Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 20/10391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES exerçant sous le nom commercial SPI, la société CETELEM, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ 94
Rôle N° RG 20/10391 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOEU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N], [X], [V] [R] épouse [M]
[S], [G] [M]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 07 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19-000310.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Madame [N], [X], [V] [R] épouse [M]
née le 22 Août 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S], [G] [M]
né le 24 Mars 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et assistés par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Me [V] [W], ès qualités de Mandataire liquidateur Judiciaire de la SAS FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES exerçant sous le nom commercial SPI,
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame [N] OUVREL, Conseillère
Madame [X] DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande signé le 9 octobre 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [S] [M] a acheté auprès de la SAS France énergies renouvelables (la SAS FER), exploitant sous le nom commercial SPI, la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque pour un montant total de 30 000 euros, intégralement financée par un contrat de crédit affecté conclu le même jour auprès de la société Cetelem, remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 1,5 % l’an.
Le 1er décembre 2017, M. [M] a signé un procès-verbal de réception des travaux, incluant une clause qui stipulait qu’après avoir procédé à la visite des travaux effectués par la SAS FER, il déclarait que la réception était prononcée sans réserve avec effet à la date du 1er décembre 2017.
Par courriers recommandés du 11 décembre 2017, les époux [M] ont sollicité de la SAS FER l’annulation du bon de commande et à la société Cetelem l’annulation du contrat de crédit affecté. Ils ont également demandé à l’organisme de crédit de ne pas débloquer les fonds et lui ont adressé une copie de la correspondance envoyée à la SAS FER.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2017, les époux [M] ont également sollicité la résolution du contrat à la SAS FER en indiquant que l’installation n’était pas conforme aux plans qui avaient été communiqués et autorisés par la commune.
Le 28 mars 2019, la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Cetelem, a indiqué avoir procédé au déblocage des fonds le 4 janvier 2018.
Par acte du 5 juillet 2019, M. [M] et Mme [R] épouse [M] ont fait citer la SAS FER et la SA BNP Paribas personal finance devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins';
— à titre principal, de voir prononcer la nullité du bon de commande et celle de plein droit du contrat de crédit affecté,
— à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la SAS FER et de plein droit, celui du contrat de crédit, à défaut dire que leur rétractation est parfaite et annuler le contrat conclu avec la SAS FER et ordonner la caducité du contrat de crédit affecté,
— en tout état de cause, de voir condamner l’établissement bancaire à leur payer 10 000 euros de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et les dispenser de restituer les capitaux empruntés ou à défaut de dispense, condamner la SAS FER à leur restituer le prix de vente des matériels et produits et à défaut de restitution du prix par l’établissement bancaire, la voir condamnée à les relever et garantir du remboursement éventuel de toutes sommes versées par eux au titre des contrats.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FER.
Le 17 janvier 2020, les époux [M] ont déclaré leur créance de 30 000 euros entre les mains de la SELARL Alliance mj, ès- qualités de mandataire liquidateur de la SAS FER.
Par acte du 17 janvier 2020, les époux [M] ont assigné, à personne morale, en intervention forcée la SELARL Alliance mj, prise en la personne de Me [V] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FER.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— prononcé la nullité du bon de commande conclu entre la SAS FER et les époux [M] le 9 octobre 2018,
— ordonné les restitutions subséquentes et nécessaires,
— ordonné la dépose du matériel livré aux frais de la SAS FER,
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la SA BNP paribas personal finance et les époux [M] le 9 octobre 2018,
— ordonné les restitutions subséquentes et nécessaires,
— dispensé les époux [M] de la restitution des capitaux empruntés en raison de la faute commise par l’établissement de crédit dans la libération des fonds,
— condamné la SA BNP paribas personal finance à payer aux époux [M] 800 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— rejeté la demande en paiement de la SA BNP paribas personal finance contre les époux [M],
— condamné la SA BNP paribas personal finance à payer aux époux [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA BNP paribas personal finance de toutes ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS FER et la SA BNP paribas personal finance aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a sur la demande de nullité du bon de commande, jugé que les époux [M] ne démontraient pas l’existence d’un texte prévoyant la nullité du bon de commande pour non-respect de l’obligation précontractuelle d’information de l’article L.111-1 de sorte que leur demande sur ce fondement devait être rejetée.
En deuxième lieu, il a rejeté leur demande d’annulation du bon de commande sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de la consommation en considérant qu’ils ne démontraient pas en quoi la SAS FER constituerait l’une des entreprises concernées par ces dispositions qui ne lui sont pas opposables.
En troisième lieu, il a fait droit à la demande d’annulation du bon de commande sur le fondement de l’article L.221-9 du code de la consommation, considérant que la SAS FER ne l’avait pas respecté en ne mentionnant pas les conditions, le délai et les modalités d’exercices du droit de rétractation ainsi que le formulaire prévu à cet effet, et ne mentionnait pas suffisamment les caractéristiques essentielles du bien concerné.
Par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation il a prononcé la nullité du crédit affecté.
Enfin, il a retenu la responsabilité contractuelle de la SA BNP paribas personal finance en considérant qu’elle avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution en versant les fonds au vendeur sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une cause de nullité et il a jugé que la société de crédit avait contribué à créer un préjudice moral aux époux [M] dont elle devait les indemniser.
Par déclaration du 28 octobre 2020, la SA BNP paribas personal finance a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné la dépose du matériel livré aux frais de la SAS FER.
La clôture de l’instruction fixée initialement au 18 novembre 2024 a été reportée à la date du 2 décembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024, la SA BNP paribas personal finance, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la dépose du matériel livré aux frais de la SAS FER,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes principales et accessoires,
et en conséquence,
— condamner solidairement M. [M] et Mme [R] épouse [M] à lui payer la somme de 33 902, 34 euros, outre intérêts au taux de 4, 80 % sur la somme de 30 080, 94 euros à compter du 16 juin 2019,
— ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que les contrats principaux contenaient certaines irrégularités couvertes au sens de l’article 1338 ancien du code civil,
— condamner solidairement M. [M] et Mme [R] épouse [M] à lui payer la somme de 33 902, 34 euros, outre intérêts au taux de 4, 80 % sur la somme de 30 080, 94 euros à compter du 16 juin 2019,
— ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si le contrat l’unissant à M. [M] et Mme [R] épouse [M] était annulé,
— remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat litigieux et dès lors :
— condamner solidairement M. [M] et Mme [R] épouse [M] à lui rembourser le capital financier, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir,
— dire que le montant de ce capital produira intérêt à compter des présentes écritures avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SAS FER à garantir M. [M] et Mme [R] épouse [M] du remboursement du prêt,
Si l’annulation des contrats l’unissant à M. [M] et Mme [R] épouse [M] était prononcée du fait de la SAS FER,
— condamner la SAS FER à lui rembourser le montant du capital financé et en conséquence,
— fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la SAS FER';
Si la cour prononçait l’annulation ou la résolution du contrat l’unissant à M. [M] et Mme [R] épouse [M],
— remettre toutes les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence,
— dire que le raccordement au réseau ERDF étant intervenu, le contrat principal a été exécuté,
— dire de ce fait que les époux [M] ne justifient d’aucun préjudice que leur aurait causé son comportement, ce dernier eût-il été fautif,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute,
— condamner solidairement M. [M] et Mme [R] épouse [M] à lui rembourser le capital financé, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir,
— condamner la SAS FER à garantir les époux [M] du remboursement de leur prêt en conséquence,
— fixer sa créance correspondant au capital versé au titre du prêt affecté dans la liquidation judiciaire de la SAS FER,
Plus subsidiairement encore, si l’annulation du contrat l’unissant aux époux [M] était prononcée du fait de la SAS FER,
— fixer sa créance correspondant au montant du capital financé dans la liquidation judiciaire de la SAS FER,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [M] et Mme [R] épouse [M] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024 au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1130 et suivants, 1162 et suivants, 1178, 1193 et 1224 et suivants du code civil et des articles L.111-1, L.217-4 et suivants, L.242-1 et suivants, L.311-30 et suivants, L.312-48, L.312-55 du code de la consommation, et 910-4 et 954 du code de procédure civile, M. [M] et Mme [R] épouse [M], demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— au visa de l’art 910-4 et 954 du code de procédure civile de déclarer irrecevables, rejeter et écarter des débats les conclusions de la SA BNP paribas personal finance du 14 novembre 2024';
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SAS FER,
A titre principal, sur la demande d’annulation du bon de commande, contrat principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la nullité du bon de commande,
ordonné les restitutions subséquentes et nécessaires
ordonné la dépose du matériel aux frais de la SAS FER ;
Y ajouter, en l’état de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS FER,
— fixer la somme de 30 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FER à titre de restitution du prix perçu par elle ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation et à défaut d’annulation du bon de commande, sur la demande de résolution judiciaire du bon de commande,
— prononcer la résolution du contrat signé avec la SAS FER,
— ordonner les restitutions subséquentes et nécessaires,
— fixer la somme de 30 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FER à titre de restitution du prix perçu par elle ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation et à défaut d’annulation du bon de commande, sur la demande de constatation du droit de rétractation exercé par eux,
— constater puis juger que le délai de rétractation initial n’a pas couru, du fait de la
violation des dispositions applicables en la matière par la SAS FER et notamment en l’absence de fourniture précise, exacte et complète des informations y afférentes, en violation des dispositions de L. 221-9, L.221-20, L.221-18 du code de la consommation,
— constater puis juger qu’ils se sont valablement rétractés de leur commande par courrier recommandé du 11 décembre 2017 ;
En conséquence,
— dire cette rétractation parfaite ;
— annuler le contrat conclu le 9 octobre 2017 avec la SAS FER,
— ordonner les restitutions subséquentes et nécessaires,
— fixer la somme de 30.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FER à titre de restitution du prix perçu elle';
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SA BNP paribas personal finance,
A titre principal, sur la demande d’annulation du crédit affecté,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
ordonné les restitutions nécessaires et subséquentes à cette nullité ;
A titre subsidiaire, sur la demande de résolution judiciaire du crédit affecté,
— ordonner la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté en l’état de la résolution du contrat principal,
— ordonner les restitutions nécessaires subséquentes à cette résolution,
A titre infiniment subsidiaire, sur la caducité du contrat de crédit affecté sur le fondement de la théorie des ensembles contractuels,
— constater le caractère indivisible de l’ensemble contractuel global France énergies renouvelables – BNP paribas personal finance venant aux droits de Cetelem,
— ordonner la caducité du contrat de crédit affecté,
— ordonner les restitutions nécessaires subséquentes à cette caducité ;
En tout état de cause, sur l’engagement de la responsabilité de l’établissement de crédit,
— constater la faute de la SA BNP paribas personal finance et ses manquements aux dispositions du code de la consommation,
— juger que la SA BNP paribas personal finance aurait dû s’assurer de ce que la SAS FER avait effectivement déferé à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de délivrance,
— juger que la SA BNP paribas personal finance a commis une faute en délivrant au vendeur les fonds, et en engageant ce faisant les concluants à son égard, sans s’assurer de ce que la SAS FER avait effectivement exécuté son obligation de délivrance de manière complète,
— constater que cette faute leur a causé un préjudice financier qui se trouvent engagés dans un remboursement de crédit à hauteur de 30 000 euros, soit 38 401,20 euros sur 10 ans,
— constater que cette faute leur a causé un préjudice moral ;
En conséquence,
— condamner la SA BNP paribas personal finance à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme correspondante au capital emprunté, outre sommes accessoires,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a dispensé de restituer les capitaux empruntés en raison des fautes commises par l’établissement de crédit dans le cadre de la libération des fonds,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SA BNP paribas personal finance de sa demande en paiement contre eux,
— recevoir leur appel incident et le juger bien fondé,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA BNP paribas personal finance à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral';
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’appelante à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance,
— condamner la SA BNP paribas personal finance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et entiers dépens de l’instance d’appel';
En tout état de cause,
— débouter la SA BNP paribas personal finance de son appel, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Me [W], représentant la SELARL Alliance mj, liquidateur judiciaire de la SAS FER de ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
La SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Me [V] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS France énergies renouvelables, assigné par la SA BNP Paribas personal finance, par acte d’huissier du 12 janvier 2021, délivré à personne habilitée à recevoir l’acte, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-sur la recevabilité des écritures de l’appelante notifiées le 14 novembre 2024
Aux termes de leurs dernières écritures du 26 novembre 2024 les époux [M] maintiennent leur demande d’irrecevabilité des conclusions de la société BNP Paribas personal finance motifs pris de moyens nouveaux développés par cette dernière. Or outre qu’en application de l’article 910-4 du code de procédure civile qu’ils visent, seule la concentration des prétentions est imposée dans les premières écritures de l’article 908 du même code, comme ils le rappellent dans la motivation de leurs dernières écritures, ils ont sollicité le rabat de la clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de l’établissement bancaire appelant qui leur a été accordé. Ils ont pu ainsi répondre aux nouveaux moyens soulevés par la banque de sorte que les écritures déposées n’encourent pas l’irrecevabilité en ce qu’elles auraient été déposées post-clôture ou qu’elles porteraient atteinte au contradictoire .
Il s’en déduit que les écritures déposées le 14 novembre 2024 sont recevables.
2-Sur la nullité du bon de commande
— pour violation des dispositions du code de la consommation
La société BNP paribas personal finance fait grief au premier juge d’une part, d’avoir retenu la nullité du bon de commande alors que sa régularité au regard de la description suffisamment précise des biens acquis ne peut-être contestée et fait valoir que ni la marque du produit ni la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque ne constituent des caractéristiques essentielles du produit. Elle ajoute que la rentabilité n’a pas été intégrée en l’espèce, aux prévisions contractuelles des parties et que la simple imprécision des mentions ne constitue pas une absence de celles-ci.
Les époux [M] lui opposent la nullité du contrat principal tirée de l’irrégularité du bon de commande, au regard du manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de la violation des dispositions obligatoires prescrites par l’article L.111-1 du code de la consommation en l’absence de description suffisante des caractéristiques des biens commandés. Ils soutiennent au surplus que les articles visés pour le droit de rétractation ne sont plus en vigueur.
D’autre part, la société BNP paribas personal finance lui reproche également le prononcé de la nullité alors que les causes de nullité alléguées seraient -elles avérées, ont été confirmées par l’exécution volontaire du contrat, ce dont il ressort explicitement du procès-verbal de réception de travaux et du contrat dont les conditions générales reproduisaient toutes les dispositions du code de la consommation applicables, de sorte que l’acquéreur pouvait incontestablement constater auparavant par lui-même que le bon de commande n’était pas conforme aux exigences légales.
Les intimés soutiennent quant à eux que la remise des conditions générales n’a pas été respectée, ces dernières étant obsolètes, et que le contrat remis n’est pas conforme au droit de la consommation car il ne comporte pas les informations notamment sur le délai de rétractation des articles L. 222-7 et suivants et R. 222-1 et suivants du code de la consommation seuls en vigueur au jour de la signature du contrat ni les informations sur la garantie légale de conformité.
Ils considèrent ainsi qu’ils n’ont pu confirmer ces nullités les ignorant.
A la date de souscription du contrat litigieux dont il n’est pas contesté qu’il a été souscrit après démarchage à domicile le 1er octobre 2017, les dispositions du code de la consommation applicable à l’espèce sont celles prévues aux articles L. 221-5 et suivants issus de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Enfin, selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Les époux [M] conteste le respect de l’article L. 111-1 du code de la consommation et produisent leur bon de commande en original.
Il est constant que ce texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En l’espèce, le bon de commande litigieux mentionne que l’installation porte sur «'la fourniture et la pause d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 6Kwc composée d’un boitier AC parafoudre , de câbles et connecteurs mc4 d’un système d’intégration étanche et de panneaux solaires reliés à un onduleur pour la revente de la production à ERDF. Garantie décennale démarche administrative.'
Main d’oeuvre comprenant':
forfait pose modules solaires
pose onduleur
raccordement électrique.»
S’il est exact que le bon de commande pour répondre aux exigences des textes n’a pas à détailler par exemple le modèle, les références des panneaux, la dimension, le poids, la puissance, la performance, la jurisprudence exige toutefois que la mention de la marque des éléments principaux à savoir les panneaux et l’onduleur, soit respectée, même avec la mention d’une possibilité d’équivalence clairement annoncée.
Force est de constater qu’ il n’est mentionné aucune marque des produits vendus au bon de commande litigieux.
Les époux [M] soutiennent encore que le contrat est nul dès lors qu’il reproduit des conditions générales dont les articles mentionnés sont erronés.
Il sera rappelé que la reproduction d’articles qui ne sont plus en vigueur n’est pas une cause de nullité formelle en elle même. En effet, seule l’absence de transcription d’articles dont précisément la reproduction serait imposée à peine de nullité, entraîne la nullité du contrat.
Les intimés soutiennent à cet égard que le contrat est nul faute de préciser un délai de rétractation correcte et de comprendre un bordereau de rétractation conforme.
Comme rappelé ci-dessus, l’article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ». Ce modèle type est prévu à l’article R. 221-1 du même code.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d’un contrat conclu hors établissement sont prévues à l’article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
Outre que le bordereau qui figure au contrat ne respecte pas ce modèle type puisqu’il n’est pas facilement détachable et porte atteinte en cas de découpage à la partie du contrat principal mentionnant la date d’acceptation des termes du contrat et des signatures, il ne respecte pas non plus les dispositions de l’article L. 221-18 puisqu’il mentionne un délai de 14 jours à partir de la commande.
Il en résulte que le contrat principal encourt donc l’annulation de ces deux chefs.
— pour dol
Les époux [M] font valoir avoir été trompés par la société FER tant sur la réalité immédiate de l’engagement sans aucune information sur les produits que sur les démarches administratives à la seule charge du vendeur et ne visant qu’à obtenir dés la signature le paiement des sommes au vendeur par la société de crédit. Ils invoquent également qu’ils ne savent pas si l’installation fonctionne ni si les démarches administratives ont été entreprises par la société venderesse avec la société ERDF. Ils ajoutent que la dirigeante de la société FER a été condamnée par la cour d’appel de Lyon le 16 mai 2019 pour faux usage de faux, remise de contrats non conformes pratiques commerciales trompeuses et autres infractions pour des faits commis entre 2012 et 2017.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
La cour observe en premier lieu que la preuve des maneuvres frauduleuses ne peut se déduire au cas d’espèce de la seule condamnation de la dirigeante de la société venderesse pour des faits dont elle ignore si elle concerne le contrat litigieux.
En outre l’absence d’élément sur le raccordement de l’installation et son fonctionnement ne sauraient être des éléments constitutifs d’un dol dès lors que cette confirmation est forcément postérieure à l’échange des consentements et constitue plus une inexécution contractuelle.
Enfin, le fait de proposer une prise en charge totale de l’opération est certes un moyen de maîtriser le déclenchement du versement des fonds par l’organisme de crédit mais ne suffit pas à établir que le consentement des époux [M] quant à la volonté de faire l’acquisition de cette centrale photovoltaique a été arraché par malice.
Il n’est pas établi ainsi ce que la non révélation d’un certain nombre d’informations constituerait un dol par réticence.
Aucune annulation n’est donc encourue au titre du vice du consentement.
2-Sur la confirmation de la nullité
L’appelante soutient subsidiairement qu’à supposer que le contrat de vente soit nul pour irrégularité formelle, celle-ci a été couverte par l’exécution du contrat.
Selon les dispositions de l’article 1182 du Code civil, il est admis que la nullité formelle résultant des textes du code de la consommation précités, est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Toutefois, en l’espèce, aucun élément ne permet de dire que M et Mme [M] ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande et surtout qu’ils ont eu l’intention de les réparer en toute connaissance de cause même s’ils ont exécuté le contrat en signant le procès -verbal de réception des travaux et en remboursant les échéances du crédit. Leur difficulté à appréhender ce qui leur a été vendu et qu’il développe dans leur écritures en rappelant qu’ils n’ont pas été informés, ainsi que leurs lettres aux vendeurs et à la banque 11 jours après la signature du contrat, confirment qu’ils n’entendaient pas couvrir une quelconque nullité.
Dès lors, la nullité formelle n’a pas été couverte contrairement à ce que soutient l’appelante et il y a lieu de confirmer l’annulation du contrat de vente et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation.
Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
3-Sur les conséquences de la nullité des contrats
A la suite de l’anéantissement des contrats, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur.
S’agissant des conséquences de l’annulation du contrat de vente, les époux [M] devront laisser à la disposition de la société FER, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente'. Cependant, la cour précisera que passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt si aucune dépose du matériel ni aucune remise en l’état antérieur n’est intervenu, il y a lieu de prévoir qu’à défaut de restitution à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver.
Au titre de la restitution du prix de vente leur créance de 30 000 euros sera en l’état de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS FER, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FER, leur créance ayant été déclarée pour ce montant.
S’agissant du contrat de crédit et de la responsabilité de la société BNP paribas personal finance, il est constant que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat de vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur.
Elle emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La banque ne pouvait ignorer la cause de nullité qui a été retenue, s’agissant d’éléments résultants notamment de dispositions d’ordre public du code de la consommation. Elle a donc commis une faute en ne vérifiant pas le bon de commande dont elle a eu communication et qui ne comportait aucune marque de produit ni ne respectait les dispositions au titre du droit de rétractation.
Mais elle considère que la priver du remboursement du capital emprunté tout en permettant aux acquéreurs de conserver les panneaux photovoltaïques serait contraire au principe du droit à la réparation intégrale sans perte ni profit dès lors que, d’une part, cela reviendrait à indemniser deux fois ces derniers, une fois en nature et une fois en argent, étant certain que le liquidateur ne viendra jamais récupérer l’installation qui continuera à produire de l’électricité revendue, et d’autre part que rien ne démontre qu’ils ne seront pas indemnisés même partiellement à l’issue des opérations de liquidation judiciaire, de sorte que leur préjudice ne peut être fixé avec certitude.
Elle soutient en outre, que les intimés ne démontrent pas en quoi la conclusion et l’exécution du contrat se sont révélées préjudiciables pour eux ni davantage, ne justifient d’un dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque.
Il est exact que la nullité doit permettre une remise à l’état antérieur et que contrairement à ce que fait valoir la banque, la liquidation du vendeur va priver l’acquéreur de la possibilité d’une restitution du prix de vente compte tenu du nombre de créanciers victimes. Par ailleurs, il n’est pas plus démontré que des revenus ont été tirés de l’ installation litigieuse, ni que les acquéreurs vont conserver un matériel fonctionnel dés lors qu’il est peu probable que le liquidateur engage des frais pour récupérer le matériel et remettre en état les lieux. De plus, rien ne permet d’affirmer que la valeur de cette installation ne serait pas nulle à défaut de démontrer qu’elle fonctionne, et qu’elle va leur permettre de percevoir des revenus au moins équivalents à l’investissement.
Dans le cadre des restitutions réciproques la banque est tenue de rembourser aux emprunteurs le montant des échéances impayées. Par voie de conséquence, il convient de considérer que la faute de la banque cause aux emprunteurs un préjudice équivalent au montant du capital emprunté restant à payer après déduction des échéances déjà versée et que la banque doit leur rembourser.
Il y a donc lieu de juger que la banque doit être privée de sa créance de restitution.
Le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution et en ce qu’il lui a ordonné de restituer aux époux [M] les sommes versées au titre du remboursement du prêt.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera au surplus confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande des époux [M] au titre de leur préjudice moral sauf à fixer le quantum de ce préjudice subi à la somme de 2 500 euros, et jugement étant infirmé sur ce seul point.
Les autres demandes présentées contre la banque ne le sont qu’à titre subsidiaire et n’ont dès lors pas lieu d’être examinées de même que les autres demandes de la banque qui en toute hypothèse ne justifie pas avoir déclaré, quelconque créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FER.
4-Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui vient d’être décidé, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante, la SA BNP paribas personal finance supportera la charge des dépens de l’instance d’appel. Elle sera ainsi nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’allouer à M.et Mme [M] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel que la SA BNP paribas personal finance sera condamnée à leur payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SA BNP paribas personal finance à payer une somme de 800 euros au titre du préjudice moral aux époux [M], et à prévoir les modalités de la restitution du contrat de vente principal ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA BNP paribas personal finance à payer une somme de 2500 euros au titre du préjudice moral aux époux [M]';
S’agissant des restitutions conséquence de la nullité du contrat de vente :
Fixe en l’état de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS FER, la somme de 30 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FER à titre de restitution du prix perçu par elle ;
Dit que les époux [M] devront laisser à la disposition de la société FER, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente';
Dit que passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt aucune dépose du matériel ni aucune remise en l’état antérieur n’est intervenu, les époux [M] pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver';
Condamne la SA BNP paribas personal finance à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel';
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne à payer à M.et Mme [M] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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