,83 euros chacun représentant leur part dans les bénéfices générés par l’indivision entre 2018 et 2023 au titre de l’indemnité d’occupation en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
— a laissé à chaque partir la charge de ses propres dépens
Statuant à nouveau,
Déboute M. [A] [H], M. [T] [H], M. [V] [H], Mme [W] [H] veuve [J], Mme [O] [H] épouse [S], M. [K] [H], Mme [D] [H], M. [F] [H], M. [Z] [H] et Mme [M] [H] de leur demande de fixation à la charge de Mme [N] [X] veuve [H] d’une indemnité pour occupation privative du bien indivis [Adresse 14] à [Localité 1]
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [A] [H], M. [T] [H], M. [V] [H], Mme [W] [H] veuve [J], Mme [O] [H] épouse [S], M. [K] [H], Mme [D] [H], M. [F] [H], M. [Z] [H] et Mme [M] [H] aux dépens de l’entière instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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