Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/06992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 mai 2025, N° 24/04553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 7 MAI 2026
N° 2026/244
N° RG 25/06992 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4R7
[J] [G]
C/
[Q], [D] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 22 mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04553.
APPELANTE
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, substituée par Me Gaëlle CROCE, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant par Me Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Q], [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Alexandra GOLOVANOW, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [G] et monsieur [N], mariés depuis le [Date mariage 1] 1998, ont divorcé selon jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 4] du 10 juin 2016 ayant ordonné notamment la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Le 5 novembre 2020, par jugement avant dire droit, le juge aux affaires familiales d'[Localité 4] a notamment autorisé monsieur [N] à récupérer ses effets personnels listés dans le document envoyé à madame [G] par courrier du 29 janvier 2016 et figurant à la pièce numéro 23 de son dossier. Il a prévu des modalités de restitution sur demande de monsieur [N] et jugé que madame [G] serait débitrice d’une astreinte par refus de restitution ou de remise.
Selon arrêt du 23 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a’infirmé partiellement ce jugement en ce qui concerne la liste des effets personnels qui devront être restitués.
Elle a':
— Autorisé monsieur [N] à reprendre ses effets personnels à savoir, dans la liste figurant en sa pièce 23 uniquement': tous les effets ressortant du chapitre sellerie et tous les tableaux [V]';
— Dit que madame [G] devra remettre à monsieur [N] les meubles sus visés avec inventaire contresigné par les deux parties en présence ou non d’un auxiliaire de justice, 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception informant monsieur [N] de la date de restitution, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
— Débouté monsieur [N] de son appel incident quant aux autres meubles tels que listés par l’expertise [A] et le constat d’huissier [F]
Cette décision a été signifiée le 3 juillet 2023 à madame [G]. Un certificat de non pourvoi a été émis le 25 janvier 2024 par le greffe de la cour.
Monsieur [N] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte en invoquant l’absence de restitution des meubles visés par l’arrêt de 2021.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l’exécution d'[Localité 4] a, notamment :
— Débouté madame [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Liquidé à la somme de 28.100 euros l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu par la cour d’appel
d'[Localité 1] en date du 23 juin 2021, pour la période allant du 04 septembre 2023 au 20 mars 2025,
— Condamné madame [G] à verser à monsieur [N] la somme de 28.100 euros au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Débouté monsieur [N] de sa demande de prononcé d’une astreinte définitive
— Rappelé que l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt susvisé à l’encontre de madame [G] n’a pas de terme, de sorte qu’elle continue à courir à l’encontre de cette dernière jusqu’à exécution complète de l’obligation mise à sa charge,
— Débouté madame [G] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir réduire à une somme symbolique la condamnation qui pourrait être mise à sa charge, ainsi que tendant à voir supprimer l’astreinte pour l’avenir,
— Débouté madame [G] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné madame [G] à payer à monsieur [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Condamné madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
A la suite de ce jugement, une réunion de restitution en présence de deux commissaires de justice, d’un représentant pour madame [G] et de monsieur [N] a eu lieu le 16 juin 2025.
Le 1er juillet 2025, monsieur [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de madame [G] aux fins d’avoir paiement du montant de l’astreinte liquidée en première instance. La saisie a été fructueuse, le total des avoirs de madame [G] étant supérieur à la somme objet de la saisie. Cette mesure a été dénoncée le 3 juillet 2025 par dépôt de l’acte en l’étude.
Dans l’intervalle, madame [G] a formé appel par déclaration par voie électronique du 11 juin 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 18 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
Par acte du'3 juillet 2025, l’appelante a fait signifier à l’intimé la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation. Cet acte a été délivré à personne.
L’appelante a communiqué des conclusions à la cour le 31 juillet 2025, qu’elle a ensuite fait signifier à monsieur [N] avec ses pièces nouvelles en appel le 4 août 2025 par remise à l’étude.
Le 26 septembre 2025, l’intimé a constitué avocat. La déclaration d’appel et l’avis de fixation lui ont été notifiés par message RPVA du 26 septembre 2025.
Par conclusions du 26 novembre 2025, l’appelante demande à la cour de':
— Juger madame [G] recevable et bien fondée en son appel et y faire droit.
— Débouter monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Infirmer le jugement rendu le 22 mai 2025 (RG N°24/04553) par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a': – Débouté madame [G] de l’ensemble de ses demandes, – Liquidé à la somme de 28.100 euros l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 23 juin 2021, pour la période allant du 04 septembre 2023 au 20 mars 2025, – Condamné madame [G] à verser à monsieur [N] la somme de 28.100 euros au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, -Rappelé que l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt susvisé à l’encontre de madame [G] n’a pas de terme, de sorte qu’elle continue à courir à l’encontre de cette dernière jusqu’à exécution complète de l’obligation mise à sa charge, – Débouté madame [G] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir réduire à une somme symbolique la condamnation qui pourrait être mise à sa charge, ainsi que tendant à voir supprimer pour l’avenir l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux termes de son arrêt du 23 juin 2021, – Débouté madame [G] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, – Condamné madame [G] à payer à monsieur [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamné madame [G] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter monsieur [N] de sa demande de liquidation de l’astreinte fixée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux termes de son arrêt du 23 juin 2021.
— Débouter monsieur [N] de sa demande de condamnation de madame [G] à lui régler la somme en principal de 28.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 23 juin 2021,
— Débouter monsieur [N] de sa demande reconventionnelle visant à « liquider l’astreinte provisoire, prononcée par l’arrêt du 23 juin 2021 rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, pour la période complémentaire partant du 21 mars 2025 au 16 juin 2025, à la somme de 88 jours x 50 € = 4.400 €. »
— Dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte fixée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
aux termes de son arrêt du 23 juin 2021.
A titre subsidiaire,
— Réduire à une somme symbolique la condamnation qui pourrait être mise à la charge de madame [G] au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux termes de son arrêt du 23 juin 2021,
— Débouter monsieur [N] de sa demande reconventionnelle visant à « liquider l’astreinte provisoire, prononcée par l’arrêt du 23 juin 2021 rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, pour la période complémentaire partant du 21 mars 2025 au 16 juin 2025, à la somme de 88 jours x 50 € = 4.400 €. »
Et y ajoutant,
— Condamner monsieur [N] à payer à madame [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente procédure d’appel.
— Condamner monsieur [N] en tous les dépens de la présente procédure d’appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Paule Aboudaram, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par des écritures du 23 janvier 2026, l’appelante ajoute à ses prétentions en tout état de cause de':
— Condamner monsieur [N] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du stockage de ses effets et meubles personnels à son domicile pour la période du 26 mars 2021 au 16 juin 2025 en raison de son comportement fautif.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il doit être tenu compte, dans l’appréciation de son comportement dans le cadre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour, des diligences significatives mises en 'uvre avant le rendu de l’arrêt de 2021 pour la restitution des effets personnels à son ex-mari. Elle indique que, le 5 mars 2021, elle a convoqué monsieur [N] à la restitution de ces effets et qu’elle s’est heurtée à un refus de sa part.
Elle indique que les meubles lui ont été remis le 16 juin 2025. Elle refuse d’être taxée d’inertie de 2021 à 2024. Elle rappelle que la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux mariés sous le régime de la séparation de biens était en cours pendant cette période et que le rapport d’expertise contenant des éléments sur la qualification des biens meubles a été remis le 31 janvier 2024, de sorte que la question de la restitution des meubles a été suspendue entre les parties pendant la période concernée.
Elle ajoute qu’elle s’est heurtée à l’attitude passive de son ex-mari qui a refusé de reprendre les meubles et objets litigieux.
Elle soulève le défaut de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige portant sur la restitution de bien sans valeur.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient qu’une partie de son habitation a été condamnée pendant 4 ans pour stocker les meubles de monsieur [N].
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande supplémentaire de liquidation d’astreinte qu’elle qualifie de demande reconventionnelle. Elle soutient qu’elle devait faire l’objet d’un appel incident dans les trois mois de ses conclusions à peine d’irrecevabilité.
Elle indique qu’elle a exécuté immédiatement le jugement du 22 mai 2025 de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte pour la période supplémentaire demandée.
Elle indique qu’il appartenait à l’intimé de former appel incident sur ce point et non une simple demande reconventionnelle.
Elle soutient que son ex-mari a pour objectif de l’étouffer financièrement
Par ses dernières écritures du 4 février 2026, l’intimé demande à la cour de':
— Recevoir monsieur [N] en ses écritures en réplique et récapitulatives d’intimé et les déclarer bien fondées,
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, le 22 mai 2025, en ce qu’il a :- fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par monsieur [M] liquidé à la somme de 28.100 euros l’astreinte prononcée par l’arrêt du 23 juin 2021 rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence, pour la période allant du 4 septembre 2023 au 20 mars 2025 ,- condamné madame [G] à verser à monsieur [N] la somme de 28.100 euros au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,- débouté madame [G] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir réduire à une somme symbolique la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ainsi que tendant à voir supprimer pour l’avenir l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence aux termes de son arrêt du 23 juin 2021,- débouté madame [G] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,- condamné madame [G] à payer à monsieur [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné madame [G] aux entiers dépens de la première instance,
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
— Juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formulée par monsieur [N] en application des dispositions de l’article 567 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
— Liquider l’astreinte provisoire, prononcée par l’arrêt du 23 juin 2021 rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence, pour la période complémentaire partant du 21 mars 2025 au 16 juin 2025, à la somme de 88 jours x 50 euros = 4400 euros,
En conséquence,
— Condamner madame [G] à verser à monsieur [N] la somme de 4400 euros,
— Débouter madame [G] en ce qu’elle a conclu au débouté de la demande reconventionnelle formulée par monsieur [N],
— Juger irrecevable la demande formulée par madame [G], dans ses conclusions d’appelante n°3 notifiées le 23 janvier 2026, tendant à la condamnation de monsieur [N] à lui verser une indemnité pour le stockage de ses effets et meubles personnels, à son domicile, du 26 mars 2021 au 16 juin 2025, et ce, en application des dispositions de l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, cette demande n’ayant pas été présentée dans les premières conclusions de l’appelante déposées au greffe le 31 juillet 2025,
— Juger irrecevable la demande formulée par madame [G], dans ses conclusions d’appelante n°3 notifiées le 23 janvier 2026, tendant à la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité pour le stockage de ses effets et meubles personnels, à son domicile, du 26 mars 2021 au 16 juin 2025, et ce, en application des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile, cette demande présentant le caractère d’une prétention nouvelle formée en cause d’appel,
En tout état de cause,
— Juger cette demande comme étant infondée et Débouter madame [G] à ce titre,
En tout état de cause,
— Débouter madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner madame [G] à verser à Monsieur [N] la somme de 3000 euros, en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner madame [G] à supporter les entiers dépens inhérents à la procédure d’appel
Il indique qu’il a tenté à plusieurs reprises, sans succès, pendant la procédure de divorce et de partage, de récupérer les meubles lui appartenant.
Il soutient que l’arrêt de 2021 a définitivement tranché la question des meubles personnels lui appartenant et qu’elle ne faisait pas partie de la mission de l’expert chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux. Il rappelle qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la qualification des biens meubles.
Il affirme qu’il n’a pas été convoqué à une réunion de reprise des meubles lui appartenant après que l’arrêt de 2021 a été rendu. Il soutient qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la tentative de restitution du 26 mars 2021 qui a été invoquée devant la cour ayant statué en 2021 et qui n’avait pas abouti car madame [G] avait refusé qu’il soit accompagné d’un huissier de justice.
Il ajoute que tous les meubles objets de la condamnation de 2021 ne lui ont pas été rendus et que ceux qu’il a récupérés sont dans un état très dégradé.
Il fait valoir que madame [G] n’avait pas demandé au juge de première instance de procéder au contrôle de proportionnalité. Il soutient que le juge y a procédé en tenant compte du fait que madame [G] avait disposé de deux ans entre l’arrêt et sa signification et que la liquidation de l’astreinte inciterait madame [G] à exécuter. Il fait valoir que cette liquidation a permis une restitution dans les trois semaines ce qui démontre qu’elle était proportionnée.
Il réplique que la demande reconventionnelle concernant la liquidation supplémentaire de l’astreinte est recevable, il indique que le premier juge n’avait pas été saisi de cette demande, de sorte qu’elle ne relève pas d’un appel incident.
Il soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de deux moyens. En tout état de cause, il soutient que cette demande est infondée car madame [G] ne précise pas son fondement juridique et, car elle est seule responsable du maintien de ces meubles dans son garage.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Pour la période du 4 septembre 2023 au 20 mars 2025 concernée par le jugement dont appel
Le titre exécutoire prévoit que madame [G] devra remettre à monsieur [N] les meubles visés avec inventaire contresigné par les deux parties en présence ou non d’un auxiliaire de justice, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception informant monsieur [N] de la date de restitution, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt. Passé ce délai, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra.
Cette décision a été signifiée le 3 juillet 2023 à madame [G]. Elle devait donc exécuter l’injonction au plus tard le 3 septembre 2023.
La tentative de restitution de mars 2021 a été évoquée par la cour dans l’arrêt de condamnation et n’a pas été jugée suffisante pour écarter la nécessité d’une astreinte. Il a été constaté que monsieur [N] n’avait pas récupéré ses meubles et que madame [G] devait les mettre à disposition «de façon digne». Cette tentative ne peut donc pas être invoquée au stade de la liquidation de l’astreinte comme étant un début d’exécution.
Madame [G] ne justifie d’aucun rendez-vous fixé pour la remise des effets personnels de monsieur [N] pendant la période écoulée entre le 3 septembre 2023 et le 20 mars 2025. Elle ne fait état d’aucune difficultés expliquant l’absence d’exécution de la décision de condamnation portant sur des objets qu’elle détenait dans le garage de l’ancien domicile conjugal et d’aucune cause étrangère.
Le seul échec de la tentative de remise de 2021 ne pouvait la dispenser d’exécuter l’obligation mise à sa charge assortie d’une astreinte. Elle ne peut imputer à monsieur [N] l’absence de restitution alors qu’elle devait prendre l’initiative de proposer une date de restitution. Elle ne peut mettre en avant la nécessité d’attendre le rapport d’expertise ordonnée en 2020 car l’expert n’était saisi d’aucune mission spécifique relative aux objets litigieux et que la cour d’appel en 2021 n’a pas subordonné la remise des biens litigieux à cette mesure. Le premier juge a donc à bon droit liquidé l’astreinte.
Le quantum qu’il a retenu est proportionné à l’enjeu du litige qui ne se mesure pas seulement à la valeur des biens. Il doit être tenu compte de la durée depuis laquelle ces effets qui ne sont d’aucune utilité pour madame [G], s’agissant notamment des affaires de polo, ont été retenus par elle sans motif, depuis au moins l’année 2016 malgré les précédentes réclamations de monsieur [N].
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 28.100 euros et a condamné madame [G] à la payer.
Pour la période complémentaire du 21 mars 2025 au 16 juin 2025
L’article 567 du code de procédure civile pose la règle de la recevabilité en appel des demandes reconventionnelles.
Selon les articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La cour d’appel est tenue d’examiner, au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, si la demande nouvelle est recevable.
Le premier juge a liquidé l’astreinte jusqu’à la date de l’audience qui s’est déroulée devant lui. La demande de liquidation supplémentaire concerne la période échue pendant le cours du délibéré et jusqu’à la remise effective. Cette demande ne relève pas d’un appel incident car elle n’a pas été soumise au premier juge qui ne pouvait en être saisi.
Il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle car elle est formée par le demandeur en première instance et elle ne répond pas à une demande présentée par la défenderesse dans le cadre de cette instance. Il s’agit d’une demande additionnelle contenant une prétention aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge et constituant un complément nécessaire à la demande initiale de liquidation d’astreinte pour une période antérieure. En outre, la cour statue avec les pouvoirs du juge de l’exécution qu’elle tient de l’effet dévolutif prévu par les articles 561 et 562 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de juger recevable la demande de liquidation d’astreinte présentée pour la période échue postérieurement au 20 mars 2025.
Pendant la période entre la date de l’audience devant le juge de l’exécution et la date de son délibéré, il n’existait aucun obstacle de fait ou de droit à l’exécution de l’injonction énoncée contre madame [G]. Cette dernière ne peut sérieusement invoquer l’inertie de monsieur [N] en mars 2021 alors que l’injonction était assortie d’une astreinte pour l’avenir.
Madame [G] a proposé, le 5 juin 2025, à monsieur [N] une date de remise des biens et celle-ci a été effective à la date prévue le 16 juin 2025. Elle n’invoque aucune tentative infructueuse de remise avant cette date. Il est établi, par les constats du 16 juin 2025 des commissaires de justice assistant chaque partie, que la décision du 23 juin 2021 a été exécutée à cette date, sous réserve des manques listés par les parties.
Il convient, en conséquence, de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par la cour de ce siège le 23 juin 2021, pour la période du 20 mars 2025 au 16 juin 2025, soit pendant 87 jours. Par référence au montant liquidé pour la période antérieure et eu égard à l’enjeu du litige, il convient de liquider l’astreinte pour la période postérieure à l’audience devant le juge de l’exécution à la somme de 2800 euros.
Sur la demande de madame [G] au titre de l’indemnité de stockage des effets personnels
L’article 915-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile prévoit que': «A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
En l’espèce, il est constant que madame [G] n’avait pas présenté, dès les premières conclusions émises en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, sa demande de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice résultant du stockage des effets personnels de monsieur [N] dans son garage entre le mois de mars 2021 et le 16 juin 2025.
Cette demande ne constitue pas une réponse aux conclusions et pièces adverses et elle n’est pas née de circonstances survenues postérieurement à ses premières conclusions. Elle ne constitue pas une réplique aux conclusions adverses et elle n’est pas justifiée par la révélation d’un fait. En effet, madame [G] n’ignorait pas qu’elle conservait, depuis plusieurs années, des effets appartenant à son ex-époux. Il convient dès lors de déclarer cette demande irrecevable devant la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement de première instance a été confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire assortissant l’obligation pour madame [G] de restituer à monsieur [N] des effets personnels. Il convient de confirmer également cette décision en ce qu’elle a condamné madame [G] aux dépens et à verser à monsieur [N] une somme au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les dépens d’appel seront supportés intégralement par madame [G].
Elle sera aussi condamnée à verser à monsieur [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de ce chef de madame [G] sera rejetée car il n’est pas inéquitable qu’elle supporte les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance d’appel qu’elle a interjeté sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement dont appel en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 23 juin 2021 pour la période du 21 mars 2025 au 16 juin 2025';
Liquide cette astreinte à la somme de 2800 euros';
Condamne madame [J] [G] à verser cette somme à monsieur [Q] [N]';
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de madame [G]';
Condamne madame [J] [G] aux dépens d’appel';
Condamne madame [J] [G] à verser à monsieur [Q] [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de madame [G] de ce chef.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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