Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3326
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 22/03142 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IL6C
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Affaire :
[K] [J]
C/
[5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Mars 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par l’ADDAH 40 en la personne de Mme [W], munie d’un pouvoir
INTIME :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
sur appel de la décision
en date du 27 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00227
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2021, Mme [K] [J] a sollicité auprès de la [5] ([5]) la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par décision du 1er février 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a attribué la carte mobilité inclusion mention priorité sans limitation de durée à compter du 02/02/2022, lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
Le 22 mars 2022, Mme [J] a formé un recours gracieux contre cette décision devant la CDAPH.
Par décision du 12 juillet 2022, la CDAPH a rejeté la demande de Mme [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2022, reçue au greffe le 12 septembre 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 6 octobre 2022, le tribunal a désigné le docteur [S] pour réaliser une consultation avec mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal,
— procéder à l’examen de Mme [K] [J],
— dire si à la date de la requête le 2/11/2022 et en application de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, Mme [K] [J] présente un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 80 % ou si elle est classée en catégorie 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale (invalidité 3ème catégorie) ou dire si elle présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et rendant la station pénible debout.
Par jugement du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Débouté Mme [J] de ses demandes,
— Condamné Mme [J] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [J] le 31 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 22 novembre 2022, Mme [J] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle Mme [J] a comparu. La [5], qui a reçu la convocation le 23 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 14 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [J], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu’il a confirmé le taux d’incapacité de Mme [J] entre 50 et 79%,
— Ecarter l’expertise rendue par le docteur [S],
En conséquence,
— Dire et juger qu’elle remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention priorité,
— Dire et juger que son taux d’incapacité s’élève à 80%,
— La renvoyer devant l’organisme compétent pour liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
Mme [J] soutient qu’elle a un taux d’incapacité d’au moins 80 % justifiant l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité et non priorité, et fait valoir :
— qu’il lui a été attribué antérieurement une carte d’invalidité avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %,
— qu’elle présente de multiples pathologies (carcinome thyroïdien traité chirurgicalement en 1997, asthme sévère avec dyopsie au moindre effort, scoliose majeure > 30 ° avec radicalgies chroniques, discopathies L5S1, fibromyalgies avec épisodes douloureux chroniques, état anxio dépressif réactionnel, gastrectomie en 2008 avec reprise de poids) qui justifient l’attribution d’un taux supérieur à 80 %.
Elle considère que la consultation menée par le docteur [S] n’est pas pertinente car il n’a pas fait les examens nécessaires pour observer son souffle ni pris sa tension.
En application de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Il en résulte que pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité, Mme [J] doit présenter un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ou être classée en invalidité de catégorie 3 concernant les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Mme [J] ne justifie pas de son classement en invalidité de catégorie 3.
Suivant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En application de l’article R.241-3 du code de l’action sociale et des familles, les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d’invalidité, de l’allocation d’éducation spéciale ou de l’allocation compensatrice mentionnées respectivement aux articles L. 241-3, L. 242-14 et L. 245-1, à la suite de la reconnaissance d’un taux d’incapacité apprécié suivant le barème d’invalidité prévu à l’article L. 9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, se voient appliquer les dispositions suivantes :
1° Le taux d’incapacité ainsi déterminé antérieurement au 8 novembre 1993 ne peut être réduit du seul fait de l’application du guide-barème mentionné à l’article R. 241-2, jusqu’à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu ;
2° À l’issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs :
a) Si une amélioration de l’état de la personne handicapée est constatée, le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l’article R. 241-2 ;
b) Si l’état de la personne handicapée n’a pas évolué ou s’il s’est dégradé, le taux d’incapacité reconnu antérieurement est reconduit si ce taux s’avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème mentionné à l’article R. 241-2.
Hors les situations visées par l’article R.241-3 du code de l’action sociale et des familles ci-dessus, dont Mme [J] ne relève pas, étant observé qu’elle produit une carte d’invalidité établie le 24 juillet 2000, et donc postérieurement au 8 novembre 1993, il n’existe pas de droit acquis à un taux d’incapacité, et, si le taux évolue favorablement, il peut être remis en cause.
Il ressort du rapport du docteur [S] et des pièces médicales produites par Mme [J] que celui-ci a dressé un tableau complet des différentes pathologies de cette dernière et des traitements et soins qu’elles nécessitent, qu’il a procédé à un examen clinique, a recueilli les doléances de Mme [J] et listé les répercussions des troubles sur l’autonomie. Il mentionne un périmètre de marche de 100 m, des difficultés pour les courses, la préparation des repas et le ménage, l’absence de problème de préhension, de communication, de cognition, ainsi que dans les actes de la vie courante et conclut, en considération de ces éléments, à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une station debout pénible. Il n’existe pas d’élément de nature à établir que l’examen n’a pas été complet ni que cette mesure d’instruction n’a pas été menée sérieusement. La demande de l’écarter des débats sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’avis du docteur [S] est concordant avec le certificat renseigné le 6 septembre 2021 par le médecin généraliste traitant de Mme [J], et, dans sa demande, cette dernière a elle-même mentionné uniquement un besoin d’aide pour faire le ménage et l’entretien des vêtements.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, il résulte de ces éléments que Mme [J] ne présente pas un taux d’incapacité d’au moins 80% qui, comme mentionné ci-dessus, suppose des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. En conséquence, sa demande de dire et juger son taux d’incapacité égal à 80% doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens de première instance et elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’écarter des débats le rapport de consultation du docteur [S] du 6 octobre 2022,
Rejette la demande d’expertise médicale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan (RG 22/227),
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [J] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
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