Confirmation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 déc. 2024, n° 22/06343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2022, N° 19/05495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06343 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère scetion – RG n° 19/05495
APPELANTS
Madame [B] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de Paris, toque : C2123
INTIMÉE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 392 640 090
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre préalable acceptée le 6 avril 2011, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti à M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] :
— un prêt immobilier n° 7919676 d’un montant en capital de 120 040,56 euros, d’une durée de 316 mois, dont une période de préfinancement de seize mois, portant intérêt au taux de 4,60 % l’an,
— un prêt immobilier n° 7919677 d’un montant en capital de 21 904,59 euros, d’une durée de 123 mois, portant intérêt au taux de 4,60 % l’an.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier en état futur d’achèvement à usage locatif, situé à [Localité 8].
Des échéances des deux prêts étant demeurées impayées, la déchéance du terme du premier prêt a été prononcée par la banque le 13 septembre 2017 et celle du deuxième prêt a été prononcée le 22 octobre 2018.
Par exploit d’huissier du 3 mai 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a fait assigner M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] en paiement du solde des prêts devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevables les demandes en paiement formées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire au titre du crédit immobilier n° 7919676,
— débouté M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] de leur demande d’annulation de la notification de la déchéance du terme des crédits immobiliers n° 7919676 et n° 7919677,
— débouté M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] de leurs demandes de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et de réduction de l’indemnité de résolution pour cause de défaillance des emprunteurs,
— condamné solidairement M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire les sommes suivantes :
— au titre du prêt n° 7919676 : 121 616,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 13 mars 2019,
— au titre du prêt n° 7919677 : 18 832,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 13 mars 2019,
— condamné in solidum M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] aux dépens,
— débouté M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 mars 2022, les époux [K] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, les époux [K] demandent, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation, des articles 1202 et suivants, 1344-1 et 1231-5 du code civil, à la cour de :
A titre principal, :
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 février 2022,
— juger que la date de l’exemplaire du formulaire d’acceptation de leur contrat de prêt communiqué par la banque n’est pas l’exemplaire envoyé par eux par la poste,
— juger que le délai de 10 jours entre la réception de l’offre et son acceptation n’a pas été respecté,
— juger qu’en conséquence les dispositions de l’article L. 312-10 du code de la consommation applicable au moment des faits n’ont pas été respectées,
— juger que la sanction applicable est la nullité du prêt,
— juger qu’ils ont versé la somme totale de 60'012,65 euros à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire,
— juger qu’en conséquence, ils doivent restituer la somme de 81'932,50 euros à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire,
— juger que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire n’a droit à aucune autre somme,
A titre subsidiaire :
— juger que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire n’a pas rempli son obligation de communication d’informations sur les risques de cette opération dans sa globalité à leur égard,
— juger que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire n’a pas rempli son devoir de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur,
— juger que leur préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter les crédits immobiliers et d’acquérir le bien immobilier,
— juger que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 7919676 de 121 616,17 euros est nulle pour absence de mise en demeure préalable,
— juger que la déchéance du terme du contrat de prêt n ° 7919677 de 18 832,01 euros est nulle pour absence de mise en demeure préalable,
— juger que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 7919676 de 121 616,17 euros est nulle compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ayant créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à leur détriment et les a ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— juger que la déchéance du terme du contrat de prêt de n° 7919677 de 18 832,01 euros est nulle compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ayant créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à leur détriment et les a ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
En conséquence,
— juger que seulement les échéances impayées du contrat de prêt n° 7919676 de 121 616,17 euros ne seront exigibles,
— juger que seulement les échéances impayées du contrat de prêt n° 7919677 de 18 832,01 euros ne seront exigibles,
— enjoindre à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à communiquer un décompte sur cette base,
A titre très subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit de l’indemnité de résolution pour cause de défaillance des emprunteurs prévues dans les contrats de prêts,
À titre subsidiaire, sur ce dernier point, diminuer le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro,
Dans tous les cas, à titre infiniment subsidiaire :
— juger que toute somme de condamnation sera suspendue pour une durée de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à leur payer la somme de 8 000 euros à titre d’article 700 du CPC,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions aux fins de rabat de clôture et en réplique notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire demande, au visa des articles 1103, 1231-6, 1344-1 du code civil et R. 312-3 du code de la consommation, à la cour de :
— faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024,
En tout état de cause,
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Et par conséquent,
— condamner solidairement les époux [K] à lui verser les sommes suivantes :
— 121 616,17 euros au titre du prêt n° P 0007919676,
— 18 832,01 euros au titre du prêt n° P 0007919677,
outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 13 mars 2019,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— condamner les époux [K] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’audience fixée au 29 octobre 2024.
A l’audience, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de crédits comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de cette chambre du 2 avril 2024 ainsi que des demandes nouvelles formées par les époux [K] au regard des dispositions des articles 564 et suivants et 910-4 du code de procédure civile et invité les parties à lui faire part de leurs observations sur ce point.
Par note en délibéré du 31 octobre 2024, le conseil de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a confirmé qu’il soulevait une fin de non recevoir de la demande nouvelle des époux [K] tendant à voir prononcer la nullité de la déchéance du terme.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les époux [K] ne soutiennent plus, en cause d’appel, la fin de non recevoir formée en première instance tirée de la prescription des demandes de la banque relatives au prêt immobilier n° 7919676.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Les époux [K] ayant conclu le 14 octobre 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture, et afin de respecter le principe du contradictoire, la cour a révoqué, avec l’accord des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2024 et prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 29 octobre 2024, date de l’audience de plaidoirie.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire est donc devenue sans objet.
Sur la demande de nullité du contrat de prêts
A titre principal, les époux [K] soutiennent que la banque a falsifié le bordereau d’acceptation des offres de prêt afin que le délai d’acceptation de 10 jours prévu à l’article L. 312-10 du code de la consommation soit observé. Ils en veulent pour preuve le fait que le contrat de crédit versé aux débats comporte une rature évidente et une modification du chiffre 5 de la date de signature qui a été remplacée par le chiffre 6. Ils en déduisent que le contrat de prêts est nul.
Comme le relève à juste titre la banque, le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre a par ordonnance du 2 avril 2024, déclaré les époux [K] irrecevables en leurs demandes tendant à voir déclarer nuls les contrats de prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire sous les numéros 7919676 et 7919677, comme prescrites.
Les époux [K] n’ayant pas déféré cette ordonnance à la cour, celle-ci elle est devenue définitive.
Les appelants seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes de nullité du contrat de prêts au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 2 avril 2024.
Sur les échéances du contrat de prêts
Les époux [K] soutiennent encore, à titre principal, avoir réglé au titre des échéances du prêt la somme de 60 012,65 euros. Ils en déduisent qu’au regard du montant des prêts en capital de 120 040,56 euros pour le prêt n° 7919676, et de 21 904,59 euros pour le prêt n° 7919677, soit un montant total de 141'945,15 euros, ils restent redevables de la somme de 81'932,50 euros qu’ils doivent 'restituer’ à la banque.
Toutefois, les époux [K] ne justifient pas que des règlements des sommes dues, autres que ceux qui ont été comptabilisés par la banque dans les deux décomptes versés aux débats arrêtés au 13 mars 2019, sont intervenus.
Les époux [K] seront par conséquent déboutés de cette demande, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque
A titre subsidiaire, les époux [K] entendent voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Ils font valoir que :
— ils ont cherché un complément de revenus pour leur retraite en acquérant un bien immobilier qui pouvait s’autofinancer et en tentant de bénéficier d’un dispositif fiscal avantageux,
— ils se sont mis en relation avec un courtier en matière immobilière, la société AGS Immo, contactée sur internet,
— le 29 juillet 2010, ils ont signé un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement,
— le coût global de l’opération était de 139 732,72 euros,
— la société AGS Immo les a mis en relation avec la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire pour le financement de cette opération,
— le compte bancaire a été ouvert le 8 octobre 2020, soit plus de 6 mois avant la signature du contrat de prêt, uniquement pour le financement de l’opération,
— la banque avait donc un rôle majeur dans le financement de cette opération de défiscalisation et surtout de mise en garde quant aux échéances de remboursement,
— elle était débitrice d’un devoir d’information et de conseil sur les conditions d’application du dispositif de défiscalisation, son effet attendu et l’adéquation de l’opération à ces objectifs et à leur situation sur laquelle il lui appartenait de se renseigner,
— or, leurs difficultés proviennent du défaut de rentabilité du bien financé par rapport aux revenus projetés qui auraient dû permettre de payer une grande partie des échéances des deux crédits, alors que les versements de la société Appartcity se sont élevés à la somme de 28 535,64 euros pour des échéances de prêt de 73 852,66 euros,
— la banque ne démontre pas avoir rempli ses obligations, alors que la preuve lui en incombe,
— leur préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux et correspond à la totalité des intérêts des prêts.
La banque relève que la demande tendant à voir engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde est irrecevable comme nouvelle en appel.
Sur le fond, elle soutient que :
— l’opération a été conduite en intégralité par les époux [K] avec le conseil de la société 'AGS Immo', société indépendante de la Caisse d’Epargne, laquelle n’a été sollicitée que dans le cadre du financement de l’opération,
— elle avait pour seule obligation de vérifier l’adéquation de l’emprunt aux revenus des époux [K], ce qui a été fait dans le cadre de l’instruction de leur demande de prêt,
— l’investissement souhaité par les époux [K] ne présentait pas de risque important,
— les appelants produisent leur avis d’imposition au titre de l’année 2009, duquel il ressort un revenu fiscal de 62 670 euros, qui leur permettait aisément de faire face à la charge de l’emprunt dont les échéances cumulées s’élevaient à 850 euros par mois,
— elle a donc rempli son devoir de mise en garde à l’égard des époux [K] en tant qu’établissement prêteur,
— elle n’a joué aucun rôle de conseil dans le choix de l’opération d’investissement défiscalisé, le principe de défiscalisation n’étant d’ailleurs pas remis en cause par les époux [K].
— le préjudice allégué tant dans son principe que dans son quantum n’est pas justifié.
Il ressort des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
Or, force est de constater que les époux [K] ne forment aucune prétention à l’appui du moyen invoqué tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Sur la demande de nullité de la déchéance du terme
Les époux [K] soutiennent, en premier lieu que la rédaction des courriers de mise en demeure est ambiguë et ne permet pas aux débiteurs de comprendre le mécanisme de la déchéance du terme et la sanction applicable. Ils allèguent que les échanges postérieurs entre eux-mêmes et la banque démontrent qu’ils n’avaient pas saisi la portée de la clause de déchéance du terme.
En second lieu, ils estiment que la clause de déchéance du terme est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Ils en déduisent que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
La banque réplique avoir adressé aux époux [K] des courriers de mise en demeure datés des 17 août 2017 et 10 septembre 2018 les informant qu’à défaut de paiement dans un délai de 15 jours, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme. Elle relève que ces courriers ne comportent aucune ambiguïté rédactionnelle. Elle en déduit que la déchéance du terme est parfaitement valable.
S’agissant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la banque soutient que ce moyen est irrecevable pour violation du principe de concentration des moyens prévu à l’article 910-4 du code de procédure civile.
Elle souligne par ailleurs que les lettres de déchéance du terme ont été notifiées aux époux [K] plus d’un mois après les mises en demeure préalable.
En l’espèce, les accusés de réception des deux courriers recommandés de mise en demeure du 17 août 2017 concernant le prêt n° 7919676 (pièces n° 4 et 5) adressés à chacun des époux [K] comportent leur signature.
Si les accusés de réception des deux courriers recommandés du 10 septembre 2018 concernant le prêt n° 7919677 (pièces n° 9 et 10) sont revenus avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', comme l’a relevé le tribunal, ces courriers ont été présentés à l’adresse exacte du domicile des époux [K] le 12 septembre 2018 pour M. [K] et le 14 septembre 2018 pour Mme [K] et ces derniers ont été avisés de cette présentation. Aucune de ces deux lettres de mise en demeure n’a été retirée dans le délai de retrait fixé par les services postaux. Le défaut de remise de ces deux lettres de mise en demeure de payer résulte de la seule omission ou inaction des époux [K].
Les courriers de mise en demeure du 17 août 2017, comme ceux du 10 septembre 2018, sont parfaitement clairs et dénués de toute ambiguïté, comme le soutiennent vainement les appelants.
Ces courriers mettent en effet les époux [K] en demeure de régulariser leur situation dans les 15 jours suivant leur réception et précisent clairement et expressément les conséquences juridiques de la déchéance du terme comme suit :
'A défaut de règlement et de la reprise du paiement régulier des échéances, nous nous verrions contraints, conformément aux dispositions contractuelles de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues et d’en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit.'
Au regard de l’ensemble de ces observations, les époux [K] seront déboutés de leur demande de nullité de la déchéance du terme tirée d’une prétendue ambiguïté rédactionnelle des courriers de mise en demeure.
En ce qui concerne le prétendu caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le contrat de prêt prévoit à l’article 18 intitulé 'Exigibilité anticipée – Déchéance du terme’ que :
'Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants :
…
— défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée…'
Il est désormais de jurisprudence que méconnaît son office et viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ.1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476).
Les développements de la banque sur l’irrecevabilité du moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour violation du principe de concentration des moyens prévu à l’article 910-4 du code de procédure civile sont donc sans objet.
Il ressort des termes mêmes de la clause de déchéance du terme précitée que la résiliation du contrat de prêts ne peut intervenir qu’à défaut de régularisation 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
Le délai de préavis de 15 jours est d’une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive.
De surcroît, force est de constater que les courriers recommandés prononçant la déchéance du terme ont été adressés aux époux [K] plus d’un mois après les mises en demeure préalables:
— le 13 septembre 2017 pour le prêt n° 7919676, étant rappelé que les mises en demeure ont été adressées le 17 août 2017,
— le 22 octobre 2018 pour le prêt n° 7919677, étant rappelé que les mises en demeure ont été adressées le 10 septembre 2018.
La déchéance du terme des deux prêts est donc parfaitement régulière, de sorte que les époux [K] seront déboutés de leur demande de nullité de la déchéance du terme tirée du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Sur l’indemnité d’exigibilité anticipée
Les époux [K] soutiennent que l’indemnité d’exigibilité anticipée du contrat de prêt fixée à 7 % qu’ils qualifient de clause pénale est excessive. Ils en sollicitent en conséquence la déchéance et, subsidiairement, entendent la voir ramener à la somme de un euro. Ils relèvent que le taux de refinancement des banques était négatif dans la période considérée et qu’ils ont payé les échéances de crédit durant de nombreuses années.
La banque s’oppose à cette demande et allègue que le refinancement n’est pas le seul élément pris en considération dans le calcul de l’indemnité prévue aux article L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, cette indemnité couvrant également le manque à gagner de la banque et les frais de gestion du prêt pendant la durée d’amortissement.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé que :
— l’indemnité de résolution pour cause de défaillance des emprunteurs stipulée à l’article 19 des conditions générales de l’offre de crédits immobiliers est une clause pénale telle que définie à l’ancien article 1152 du code civil, dès lors qu’elle a pour objet de prévoir une indemnisation forfaitaire du prêteur en cas de déchéance du terme afin de sanctionner l’inexécution de l’obligation des emprunteurs de payer les échéances du prêt à bonne date,
— en l’espèce, l’indemnité prévue dans l’offre de prêts est de 7 % des sommes restant dues. Elle est conforme, dans son principe et dans son montant, aux dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, pris dans leur rédaction en vigueur au jour de l’acceptation des offres de crédit par M. et Mme [K],
— cette indemnité ne revêt aucun caractère excessif ; elle a en effet pour objet de compenser, pour le prêteur, le bouleversement de l’économie du contrat, avec la perte de la rémunération de l’avance de fonds à la date attendue par le prêteur qui, pour sa part, est tenu de servir les intérêts du refinancement auquel il a eu recours.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réduction de l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée.
Sur les sommes dues
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné solidairement M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire les sommes suivantes :
— au titre du prêt n° 7919676 : 121 616,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 13 mars 2019,
— au titre du prêt n° 7919677 : 18 832,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 13 mars 2019,
il sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [K] sollicitent au visa de l’article 1343-5 du code civil la suspension du paiement pendant 24 mois.
La Caisse d’Epargne s’oppose à cette demande au motif que les époux [K] ne justifient pas de leur situation actuelle et des éventuelles difficultés qu’ils pourraient rencontrer actuellement pour motiver de tels délais.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération du délai de plus de sept ans pour le premier prêt et de 6 ans pour le second prêt, dont les époux [K] ont déjà bénéficié depuis les mises en demeure des 17 août 2017 et 10 septembre 2018, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Les époux [K] seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] seront donc condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation financière des époux [K], de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2022,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] en leur demande de nullité du contrat de prêt du 6 avril 2011 ;
DÉBOUTE M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] de leur demande de nullité de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [K] et Mme [B] [L] épouse [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Cession ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consultation ·
- Sapiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Scrutin uninominal ·
- Liquidateur ·
- Rhodes ·
- Débiteur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Clerc ·
- Courrier ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré
- Intervention volontaire ·
- L'etat ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Préjudice ·
- Incident ·
- Domicile ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cadre supérieur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Caractère ·
- Financement ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Vol de données ·
- Client ·
- Manquement ·
- Contrat de cession ·
- Information ·
- Vol ·
- Cnil ·
- Parfaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Gérant ·
- Ordonnance de taxe ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Adresses ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Videosurveillance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.