Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 23/18997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROW QUALITY SA c/ S.A.S. STOCKAGE PLUS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18997 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISYV
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022059572
Arrêt du 11 Mai 2023 – Cour d’appel de PARIS – RG n°23/00221
APPELANTE
Société GROW QUALITY SA, société de droit suisse prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2] – SUISSE
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNÉ, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉES
S.A.S. STOCKAGE PLUS, RCS de Paris sous le n°817 446 248, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. BCM en la personne de Maître [H] [I], en qualité d’administrateur judiciaire de la société STOCKAGE PLUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Maître [J] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société STOCKAGE PLUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [J] [K] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS STOCKAGE PLUS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Grow quality SA est une société de droit suisse ayant pour activité la vente à distance et sur catalogue de produits à base de cannabidiol (CBD).
La société Stockage Plus exploite une plateforme de prestation logistique sous le nom de Urbanhub, lui permettant de mettre à disposition de ses clients un espace dédié au sein de ses entrepôts.
Le 20 février 2022, les sociétés Stockage plus et Grow quality SA ont conclu un contrat de prestation de services, aux termes duquel il était notamment prévu que la première assure le stockage, la préparation, l’emballage et la livraison des produits de la seconde.
Un litige est né entre les parties en octobre 2022, relativement au montant des facturations de la société Stockage au titre de ses prestations, qui a conduit à la résiliation du contrat par la société Grow quality SA le 16 novembre 2022.
Revendiquant des créances à la suite de cette résiliation, contestées par sa cocontractante, la société Stockage plus a annoncé le 17 novembre 2022 à la société Grow quality SA qu’elle exerçait un droit de rétention et de gage sur les produits stockés dans ses locaux.
Par acte du 9 décembre 2022, la société Grow quality SA a fait assigner la société Stockage plus devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à libérer les marchandises lui appartenant et indument retenues depuis le 17 novembre 2022, avec exécution provisoire au vu de la minute de l’ordonnance sur minute, et à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Stockage plus a demandé qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, se prévalant d’une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 31 janvier 2023 19ème Chambre, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond,
condamné Grow quality aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 03 janvier 2023, la société Grow quality SA a relevé appel de cette désision.
L’instance a été interrompue par arrêt de cette cour en date du 11 mai 2023, en raison du redressement judiciaire de la société Stockage prononcé par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2023.
L’affaire a été remise au rôle sur requête de la société Grow quality SA et justification par elle de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société Stockage plus par exploits des 28 et 29 novembre 2023.
L’instance a été de nouveau interrompue par arrêt du 7 mars 2024, en raison de la liquidation judiciaire de la société Stockage plus prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2024, lequel maintient la société BCM en la personne de Maître [I] en qualité d’administrateur judiciaire et nomme la société Athena en la personne de Maître [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été remise au rôle suite à l’assignation délivrée le 16 mai 2024 par la société Grow quality SA à Maître [J] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stockage plus.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2024, la société Grow quality SA demande à la cour, de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
déclarer la société Stockage plus, la Selarl Athena prise en la personne de Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Stockage plus, M. [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Stockage plus, irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et moyens,
réformer l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
condamner la société Stockage plus, la Selarl Athena prise en la personne de Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Stockage plus, M. [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Stockage plus à libérer les marchandises appartenant à la société Grow quality SA indument retenues depuis le 17 novembre 2022, à compter de la décision à intervenir, et au vu de la minute,
condamner la société Stockage plus, la Selarl Athena prise en la personne de Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Stockage plus, M. [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Stockage plus à s’exécuter sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
désigner tel commissaire de justice qu’il lui plaira aux fins de consigner de manière contradictoire le jour de la libération des marchandises retenues leur nombre et leur volume, ainsi que leur date de péremption,
condamner la société Stockage plus, la Selarl Athena prise en la personne de Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Stockage plus, M. [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Stockage plus à payer à la société Grow quality SA la somme provisionnelle de 154.702,30 euros au titre de la perte d’une partie des marchandises périssables retenues par elle,
se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
condamner la société Stockage plus, la Selarl Athena prise en la personne de Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Stockage plus, M. [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Stockage plus à payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Stockage plus, la Selarl Athena prise en la personne de Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Stockage plus, M. [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Stockage plus aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juin 2024, la société Athena prise en la personne de Mme [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stockage plus, demande à la cour, de :
À titre principal,
recevoir en ses présentes écritures la Selarl Athena, prise en la personne de Mme [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société Stockage plus, et les dire bien fondées ;
dire qu’il n’y a lieu à référé ;
À titre subsidiaire,
déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Grow quality ;
À titre infiniment plus subsidiaire,
constater que la société Stockage plus a valablement exercé son droit conventionnel de gage, de rétention et de propriété sur le stock de marchandises litigieux ;
constater que la société Stockage plus est aujourd’hui la légitime propriétaire du stock de marchandises litigieux ;
constater l’absence de trouble manifestement illicite dès lors que la société Stockage plus dispose d’un droit conventionnel de gage, de rétention et de propriété sur le stock de marchandises litigieux ;
En conséquence,
déclarer irrecevable les demandes de la société Grow quality ;
dire qu’il n’y a lieu à référé ;
confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 14 décembre 2022 ayant dit n’y avoir lieu à référé
En tout état de cause,
condamner la société Grow quality à payer 15.000 euros à la société Stockage plus au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de la SELARLU Karim Bent-Mohamed ;
condamner la société Grow quality aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
A titre principal, le liquidateur de la société Stockage plus demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé, au motif que l’action en référé engagée par la société Grow quality n’est pas une instance en cours au sens des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, et ne peut, par conséquent, faire l’objet d’une reprise d’instance.
La société Grow quality SA n’a pas répondu à ce moyen.
L’article L. 622-7, I, du code de commerce dispose notamment que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
L’article L. 622-21, I, du même code dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416, publié).
L’instance en référé-provision n’est donc pas interrompue par la survenance d’une procédure collective. Toutefois, l’arrêt des poursuites individuelles s’applique : la décision sur la créance appartenant au juge commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
Si les actions qui ne sont pas en relation avec le paiement d’une somme d’argent ne sont pas, elles, interrompues, tel n’est pas le cas en l’espèce de la demande principale de la société Grow quality SA tendant à la restitution sous astreinte de ses marchandises retenues par la société Stockage plus, cette demande s’assimilant en effet à une demande en paiement dès lors que ces marchandises ont été cédées par la société Stockage plus sur autorisation du juge commissaire confirmée par jugement du tribunal de commerce comme son liquidateur judiciaire l’indique dans ses conclusions, de sorte que cette demande ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts, la société Grow quality ajoutant d’ailleurs en appel à sa demande de restitution des marchandises une demande de provision à hauteur d’une somme de 154.702,30 euros au titre de la perte d’une partie de ses marchandises périssables.
Il résulte de ce qui précède que la procédure collective qui a été prononcée à l’égard de la société Stockage plus au cours de l’instance d’appel rend irrecevable l’action en référé formée par la société Grow quality SA.
Pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge au vu de l’évolution du litige, la cour dira n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Grow quality SA, confirmant ainsi l’ordonnance entreprise, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste appréciation.
Perdant en appel, la société Grow quality SA sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer à la partie intimée la somme de la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Grow quality SA aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la société Athena prise en la personne de Maître [J] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stockage plus, la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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