Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 nov. 2024, n° 21/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 19 février 2021, N° 18/00854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° 2024/344
Rôle N° RG 21/04205 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEVT
[I] [V]
[F] [K] épouse [V]
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 19 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00854.
APPELANTS
Monsieur [I] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/5357 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [K] épouse [V]
Née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [R] [B]
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 3 septembre 2001, M. [I] [V] et Mme [F] [K] épouse [V] (les époux [V]) ont contracté un emprunt immobilier par acte notarié afin de financer une partie de l’achat de leur résidence principale.
L’emprunt était garanti par un privilège de prêteur de deniers au profit de la Caisse d’épargne, organisme prêteur, qui fait publier une inscription au bureau des hypothèques le 30 octobre 2001.
À compter de l’année 2003, plusieurs échéances de remboursement de l’emprunt n’ont pas été réglées, conduisant la Caisse d’épargne à mettre les époux [V] en demeure de régler l’arriéré sous peine de déchéance du terme.
M. [V], commerçant en nom propre, a été placé en redressement judiciaire au cours de l’année 2004.
La Caisse d’épargne a déclaré sa créance à la procédure collective et par ordonnance du 9 avril 2006, le juge commissaire l’a admise au passif.
Le 20 septembre 2004, désireux de protéger sa résidence principale, M. [V] a effectué une déclaration notariée d’insaisissabilité qui a été publiée le 21 septembre 2004.
La procédure collective a suivi son cours, par un plan de redressement puis, celui-ci ayant échoué, par une liquidation judiciaire.
La Caisse d’épargne a de nouveau déclaré sa créance à la procédure collective le 9 avril 2008 et celle-ci a été admise au passif par le juge commissaire par ordonnance du 13 janvier 2010.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2017, publié le jour même au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Entre temps, le 28 août 2012, la Caisse d’épargne a signifié aux époux [V] un commandement de payer valant saisie immobilière, fondé sur la copie exécutoire de l’acte notarié du 3 septembre 2001, avant de les assigner, par acte du 5 décembre 2012, devant le juge de l’exécution de Nîmes aux fins de vente aux enchères de l’immeuble.
Au cours de cette procédure, les époux [V] étaient représentés par Mme [R] [B], qui a, d’une part sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel relevé par son client à l’encontre des ordonnances du juge commissaire ayant admis les créances de la Caisse d’épargne, d’autre part soulevé une fin de non recevoir tiré de l’absence de saisine préalable du juge commissaire.
Par jugement du 12 septembre 2013, le juge de l’exécution, après avoir dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et rejeté la fin de non recevoir au motif que le juge commissaire n’avait pas à intervenir dès lors que le créancier agissait en vertu d’un titre exécutoire et d’une créance antérieure à la déclaration d’insaisissabilité, a autorisé la vente de l’immeuble.
Me [B] a mis un terme à son mandat par courrier adressé aux époux [V] le 25 février 2014.
Assistés d’un nouvel avocat, Me [N], les époux [V] ont relevé appel de ce jugement, mais par arrêt du 6 février 2014, la cour d’appel de Nîmes a déclaré leur appel irrecevable pour n’avoir pas été formé selon la procédure à jour fixe prescrite par les dispositions de l’article R.322-19 1er alinéa du code des procédures civiles d’exécution.
L’immeuble constituant la résidence principale des époux [V] a été vendu à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Nîmes le 10 avril 2014 au prix de 106 000 €.
Imputant à leur avocat, alors qu’elle était chargée de défendre à l’action de la Caisse d’épargne aux fins de vente aux enchères, un manquement fautif pour ne pas avoir soulevé la prescription de l’action, les époux [V] ont, par acte du 8 juin 2018, assigné Mme [B], devant le tribunal de grande instance de Tarascon en responsabilité civile professionnelle, afin qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 294 332, 62 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d’une chance d’échapper à la vente aux enchères de leur bien, ainsi que la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Mme [B] à payer aux époux [V] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la chance perdue d’éviter la vente aux enchères de leur bien immobilier ;
— débouté les époux [V] de leurs autres demandes indemnitaires ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que Mme [B] a manqué à son devoir de conseil en ne soulevant pas devant le juge de l’exécution la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, alors qu’en application de l’article L 137-2 du code de la consommation, issu de la loi du 17 juin 2008 relative aux délais de prescription, et de jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2011/2012, cette créance était prescrite à la date du commandement de payer valant saisie immobilière.
Au titre du préjudice en lien avec cette faute, le tribunal a retenu une perte de chance d’échapper à la vente aux enchères du bien immobilier, qu’il a évaluée à 10 % en tenant compte du manquement des époux [V] à leurs obligations d’emprunteurs et de l’absence de contestation de la mise à prix du bien à 60 000 €.
Ainsi, à partir d’un bien d’une valeur de 150 000 €, il a chiffré le dommage en lien de causalité avec la faute de l’avocat, à la somme de 15 000 €.
Par acte du 19 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [V] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a condamné Mme [B] à leur payer la somme de 15 000 € au titre de la perte d’une chance d’éviter la vente aux enchères et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [B] a commis des manquements fautifs engageant sa responsabilité, mais l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à leur payer 15 000 euros de dommages-intérêts et les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau,
' condamner Mme [B] à leur payer la somme de 294 332, 62 euros en réparation de la perte d’une chance d’échapper à la vente aux enchères, 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 50 220 euros au titre des loyers qu’ils ont été contraints de régler de septembre 2014 à mai 2021 et 194 511, 36 euros au titre de ceux qu’ils auront à régler dans l’avenir ;
' condamner Mme [B] à payer à leur conseil, Me Michèle Hureaux, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur la faute, ils font valoir que Mme [B] a commis un manquement à son obligation de conseil et d’assistance en ne soulevant pas, devant le juge de l’exécution, la prescription de l’action de la Caisse d’épargne alors que :
— en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux contrats de crédit immobilier, le délai de prescription a commencé à courir le 13 janvier 2010, date de l’ordonnance du juge commissaire admettant la créance de la Caisse d’épargne à la procédure collective, et expiré le 13 janvier 2012 ;
— la prescription était bien acquise au regard du droit positif alors en vigueur puisque la Caisse d’épargne se présentait comme créancier non professionnel et antérieur à la procédure collective, à qui la déclaration notariée d’insaisissabilité était inopposable et qu’elle argumentait longuement dans son assignation sur la recevabilité de ses demandes en dépit de l’existence d’une procédure collective en expliquant que le bien immobilier objet de la saisie était hors procédure collective, de sorte qu’elle n’était pas soumise au principe d’arrêt des poursuites ; or, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2011, il était jugé que la créance procédant d’un titre exécutoire antérieur à la procédure collective n’obéissait pas aux règles de celle-ci et que les arrêts des 5 avril et du 12 juillet 2016 n’ont fait que tirer les conséquences de cet arrêts, ne consacrant aucun revirement de jurisprudence.
Selon eux, la fin de non recevoir avait toutes les chances de prospérer puisque :
— il n’existe aucune décision d’admission de créance du 13 janvier 2012 susceptible d’avoir interrompu le délai, et c’est par erreur que le commandement de payer délivré par la Caisse d’épargne évoque une ordonnance rendue à cette date alors que la seule ordonnance existante est celle du 13 janvier 2010 ;
— le délai de prescription était bien de deux ans et non de dix puisque la caisse d’épargne agissait en exécution d’un titre exécutoire et non des ordonnances du juge commissaire, qui ne constituent pas des titres exécutoires et aucune interversion de prescription, au profit d’un délai de 10 ans, ne pouvait être admise au profit de la Caisse d’épargne ;
— aucune renonciation à se prévaloir du délai biennal ne pouvait leur être opposée puisque la renonciation à un droit ne se présume pas et suppose une volonté non équivoque de son auteur de reconnaître le droit de son créancier tout en sachant qu’il est prescrit, alors qu’ils n’ont jamais été informés que la créance de la Caisse d’épargne était prescrite.
S’agissant du lien de causalité entre le manquement fautif et le préjudice allégué, ils soutiennent que la faute de Mme [B] est seule à l’origine de leur préjudice, peu important que l’appel diligenté par leur nouveau conseil, Me [N], ait été déclaré irrecevable puisqu’en vertu du principe de concentration des moyens devant le juge de l’exécution, posé par l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’avocat ne pouvait invoquer pour la première fois en cause d’appel le moyen tiré de la prescription.
Selon eux, leur préjudice s’analyse en la perte d’une chance réelle et sérieuse que leur créancier soit déclaré forclos et que leur dette soit éteinte et ainsi, d’éviter la saisie et la vente aux enchères de leur résidence principale, sans qu’il puisse leur être reproché l’absence de contestation de la mise à prix dès lors que leur avocate ne les a jamais informés de cette possibilité, ou leur défaillance dans le remboursement de l’emprunt puisque, par l’effet de la prescription, ils ne devaient plus rien à la banque.
Ayant récupéré, aux termes de l’ordonnance homologuant le projet de répartition du prix de vente aux enchères, la somme de 25 667,38 euros, alors que l’immeuble valait entre 320 000 et 350 000 euros par un notaire, ils estiment leur préjudice à la somme de 294 332,62 euros et y ajoutent un trouble dans leurs conditions d’existence puisqu’ils ont été contraints de payer un loyer mensuel de 620 euros alors que M. [V] avait pris soin de soustraire l’immeuble du gage de ses créanciers.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’aux dépens ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [V] de leurs demandes en réparation d’un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence ;
Statuant à nouveau,
' débouter les époux [V] de leurs demandes ;
' à défaut, dire et juger que la perte de chance à réparer ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
' condamner les époux [V] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titres des frais exposés en première instance et devant la cour ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que la responsabilité de l’avocat suppose la démonstration d’une faute et la perte définitive par le client de ses droits ou de la possibilité de les exercer, de sorte que s’agissant d’un manquement fautif au cours d’une procédure, le client doit démontrer qu’il avait une chance raisonnable d’obtenir satisfaction.
Or, elle fait valoir que le moyen tiré de la prescription de l’action de la Caisse d’épargne n’avait aucune chance de prospérer au regard du droit positif en 2013, puisque les arrêts de 2011 et 2012 posaient uniquement la question de savoir si le bien immobilier objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité est hors procédure collective et ce n’est que par deux arrêts des 5 avril et 12 juillet 2016, que la Cour de cassation a, pour la première fois, jugé d’une part que le créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration notariée d’insaisissabilité est inopposable, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie-immobilière, d’autre part que l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance prend fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission de la créance et non lors de la clôture de la procédure collective.
Selon elle, cette évolution de la jurisprudence ne pouvait être anticipée en 2013 lorsqu’elle a conclu devant le juge de l’exécution, de sorte qu’elle a conduit le procès au regard des règles de droit en vigueur au moment de son intervention.
Elle considère qu’à supposer cette évolution prévisible, contrairement à ce que soutiennent les époux [V], la fin de non recevoir tirée de la prescription n’avait aucune chance de prospérer puisque :
— les sommations de payer procédant, comme en l’espèce, d’un titre exécutoire sont interruptives de prescription ;
— l’ordonnance du 13 janvier 2012 du juge commissaire admettant la créance de la caisse d’épargne a également interrompu le délai de prescription ;
— la décision d’admission de créance de 2006, a de plein droit opéré substitution d’une prescription trentenaire à la prescription décennale issue de la déclaration de créance, laquelle a été ramenée à dix ans par la réforme du droit de la prescription du 17 juin 2008, puis interrompue par l’ordonnance du juge commissaire du 13 janvier 2010 ayant admis la créance de la Caisse d’épargne ;
— la Caisse d’épargne était fondée à se prévaloir d’une impossibilité d’agir au moins jusqu’au 28 juin 2011, date de l’arrêt précisant que le bien déclaré insaisissable est hors procédure collective ou le 30 août 2018, date à laquelle Me [W], liquidateur l’a informée qu’il n’entendait pas poursuivre la vente par voie de saisie immobilière, puisque qu’auparavant, elle ne pouvait initier aucune poursuite à l’encontre de son débiteur en liquidation judiciaire dont le bien était encore considéré par tous comme étant dans la procédure collective ;
— les époux [V] ont, dans plusieurs courriers et conclusions, reconnu de manière univoque le droit de créance de la Caisse d’épargne, prêteur de deniers, et donc, tacitement mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de la prescription ;
— la créance de la Caisse d’épargne était pour partie chirographaire, de sorte qu’elle aurait nécessairement bénéficié, pour cette partie de créance, de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Elle conteste également tout lien causal entre le manquement qui lui est imputé et le préjudice allégué au motif que Me [N], qui lui a succédé dans le cadre de la procédure d’appel, a commis une faute puisque l’appel a été déclaré irrecevable faute de respect des règles relatives à l’assignation à jour fixe, alors que s’il avait fait diligence, il aurait pu soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription, qui tendait aux mêmes fins que les moyens qu’elle avait elle-même développés en première instance. Elle ajoute que Me [N] aurait également pu, si l’appel n’avait pas été déclaré irrecevable, invoquer la disproportion de la mesure d’exécution au regard du reliquat des sommes dues.
Elle rappelle que la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et fait valoir, s’agissant des dommages-intérêts réclamés, que :
— la vente sur adjudication est intervenue au juste prix, qui correspond à ce qui a été proposé par le meilleur enchérisseur, de sorte qu’aucun préjudice n’en résulte pour les époux [V], qui ont perçu ce prix, même s’ils ont été contraints de dédommager la banque au titre des sommes prêtées, notamment de la partie chirographaire de sa créance qui n’était pas prescrite;
— l’attestation de valeur établie par le notaire ne lui est pas opposable, n’est pas suffisamment précise et est contredite par la mise à prix du bien, la valeur d’acquisition en 2001, celle estimée par l’expert immobilier évaluateur désigné par son assureur ;
— les époux [V] ont été informés par la sommation que leur a adressée la Caisse d’épargne qu’ils pouvaient contester la mise à prix du bien mais ne l’ont pas contestée ;
— le pourcentage de perte de chance doit être appliqué au différentiel entre la valeur de l’immeuble et la somme effectivement perçue par les époux [V] lors de la vente aux enchères ;
— les époux [V] ne sont pas fondés à revendiquer un préjudice moral alors qu’ils sont à l’origine de la procédure de saisie immobilière et partant, du dommage dont ils se prévalent ;
— la demande au titre des loyers fait double emploi avec celle procédant de la perte de chance d’éviter la vente du bien et en tout état de cause, ils ont réalisé une économie en n’ayant pas à régler les charges de copropriété.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de l’avocat
Les époux [V] recherchent la responsabilité de Mme [B], avocate, à laquelle ils ont confié la défense de leurs intérêts dans le cadre de l’action initiée à leur encontre devant le juge de l’exécution par la Caisse d’épargne aux fins de vente aux enchères de leur bien immobilier, en lui imputant un manquement fautif pour ne pas avoir soulevé la prescription de l’action.
L’avocat, professionnel du droit, est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de diligence et de conseil. Il répond de tout manquement à ces devoirs, l’exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent en vue d’assurer efficacement la défense des intérêts de ses clients.
Il appartient à l’avocat, dans le cadre d’une défense efficace, de soulever tous moyens, de procédure, de recevabilité ou de fond, propre à préserver les intérêts de ses clients.
Il appartient à celui qui agit en responsabilité civile à l’encontre de son avocat de démontrer la faute commise par celui-ci mais également le lien de causalité entre le préjudice dont il se plaint et cette faute.
Les manquements de l’avocat dont la responsabilité est recherchée s’apprécient au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention et si le professionnel du droit n’est pas responsable pour n’avoir pas anticipé un revirement imprévisible de jurisprudence, sa responsabilité demeure encourue dès lors que la décision invoquée par l’intéressé à sa décharge ne constitue pas un revirement, ni même l’expression d’une évolution imprévisible de la jurisprudence.
La notion de revirement implique l’abandon d’une solution antérieurement proclamée de manière positive ou expresse, cas de figure différent de la décision qui innove en l’absence de précédent clairement en sens contraire, mais qui, cependant, a pu surprendre le praticien.
En l’espèce, Mme [B] a été mandatée par les époux [V] dans le cadre d’une action de leur créancier en vue de la vente aux enchères de leur résidence principale, fondée sur un emprunt contracté par acte notarié du 3 septembre 2001, alors que M. [V], débiteur, était l’objet d’une procédure collective et qu’il avait fait publier le 21 septembre 2004 une déclaration notariée d’insaisissabilité de sa résidence principale.
Par un arrêt du 28 juin 2011, la Cour de cassation a tranché la question de savoir si le créancier, titulaire d’une créance reposant sur un titre exécutoire antérieur à une déclaration d’insaisissabilité, peut exercer son droit de poursuite individuelle lorsque son débiteur fait l’objet d’une procédure collective. Selon cet arrêt, le bien qui a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité publiée avant la procédure collective est hors procédure collective.
Par ailleurs, selon un arrêt rendu le 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que le crédit immobilier consenti à un consommateur constitue un service financier fourni par un professionnel, de sorte que l’action en recouvrement, engagée par l’organisme prêteur, se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation.
Il en résulte en l’espèce que, selon le droit positif applicable au 5 décembre 2012, date de l’assignation des époux [V] devant le juge de l’exécution, la Caisse d’épargne, titulaire sur les défendeurs d’une créance reposant sur un titre exécutoire antérieur, tant à la procédure collective qu’à la déclaration notariée d’insaisissabilité, pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien immobilier sans avoir à attendre l’issue de la procédure collective.
Au cours de la période qui a suivi l’arrêt du 28 juin 2011, la question de savoir si ce droit de poursuite individuel était soumis à la logique de la procédure collective demeurait en suspens.
Par arrêt du 5 avril 2016, la Cour de cassation a jugé que le créancier à qui la déclaration d’insaisissabilité est inopposable, mais qui a quand même déclaré sa créance à la procédure collective, n’est pas soumis aux règles de la procédure collective.
Dans un deuxième arrêt, en date du 12 juillet 2016, elle a complété son analyse en jugeant que le créancier, à qui la déclaration notariée d’insaisissabilité est inopposable, qui a quand même déclaré sa créance à la procédure collective, ne peut bénéficier de l’effet interruptif de sa déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective, dès lors qu’il a la possibilité d’exercer son droit de poursuite individuel sur le bien.
Ces deux décisions ne consacrent aucun revirement de jurisprudence par abandon d’une solution antérieurement proclamée de manière positive ou expresse. Elles traduisent tout au plus une évolution de la jurisprudence puisque la Cour, complétant le principe retenu en 2011, en a tiré toutes les conséquences légales pour considérer que le créancier, n’étant pas dans l’impossibilité d’agir au regard du titre exécutoire antérieur à la procédure collective dont il est titulaire et d’une déclaration notariée d’insaisissabilité qui lui est inopposable, doit faire diligence sans pouvoir revendiquer le bénéfice d’une suspension du délai de prescription.
Si ces innovations, en l’absence de précédent clairement en sens contraire, ont pu surprendre les praticiens du droit, elles n’ont pas abandonné une solution antérieurement proclamée de manière positive ou expresse.
Il en résulte qu’en décembre 2012, Mme [B], en charge la défense des intérêts des époux [V], ne pouvait ignorer que le bien immobilier appartenant à ses clients, ayant fait l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité publiée avant la date du titre exécutoire du créancier et avant l’ouverture de la procédure collective, devait être considéré comme hors procédure collective.
Il lui appartenait donc, veillant aux intérêts de ses clients, d’en tirer toutes les conséquences sur le régime de prescription applicable à l’action et de questionner la recevabilité de l’action engagée par la Caisse d’épargne le 5 décembre 2012.
La Caisse d’épargne ne s’y est d’ailleurs pas trompée qui, dans l’assignation délivrée aux époux [V], argumentait de manière préventive et en détail sur la recevabilité de son action au regard des règles de prescription.
Or, Mme [B] ne s’est préoccupée ni a priori, ni au regard des développements de la Caisse d’épargne d’une éventuelle prescription de l’action, se contentant, dans les conclusions déposées devant le juge de l’exécution, de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel relevé par son client à l’encontre des ordonnances du juge commissaire ayant admis les créances de la Caisse d’épargne et de soulever une autre fin de non recevoir, tirée de l’absence de saisine préalable du juge commissaire.
Elle a donc manqué à son devoir de prudence afin d’assurer, au mieux, la défense des intérêts de ses clients puisqu’en sa qualité de juriste avisé, il lui appartenait d’anticiper l’évolution des solutions en matière de prescription, celle-ci étant prévisible au regard du principe retenu le 28 juin 2011 par la Cour de cassation.
Mme [B] ne peut donc prétendre s’exonérer de toute responsabilité au motif que les arrêts afférents aux conséquences d’une déclaration de créance par un créancier à qui une déclaration notariée d’insaisissabilité est inopposable ont été rendus seulement en 2016.
Lorsque le manquement fautif reproché à un avocat consiste en un défaut de diligence dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge doit reconstituer la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction concernée afin de déterminer ses chances de succès.
Selon Mme [B], la fin de non recevoir n’avait aucune chance de prospérer en ce que plusieurs moyens de droit étaient susceptibles de mettre en échec la fin de non recevoir.
Cependant, la Caisse d’épargne agissait à l’encontre des époux [V] en recouvrement d’une créance et aux fins de saisie vente de leur bien immobilier sur un titre exécutoire antérieur à la procédure collective et à la déclaration notariée d’insaisissabilité.
Il convient de renvoyer aux explications qui précèdent sur l’état de la jurisprudence à cette date.
Au jour où le juge de l’exécution a statué, la créance, fondée sur un titre exécutoire antérieure à la déclaration notariée d’insaisissabilité et à la procédure collective, était hors procédure collective.
L’action était soumise au délai biennal de prescription de l’article L 137-2 du code de la consommation s’agissant de l’action d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur.
Le délai de prescription, utilement interrompu les déclarations de créance de 2006 et 2008, effectuées à une époque où la créance n’était pas encore considérée, en droit positif, comme hors procédure collective, a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 13 janvier 2010.
La caisse d’épargne disposait donc pour agir d’un délai de deux ans à compter du 13 janvier 2010.
Une simple mise en demeure ne consacre pas une action en justice, ni une mesure d’exécution, de sorte que la mise en demeure du 9 janvier 2012 était dénuée d’efficacité pour interrompre un délai de prescription.
Le délai de prescription ayant expiré le 13 janvier 2012, le commandement de payer du 28 novembre 2012, délivré hors délai, ne pouvait davantage l’interrompre.
Dès lors qu’au jour de la décision, la créance de la Caisse d’épargne devait être considérée comme hors procédure collective, le juge de l’exécution saisi d’une fin de non recevoir, pouvait en tirer toutes les conséquences en retenant, comme l’a jugé la Cour de cassation en 2016, que le créancier à qui une déclaration notariée d’insaisissabilité est inopposable, mais qui a quand même déclaré sa créance à la procédure collective, ne peut bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective, et considérer en conséquence que cet effet avait pris fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission, soit le 13 janvier 2010.
Mme [B] ne démontre par aucune pièce qu’une nouvelle interruption du délai s’est produite le 13 janvier 2012 par l’effet d’une ordonnance du juge commissaire rendue à cette date.
L’existence de cette ordonnance est contestée par les époux [V], qui soutiennent que la référence à l’année 2012 constitue une erreur matérielle.
La seule ordonnance qui est produite aux débats est datée du 13 janvier 2010. Aucune pièce n’établit l’existence d’une deuxième ordonnance rendue jour pour jour deux ans plus tard.
En conséquence, faute pour Mme [B] de produire cette ordonnance ou tout autre document émanant du juge commissaire ou de son greffe qui en démontrerait l’existence, aucune cause d’interruption du délai de prescription ne peut être retenue.
Quant à l’interversion de prescription résultant de la déclaration de créance et de son admission au passif de la liquidation judiciaire, le moyen aurait nécessairement été inopérant dès lors les poursuites engagées par la Caisse d’épargne étaient fondées sur l’acte de prêt notarié et non sur des ordonnances du juge commissaire et que la créance n’obéissait pas aux règles de la procédure collective.
La Caisse d’épargne n’était pas non plus dans l’impossibilité d’agir puisque lorsque l’arrêt du 28 novembre 2011 a été rendu, le délai de prescription, tel qu’il se déduit des termes de cette jurisprudence, n’était encore expiré.
En conséquence, sans qu’il soit utile d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation de Mme [B], ces moyens avaient donc de grandes chances d’être rejetés par le juge de l’exécution, saisi d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Quant à la renonciation des époux [V] à se prévaloir de la prescription, il est de règle que la renonciation ne se présume pas. Elle suppose une volonté non équivoque de son auteur de reconnaître le droit de son créancier tout en sachant qu’il est prescrit.
Or, Mme [B] ne produit aucune pièce démontrant que les époux [V], s’ils ont pu, dans différents courriers, reconnaître le principe de la créance de la Caisse d’épargne, ont été informés, par elle-même ou par d’autres moyens, que cette créance était prescrite, et que le sachant, ils ont, en toute connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de cette fin de non recevoir pour reconnaître le bien fondé de l’assignation aux fins de vente aux enchères de leur bien immobilier.
Enfin, si la créance de la Caisse d’épargne était pour partie chirographaire, bénéficiant comme telle d’une prolongation de l’effet interruptif de prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, au titre d’une impossibilité à agir, il n’en reste pas moins que la partie non chirographaire de la créance, qui constituait la plus grande partie des sommes dues, avait de grandes chances d’être déclaré prescrite par le juge de l’exécution.
Par suite, la saisie, pour la seule partie chirographaire de la créance, avait elle-même de grandes chances d’être considérée comme disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action avait une chance de prospérer si elle avait été soulevée devant le juge de l’exécution par l’avocat, agissant dans le sens de l’intérêt de ses clients.
Certes, Me [N], qui a succédé à Mme [B] après qu’elle s’est déchargée de son mandat le 25 février 2014, a lui-même commis une faute de négligence à l’origine de l’irrecevabilité de l’appel, mais ce manquement fautif n’est pas à l’origine de la chance qu’ils ont perdue d’éviter la vente aux enchères de leur bien immobilier.
Il convient en effet de se reporter aux règles procédurales afférentes à l’appel pour constater qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Or, la fin de non recevoir tirée de la prescription, ne constituait pas un événement survenu postérieurement au jugement d’orientation.
Par ailleurs, et en tout état de cause, cette fin de non recevoir ne tendait pas aux mêmes fins que les moyens soulevés en première instance, à savoir un sursis et une irrecevabilité pour absence d’autorisation préalable du juge commissaire, de sorte qu’au regard des règles générales applicables à l’appel, tirées des articles 564 et suivant du code de procédure civile, la fin de non recevoir n’avait aucune chance de prospérer si Me [N] l’avait soulevée devant la cour.
C’est d’ailleurs en ce sens que le tribunal judiciaire d’Avignon, saisi d’une action en responsabilité diligentée par les époux [V] contre Me [N], s’est prononcé en les déboutant de leur demande indemnitaire au motif que si ce dernier avait commis une négligence, elle n’était pas à l’origine de leur préjudice qui procédait en réalité de la négligence commise en amont devant le premier juge par Mme [B].
Celle-ci ne peut donc se prévaloir, dans ses rapports avec ses clients, d’une absence de lien causal entre le manquement professionnel qui lui est imputé et le préjudice allégué au motif que le conseil qui lui a succédé a lui-même manqué à ses obligations dans le cadre de la procédure d’appel.
Il lui appartenait, si elle estimait que la responsabilité de Me [N] était également engagée, d’exercer tout recours utile à son encontre, mais en aucun cas, elle n’est fondé à se prévaloir de ce recours dans le cadre de l’action diligentée à son encontre par ses propres clients.
Le manquement fautif de Mme [B] est donc établi et engage sa responsabilité à l’égard des époux [V], l’obligeant à en réparer les conséquences dommageables.
Sur les préjudices subi par les époux [V]
Le manquement de l’avocat à son devoir d’invoquer tous les moyens propres à faire échec à la demande dans le cadre d’une procédure ne peut générer qu’une perte de chance de voir l’argumentation omise prospérer.
La réparation doit donc être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Mme [B] n’est pas fondée à se prévaloir du non respect par les époux [V] de leurs obligations contractuelles à l’égard de la Caisse d’épargne ou de l’échec de l’activité économique de l’époux, puisque la prescription de la créance constitue un droit dont tout débiteur est fondé à se prévaloir quelle que soit sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations ou l’importance de la créance.
S’agissant de l’échec de l’activité économique à l’origine de la procédure collective, M. [V] avait pris la précaution, comme l’y autorisait la loi Dutreil n°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, modifiée par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, de mettre sa résidence principale à l’abri du gage de ses créanciers professionnels.
Or, si la déclaration notariée d’insaisissabilité, dans la mesure où elle n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication, n’aurait pas produit d’effets à l’égard de la Caisse d’épargne, il n’en reste pas moins que M. [V] avait fait diligence pour éviter toute saisie de son bien immobilier en cas d’échec de son activité économique.
Cet échec ne peut donc être appréhendé comme rompant le lien de causalité entre le manquement fautif de l’avocat et le préjudice allégué.
Pour apprécier l’étendue des chances de succès de la fin de non recevoir, il convient de renvoyer aux explications qui précèdent, étant précisé que l’aléa judiciaire empêche de tenir pour certain que la fin de non recevoir tirée de la prescription aurait été accueillie et qu’en l’espèce, si l’état du droit positif relatif au sort du bien qui a fait l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité avant la procédure collective était fixé en 2012, les professionnels du droit ne s’accordaient pas tous sur les conséquences qui étaient susceptibles d’en être tirées.
Or, bien que les deux arrêts de 2016 ne consacrent aucun revirement de jurisprudence, il n’est pas certain qu’en l’espèce, le juge de l’exécution aurait en 2013, tiré d’emblée toutes les conséquences qui pouvaient en découler et qui ont ensuite été consacrées.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour est en possession des éléments suffisants pour fixer le taux de la perte de chance subi par les époux [V] du fait de la négligence de leur avocat à 40 %.
Si la fin de non recevoir avait été accueillie par le juge de l’exécution, la vente aux enchères n’aurait pas été ordonnée sur l’assignation du 5 décembre 2012 sur une mise à prix de seulement 60 000 euros.
Certes, la Caisse d’épargne conservait la possibilité de recouvrer la partie chirographaire de sa créance mais seulement à l’issue de la procédure collective et en tout état de cause, cette partie de créance étant résiduelle, la procédure de saisie immobilière avait très peu de chances de prospérer au regard du caractère disproportionné de la mesure d’exécution.
Pour autant, la créance la Caisse d’épargne n’aurait pas été éteinte en totalité puisque sa partie chirographaire aurait survécu à un jugement du juge de l’exécution constatant la prescription de l’action, de sorte que l’organisme prêteur conservait une chance d’en obtenir le remboursement à l’issue de la procédure collective.
A ces éléments s’ajoute l’absence de diligence des époux [V] qui n’ont pas contesté la mise à prix de 60 000 euros alors qu’elle représentait moins de la moitié de la valeur de l’immeuble, diminuant les chances d’en obtenir un prix proche de sa valeur vénale réelle.
Or, en leur qualité de débiteur saisi, ils pouvaient, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, contester cette mise à prix pour insuffisance manifeste afin d’obtenir une mise à prix plus en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché de l’immobilier.
Sur ce point, ils ne peuvent utilement se prévaloir de leur ignorance au motif que leur avocat ne les a pas informés de cette possibilité, puisque l’assignation devant le juge de l’exécution, qui leur a été délivrée le 5 décembre 2012 et remise en mains propres, rappelle expressément, en page 3 qu’ils ont la possibilité de contester le montant de la mise à prix.
Dans un rapport d’expertise aux fins d’estimation de la valeur vénale du bien immobilier, réalisé à la demande de l’assureur de Mme [B], la valeur du bien appartenant aux [V], vendu aux enchères et adjugé au prix de 106 000 euros, l’immeuble est évalué au 10 avril 2014 à 155 000 euros.
Contestant cette estimation, les époux [V] se prévalent d’une attestation notarié évaluant le bien, au 10 février 2017, entre 320 000 et 350 000 euros 'compte tenu du marché immobilier local', ainsi que d’une évaluation par un professionnel de l’immobilier du prix au m² dans le secteur.
Cependant, cette évaluation notariée est postérieure de près trois ans de la date de la vente aux enchères. Par ailleurs, une estimation du prix au m² est inopérante dès lors que la surface d’un bien ne suffit pas à en déterminer la valeur et qu’en l’espèce, l’attestation produite ne se réfère pas expressément au bien des époux [V].
L’estimation du notaire n’est donc pas suffisamment précise sur les critères pris en considération pour évaluer le bien entre 320 000 et 350 000 euros puisqu’elle se réfère tout au plus au marché immobilier local alors que si celui-ci peut fournir un prix moyen de l’immobilier dans une région, le chiffre obtenu doit toujours être affiné au regard des caractéristiques du bien.
L’expertise diligentée à la demande de l’assureur de Mme [B] prend en considération des éléments concrets, propres au bien immobilier concerné, et, en ce sens, est plus fiable et pertinente que la seule estimation proposée par le notaire.
Certes, une expertise privée non contradictoire n’a valeur que de renseignement et ne suffit pas à elle seule pour fonder la décision du juge. Cependant en l’espèce, le bien avait été acheté en 2001 au prix de 115 861,25 euros, de sorte que son évaluation en avril 2014 à la somme de 155 000 euros est cohérente.
C’est donc une valeur de 155 000 euros au moment de la vente aux enchères qui doit être retenue pour apprécier l’assiette de la perte subie par les époux [V], peu important que l’adjudication ait eu lieu au prix de 106 000 euros puisqu’une meilleur défense de leur avocat aurait permis d’éviter une vente aux enchères plus défavorable qu’une vente de gré à gré.
A partir d’une valeur du bien perdu de 155 000 euros, dont doit être déduite la somme récupérée par les époux [V] sur le prix d’adjudication, soit 25 667,38 euros, le préjudice financier en relation causale avec le manquement fautif de Mme [B] doit être évalué à 51 733,04 euros (155 000 – 25 667,38 x 40 %).
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, consistant dans l’obligation de supporter le coût de loyers alors que la déclaration notariée d’insaisissabilité avait pour objectif de préserver leur résidence principale, il sera relevé que cette dernière était inopposable à la Caisse d’épargne dont le titre reposait sur un acte notarié antérieur.
Par ailleurs et en tout état de cause, cette demande fait double emploi avec l’indemnisation allouée au titre de la perte d’une chance d’éviter la vente aux enchères du bien.
Certes, l’indemnisation allouée ne couvre pas l’intégralité de la perte, mais la faute commise par madame [B] n’est en relation causale qu’avec une perte de chance, soit une fraction de leur préjudice, de sorte que l’avocat ne saurait être tenue de réparer l’intégralité de cette perte.
En conséquence, les époux [V] seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance, qui se confond avec celui procédant de la perte de leur résidence principale.
Quant au préjudice moral, il consiste, selon les appelants, en un trouble dans leurs conditions d’existence alors qu’ils avaient pris la précaution de protéger leur résidence principale des aléas de l’activité économique de l’époux. Cependant, le manquement de l’avocat est sans rapport avec les effets de cette déclaration notariée d’insaisissabilité qui était, en tout état de cause, inopposable à leur créancier.
La caisse d’épargne a été autorisée à vendre le bien aux enchères, non pas à la faveur d’une erreur concernant l’étendue de ses droits au regard de cette déclaration notariée d’insaisissabilité, mais par suite d’une négligence de l’avocate qui ne s’est pas prévalue de la prescription de l’action.
Par ailleurs, le préjudice correspondant à la perte d’une chance d’éviter la vente de leur résidence principale, réparé par l’allocation d’une indemnité représentant la fraction imputable au manquement de l’avocat, comprend le trouble matériel induit par la perte de la valeur patrimoniale qui leur permettait de se loger sans engager de loyer.
Le préjudice moral qui en découle correspond aux souffrances psychologiques, angoisses, troubles émotionnels et perturbations causées à la vie personnelle et familiale.
En l’espèce, les époux [V] réclament à ce titre une somme forfaitaire de 30 000 euros. Or, l’évaluation forfaitaire du préjudice est prohibée, de sorte que la victime doit justifier, non seulement du principe de sa réclamation, mais également de son montant en produisant tous éléments de preuve propres à l’étayer.
En l’espèce, les époux [V] ne produisent aucun élément, témoignages, certificats ou autres preuves pertinentes, étayant l’étendue du préjudice moral qu’ils invoquent.
En conséquence, au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, ce préjudice moral sera évalué à 1 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [B], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Me Hureaux, conseil des époux [V], une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer aux époux [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la chance perdue d’éviter la vente aux enchères de leur bien immobilier et débouté les époux [V] de leurs autres demandes indemnitaires ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [B] à payer à M. [I] [V] et Mme [F] [K] époux [V], ensemble, une somme de 51 733,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute M. [I] [V] et Mme [F] [K] époux [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute Mme [Z] [B] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne Mme [Z] [B] à payer à Me Michèle Hureaux, avocat, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés devant la cour ;
Condamne Mme [Z] [B] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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