Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 23/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 5 juillet 2023, N° 22/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/2424
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 23/02266 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITSU
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d’un contrat de travail d’un salarié protégé
Affaire :
[L] [G]
C/
S.A.S. ALA-ADVANCED LOGISTICS FOR AEROSPACE FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A.S. ALA-ADVANCED LOGISTICS FOR AEROSPACE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00004
EXPOSE DU LITIGE':
Le 12 février 2018, M. [L] [G] a été engagé par la SAS Ala-Advanced Logistics for Aerospace France (ALA France), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérations managers, coefficient C15 de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international.
En avril 2019, M. [G] a été élu membre du Comité Social et Economique (CSE) de la SAS ALA France.
Le 25 septembre 2020, la société a présenté un projet de réorganisation et de licenciement économique aux membres du CSE qui impliquait la fermeture du site de [Localité 7], à proximité de [Localité 6], la suppression d’un poste et le transfert des autres emplois, dont celui de M. [G], à [Localité 8].
Le 20 octobre 2020, la société a proposé à M. [G] de modifier son lieu de travail en délocalisant son poste de travail sur le site de [Localité 8], ce que ce dernier a refusé.
Le 24 novembre 2020, la société a proposé deux postes de reclassement sur le site de [Localité 8] à M. [G], lesquels ont été refusés par le salarié.
Le site de [Localité 6] a été fermé en décembre 2020.
La procédure de licenciement économique de M. [G] s’est poursuivie avec remise de la lettre énonçant les motifs économiques de la rupture du contrat de travail ainsi que du contrat de sécurisation professionnelle que le salarié a accepté le 21 janvier 2021.
Parallèlement, le 20 janvier 2021, la SAS ALA France a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de rupture du contrat de travail de M. [G], laquelle a été autorisée le 10 mars 2021 par ce dernier.
Le 11 mars 2021, les relations contractuelles entre M. [G] et la SAS ALA France ont été rompues.
Le 25 août et le 22 novembre 2021, M. [G] a contesté auprès de la SAS ALA France la validité et le bien-fondé de son licenciement, et notamment la décision de l’inspecteur du travail.
En réponse, le 1er septembre et le 29 novembre 2021, la SAS ALA France a maintenu sa position.
Le 13 janvier 2022, M. [G] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins de demander la nullité de son licenciement.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan a':
— Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel au tribunal administratif de Pau,
— Débouté M. [G] de sa demande d’annulation de licenciement,
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [G] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] aux entiers dépens.
Le 7 août 2023, M. [G] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2, adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [G] demande à la cour de':
— Infirmer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan,
Statuant à nouveau,
— Surseoir à statuer sur le fond et renvoyer la question préjudicielle suivante au tribunal administratif de Pau':
« La circonstance que dans sa décision du 10 mars 2021, l’inspecteur du travail se soit référé aux chiffres d’affaires de la SAS ALA France du premier semestre 2020, rend-t-elle son autorisation de licenciement M. [G] illégale'''»
Lorsque le tribunal administratif aura déclaré nul le licenciement de M. [G],
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [G],
— Condamner la SAS ALA France à verser à M. [G] la somme de 119.371,23 euros à titre d’indemnisation pour violation de son statut protecteur,
— Condamner à titre principal la SAS ALA France à verser à M. [G] la somme de 21.703,86 euros à titre d’indemnisation du caractère illicite de son licenciement,
— Condamner à titre subsidiaire la SAS ALA France à verser à M. [G] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité égale à la totalité de son préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la décision d’annulation à intervenir et les indemnités de rupture, dont le montant sera à déterminer,
— Débouter la SAS ALA France de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SAS ALA France à verser à M. [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS ALA France aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intimée, adressées au greffe par voie électronique le 28 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS ALA France demande à la cour de':
— Confirmer dans sa totalité le jugement du conseil de prud’hommes en date du 5 juillet 2023 en ce qu’il a':
Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel au tribunal administratif de Pau,
Débouté M. [G] de sa demande d’annulation de licenciement,
Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [G] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [G] aux entiers dépens.
En statuant à nouveau':
— Juger irrecevable la nouvelle demande non chiffrée de M. [G],
— Juger que la société ALA n’a pas commis de faute,
— Débouter M. [G] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la décision d’annulation à intervenir et les indemnités de rupture,
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
[L] [G] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et qu’elle acquiesce à sa demande de renvoi au tribunal administratif de Pau d’une question préjudicielle relative à la légalité de la décision de son autorisation de licencier, dans le but d’obtenir à titre principal la nullité de son licenciement ainsi qu’ une indemnisation pour violation de son statut protecteur et pour le caractère illicite de son licenciement, et, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé sans cause réelle et sérieuse avec le paiement de différentes indemnités non chiffrées.
La société ALA France s’oppose à cette demande, faisant valoir que, pour prendre sa décision d’autoriser le licenciement de M. [G], salarié protégé, l’inspecteur du travail a régulièrement comparé les chiffres d’affaires de deux trimestres consécutifs à ceux de la même période de l’année précédente. Elle soutient en outre que, même si l’autorisation de licencier était déclarée illégale sur renvoi d’une question préjudicielle, la cour ne pourrait statuer que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et réparer le préjudice subi par le salarié si l’illégalité de ladite décision était la conséquence d’une faute de l’employeur.
Sur ce,
En application du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel ou sérieux au regard de la cause économique, mais également du respect par l’employeur de son obligation de reclassement
Le juge judiciaire peut, en application de l’article 49 du code de procédure civile, saisir le juge administratif d’une question préjudicielle et surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Il est constant que l’exception devant le juge judiciaire tirée de l’illégalité d’un acte administratif individuel n’est soumise à aucune condition de délai. Il appartient au juge saisi de se prononcer sur le caractère sérieux de l’exception.
En l’espèce, la cour relève que la demande principale de M. [G] vise à obtenir la nullité de son licenciement au motif de la violation de son statut protecteur qu’il estime être la conséquence de l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail en date du 10 mars 2021 ayant autorisé son licenciement. Il affirme que l’illégalité tient à une erreur dans l’appréciation des faits soumis à ce dernier, ce qui serait suffisamment sérieux pour justifier le renvoi à une question préjudicielle.
Or, aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables quand la décision administrative autorisant le licenciement, sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, est déclarée illégale par le juge administratif ou lorsque le juge judiciaire accueille, au vu d’une jurisprudence établie, la contestation du salarié portant sur la légalité de l’autorisation de licenciement. Il appartient dans ce cas au juge judiciaire, après avoir statué sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, de réparer le préjudice subi par le salarié, si l’illégalité de la décision d’autorisation est la conséquence d’une faute de l’employeur.
Il doit en effet être fait une distinction entre la validité de l’autorisation administrative de licencier et sa légalité.
Dans le cas présent, M. [G] soulève une exception d’illégalité d’un acte administratif dont il souhaite le renvoi de l’examen devant le tribunal administratif par le biais d’une question préjudicielle': il souhaite ainsi que le tribunal administratif se prononce sur la légalité de l’autorisation de licencier, c’est-à-dire sur l’analyse du motif économique par l’inspecteur du travail, et non sur l’existence même de l’autorisation qui ne saurait être ici remise en question.
Dès lors, s’il était fait droit à cette question préjudicielle, la présente cour ne pourrait pas statuer sur la validité du licenciement économique de M. [G] et donc prononcer sa nullité mais seulement analyser son bien-fondé, à savoir sa cause réelle et sérieuse, et indemniser le salarié du préjudice subi dans l’hypothèse où l’illégalité de la décision d’autorisation serait la conséquence d’une faute de l’employeur.
La solution du litige qui oppose M. [G] à son ancien employeur concernant la validité de son licenciement, terrain sur lequel se place sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et l’indemnisation subséquente de la violation de son statut protecteur, ne dépend donc pas de la légalité de l’autorisation de licencier de sorte qu’il n’y a pas lieu à renvoi d’une question préjudicielle pour cette demande principale.
A titre subsidiaire, M. [G] demande que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le paiement subséquent de diverses indemnités non chiffrées, prétentions en l’état irrecevables, solution à laquelle pourrait aboutir la reconnaissance de l’illégalité de l’autorisation administrative de le licencier.
Il conteste l’analyse du motif économique de son licenciement faite par l’inspecteur du travail': il estime que celle-ci a été faite le 10 mars 2021 sur la base d’éléments chiffrés qui ne sont pas contemporains de sa décision puisqu’il s’agissait des chiffres d’affaires des deux premiers trimestres 2020 comparés à ceux des deux premiers trimestres 2019. Il affirme que la société ALA France est à l’origine de l’erreur d’appréciation de l’inspecteur du travail en n’ayant pas transmis à l’inspecteur du travail «'les informations à sa disposition les plus pertinentes, c’est-à-dire en l’espèce les chiffres d’affaires des trimestres les plus récents'».
Il conviendrait donc d’évaluer le caractère sérieux de l’exception d’illégalité de cet acte administratif soulevée par M. [G], ainsi que son lien avec la solution du litige, condition exigée par l’article 49 du code de procédure civile pour justifier le renvoi à une question préjudicielle.
La solution du présent litige qui vise à l’attribution de diverses indemnités au salarié en conséquence de la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, exige donc à la fois que l’illégalité de l’autorisation de licencier soit reconnue par le juge administratif mais également qu’il soit établi que cette illégalité est consécutive à une faute de l’employeur.
Mais l’examen de cette exception d’illégalité ne pourrait être renvoyé au tribunal administratif que si elle est avant tout suffisamment sérieuse.
Or, en l’espèce, il importe de rappeler les conditions dans lesquelles intervient une autorisation administrative de licencier un salarié protégé': elle est précédée d’une enquête contradictoire au cours de laquelle l’inspecteur du travail peut recueillir des informations avant de prendre sa décision en appréciant les éléments de fait et de droit à la date à laquelle il prend cette décision. Ainsi, l’inspecteur’du’travail’doit recueillir auprès de l’employeur des éléments précis sur la situation’économique’et financière de l’établissement concerné et de l’entreprise afin de pouvoir apprécier la réalité du motif économique.'
En l’occurrence, l’inspecteur du travail a procédé à l’audition de M. [G] le 15 février 2021 puis à celle de M. [S], directeur général de la société ALA France le 17 février 2021.
Lorsqu’il s’est prononcé en mars 2021, il a relevé les difficultés économiques au cours des deux premiers trimestres consécutifs de l’année 2020, en comparaison avec les deux premiers trimestres de l’année précédente ayant motivé la réorganisation de l’entreprise, la fermeture du site sur lequel travaillait M. [G] et son refus d’une mutation puis des postes de reclassement sur le seul site français.
Il importe à ce sujet de relever qu’entre les deux périodes visées, le chiffres d’affaires a baissé de près de 38% tandis que le résultat net a perdu près de 450'000 € pour atteindre un déficit de près de 245'000 euros. Il ne s’agit pas ici seulement d’une crainte ou d’une prévision d’une baisse de chiffres d’affaires mais bien d’une réalité de ces difficultés. Une réorganisation des services avait été initiée mais a été insuffisante et la société ALA France a choisi, dans le cadre de son pouvoir de direction et afin de sauvegarder sa compétitivité, compte tenu également du contexte particulier lié à la pandémie de Covid 19 et de son impact sur le secteur de l’aéronautique, de fermer son établissement des [Localité 5] pour ne conserver qu’un seul magasin en France, à [Localité 8], ce qui a entraîné la suppression de deux des sept postes basés à [Localité 7] (40).
La cour rappelle que ce site a été fermé en décembre 2020, après un projet de réorganisation initié en septembre 2020, sur la base des chiffres mentionnés ci-avant qui correspondaient aux trimestres précédents et décrivaient donc la situation financière de la société ALA France à cette époque.
Une modification de son lieu de travail pour le site de [Localité 8] a été proposée à M. [G] en octobre 2020 qui l’a refusée, puis des postes de reclassement sur ce seul site français en novembre 2020, qu’il a également refusés le 10 décembre 2020, à l’expiration du délai de réflexion imparti. Il n’était donc pas envisagé à l’origine la suppression de son poste mais seulement son transfert vers le site de [Localité 8], ce qu’il a refusé.
Les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis le 14 janvier 2021 et, concomitamment, l’inspecteur du travail a été saisi d’une demande d’autorisation de le licencier compte tenu de sa qualité de salarié protégé, alors que le site landais était fermé depuis le mois de décembre 2020.
Ainsi, l’inspecteur du travail a statué en fonction des éléments en sa possession, notamment chiffrés, qui correspondaient à la situation de la société ALA France au moment de sa réorganisation et en fonction du refus de M. [G] de voir modifier son contrat de travail. Il n’est pas démontré que l’inspecteur du travail avait besoin d’autres éléments et que l’employeur lui a opposé un refus de les lui communiquer.
Au regard de tous ces éléments, la cour estime que le caractère sérieux de l’exception d’illégalité n’est pas démontré par le salarié, pas plus qu’une éventuelle faute de la société ALA France à l’origine de l’illégalité prétendue.
La demande de renvoi à une question préjudicielle devant le tribunal administratif sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
[L] [G] succombant en son appel, il sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ALA France.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en date du 5 juillet 2023';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la SAS Ala-Advanced Logistics for Aerospace France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ALA France.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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