Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 10 / 2025
N° RG 24/00053 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIVG
S.A.S. LES DELICES DE [Localité 3]
C/
[O] [U] [B]
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 04 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00179
APPELANT :
S.A.S. LES DELICES DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame [O] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie PIALOU, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97302-2024-00614 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAYENNE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 19 Mars 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] (SIREN 807 525 084), immatriculée depuis le 16 décembre 2014, a embauché Madame [O] [S] [U] [B] en qualité de cuisinière sans contrat de travail.
Les parties s’opposent sur la naissance de leur relation contractuelle, Madame [O] [S] [U] [B] indiquant avoir été embauchée dès 2008, alors que la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] indique l’avoir embauchée à compter du 1er janvier 2015.
Elles s’opposent également sur la fin de la relation de travail, Madame [O] [S] [U] [B] indiquant ne jamais avoir été licenciée malgré l’absence de fourniture de travail par son employeur depuis octobre 2019, l’employeur indiquant quant à lui que sa salariée avait abandonné son poste depuis juin 2019.
Indiquant ne plus avoir touché de salaire depuis janvier 2018 et ne plus avoir eu de travail fourni par son employeur à compter d’octobre 2019, Madame [O] [S] [U] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Cayenne par requête reçue au tribunal judiciaire de Cayenne le 22 septembre 2021, enregistrée au greffe le 24 septembre 2021, de demandes dirigées contre la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-respect des obligations contractuelles de son employeur.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation en date du 17 janvier 2022.
Après préalable infructueux de conciliation, l’affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l’audience du 4 avril 2022 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 2 octobre 2023 lors de laquelle elle a été retenue.
Madame [O] [S] [U] [B], a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Déclarer Madame [O] [S] [U] [B] bien fondée en son action ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
En conséquence,
— Condamner la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] au paiement des sommes suivantes ;
-20 429, 10 € pour le rappel de salaire du mois de janvier 2019 au mois d’octobre 2019 ;
-2 042,91 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférent ;
-5 000 € au titre des manquements aux obligations contractuelles;
— Résiliation judiciaire du contrat de travail : (sic)
-24 514,92 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 4 085,82 € pour le préavis de deux mois ;
— 408,58 € au titre de l’ indemnité de congés payés afférent au préavis ;
-5 107,00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer la moyenne des salaires des douze derniers mois à la somme de 2 042, 90 € bruts ;
— Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
S’agissant de la résiliation judiciaire, à l’appui de ses prétentions, Madame [O] [S] [U] [B] sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-respect des obligations contractuelles de son employeur emportant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui donnant droit à des indemnités.
Elle soutenait ne pas avoir été payée de l’intégralité de ses salaires depuis le début de la relation de travail et affirmait ne plus être rémunérée depuis janvier 2018 alors qu’elle était restée à la disposition de son employeur qui ne lui avait plus fourni de travail depuis octobre 2019 et qui n’avait jamais engagé de procédure de licenciement.
S’agissant l’exécution du contrat de travail, Madame [O] [S] [U] [B] sollicitait le rappel des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre le mois de janvier 2019 et le mois de septembre 2019, ainsi que l’indemnité de congés payés y afférents.
S’agissant des manquements aux obligations contractuelles, Madame [O] [S] [U] [B] exposait, au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en ne lui versant pas de rémunération pendant plusieurs mois lui ayant causé préjudice.
La S.A.S LES DELICES DE [Localité 3], a demandé, dans ses conclusions en défense datées du 05 juin 2023, au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Débouter Madame [O] [S] [U] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Limiter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [O] [S] [U] [B] fondées sur la résiliation judiciaire de contrat de travail et lui allouer les sommes suivantes :
2 042,91 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
2 255,71 € bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
4 085,82 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
408,58 € à titre de congés payés sur préavis ;
— Condamner Madame [O] [S] [U] [B] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution du contrat, la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] affirmait en réplique, en s’appuyant sur les bulletins de paie et les relevés de compte qu’elle a produit, avoir réglé l’intégralité des salaires dus pour la période comprise entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2019 pour laquelle la salariée a travaillé.
Elle expliquait toutefois ne pas avoir rémunéré la salariée au mois mars 2019 en raison d’absences injustifiées et ne plus lui avoir versé de salaire depuis le mois de juin 2019 à partir duquel elle a été absente de manière injustifiée.
S’agissant la résiliation judiciaire, la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] soutenait que la résiliation judiciaire demandée par la salariée ne pouvait se justifier sur l’absence de versement de salaire entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2019 au regard des moyens susmentionnés.
Par ailleurs, la société affirmait que la salariée ne s’était pas tenue à la disposition de son employeur, contrairement à ce qu’elle prétendait, en ce qu’elle avait abandonné son poste puisqu’elle avait quitté la commune de [Localité 3] pour s’installer sur la commune de [Localité 5] et qu’il ne pouvait lui être reproché de cette façon de ne pas lui avoir fourni de travail.
A titre subsidiaire, la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] sollicitait la limitation à de plus justes proportions des demandes indemnitaires de la salariée en ce qu’elle ne justifiait pas de son préjudice et que l’ ancienneté invoquée devait être ramenée à 4 ans et 5 mois en ce qu’elle considérait que la fin de la relation de travail devait être fixée au mois de juin 2019, date à laquelle la salariée n’était plus à disposition de l’employeur.
Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 04 décembre 2023 (RG° 21/00179), le tribunal judiciaire de Cayenne, statuant en matière prud’homale en application de l’article L.1423-8 du code du travail a :
— Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 1er janvier 2015 conclu entre la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] et Madame [O] [S] [U] [B] ;
— Fixé la date de la résiliation judiciaire au 4 décembre 2023 ;
— Dit que la résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame [O] [S] [U] [B] à la somme de 1 191,70 € (mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix centimes) ;
— Fixé l’ancienneté de Madame [O] [S] [U] [B] dans l’entreprise la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à 9 ans, 1 mois et 4 jours ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 2 709,47 € bruts (deux mille sept cent neuf euros et quarante-sept centimes bruts) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 7 150,20 € bruts (sept mille cent cinquante euros et vingt centimes bruts) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 2 383,40 € bruts (deux mille trois cent quatre-vingt-trois euros et quarante centimes bruts) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 238,34 € bruts (deux cent trente-huit euros et trente-quatre centimes bruts) au titre des congés payés afférents ;
— Débouté Madame [O] [S] [U] [B] de sa demande de rappel de salaire des mois de janvier à septembre 2019 ;
— Débouté Madame [O] [S] [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
La S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] a relevé appel de la décision susmentionnée en date du 16 février 2024, enregistrée le même jour au greffe, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal de première instance a :
— Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 1er janvier 2015 conclu entre la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] et Madame [O] [S] [U] [B] ;
— Fixé la date de résiliation judiciaire au 4 décembre 2023 ;
— Dit que la résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 2709,47 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 7150,20 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] 2383,40 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 238,34 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par avis en date du 19 février 2024, le greffe a notifié la déclaration d’appel aux parties.
L’intimée a constitué avocat le 08 mars 2024.
Les premières conclusions de la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] ont été transmises par RPVA au greffe le 09 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
L’intimée quant à elle a transmis ses premières conclusions sur incident aux fins de radiation le 05 juillet 2024 et a sollicité en qualité de demanderesse à l’incident, au visa de l’article R.1454-28 du code du travail et de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater l’absence d’exécution du jugement du 4 décembre 2023 ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire 24/00053 ;
— condamner la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à régler à Me PIALOU, conseil de Madame [U] [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à la rétribution en matière d’aide juridictionnelle ;
— la condamner de même en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [O] [S] [U] [B] a fait valoir que la société n’avait pas accompli les diligences qui lui incombaient aux termes du jugement du 04 décembre 2023 et de l’article R.1454-28 du code du travail ; en conséquence, elle sollicitait la radiation de l’affaire.
Par conclusions sur incident en réponse transmises par RPVA au greffe le 28 août 2024, la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] a demandé de :
— constater que le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 04 décembre 2023 a été exécuté par la société S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à hauteur de l’exécution provisoire de droit définie à l’article R.1454-14 du code du travail ;
— débouter Madame [O] [U] [B] de sa demande de radiation d’appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] a fait valoir qu’elle s’était acquittée du paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.1454-14 du code du travail.
Par ordonnance contradictoire du 10 décembre 2024, le président de la chambre sociale en charge de la mise en état a :
— rejeté la demande de radiation de l’affaire ;
— débouté les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ;
— renvoyé l’affaire au fond.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 09 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] demande, au visa du code du travail et des pièces du dossier de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 4 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 1er janvier 2015 conclu entre la société LES DÉLICES DE [Localité 3] et Madame [O] [S] [U] [B],
— Fixé la date de résiliation judiciaire au 4 décembre 2023, Dit que la résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société LES DÉLICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] les sommes suivantes :
-2.709,47 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-7.150,20 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.383,40 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-238,34 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
-2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société LES DÉLICES DE [Localité 3] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de pression civile et condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Y ajoutant,
A titre principal,
— débouter Madame [S] [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [S] [K] [B] fondées sur la résiliation judiciaire de contrat de travail et lui allouer les sommes suivantes :
-2.042,91 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
-2.255,71 € bruts à titre d’indemnité de licenciement,
-2.042,91 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-204,29 € à titre de congés payés sur préavis,
En tout état de cause,
— condamner Madame [O] [S] [K] [B] une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] sollicite le rejet de la demande de versement des salaires pour la période comprise entre les mois de janvier et octobre 2019 et le caractère injustifié de la demande de résiliation judiciaire et fait valoir que la salariée ne s’est plus présentée dans l’entreprise à compter du 3 juin 2019 sans justifier de ses absences.
A titre subsidiaire, il sollicite la limitation à de plus justes proportions des demandes indemnitaires.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [S] [U] [B] demande de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale le 4 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 1er janvier 2015 conclu entre la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] et Madame [O] [S] [U] [B]
— Fixé la date de la résiliation judiciaire au 4 décembre 2023 ;
— Dit que la résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Mme [U] [B] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1191,70 € ;
— Fixé l’ancienneté de Madame [O] [S] [U] [B] dans l’entreprise à 9 ans, 1 mois et 4 jours Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] les sommes suivantes :
-2.709,47€ bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 7.150,20€ bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2.383,40€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-238,34€ bruts au titre des congés payés sur préavis Débouté Madame [O] [S] [U] [B] de sa demande de rappel de salaire des mois de janvier à septembre 2019 ;
— Débouté Madame [O] [S] [U] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour manquements aux obligations contractuelles.
Et statuant à nouveau ;
— débouter la SAS DELICES DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2042,91€
— fixer l’ancienneté de Madame [O] [S] [U] [B] dans l’entreprise à 15 ans, 4 mois et 4 jours CONDAMNER la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] les sommes suivantes :
-8688,03 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-20429,10 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-4085,82 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-408,58 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
-10685,98 € bruts au titre de rappel de salaire des mois de janvier à septembre 2019 ;
-1068,59 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire.
— condamner la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à son conseil la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me PIALOU de renoncer à la rétribution en matière d’aide juridictionnelle ;
— condamner la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [S] [U] [B] sollicite la résiliation judiciaire du contrat en raison de l’absence de fourniture de travail par son employeur alors qu’elle s’est tenue à sa disposition. Elle sollicite également le rappel des salaires de janvier à septembre 2019 et expose qu’elle n’a eu d’absence injustifiée et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve des absences injustifiées qu’il lui a déduit de son salaire.
Elle formule des demandes indemnitaires au titre de l’indemnité légale de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et compensatrice de préavis et congés payés.
La clôture a été prononcée le 4 février 2025.
Le délibéré a été fixé au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2019
Il résulte de la lecture combinée des articles L.3242-1 du code du travail et 1353 du code civil, que la délivrance d’un bulletin de paie puis son acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur ne suffisent à retenir, de la part de celui-ci, une renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou accord collectif de travail ou d’un contrat.
A ce titre, c’est à l’employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu’il a effectivement payé le salaire, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne faisant pas présumer le paiement des sommes qui y figurent.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié, en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, Mme [U] [B] soutient que les jours d’absence décomptés de son salaire ont été faussement enregistrés par son employeur pour réduire son salaire et qu’au vu des 81,5 jours de congés payés dont elle disposait, il est incompréhensible qu’elle risque un licenciement pour abandon de poste.
La S.A.S LES DELICES DE [Localité 3], réfute ces allégations et verse à l’appui les bulletins de paie de la salariée ainsi que les relevés de comptes de la société (pièces d’appelante n°3 et 6).
Si la charge de la preuve du paiement du salaire est supportée par l’employeur, lorsque des heures ou des jours d’absence ont été décomptés du salaire et que le salarié entend contester le temps de travail effectif retenu par l’employeur, le salarié est tenu de fournir des éléments suffisamment précis de nature à justifier les horaires qu’il dit avoir réaliser même si sa demande initiale se rapporte au paiement de son salaire.
Dans ses conditions, il appartient à Mme [U] [B] de justifier qu’elle a réalisé les heures de travail dont elle se prévaut autrement que par ses seules déclarations qui ne constituent pas des éléments suffisamment pertinents. Qui plus est, il ressort des relevés de comptes de l’employeur qu’elle a perçu la somme de 7 985, 54 euros, soit une somme supérieure aux salaires indiqués (total de 6 003, 53 euros) dans ses bulletins de paie pour la période correspondante.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’intimée déboutée.
Sur la rupture du contrat
En application des articles L.1237-1 et L.1235-3-2 du code du travail, un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Le cas échéant, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat et cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Il est constant que la conclusion d’un contrat de travail, telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.1222-1 et L.1221-1 du code du travail suppose pour l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, ce dernier, quant à lui, est tenu d’exécuter personnellement et de bonne foi la prestation de travail prévue dans le contrat.
A ce titre, il revient à l’employeur de prouver que l’inexécution de la prestation de travail est imputable que salarié qui avait refusé d’exécuter la prestation ou qui ne s’était pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] indique que l’ancienne salariée était continuellement en absence injustifiée depuis le mois de juin 2019, ayant définitivement quitté la commune de [Localité 3] pour se rendre dans son pays d’origine, puis pour fixer son adresse à [Localité 5] selon accusés de réception des courriers recommandés versés aux débats (pièces d’appelante n°4 et 5).
Mme [U] [B] argue que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’elle a refusé d’exécuter son travail et qu’elle ne s’était pas tenue à sa disposition en ce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une procédure de licenciement alors que la SAS lui reproche de nombreuses absences injustifiées.
Les courriers et les accusés réception versés aux débats ne permettent pas d’établir que Mme [U] [B] a changé de domicile et qu’elle ne s’est plus tenue à disposition de l’employeur, c’est donc à juste titre que la juridiction de première instance a retenu qu’il « n’est pas établi, ni contesté par les parties, que la relation contractuelle ne s’est pas poursuivie dans l’attente de la décision judiciaire, et au regard du non-respect des obligations contractuelles de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [S] [U] [B] […] et dire qu’elle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. »
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’appelante déboutée.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
A titre subsidiaire, la SAS DELICES DE [Localité 3] sollicite que les demandes indemnitaires de l’ancienne salariée soient limitées à de plus juste proportions.
1) Sur les éléments de calcul des indemnités dues
a) le salaire de référence
Aux termes de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou, à défaut d’un temps de présence interrompue de 12 mois, la durée de service du salarié précédemment au licenciement. Soit le tiers des trois derniers mois.
En l’espèce, il est acquis que les parties retiennent toutes deux la somme de 2 042,91 euros bruts au titre du salaire mensuel bruts de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités.
Il ressort des fiches de paie versées aux débats que sur les 12 derniers mois, déduction faite des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 que le salaire mensuel brut de référence s’élève à 1322, 65 € et décompose comme suit :
septembre 2018 : 2042, 91 euros ;
octobre 2018 : 2042, 91 euros ;
novembre 2018 : 2042, 91 euros ;
décembre 2018 : 2042, 91 euros ;
janvier 2019 : 1 571, 48 euros ;
février 2019 : 2042, 91 euros ;
mars 2019 : 0 euros ;
avril 2019 : 2042, 91 euros ;
mai 2019 : 0 euros ;
juin 2019 : 0 euros ;
juillet 2019 : 0 euros ;
août 2019 : 0 euros ;
septembre 2019 : 0 euros.
Soit au total : 15 871, 85 euros soit 1 322, 65 euros par mois.
Ainsi, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement sera fixé à 1 322, 65 euros bruts par mois.
b) l’ancienneté
Mme [U] [B] sollicite de fixer au 1er août 2008 le début de sa relation salariale avec Monsieur [D] [Y], et verse à l’appui, une fiche d’aptitude médicale (pièce d’intimée n°4), un avenant portant transfert de son contrat de travail (pièce d’intimée n°8), une attestation réalisée par un gendarme (pièce d’intimée n°9), une convention de prestation de service (pièce d’intimée n°10).
La SAS, fait valoir que la salariée n’est plus à la disposition de l’employeur depuis le mois de juin 2019, de sorte que son ancienneté doit être fixée à 4 ans et 5 mois.
Toutefois, il apparaît que l’avenant et la convention produits ne comportent la signature d’aucune des parties, que l’attestation n’est pas accompagnée par une pièce d’identité permettant d’identifier l’auteur et s’agissant de la fiche d’aptitude, elle a été établie le 14 octobre 2015 et mentionne une date d’embauche au 1er août 2014, ce qui ne correspond pas à la date invoquée par Mme [U] [B] et n’est corroborée par aucune autre élément pertinent.
S’agissant de la demande visant à limiter l’indemnité due à Mme [U] [B], la SAS n’étant pas parvenue à démontrer que la salariée ne se trouvait plus à sa disposition, elle ne sera pas retenue par la cour.
Faute d’éléments mieux circonstanciés, il sera retenu que Mme [U] [B] justifie de 9 ans, 1 mois et 4 jours, compte tenu de l’expiration du délai du préavis de deux mois suivant le prononcé du jugement déféré, soit le 4 février 2024.
2) Sur l’indemnité légale de licenciement
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée comptant à minima 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur bénéficie d’une indemnité de licenciement, à l’exception du cas où une faute grave lui est imputée.
S’agissant d’un salarié justifiant de moins de 10 ans d’ancienneté, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire.
S’agissant des salariés comptant plus de 10 ans d’ancienneté, le salaire de référence est d’un tiers de mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu du salaire de référence s’élevant à 1322,65 euros bruts et de son ancienneté fixée à 9 ans, 1 mois et 4 jours, l’indemnité légale de licenciement de Mme [U] [B] doit être fixée à hauteur de 3 003,52 euros.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] sera condamnée à verser à Mme [U] [B] la somme de 3 003,52 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement.
3) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, sauf stipulations conventionnelles ou usage plus favorable, à un préavis d’un mois s’il justifie d’une ancienneté entre 6 mois et 2 ans et de deux mois s’il justifie d’une ancienneté de plus de 2 ans.
Les dispositions de l’article L.1234-5 dudit code précisent qu’en cas d’inexécution du préavis, le salarié a le droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale à ce qu’il aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration de son préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et en l’absence de faute grave caractérisée, Mme [U] [B] aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois correspondant à deux mois salaire complets soit la somme de 4085,82 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 408,58 euros au titre l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient de relever que la demande de la SAS tendant à la réduction de l’indemnité compensatrice de préavis à 1 mois de salaire soit à la somme de 2.042,91 € bruts, et l’indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 204,29 € bruts, ne peut être retenue par la cour en l’absence de démonstration de faute grave.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] sera condamnée à verser à Mme [U] [B] la somme de 4085,82 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 408,58 euros au titre l’indemnité compensatrice de congés payés.
4) Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, en présence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuses, la réintégration du salarié dans l’entreprise peut être proposée par le juge. Toutefois, lorsque l’une des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié injustement licencié, une indemnité à la charge de l’employeur.
Cette indemnité est fixée en fonction de l’ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés dans l’entreprise, voire tous les éléments de nature à établir un préjudice, s’il y a lieu.
En l’espèce, n’étant pas démontré que la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] emploie plus de 11 salariés et de son ancienneté, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 2,5 et 9 mois de son salaire mensuel brut.
La SAS sollicite que cette indemnité soit limitée à la somme de 2.042,91 € bruts correspondant à un mois de salaire en exposant une absence de production de justificatifs d’un préjudice lié à la rupture par la salariée.
Au regard des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié, de son âge lors de la prise d’acte et en l’absence d’éléments quant à sa situation professionnelle actuelle ou un préjudice distinct, il convient d’indemniser le préjudice subi à hauteur de 6 128,73 € bruts, soit trois mois de salaire.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] sera condamnée à verser à Mme [U] [B] la somme de 6 128,73 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] sera condamnée à payer à Maître PIALOU la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés à hauteur d’appel, à charge pour Maître PIALOU de renoncer à la rétribution en matière d’aide juridictionnelle.
La S.A.S LES DELICES DE [Localité 3], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 4 décembre (RG°21/00179) en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame [O] [S] [U] [B] à la somme de 1 191,70 € (mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix centimes) ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 2 709,47 € bruts (deux mille sept cent neuf euros et quarante-sept centimes bruts) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamné la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 7 150,20 € bruts (sept mille cent cinquante euros et vingt centimes bruts) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S .A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 2 383,40 € bruts (deux mille trois cent quatre-vingt-trois euros et quarante centimes bruts) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 238,34 € bruts (deux cent trente-huit euros et trente-quatre centimes bruts) au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
FIXE le salaire mensuel brut de référence de Madame [O] [S] [U] [B] à la somme de 1 322, 65 € bruts (mille-trois-cent-vingt-deux euros et soixante-cinq centimes) ;
CONDAMNE la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 3 003, 52 € bruts (trois-mille-trois euros et cinquante-deux centimes bruts) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 6 128, 73 € bruts (six-mille-cent-vingt-huit euros et soixante-treize centimes bruts) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Madame [O] [S] [U] [B] la somme de 4 085,82 € bruts (quatre-mille-quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes bruts) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 408,58 € bruts (quatre-cent-huit euros et cinquante-huit centimes bruts) au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à verser à Maître PIALOU la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés à hauteur d’appel, à charge pour Maître PIALOU de renoncer à la rétribution en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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