Confirmation 16 mars 2023
Cassation 10 juillet 2024
Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02699
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Tribunal de proximité de BERNAY en date du 20 Août 2020 -
RG n° 11-19-0300
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 16 Mars 2023
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 Juillet 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Saîda AZZAHTI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542097902
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Reprsentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Sébastien MENDES-GIL, substitué par Me Christine LHUISSIER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2017, la société BNP Paribas Personal Finance (société BNP Paribas), exerçant sous l’enseigne Sygma Banque, a consenti à M. [X] [U] [B] et Mme [C] [F] épouse [U] [B] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 28.972 euros, au taux effectif global de 6,53% et remboursable en 119 mensualités de 300,55 euros.
Ce contrat visait un regroupement de sept crédits et ouvrait aux co-emprunteurs une ligne de crédit complémentaire de 5.837 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 08 novembre 2018, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [X] [U] [B] et Mme [C] [U] [B] de s’acquitter du solde de la créance d’un montant de 30.315,42 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mai 2019, la société BNP Paribas a fait assigner les époux [U] [B] devant le tribunal d’instance de Bernay afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au remboursement de la somme due au titre du contrat de prêt augmentée des intérêts au taux contractuel, outre des frais de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 20 août 2020, en l’absence de comparution de M. [U] [B], le tribunal de proximité de Bernay a :
— constaté la recevabilité de l’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné solidairement M. [X] [U] [B] et Mme [C] [F] épouse [U] [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.044,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [X] [U] [B] et Mme [C] [F] épouse [U] [B] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 juillet 2021, M. [X] [U] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 20 août 2020 par le tribunal de proximité de Bernay exclusivement à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.
Par arrêt avant dire droit sur le fond, rendu le 3 mars 2022, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, considérant qu’il y avait un doute sur le fait que M. [U] [B] avait effectivement signé les documents de courtage et de crédit le 12 mai 2017, a notamment ordonné une expertise aux fins de vérification de signature et d’écriture de M. [X] [U] [B] figurant sur le contrat de courtage, sur le contrat de regroupement de crédits et les pièces subséquentes ainsi que sur le mandat de prélèvement SEPA, a désigné à cette fin Mme [C] [Y] et a réservé les différentes demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2022.
Par arrêt contradictoire du 16 mars 2023, la cour d’appel de Rouen a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à appel ;
— débouté M. [X] [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [X] [U] [B] aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [U] [B] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande présentée à ce titre.
M. [X] [U] [B] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par décision du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a, notamment :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen.
La cassation a été prononcée au visa de l’article 1182 du code civil, la Cour de cassation ayant retenu que :
'5. Aux termes de ce texte, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
6. Pour déclarer M. [U] [B] co-débiteur solidaire du crédit consenti par la banque, la cour d’appel retient qu’il n’a contesté qu’en mars 2018, et sans explication, le versement par la banque sur son compte le 29 mai 2017 de la somme de 3.229 euros ainsi que le prélèvement des mensualités de l’emprunt à compter de juillet 2017, de sorte qu’il a accepté d’exécuter volontairement le contrat.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. [U] [B] n’avait pas signé l’offre de crédit, ce dont il résultait que le contrat n’ayant pas été conclu, il ne pouvait pas être confirmé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
Par déclaration du 12 novembre 2024, M. [U] [B] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, M. [X] [U] [B] demande à la cour de :
— Déclarer bien fondé l’appel de M. [X] [U] [B] à l’encontre du jugement rendu le 20 août 2020 par le tribunal de proximité de Bernay,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Bernay le 20 août 2020 en ce qu’il a :
* constaté la recevabilité de l’action en paiement de la société BNP Paribas personal finance,
* condamné solidairement les époux [U] [B] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 26.044,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamné in sodium les époux [U] [B] aux entiers dépens de l’instance,
* rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
Statuant de nouveau,
— Constater que les mentions manuscrites et la signature figurant sur le contrat de regroupement de courtage, sur le regroupement de crédits 11 040011067 en date du 12 mai 2017 et les pièces subséquentes, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA ne sont pas de M. [U] [B],
— Déclarer nulle l’offre de regroupement de crédits 11 040011067 en date du 12 mai 2017, en l’absence de consentement de M. [X] [U] [B],
En conséquence,
— Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de M. [X] [U] [B] à lui payer la somme de 26.044,79 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’offre de regroupement de crédits n°040011067 en date du 12 mai 2017,
— Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes autres demandes fins et conclusions plus amples et contraires,
— Condamner la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [U] [B] les sommes perçues au titre de l’offre de regroupement de crédits n°040011067 en date du 12 mai 2017,
— Condamner la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [U] [B] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— Condamner la société BNP Paribas à payer à M. [U] [B] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Condamner la société BNP Paribas à payer à M. [X] [U] [B] une somme de 3.613 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens, en ce comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— Constater que l’appel ne concerne que les rapports entre la société Paribas Personal Finance et M. [X] [U] [B], le jugement étant définitif s’agissant de Mme [C] [F] épouse [U] [B],
— Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay du 20 août 2020 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action de la société BNP Paribas Personal Finance ;
* condamné M. [X] [U] [B] au remboursement du crédit sur le fondement contractuel (et donc sur le principe de la condamnation sur le fondement contractuel) ;
* débouté M. [X] [U] [B] du surplus de ses demandes ;
* condamné M. [X] [U] [B] aux dépens in solidum avec Mme [U] [B] ;
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay du 20 août 2020 en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance et donc limité la condamnation de M. [X] [U] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.044,79 euros avec intérêts au taux légal ;
* débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes formées à l’encontre de M. [X] [U] [B] ;
Subsidiairement, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] [U] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.044,79 euros avec intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— Dire et juger qu’il ressort des éléments produits aux débats que M. [X] [U] [B] a consenti au contrat de crédit de regroupement proposé par la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Dire et juger, en conséquence, que M. [X] [U] [B] est tenu au titre de son obligation de remboursement du crédit,
— Déclarer irrecevable la demande de M. [X] [U] [B] en nullité du contrat de crédit de regroupement ;
— A tout le moins, la rejeter comme infondée,
— Constater que la déchéance du terme a été prononcée,
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 18/11/2018,
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] [U] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 30.315,42 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 19/11/2018 sur la somme de 28.264,23 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit de regroupement,
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— Condamner M. [X] [U] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.044,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat,
— Condamner M. [X] [U] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.044,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24/05/2017 en restitution du capital prêté déduction faite des règlements perçus,
A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas prononcer de condamnation sur le fondement contractuel et ne pas prononcer la nullité du contrat,
— Condamner M. [X] [U] [B] à payer à la sociétéBNP Paribas Personal Finance la somme de 26.044,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24/05/2017 sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut ou pour le solde sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
— En tout état de cause, débouter M. [X] [U] [B] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] [U] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] [U] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me France Levasseur en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES
La cour confirme que c’est à juste titre que la société BNP Paribas considère, sans opposition sur ce point, que la présente procédure d’appel concerne uniquement les rapports entre elle et M. [U] [B], le jugement dont appel étant définitif à l’égard de Mme [U] [B] qui n’a pas interjeté ni n’a été intimée dans le cadre de l’appel interjeté par M. [U] [B].
1° Sur la validité du contrat de regroupement de crédits du 12 mai 2017
L’appelant fait valoir la nullité de l’offre de regroupement de crédits du 12 mai 2017, pour défaut de consentement de sa part.
En ce sens, l’appelant explique :
— que le consentement des parties est une condition de validité du contrat en application de l’article 1128 du code civil ;
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par Mme [P] que la signature et l’écriture figurant sur l’offre de crédit litigieuse et le mandat de prélèvement n’appartiennent pas à M. [U] [B] ;
— que la cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’action en nullité d’un acte fondée sur la falsification d’une signature s’analyse en une action fondée sur l’absence de consentement (Civ 3ème 25 mai 2022, n°20-10.524, 20-12.506) ;
— que conformément à l’arrêt rendu par la cour de cassation dans le présent litige, l’article 1182 du code civil est inopérant en l’espèce, compte tenu de la nullité du contrat pour défaut de consentement de M. [U] [B] ne permettant aucune confirmation.
En réplique, la banque fait observer que l’arrêt de la Cour de cassation a exclu l’application des règles de la confirmation (art. 1182 code civil) dans le cas d’espèce, mais qu’elle n’a pas pour autant exclu toute possibilité de condamnation sur le fondement contractuel reposant sur un autre raisonnement juridique.
A cet égard, elle fait valoir :
— que le consentement de M. [U] [B] sur les conditions contractuelles est caractérisé nonobstant l’absence de signature, de sorte que l’action en paiement de la banque sur le fondement contractuel est fondée et que M. [U] [B] est tenu de rembourser le prêt ;
— qu’en effet, les éléments faisant ressortir l’exécution volontaire du contrat par M. [U] [B] ne peuvent être mis en avant pour caractériser la confirmation en l’absence d’un contrat affecté d’une cause de nullité comme l’a retenu la Cour de cassation, mais peuvent être pris en compte pour caractériser le consentement du débiteur aux conditions contractuelles du crédit proposé.
En ce sens, l’établissement de crédit considère que le consentement de M. [U] [B] est caractérisé, pouvant être établi à partir des éléments suivants :
— le fait que M. [U] [B] a manifestement été informé du dossier de regroupement de crédits par divers courriers qui lui ont été adressés personnellement sans qu’il émette la moindre contestation ;
— le fait que M. [U] [B] a concouru à la réalisation de l’opération au vu des pièces qui le concernent personnellement et qui ont été transmises dans le cadre du dossier de crédit (sa pièce d’identité, ses fiches de paie, avis d’imposition, avis de taxe foncière, déclaration de compensation de la caisse de congés payés, justificatif de domicile) ;
— le fait que des opérations ont eu lieu sur le compte de M. [U] [B] :
* l’utilisation du capital prêté (la ligne complémentaire de crédit ayant été débloquée sur un compte ouvert à son nom) ;
* le remboursement des échéances conformément aux conditions contractuelles par prélèvement sur son compte bancaire ;
* les contrats de crédit précédemment souscrits et visés par l’offre de regroupement de crédits, ont été résiliés, parallèlement au remboursement anticipé des sommes dues les concernant, les prélèvements sur le compte de M. [U] [B] à ce titre ayant alors cessé.
Elle estime par conséquent que la demande en nullité du contrat de regroupement des crédits doit être déclarée irrecevable ou à tout le moins rejetée, dans la mesure où le consentement de M. [U] [B] au contrat est caractérisé et que le débiteur n’établit pas l’existence d’un vice du consentement.
Si la cour considérait que M. [U] [B] établissait une cause de nullité du contrat, la banque demande de juger que la confirmation est caractérisée en application de l’article 1182 du code civil au vu des actes d’exécution volontaire, le constat préalable de l’existence d’une cause de nullité rendant opérant le fondement de la confirmation.
Elle s’oppose par ailleurs au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels considérant qu’elle justifie avoir remis une notice d’assurance à l’emprunteur au vu de la clause figurant au contrat et avoir également vérifié la solvabilité de celui-ci au vu de la fiche de renseignements produite.
Elle demande par conséquent de condamner l’appelant au paiement du crédit consenti au titre de l’obligation contractuelle de remboursement et sollicite à ce titre la condamnation de M. [U] [B] au paiement de la somme de 30.315,42 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30% l’an à compter du 19 novembre 2018 sur la somme de 28.264,23 euros, et à titre subsidiaire, en cas de déchéance des intérêts, au paiement de la somme de 26.044,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Subsidiairement, en cas de nullité du contrat de prêt, elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 26.044,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017 en restitution du capital prêté déduction faite des règlements perçus.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1128 du même code prévoit :
'Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.'
L’article 1182 du même code précise :
'La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.'
A titre liminaire, la cour observe que la banque ne faisant valoir aucun argument à l’appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [U] [B] en nullité du contrat de crédit de regroupement de crédits, ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
En l’espèce, la banque ne remet pas en cause les conclusions de l’expert mandaté par la cour d’appel de Rouen pour procéder à une vérification d’écriture, et ne conteste donc plus que les mentions manuscrites et la signature figurant sur les documents contractuels (le contrat de courtage, le contrat de regroupement de crédits et les pièces subséquentes ainsi que sur le mandat de prélèvement SEPA) ne sont pas de la main de M. [U] [B] tel que cela ressort dudit rapport d’expertise.
Les circonstances que M. [U] [B] ait laissé, de manière passive, le contrat de prêt s’exécuter à partir de son compte personnel, et que des justificatifs de la situation de l’emprunteur potentiel aient été communiqués à la banque en vue de la conclusion du contrat de prêt, sans qu’il soit justifié qu’ils émanaient de M. [U] [B] lui-même, son épouse pouvant être à l’origine de cette transmission compte tenu de leur communauté de vie, ne sauraient pallier l’absence de signature du contrat par M. [U] [B] et ne peuvent suffire à démontrer l’expression du consentement de celui-ci à l’offre de prêt émise suivant des modalités bien précises auxquelles les parties au contrat doivent donner leur accord dans leur intégralité.
Il est observé à cet égard que s’il a reçu le versement du capital complémentaire de 3.664 euros sur son compte le 24 mai 2017, il n’est pas démontré de démarche active de sa part à cette fin, et que s’il a laissé prélever sur son compte personnel les premières échéances de remboursement du prêt de regroupement à compter du 04 juillet 2017, il ressort de l’historique du crédit qu’il a refusé les prélèvements à compter du 04 mars 2018.
Ainsi, en l’absence de signature de l’offre de prêt, le consentement de M. [U] [B] au contrat n’est pas établi, de sorte que la rencontre des consentements n’a pu se produire et le contrat se former entre lui et la banque.
Par ailleurs, le contrat n’ayant pas été conclu, la banque ne peut se prévaloir utilement de la confirmation de celui-ci à raison de son exécution volontaire, peu important que l’appelant invoque la nullité du contrat et non son absence de formation.
Partant, la banque ne peut se fonder sur l’exécution du contrat qui ne s’est pas formé pour solliciter le paiement par M. [U] [B] des sommes dues au titre du prêt en date du 15 mai 2017.
En outre, le contrat étant inexistant et non pas nul, M. [U] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’offre de regroupement de crédits du 12 mai 2017.
2° Sur l’action en remboursement des sommes sur le fondement de la répétition de l’indû
La banque, intimée, fait valoir qu’en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, en cas de falsification de la signature d’un contrat de crédit, l’établissement prêteur est fondé à solliciter entre les mains du bénéficiaire des fonds la restitution du capital versé sur le fondement de la répétition de l’indû.
A cet égard, la banque fait observer que M. [U] [B] a bien bénéficié du montant du crédit, compte tenu des fonds virés sur un compte ouvert à son nom à hauteur de 3.229 euros et de l’utilisation du solde du capital en remboursement de crédits antérieurement contractés, et qu’ainsi, il doit donc être tenu, sur le fondement de la répétition de l’indû, de la restitution des sommes versées par la banque déduction faite des règlements effectués. Elle fait observer que la jurisprudence invoquée par l’appelant concerne une action sur le fondement de l’enrichissement sans cause et non de la répétition de l’indû.
En réplique, l’appelant M. [U] [B] invoque une décision de la cour d’appel de Nîmes (du 14 septembre 2023), dont il s’approprie la motivation par laquelle il est retenu notamment que l’enrichissement ne crée une obligation à l’égard de l’enrichi qu’à condition d’être sans cause, c’est-à-dire de ne tirer sa source d’aucun acte juridique, et que le transfert des fonds prêtés sur le compte-joint des époux a procuré un enrichissement fondé sur l’exécution du contrat de prêt conclu entre la banque et l’épouse, co-titulaire du compte joint.
Sur ce,
L’article 1302 du code civil dispose :
'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-2 du même code ajoute :
'Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abadonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.'
En l’espèce, M. [U] [B] a reçu le versement par la banque de la somme de 3.229 euros sur son compte personnel (3.664 euros – 435 euros de frais de dossier), le reste du prêt ayant servi à désintéresser directement les créanciers au titre des contrats de prêts regroupés.
Or, le versement effectué directement au profit de M. [U] [B] sur son compte bancaire au titre d’un prêt qu’il n’a pas conclu n’était pas dû.
En outre, le règlement de ses dettes auprès de ses créanciers au titre des crédits regroupés a été effectué par suite de l’erreur commise à raison de la falsification de sa signature sur le contrat de regroupement de crédits.
Dans ces conditions, la banque est en droit de réclamer la restitution du capital prêté (28.972 euros), sauf à déduire les règlements déjà effectués par le débiteur en faveur de la banque.
Ces derniers s’élevant à la somme de 2.927,21 euros, le débiteur est tenu de restituer à la banque la somme de 26.044,79 euros au titre de la répétition de l’indû.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 26.044,79 euros, mais par substitution de motifs.
Concernant les intérêts au taux légal, la banque demande de les appliquer à compter du 24 mai 2017, date du déblocage des fonds, tandis que M. [U] [B] ne conclut pas sur ce point, s’appropriant par conséquent, en application de l’article 954 du code de procédure civile, les motifs du jugement ayant fait courir les intérêts à compter de sa date.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, date de présentation de la mise en demeure de régler le solde du crédit adressée par la banque à M. [U] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
3° Sur la demande reconventionnelle de M. [U] [B] en dommages et intérêts
L’appelant M. [U] [B] fait valoir la responsabilité délictuelle de la banque sur le fondement de l’article 1240 du code civil, expliquant :
— que la négligence fautive de la banque qui ne s’est nullement assurée de l’identité des signataires de ses offres de crédit lui a incontestablement causé un préjudice ;
— qu’il a été poursuivi par la banque, se retrouvant en interdiction bancaire durant de nombreuses années, qu’il a été contraint d’engager d’importants frais de procédure et s’est retrouvé à régler une dette qui n’était pas la sienne ;
— que son préjudice financier peut être chiffré à une somme de 15.000 euros et son préjudice moral à une somme de 5.000 euros, la durée de la procédure ainsi que l’interdiction bancaire dont il a été victime ayant inévitablement eu des répercussions psychologiques sur lui.
En réplique, la banque explique :
— qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, étant rappelé que le dossier de crédit était complet concernant les informations / pièces afférentes à M. [U] [B] ;
— que l’opération de contrat de crédit litigieuse a pu être réalisée et se poursuivre du fait du comportement fautif de M. [U] [B] (absence de réaction à réception des fonds débloqués sur son compte et des premiers prélèvements et communication / non-préservation de ses documents confidentiels) et que celui-ci a, en toute connaissance de cause, utilisé et bénéficié des fonds prêtés ;
— qu’ainsi le préjudice n’est nullement établi ; que même à le supposer établi, ce préjudice aurait comme cause le comportement fautif de M. [U] [B].
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la négligence fautive de la banque tenant à s’assurer de l’identitié des signataires d’un crédit n’est nullement caractérisée alors en effet :
— que tous les justificatifs au nom de M. [U] [B] ont été transmis et même complétés sur demande envoyée par la banque à l’adresse de celui-ci ;
— qu’aucun élément n’a pu alerter la banque sur la nécessité de vérifier davantage l’identité de l’emprunteur ;
— que c’est l’expertise judiciaire qui a permis de déterminer la falsification d’écriture et de signature.
En l’absence de comportement fautif de la banque, M. [U] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4° Sur la restitution des sommes perçues par la banque en remboursement du crédit litigieux
M. [U] [B], appelant, demande le remboursement de ces sommes sans préciser le fondement juridique ou les arguments au soutien de sa prétention.
La banque s’y oppose, au motif que M. [U] [B] 'n’est pas davantage fondé dans sa demande de restitution des sommes versées au titre du crédit en l’absence de nullité du contrat'.
En l’occurence, il a été tenu compte des règlements effectués au titre du contrat de regroupement de crédits pour déterminer la somme due à la banque au titre de la répétition de l’indû. Cette demande a donc été satisfaite.
5° Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [U] [B] sera condamné aux dépens des deux procédures d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [U] [B] en nullité du contrat de regroupement de crédits,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance, et fait courir les intérêts au taux légal à compter de sa date,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [U] [B] de sa demande visant à voir déclarer nulle l’offre de regroupement de crédits du 12 mai 2017, et Dit que le contrat n’a pas été conclu,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance, en l’absence de conclusion du contrat de regroupement de crédits,
Dit que la somme de 26.044,79 euros à laquelle M. [U] [B] est condamné au paiement au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,
Déboute M. [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier et le préjudice moral subis,
Condamne M. [U] [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [B] aux dépens des procédures d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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