Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 juin 2025, n° 23/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 octobre 2023, N° F21/01756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N°25/213
N° RG 23/03867
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZYA
AFR/ND
Décision déférée du 05 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de [Localité 6]
(F 21/01756)
R. BONHOMME
SECTION ACTIVITES DIVERSES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Véronique L’HOTE
— Me Laure DUBET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SOCOTEC DIAGNOSTIC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure DUBETet par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocats postulants au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et par C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir été mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire le 25 août 2010, M.[F] [D] a été embauché par la Sas Socotec diagnostic selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2010 avec reprise d’ancienneté fixée au 25 août 2010, en qualité de technicien d’affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait les fonctions de diagnostiqueur.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
M. [D] a été placé en arrêt maladie du 23 septembre 2019 au 4 octobre 2019. Il a repris son poste le 7 octobre 2019 avant d’être à nouveau en arrêt maladie le 23 octobre 2019.
Par courrier en date du 18 décembre 2019, M. [D] a fait état à son employeur de la dégradation de son état de santé, avoir subi une opération de l’épaule et a sollicité la communication de documents nécessaires à la déclaration d’un accident du travail.
Le 17 janvier 2020, la société a déclaré l’accident de travail de M. [D] à la CPAM de Haute-Garonne en émettant des réserves sur le caractère professionnel de cet événément.
L’arrêt de travail de M. [D] a été prolongé jusqu’au 19 juin 2020.
Le 26 mai 2020, la CPAM a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [D].
Le 21 septembre 2020, M. [D] a été placé en arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 15 décembre 2020.
Le 9 novembre 2020, la société Socotec Diagnostic a convoqué M. [D] à un entretien prélable fixé au 24 novembre 2020 auquel il ne s’est pas présenté et lui a notifié, le 18 décembre suivant, son licenciement pour absence prolongée et nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Le 15 mars 2021, M. [D] a contesté les motifs de son licenciement.
Il a saisi, le 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir juger nul son licenciement, subsidiairement de le voir juger sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir le versement des dommages et intérêts et indemnités afférentes ainsi qu’au titre d’un préjudice d’anxiété pour exposition à l’amiante et préjudice d’anxiété, temps de trajet anormaux, frais professionnels non indemnisés, primes variables et d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement de départition du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— rejeté la demande de nullité du licenciement,
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— déclaré la demande de paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 18 février 2018 irrecevable comme étant prescrite,
— condamné la société Socotec Diagnostic à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour la période allant du 18 février 2018 au 31 janvier 2019, outre une somme de 500 euros au titre des congés payés afférents,
— rejeté la demande formulée au titre des dommages et intérêts pour temps de trajet anormaux,
— rejeté la demande de paiement des primes variables et des frais professionnels,
— rejeté la demande au titre du préjudice d’anxiété et dit n’y avoir lieu à la communication des fiches d’exposition à l’amiante,
— rejeté le surplus des demandes de M. [D],
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à la somme de 2 755 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article
R. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel,
À titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 27 750 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir ordonner la communication par la SASU Socotec diagnostic des fiches d’exposition à l’amiante depuis le début d’activité amiante en 2013 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé prescrite la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 18 février 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU Socotec diagnostic à lui verser un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires,
— infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné le quantum du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 5 000 euros outre 500 euros de congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 660 euros au titre des temps de trajet anormaux,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des primes variables non-versées, soit 818,20 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais professionnels non-indemnisés, soit 1 052,30 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger son licenciement nul et nul d’effet ;
En conséquence,
— condamner la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 35 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Subsidiairement,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 27 550 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice d’anxiété.
En tout état de cause,
— ordonner la communication par la SASU Socotec diagnostic des fiches d’exposition à l’amiante depuis le début d’activité amiante en 2013 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour le trouble d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante,
— condamner la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 11 368 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 1 138,60 euros de congés payés afférents,
— condamner la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 6 660 euros au titre de dommages et intérêts pour temps de trajets anormaux,
— condamner la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 818,20 euros, au titre des primes variables non versées,
— condamner la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 1 052,30 euros, au titre des frais professionnels non indemnisés,
— condamner la SASU Socotec diagnostic à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M.[D] affirme avoir subi un préjudice d’anxiété caractérisé par l’exposition courante à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle et dont il justifie par des courriels adressés à son employeur de comptes rendus de mission sans bénéficier des équipements de protection adaptés ni avoir reçu communication d’une fiche d’exposition à l’amiante reprenant les informations mentionnées à l’article R.4412-120 du code du travail.
Il prétend avoir effectué régulièrement des heures supplémentaires, au-delà de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures dans une proportion plus importante que celle retenue par le jugement.
Il conclut au bien-fondé de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts au titre des temps de trajet anormaux en l’absence de mise en place par l’employeur d’un système de compensation et au titre des frais professionnels et primes non payés pour 2019.
Il soutient la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi caractérisé par des pressions exercées par son employeur et qui ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et l’altération de son état de santé.
Subsidiairement, il affirme que son licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité pour avoir refusé de lui mettre à disposition un détecteur de monoxyde de carbone, pour ne pas avoir déclaré l’accident de travail du 20 septembre 2019 dans le délai légal de 48 heures et en ce qu’il ne caractérise pas la perturbation occasionnée par ses absences longue durée ni avoir été dans l’obligation de le remplacer de manière définitive.
Dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Socotec Diagnostic demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du licenciement,
— déclaré la demande de paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 18 février 2018 irrecevable comme étant prescrite,
— rejeté la demande formulée au titre des dommages et intérêts pour temps de trajets anormaux,
— rejeté la demande de paiement de primes variables et des frais professionnels,
— rejeté la demande au titre du préjudice d’anxiété et dit n’y avoir lieu à la communication des fiches d’exposition à l’amiante,
— rejeté le surplus des demandes de M. [D],
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts y afférent,
— débouter M. [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires et aux congés payés afférents,
— ordonner la restitution des sommes d’ores et déjà versées à ce titre,
— condamner M. [D] au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens d’instance.
La société Socotec Diagnostic conteste que le salarié ait subi un harcèlement moral en ce que les pressions alléguées ne sont pas caractérisées:
— M.[D] a été destinataire comme les autres salariés missionnés en Rhône-Alpes en septembre 2020 des informations nécessaires à leur mission par courriels des 18 et 20 septembre 2020 et alors qu’il avait été déclaré apte sans réserve à l’issue de son arrêt de travail,
— Le fait qu’il ne se présente pas le 22 septembre 2020 sur le lieu de la mission a nécessité son remplacement,
— l’employeur a apporté une réponse immédiate le 21 septembre 2020 à la question du salarié quant à la mise à disposition d’un détecteur de monoxyde de carbone, lui indiquant que cet équipement n’était pas indispensable à la mission confiée et le lui faisant remettre un exemplaire quelques heures après cet échange;
— il n’existe aucun lien entre la liste de salariés de 2018 établie par l’employeur et le licenciement de M.[D] intervenu en 2020.
Subsidiairement, elle affirme que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité en mettant à disposition du salarié le détecteur sollicité le 21 septembre 2020 alors que M.[D] ne s’est finalement pas présenté chez le client.
Elle explique ne pas avoir manqué à son obligation de déclarer l’accident du travail prétendument survenu en septembre 2019 puisque le salarié ne l’en a nullement avisée et que c’est seulement le 18 décembre 2019 qu’elle a été informée de cet événement.
Elle indique avoir notamment veillé à ce que le salarié reçoive des formations en mai et juin 2019 dès son intégration au pôle nucléaire (agence CNPE) comme pour la formation amiante (janvier 2017) et que le contrôle périodique des appareils de protection respiratoire (FIT Test) intervient tous les cinq ans avec un dernier test subi par le salarié en avril 2019.
Elle soutient que le licenciement était fondé sur l’absence prolongée du salarié, depuis le mois de septembre 2020, générant une perturbation caractérisée par des reports de mission et des remplacements consécutifs du salarié jusqu’en janvier 2021.
Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire du salarié formée au titre du préjudice d’anxiété alors que la seule exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante ne suffit pas à caractériser ce préjudice lorsque l’employeur justifie avoir mis en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés exposés aux risques d’amiante.
Elle affirme que les demandes formées au titre des heures supplémentaires réclamées et des trajets inhabituels sont prescrites pour la période antérieure au 18 février 2018 et infondées pour celle postérieure alors que M.[D] ne produit qu’un document établi par ses soins et n’en a pas réclamé le règlement auparavant et que les frais de trajets inhabituels étaient pris en charge.
Elle conclut au rejet de la demande formée au titre des frais professionnels pour 2019 non justifiés et au titre de la prime variable d’un montant de 680 euros qui lui a été déjà versée en février 2019 comme indiqué au salarié par courriel du 3 juillet 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
— Les heures supplémentaires:
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M.[D], qui réclame la somme totale de 11 368 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1 136,80 euros au titre des congés payés afférents, produit un tableau chiffrant les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies semaine par semaine pour les années 2017, 2018 et 2019.
Ce document est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre sans qu’il puisse être reproché au salarié le fait de ne pas avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat.
La société Socotec Diagnostic invoque la prescription de ce poste de demande pour l’année 2017 et le début de l’année 2018.
Par application de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
La rupture du contrat de travail de M.[D] étant intervenue le 18 février 2021, M.[D] pouvait solliciter le paiement des salaires dus pour la période courant depuis le 18 février 2018. En saisissant le conseil des prud’hommes d’une telle demande par requête du 14 décembre 2021, M.[D] est donc prescrit en sa demande de paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de février 2018 et recevable pour la période subséquente. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L’employeur qui conteste le caractère probant du tableau élaboré par le salarié et qui ne justifie pas de la mise en oeuvre d’un moyen de contrôle des horaires de travail, ne produit lui-même aucun élément de nature à contredire ceux versés à la procédure par M.[D]. Après modification du chiffrage présenté par le salarié qui a comptabilisé les heures supplémentaires par mois et non par semaine, il convient de retenir pour la période non prescrite courant à compter du mois de février 2018 sur la base d’un taux horaire majoré à 25% de 20,76 euros et de celui majoré à 50% de 24,92 euros qui ne sont pas spécialement contestés par l’employeur, les heures supplémentaires suivantes:
— année 2018 :
111 heures majorées à 25%, soit 111 x 20,76= 2 304,36 euros,
19 heures majorées à 50%, soit 19 x 24,92= 473,48 euros.
— année 2019:
115 heures majorées à 25%, soit 115 x 20,76=2 387,40
37 heures majorées à 50%, soit 37 x 24,92= 922,04 euros.
Par infirmation du jugement déféré sur le quantum, il sera alloué à M.[D] la somme de 6 087,28 euros au titre des heures supplémentaire sans qu’il y ait lieu d’y adjoindre les congés payés afférents puisqu’ils relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment.
— Les temps de trajet anormaux
Selon l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière. Il appartient ainsi au salarié d’établir être, pendant ces trajets, à disposition de l’employeur et devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, faute de quoi il ne s’agirait pas de temps de travail mais de temps donnant lieu à une contrepartie financière sous forme d’indemnité, ce qui ne relèverait pas du régime des heures supplémentaires.
En l’absence de système de compensation mis en place par l’employeur, le juge évalue le montant des dommages et intérêts sollicités.
En l’espèce, M.[D] fonde ce poste de demande chiffré à la somme de 6 660 euros sur le fait que l’employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre une quelconque compensation en repos ni une quelconque rémunération de ces temps de trajet anormaux et produit des tableaux pour les années 2017, 2018 et 2019 mentionnant le nombre de kilomètres parcourus par jour de travail. Il fait ainsi état de déplacements récurrents excédant une distance de 120 kilomètres et pouvant atteindre 550 kilomètres dans la journée, correspondant à un temps de trajet excédant un temps normal de trajet évalué à 110 heures en 2017, 123 heures en 2018 et 168 heures en 2019. Il y a donc bien lieu à contrepartie. Cependant une partie de ses trajets ont été réalisés sur du temps de travail effectif de sorte qu’ils n’ouvrent pas droit à compensation. Tel est le cas de la mission en Isère, Haute-Savoie et Drôme du 22 au 24 septembre 2020, les journées des 21 et 25 septembre étaient prévues pour les déplacements de M.[D] et rémunérées comme du temps de travail effectif comme l’établissent le courriel adressé par le salarié à l’employeur le 21 septembre 2020 (pièce 8) et le programme des visites de contrôle envoyé le 18 septembre 2020 au salarié. Mais il subsiste que l’ampleur des déplacements ne permettait pas de les réaliser tous sur le temps de travail alors qu’ils excédaient ce qui relève d’un déplacement normal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, cette contrepartie sera évaluée à la somme de 3 000 euros par infirmation du jugement.
— Les primes variables et les frais professionnels
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
M.[D] sollicite le paiement de la somme de 818,20 euros au titre de primes variables de l’année 2019 pour lesquelles il avait déjà formulé une demande par courrier du 15 juin 2020.
L’employeur produit le courriel adressé le 3 juillet 2020 par lequel il indique ne pas avoir reçu de la part du responsable du salarié d’informations sur le calcul de ses primes et lui rappelle avoir versé la somme de 613 euros en février 2019, produisant le bulletin de paie correspondant. Il en résulte que l’employeur est défaillant dans la preuve des éléments permettant de calculer la part de rémunération variable du salarié de sorte que par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de M.[D] à hauteur de 205,20 euros pour ce poste de demande, représentant le solde restant dû.
S’agissant de frais professionnels, il appartient au salarié de justifier du bien-fondé de sa demande de remboursement.
M.[D] sollicite le paiement de la somme de 1 052,30 euros au titre de frais professionnels exposés en 2019 après le remboursement par l’employeur d’une avance d’un montant de 1 300 euros. Il produit une note établie le 4 juillet 2019 d’un montant total de 2 231,41 euros et un courriel de réclamation suite à la validation des frais le 10 juillet 2019 pour un montant de 2 041,06 euros.
L’employeur justifie en pièce 14 des frais exposés par le salarié durant la période courant du 1er janvier 2018 au 3 janvier 2020 pour lesquels des remboursements sont intervenus et notamment, le 2 août 2019, le remboursement de la somme de 2 041,06 euros. La différence de 190,35 euros (2 231,41-2 041,06= 190,35) correspondant à des frais professionnels sera donc retenue.
Il sera donc alloué à M.[D] la somme de 190,35 euros au titre des frais professionnels pour l’année 2019, par infirmation du jugement déféré.
— Le préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété consiste en une situation d’inquiétude permanente d’un salarié ou anciens salariés face aux risques de déclaration d’une maladie consécutive à l’exposition à l’amiante ou à un ou plusieurs CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction).
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant du risque de développer une pathologie grave. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
M.[D] soutient avoir été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité de diagnostiqueur et ne pas avoir été destinataire des fiches évoquant l’exposition à ce matériau conformément aux dispositions de l’article R.4412-10 du code du travail. Il verse à la procédure un pré-rapport de repérage de l’amiante avant la démolition d’un immeuble, des courriels avec son responsable sur le repérage d’amiante du 14 juin 2019.
L’employeur expose avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et produit
— une attestation de formation du salarié en mai 2019 concernant le port de l’appareil respiratoire isolant,
— une attestation de formation Savoir commun du nucléaire niveau 2 de juin 2019,
— une attestation de formation Radioprotection niveau 2 de juin 2019,
— des fiches d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante concernant le salarié du 14 mars 2022 pour la période courant du 5 avril 2013 au 24 janvier 2019.
Si l’exposition à l’amiante s’avère inhérente aux fonctions de diagnostiqueur exercées par M.[D], celui-ci ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier l’existence de troubles psychologiques ni d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de ces risques. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef par confirmation de la décision déférée.
De même, par ajout au jugement, le salarié qui formule dans le dispositif de ses écritures, une demande d’indemnisation du même poste du préjudice d’anxiété distinct de celui consécutif à l’exposition à l’amiante, à concurrence de 15 000 euros, sans développer aucun moyen de ce chef, en sera débouté.
Sur le harcèlement moral
Selon les termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les termes de l’article L.1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2, à savoir être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M.[D] soutient avoir subi un harcèlement moral de l’employeur à compter de la reprise d’activité en juin 2020, après des arrêts de travail, alléguant:
— un manque de considération de son employeur qui ne lui communique pas en temps utile les documents nécessaires à l’accomplissement d’une mission en Rhône-Alpes. Il produit un courriel envoyé le 14 septembre 2020 à l’employeur, sollicitant des précisions sur les interventions prévues en région Rhône-Alpes du 21 au 24 septembre 2020 pour effectuer des réservations d’hôtel, le courriel envoyé par l’employeur le vendredi 18 septembre 2020 à 19h46 l’informant de ses affectations pour des interventions en Rhône-Alpes du 22 au 24 septembre 2020, et des échanges avec l’employeur le 21 septembre 2020 entre 8h14 et 10h57 concernant des difficultés d’accès aux informations. Seul le défaut de communication des informations en temps utile est matériellement établi.
— une surcharge de travail imposée à compter de la reprise d’activité après son arrêt de travail pour lequel le salarié produit un document intitulé 'Synthèse tournées mission CEE semaine 39" mentionnant qu’il devait effectuer 39 missions en trois jours sur douze villes et une fiche des 9 interventions détaillées pour la journée du 22 septembre 2020. L’auteur de ces documents n’est pas identifié. Seul le nombre d’interventions est matériellement établi.
— le refus de l’employeur de lui mettre à disposition un équipement de protection individuelle, à savoir un détecteur de monoxyde de carbone qu’il a réclamé par courriel du 21 septembre 2021 à 8h14, pour lequel il produit les courriels de l’employeur du même jour lui répondant que cet équipement n’était pas indispensable à la mission et qu’il devait s’entretenir avec son responsable pour que la commande en soit passée, outre une fiche d’intervention de la société de 2019 prescrivant l’utilisation de cet équipement pour contrôler les chaufferies. Ce fait est donc matériellement établi.
— son inscription sur une liste de salariés établie en 2018 par l’employeur, avec la mention 'contentieux en cours prévision de licenciement'. Il produit la liste afférente. Ce fait est matériellement établi.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont bien de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc d’analyser les éléments présentés par l’employeur pour déterminer s’ils peuvent constituer des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral.
S’agissant du manque de considération résultant de la communication tardive des informations nécessaires à l’organisation des missions du salarié, la société Socotec Diagnostic justifie de ce que l’ensemble des salariés prévus pour assurer les missions fixées entre le 21 et le 25 septembre 2020 ont été informés de la même manière, par un courriel commun adressé par M.[C], responsable région Rhône-Alpes, le 18 septembre 2020 à 19h46 puis ont été destinataires des données utiles dans la matinée du 21 septembre 2020. L’employeur, qui a reconnu un défaut d’anticipation du responsable en charge de l’organisation des missions des sept salariés concernés, établit ainsi que la communication tardive de ces informations relève d’une organisation globale défaillante et préjudiciable à l’ensemble des salariés missionnés, qui ne traduit pas un manque de considération à l’égard de M.[D] en particulier, lequel avait déjà repris une activité partielle depuis le mois de juin 2020, contrairement à ses affirmations.
S’agissant de l’équipement de protection individuelle, l’employeur verse aux débats l’attestation de M.[X], manager du salarié, affirmant avoir pris les dispositions pour équiper M.[D], du détecteur de monoxyde de carbone sollicité et récupéré à l’agence de [Localité 6] le 21 septembre 2020 sans produire un récépissé signé par le salarié qui conteste avoir reçu le matériel de protection.
Toutefois, l’indisponibilité de cet équipement est à ressituer dans le contexte d’impréparation totale des missions imparties au salarié qui a réclamé le détecteur de monoxyde de carbone dès qu’il a pu prendre connaissance de la nature de celles-ci, c’est-à-dire dans la matinée du 21 septembre 2020. Les échanges produits mettent en évidence la contradiction de la première réponse apportée par l’employeur, représenté par Mme [W], directrice des projets internes et externes, et interlocutrice du salarié dans la matinée du 21 septembre 2020, lui indiquant que le détecteur de monoxyde de carbone n’était pas indispensable à la mission confiée mais constituait un plus et que le salarié devait s’en entretenir avec son responsable, M.[X] pour le commander.
Concernant l’inscription du salarié sur une liste établie en 2018, décrivant les situations personnelles et professionnelles de salariés de la société et mentionnant des préconisations de modes de fin de la relation de travail (licenciement, départ à la retraite, mise à disposition): l’employeur fait état d’un droit de réponse adressé aux organisations syndicales le 3 décembre 2018, expliquant que les commentaires des responsables des ressources humaines sur les salariés s’inscrivaient dans le cadre d’un plan de transformation engagé depuis deux ans avec la mise en place de formations et 'aux fins d’une prise en compte au plus près des situations individuelles tant au regard des compétences professionnelles que du suivi de la santé physique et mentale de ses salariés.' Il ne donne cependant aucun élément objectif concernant le commentaire 'contentieux en cours prévision licenciement', appliqué en 2018 au salarié, contentieux que le placement de M.[D] en arrêt de travail, d’abord du 23 septembre 2019 au 4 octobre 2019, puis du 22 octobre 2019 au 19 juin 2020, était susceptible d’amplifier.
L’employeur ne fournit enfin aucune explication objective sur la surcharge de travail dénoncée par M.[D] pour les missions confiées du 22 au 24 septembre 2020, que ce soit quant au nombre de lieux à visiter et à la nature des contrôles à effectuer par comparaison avec le rythme moyen des interventions d’un diagnostiqueur et avec celui des autres salariés missionnés puisque M.[D] travaillait chaque jour avec un collègue positionné sur la même zone géographique et alors même que la cour observe que pour la journée du 22 septembre 2020, le salarié devait contrôler plusieurs appartements situés dans la même copropriété.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’employeur échoue certes à fournir des éléments objectifs pour l’ensemble des faits articulés par le salarié et retenus par la cour comme matériellement établis. Toutefois, les faits que la cour considère comme non justifiés sont en réalité relatifs à une surcharge objective de travail justifiant les heures supplémentaires admises ci-dessus alors en outre que la cour a fait ressortir une dernière mission, non exécutée, mais relevant d’un excès manifeste avec les 39 points à contrôler sur douze villes en trois jours. Ceci constitue certes un manquement de l’employeur mais non pas un harcèlement moral étant rappelé que les heures supplémentaires sont retenues en application du régime probatoire et que la mission la plus litigieuse n’a pas été in fine exécutée. Le jugement déféré qui a écarté tout harcèlement moral du salarié sera donc confirmé.
Sur le licenciement
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Selon les termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1°Des actions de prévention des risques professionnels;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La lettre de licenciement notifiée le 18 décembre 2020 était rédigée en ces termes:
'Monsieur,
Suite à votre entretien préalable du 24 novembre 2020 avec M. [G] [X], auquel nous vous avions convoqué en date du 9 novembre 2020 nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement.
Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d’attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise.
Nous sommes tenus de pourvoir définitivement à votre remplacement pour des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour rappel, vous avez été en arrêt maladie du 23 septembre 2019 au 4 octobre 2019, puis pendant une longue période du 22 octobre 2019 au 19 juin 2020.
A votre reprise, suite à ce long arrêt de huit mois et à des difficultés relationnelles rencontrées avec certains de vos collègues, nous avons été dans l’obligation de vous repositionner sur des missions CEE, sachant que vous êtes qualifié dans l’ensemble des domaines CEE.
Au retour de vos congés, une première campagne de missions CEE en Rhône Alpes a été programmée, du 22 au 24 septembre 2020, le 21 et 25 étant prévu pour le temps de route.
Nous avons reçu de votre part le 23 septembre, un nouvel arrêt de travail démarrant le lundi 21 septembre 2020.
Nous avons eu beaucoup de difficultés à expliquer au client votre absence le mardi 22 septembre au matin, et ce d’autant plus que nous ne savions pas que vous étiez en arrêt puisque nous avons reçu votre arrêt que le 23.
Par ailleurs, du personnel accompagnant du client vous a attendu en vain ce mardi 22 septembre toute la matinée.
Prenant acte de votre arrêt jusqu’au 31 octobre, nous avons pu néanmoins reprogrammer cette mission pour début novembre.
Malheureusement vous avez été prolongé jusqu’au 15 décembre.
Dans l’attente de votre retour, nous avions organisé pour mi-décembre une tournée dans l’Isère et Haute-Savoie, et une autre à [Localité 5] et dans l’Oise.
Suite à votre prolongation que nous avons reçue hier soir, nous devons de nouveau nous organiser en urgence.
A ce jour, votre arrêt de travail est prolongé jusqu’au 31 janvier 2021.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, nous vous confirmons que nous ne pouvons plus attendre votre retour au sein de notre entreprise, que nous sommes tenus de pourvoir définitivement à votre remplacement et que par conséquent nos ne pouvons pas poursuivre notre collaboration.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois à l’issue duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Etant dans l’incapacité d’exécuter votre préavis, vous percevrez les indemnités journalières maladie.
Nous vous demandons à cet effet de continuer à nous faire parvenir vos avis d’arrêt de travail jusqu’à la date d’expiration de votre préavis.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans les 15 jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez dans le cadre du dispositif dit de portabilité conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise.'
Le salarié invoque la nullité du licenciement prononcé au titre du harcèlement moral et subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse au motif des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qui ne démontre pas la perturbation générée par l’absence prolongée du salarié nécessitant son remplacement définitif.
Dès lors que le harcèlement moral du salarié a été écarté, il ne peut donc y avoir lieu à nullité du licenciement.
En revanche, sur le terrain de l’obligation de sécurité telle qu’elle découle des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il apparaît que l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures utiles. Au-delà des heures supplémentaires retenues, la cour ne peut que constater que, face à un salarié qui avait repris son poste uniquement à temps partiel le 20 juin 2020, puis était parti en congé, l’employeur le projetait sur une mission particulièrement lourde, ainsi que décrite ci-dessus, dès le 22 septembre 2020 et en admettant une forme d’impréparation dans ce cadre puisque le salarié n’avait pu prendre connaissance de la nature de la mission impartie que le jour dédié au temps de trajet, sans disposer des équipements nécessaires à son exécution, une fois ceux-ci identifiés et réclamés. Dans de telles conditions, les arrêts de travail du salarié étaient, au moins pour partie, liés à ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte qu’il ne pouvait se placer sur le terrain d’une absence prolongée nécessitant un remplacement définitif dont il n’est pas justifié.
L’employeur justifiant de la fiche d’exposition à l’inhalation de poussière d’amiante de M.[D] pour la période courant du 5 avril 2013 au 24 janvier 2019, date à laquelle le salarié était en arrêt de travail et jusqu’au 19 juin 2020, outre l’attestation de formation amiante du 11 janvier 2017 et le rapport du test d’ajustement pour le salarié du 24 avril 2019 d’une validité d’une année, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de ce chef n’est établi. Par confirmation du jugement déféré, M.[D] sera débouté de la communication sous astreinte des fiches d’exposition à l’amiante.
Le licenciement du salarié est donc dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et M.[D] peut prétendre à des dommages et intérêts prévus par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
Le salaire moyen mensuel brut de M.[D] avant son arrêt de travail s’élevait à la somme de 2 755 euros.
En considération de l’ancienneté de 10 ans 3 mois et 23 jours présentée par le salarié qui a été engagé le 25 août 2010 dans la société comptant au moins 11 salariés, il peut prétendre à une indemnité correspondant entre 3 mois et 10 mois de salaire brut. Au regard de son âge de 48 ans au moment du licenciement notifié le 18 décembre 2020 et de la justification de sa situation de demandeur d’emploi depuis le 23 février 2021, toujours en cours au 17 février 2025, il y a lieu de lui allouer des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros par infirmation du jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser les indemnités chômage perçues par M.[D] dans la limite de six mois à compter du licenciement.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant bien fondé, il y a lieu d’infirmer les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Socotec Diagnostic succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[D] les sommes exposées au titre de ses frais irrépétibles. La société Socotec Diagnostic sera condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure et de celle de première instance.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Confirme le jugement de départition du conseil des prud’hommes de Toulouse du 5 octobre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du licenciement,
— déclaré prescrite la demande de paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 18 février 2018,
— rejeté les demandes indemnitaires au titre du préjudice d’anxiété et de communication des fiches d’exposition à l’amiante ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[F] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Socotec Diagnostic à payer à M.[F] [D] les sommes de:
— 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 087,28 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires à compter du mois de février 2018,
— 3 000 euros au titre des temps de trajet anormaux,
— 190,35 euros au titre des frais professionnels,
— 205,20 euros au titre des primes variables,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel,
Ordonne à la SAS Socotec Diagnostic de rembourser à France Travail les indemnités chômage perçues par M.[F] [D] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois,
Condamne la SAS Socotec Diagnostic aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M.[F] [D] de ses demandes au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour les heures supplémentaires.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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