Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 24/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 126
N° RG 24/01322
N° Portalis DBVL-V-B7I-USKM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 DECEMBRE 2024
Le dix sept Décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du vingt neuf Octobre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la Loire)
Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine GIRAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
G.A.E.C. DE [Localité 3]
pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Delphine GIRAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. GASNIER AGRI
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné in solidum l’E.A.R.L. Lepilleur, monsieur [L] [E], la S.A.S. [L] [S] [E], la S.A. Axa France Iard et monsieur [K] [Y] à payer au G.A.E.C. de [Localité 3] la somme de 250.467,67 € H.T, soit 300.56l,20 T.T.C, outre indexation sur l’indice BT O1 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du 1er trimestre 2020 et celui de variation le dernier connu au jour du jugement ;
— condamné in solidum l’E.A.R.L. Lepilleur, monsieur [L] [E], la S.A.S. [L] [S] [E], la S.A. Axa France Iard et monsieur [K] [Y] à payer au G.A.E.C. de [Localité 3] ou à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire les sommes de :
— 123,66 € H.T., soit 148,39 € T.T.C. ;
— 229.198,71 € ;
— condamné in solidum l’E.A.R.L. Lepilleur, monsieur [L] [E], la S.A.S. [L]-[S] [E], la S.A. Axa France Iard et monsieur [K] [Y] à payer au G.A.E.C. de [Localité 3] la somme de 31.827 € ;
— condamné la S.A.R.L. Gasnier Agri à payer au G.A.E.C. de [Localité 3] la somme de 100.000 € ;
— condamné monsieur [L] [E], la S.A.S. [L]-[S] [E] et la S.A. Axa France Iard à garantir l’E.A.R.L. Lepilleur a hauteur de 5% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
— condamné monsieur [K] [Y] à garantir l’E.A.R.L. Lepilleur à hauteur de 5 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
— condamné l’E.A.R.L. Lepilleur à garantir monsieur [L] [E], la S.A.S. [L]-[S] [E] et la S.A. Axa France Iard à hauteur de 90% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
— condamné monsieur [K] [Y] à garantir monsieur [L] [E], la S.A. S. [L]-[S] [E] et la S.A. Axa France Iard à hauteur de 5% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
— débouté monsieur [L] [E], la S.A.S. [L]-[S] [E], la S.A. Axa France Iard et l’E.A.R.L. Lepilleur de leurs demandes à l’encontre de la coopérative Eureden et de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire ;
— condamné in solidum l’E.A.R.L. Lepilleur, monsieur [L] [E], la S.A. S. [L]-[S] [E], la S.A. Axa France Iard et monsieur [K] [Y] aux dépens de l’instance principale y compris les dépens des instances en référée et les frais de l’expertise et du constat d’huissier du 20 novembre 2017 pour 312,09 € ;
— condamné la S.A.R.L. Gasnier Agri à supporter ses propres dépens ;
— condamné monsieur [L] [E], la S.A.S. [L]-[S] [E] et la S.A. Axa France Iard aux dépens de l’appel en cause de la société Eureden, de son assureur la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire et de la S.A.R.L. Brajeul Matériaux ;
— condamné in solidum l’E.A.R.L. Lepilleur, monsieur [L] [E], la S.A. S. [L]-[S] [E], la S.A. Axa France Iard et monsieur [Y] à payer au G.A.E.C. de [Localité 3] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [L] [E], la S.A.S. [L]-[S] [E] et la S.A. Axa France Iard à garantir l’E.A.R.L. Lepilleur a hauteur de 5% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [K] [Y] à garantir l’E.A.R.L. Lepilleur à hauteur de 5% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’E.A.R.L. Lepilleur à garantir monsieur [L] [E], la S.A.S. [L]-[S] [E] et la S.A. Axa France Iard à hauteur de 90% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [K] [Y] à garantir monsieur [L] [E], la S.A.S. [L]-[S] [E] et la S.A. Axa France Iard à hauteur de 5% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la coopérative Eureden et son assureur la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire de leur demande au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
— condamné monsieur [L] [E], la S.A.S. [L]-[S] [E] et la S.A. Axa France Iard à payer a la S.A.R.L. Brajeul Matériaux une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La S.A.R.L. Gasnier Agri a relevé appel de cette décision le 7 mars 2024, intimant uniquement la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 3].
Vu les dernières conclusions d’incident du 22 octobre 2024 aux termes desquelles le G.A.E.C. de [Localité 3] et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne) demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122.s, 528, 538, 546 et 914 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel effectuée le 07 mars 2024 par la S.A.R.L. Gasnier Agri ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 07 mars 2024 par la S.A.R.L. Gasnier Agri à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Lorient ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la S.A.R.L. Gasnier Agri plus amples ou contraires aux présentes ; l’en débouter ;
— condamner la S.A.R.L. Gasnier Agri au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel effectuée le 07 mars 2024 par la S.A.R.L. Gasnier Agri à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Lorient et dirigée contre Groupama Loire Bretagne ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 07 mars 2024 par la S.A.R.L. Gasnier Agri à l’égard du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Lorient et dirigé à l’encontre de Groupama Loire Bretagne ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la S.A.R.L. Gasnier Agri dirigées à l’encontre de Groupama Loire Bretagne, plus amples ou contraires aux présentes ; l’en débouter ;
— condamner l’appelante au fond à régler à Groupama Loire Bretagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner la S.A.R.L. Gasnier Agri aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du 8 octobre 2024 de la S.A.R.L. Gasnier Agri qui demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122,528, 538 et 914 du Code de procédure civile, de :
— déclarer recevable la déclaration d’appel effectuée le 7 mars 2024 à l’encontre du jugement du 17 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Lorient ;
— déclarer recevable son appel interjeté le 7 mars 2024 à l’encontre du jugement du 17 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Lorient ;
— débouter la société Groupama et le G.A.E.C. de [Localité 3] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— condamner la société Groupama et le G.A.E.C. de [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 914 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
(…) Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Le jugement de première instance a été signifié à la S.A.R.L. Gasnier Agri le 25 janvier 2024.
Considérant que l’appel de cette dernière a été formé le 7 mars 2024, soit au delà du délai d’un mois prévu à l’article 538 du Code de procédure civile, la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 3] soulèvent son irrecevabilité en raison de sa tardiveté.
En réponse, la S.A.R.L. Gasnier Agri conteste le caractère régulier de la signification de la décision de première instance et estime dès lors que le délai d’appel n’a pas couru. Elle en déduit que sa voie de recours formée à l’encontre du jugement susvisé est recevable.
La charge de la preuve de l’irrégularité de la notification appartient à la partie qui l’invoque.
L’irrégularité de la signification ne peut être retenue que si elle est la cause de la tardiveté de l’appel (Civ, 1ère 6 janvier 2004, n° 01-15.668) et a ainsi causé un grief à la S.A.R.L. Gasnier Agri.
Le commissaire de justice a signifié la décision de première instance à 'la S.A.R.L. Gasnier Agri, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 539 915 678, ayant son siège social [Adresse 2]'.
L’exactitude de ces mentions est avérée.
Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal que la société est fermée. Il a, après avoir vérifié l’exactitude de l’adresse et en l’absence de toute réponse ainsi que de toute indication d’un autre lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, déposé un avis de passage en application des dispositions de l’article 656 et adressé la lettre prévue à l’article 658 du même code à l’adresse de son destinataire.
La S.A.R.L. Gasnier Agri soutient ne pas avoir reçu l’avis de passage et la lettre susvisés sans pour autant formuler une demande d’inscription de faux à l’encontre de l’acte de l’officier ministériel. Il sera ajouté que la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 3] versent aux débats ces documents de sorte que leur existence n’est pas contestable.
Enfin, le commissaire de justice précise dans son acte qu’il a été signifié à 'la S.A.R.L. Gasnier Agri (…), agissant poursuites et diligences de son représentant légal'. Les textes susvisés n’exigent pas que l’identité précise du représentant légal de la société soit expressément mentionnée. En tout état de cause, le destinataire de l’acte n’explique pas en quoi l’absence d’indication de l’identité de son gérant est la cause de la tardiveté de son appel.
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’appel relevé par la S.A.R.L. Gasnier Agri apparaît tardif de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. Celle-ci sera condamnée au versement à la société Groupama Loire Bretagne et le G.A.E.C. de [Localité 3], ensemble, d’une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
— Déclarons irrecevable l’appel relevé le 7 mars 2024 par la S.A.R.L. Gasnier Agri à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient en raison de sa tardiveté ;
— Condamnons la S.A.R.L. Gasnier Agri à verser à la société Groupama Loire Bretagne et au G.A.E.C. de [Localité 3], ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamnons la S.A.R.L. Gasnier Agri au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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