Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 nov. 2025, n° 21/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 janvier 2021, N° 2019j1670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme immatriculée au, La société CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 21/01010 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMU7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 janvier 2021
RG : 2019j1670
ch n°
[I]
[P]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [I],
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8],
de nationalité française,
domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
ET
Madame [F] [I],
née [P] le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7],
de nationalité française,
domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
INTIMEE :
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE,
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
sis [Adresse 4]
([Localité 6]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768, avocat postulant et Me ANDERSSON Carla, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2009, M. [Z] [I] et Mme [F] [P] épouse [I] ont contracté un prêt immobilier d’un montant de 200.500 euros, remboursable en 300 mensualités, auprès du Crédit Foncier de France, afin de financer l’acquisition d’un bien à usage d’habitation. Ce prêt prévoyait notamment un différé d’amortissement jusqu’à 24 mois.
Considérant que le prêt souscrit était entaché de diverses irrégularités, M. et Mme [I] ont assigné le Crédit Foncier de France le 25 juillet 2019, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé irrecevable car prescrite depuis le 28 décembre 2014 l’action de M. [Z] [I] et Mme [F] [P] épouse [I],
— débouté M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamné M. et Mme [I] à payer au Crédit Foncier de France une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [I] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2021, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 décembre 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 1907 du code civil et L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* juge irrecevable car prescrite depuis le 28 décembre 2014 l’action de M. et Mme [I],
* déboute M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
* condamne M. et Mme [I] à payer au Crédit Foncier de France une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. et Mme [I] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— déclarer les demandes de M. et Mme [I] recevables et bien fondées,
— constater que les intérêts périodiques du prêt n°2121338 ont été calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l’année civile,
— constater que les frais de la période d’anticipation du prêt n° 2121338 n’ont pas été intégrés dans le TEG,
— constater que les frais de garantie du prêt n° 2121338 n’ont pas été intégrés dans le TEG,
— constater que le taux effectif global du prêt n° 2121338 mentionné dans l’offre de prêt en date du 15 décembre 2009 émise par le Crédit Foncier de France est erroné,
— prononcer l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat initial souscrit par M. et Mme [I],
— ordonner en conséquence la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial souscrit par M. et Mme [I],
— enjoindre au Crédit Foncier de France d’établir de nouveaux tableaux d’amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu’à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,
— condamner le Crédit Foncier de France à restituer à M. et Mme [I] le trop-perçu correspondant à l’écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt n°2121338 et les intérêts au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dire et juger que lesdites sommes devront être actualisées au regard des tableaux d’amortissement qui seront établis par le Crédit Foncier de France, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat,
Subsidiairement, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée,
Vu l’article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l’article L. 341-34 du même code,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 2121338 souscrit auprès du Crédit Foncier de France par M. et Mme [I],
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Foncier de France à payer à M. et Mme [I] à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle une somme correspondant au montant total des intérêts et frais payés par M. et Mme [I] en exécution du prêt,
— condamner le Crédit Foncier de France à payer à M. et Mme [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes et prétentions plus amples ou contraires du Crédit Foncier de France,
— condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2022, la société Crédit Foncier de France demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable car prescrite depuis le 28 décembre 2014 l’action de M. et Mme [I],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme [I] à payer au Crédit Foncier une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme [I] aux dépens,
subsidiairement,
— les déclarer mal fondés et les débouter,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [I] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— les condamner aux dépens dont distraction au profit de M. Pierre-Yves Cerato, avocat aux offres de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 17 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en contestation du taux d’intérêt conventionnel
M. et Mme [I] font valoir que :
— l’action qui tend à faire échec à une clause abusive n’est pas soumise à prescription ; le juge doit examiner d’office les clauses suspectées d’être abusives ; la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analyse pas en une demande en nullité et n’est donc pas soumise à la prescription quinquennale,
— la société Crédit Foncier a inséré une clause abusive ; cette clause exclut le coût du préfinancement de la liquidation du coût du crédit et du calcul du TEG, créant un déséquilibre significatif représentant 12,67% du coût du crédit mentionné,
— le principe d’effectivité impose d’écarter la prescription ; la maxime 'nemo censetur ignorare legem’ ne s’applique pas ; l’argument de potestativité de la prescription est infondé ; la loi de 2008 a consacré la mobilité du point de départ de la prescription avec un délai butoir de vingt ans ; la prescription n’est jamais au pouvoir unilatéral de celui qui agit ; l’égalité des armes impose de ne pas opposer la prescription ; pendant toute la durée du prêt, le banquier peut agir contre l’emprunteur en bénéficiant de reports de prescription ; réciproquement, le consommateur doit pouvoir agir au titre du même contrat,
— ils ont légitimement ignoré les faits jusqu’à être alertés par un sachant ; ce qui les a conduits à saisir un avocat ; on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir imaginé que la banque établirait des documents entachés d’irrégularités,
— le prêt étant en cours d’exécution, aucune prescription ne peut être acquise ; le délai butoir de vingt ans n’est pas atteint puisque le prêt a été signé il y a moins de vingt ans.
La société Crédit Foncier de France fait valoir que :
— le tribunal n’est pas saisi d’une prétention au titre des clauses abusives ; à la lecture du dispositif de l’assignation et des écritures des époux [I], ces derniers sollicitent de constater divers moyens, ce qui ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile mais un moyen,
— le caractère abusif d’une clause soulevé à titre de moyen ne rend pas l’action imprescriptible ; les époux [I] confondent deux sanctions : la nullité de la stipulation d’intérêts entraîne la substitution par le taux légal, tandis que la sanction d’une clause abusive est le caractère non écrit de ladite clause,
— les prétentions formulées relèvent de demandes en nullité et en déchéance prescriptibles ; les époux [I] sollicitent la nullité de la stipulation d’intérêts et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, actions soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,
— l’article L.312-33 du Code de la consommation prévoit la déchéance pour manquement à l’obligation d’information ; cette sanction spécifique exclut l’application de la législation relative aux clauses abusives,
— la clause litigieuse n’est pas abusive ; elle indique que les intérêts intercalaires ne sont pas compris dans le coût total prévisionnel du prêt, ce qui ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties ; l’appréciation du caractère abusif ne peut porter sur la rémunération du service offert ; au regard des mentions claires sur les modalités de calcul du TEG excluant expressément les frais de préfinancement,
— le principe de l’unicité de la prescription s’applique ; dès lors qu’un seul grief est décelable à la lecture de l’offre de prêt, la prescription court au jour de l’acceptation, quels que soient les autres griefs découverts ultérieurement,
— l’assignation du 25 juillet 2019 a été délivrée sans rapport d’expertise ; le rapport n’a été établi que le 17 janvier 2020, soit 7 mois après l’introduction de l’instance, ce qui démontre que les griefs étaient décelables à la lecture de l’offre de prêt ; concernant l’absence d’intégration des frais de garantie dans le TEG, les conditions particulières précisent 'Frais de garantie : 0,00 €', rendant clairement décelable ce grief dès la lecture de l’offre ; concernant l’absence d’intégration des frais de préfinancement, l’article 5.6 des conditions générales mentionne expressément que « Ces intérêts ne sont pas compris dans le coût total prévisionnel du prêt » ; les époux [I] le reconnaissent eux-mêmes dans leur assignation ; concernant le calcul des intérêts sur 360 jours ; le grief était décelable sans calcul car les échéances sont numérotées de 1 à 300 sans distinction entre les mois, et les intérêts sont identiques pendant la période de différé d’amortissement,
— les emprunteurs, pilote de production et infirmière, peuvent effectuer les calculs simples nécessaires,
— l’offre ayant été acceptée le 28 décembre 2009, les emprunteurs avaient jusqu’au 28 décembre 2014 pour agir ; l’assignation du 25 juillet 2019 est donc tardive et la prescription quinquennale est acquise,
— les principes d’effectivité et d’égalité des armes ne peuvent reporter le point de départ de la prescription ; la consultation produite ne reflète pas l’état du droit actuel ni la jurisprudence constante ; aucune disposition légale n’est visée au soutien du moyen,
— les directives européennes invoquées ne sont pas applicables ; la directive 2008/48/CE concerne les crédits à la consommation, non les prêts immobiliers ; la directive 2014/17/UE n’avait pas été transposée en droit français au moment de la souscription du prêt en 2009 ; les références jurisprudentielles invoquées par les emprunteurs sont inopérantes, sans valeur juridique ou non transposables,
— il n’existe aucune asymétrie dans les droits et obligations des parties ; les emprunteurs mettent sur le même plan des règles relatives à la formation du contrat et des règles applicables à l’inexécution du contrat ; c’est une confusion entre les règles de prescription applicables en matière de formation et d’exécution du contrat ; au stade de la formation du contrat, toute action en nullité est soumise à la prescription quinquennale,
— l’existence du délai butoir de 20 ans fait obstacle aux prétentions des emprunteurs ; elle démontre que leur raisonnement est nécessairement erroné.
Sur ce,
Dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [I] sollicitent, au visa de l’article 1907 du code civil, ainsi que des articles L. 313-1 et suivants, et R.313-1 et suivants du code de la consommation, l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnelle et en conséquence la substitution du taux légal au taux conventionnel, et subsidiairement, au visa de l’article L. 312-33, devenu L. 341-34, du code de la consommation, la déchéance totale du droit aux intérêts. Ils se fondent ainsi sur l’irrégularité de l’offre de prêt en invoquant, de première part, l’absence de prise en compte des frais de la période d’anticipation dans le TEG, de deuxième part, l’absence de prise en compte des frais de garantie dans le TEG, et de troisième part, un calcul des intérêts effectué sur la base d’une année de 360 jours.
M. et Mme [I] ne visent pas l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, relatif aux clauses abusives. Ils ne demandent pas que soient déclarées non écrites les clauses relatives au TEG et au calcul des intérêts sur la base de 360 jours. Ils ne soutiennent pas non plus que ces clauses litigieuses entrent dans le champ d’application de l’article L. 131-2, alinéa 7, ancien du code de la consommation en ce qu’elles ne porteraient 'ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible', alors même que le CFF conteste ce point. Ils ne tirent pas toutes les conséquences de droit du fondement qu’ils invoquent.
En d’autres termes, il apparaît que M. et Mme [I] soutiennent que leur action tend à faire échec à une clause abusive, aux seules fins d’échapper au moyen tiré de la prescription de leur action, opposé par le CFF.
Cependant, sur le fondement des clauses abusives, il convient d’observer que l’allégation selon laquelle le calcul des intérêts est fait sur la base d’une année de 360 jours, est sans effet dès lors qu’il résulte de l’offre de prêt que les mensualités sont toutes identiques et correspondent à 1/12e d’année, ce qui revient à la même fraction que 30/360e pour une année considérée à 360 jours avec 30 jours par mois, mais également que 30,41/365e (30,41 correspondant à la moyenne des jours par mois sur une année de 365 jours, soit 365÷12). En d’autres termes, le calcul sur 360 jours n’est qu’une clause d’équivalence financière. Il n’est donc pas démontré, par M. et Mme [I], qu’un calcul sur la base d’une année de 360 jours a créé, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats.
Quant à l’absence de prise en compte des frais de la période d’anticipation et l’absence de prise en compte des frais de garantie dans le TEG, celles-ci ne sauraient constituer des clauses abusives dès lors que le TEG est une information : il a pour utilité de représenter le coût réel du crédit, de sorte que s’il est erroné, il prive seulement l’emprunteur d’une information exacte. Le fait de ne pas prendre en compte les frais d’anticipation ou encore les frais de garantie dans le TEG ne crée pas de droit pour la banque ni d’obligation pour l’emprunteur, de sorte que cette mention du contrat n’a pas la nature d’une clause abusive.
L’action formée par M. et Mme [I] en nullité de la stipulation d’intérêt conventionnelle et subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est donc soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil.
Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Et il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant le TEG se prescrit par cinq ans à compter de la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Aux termes de ces textes, le fait que le prêt soit ou non en cours d’exécution est sans effet sur la prescription, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [I].
De plus, il est jugé avec constance que, lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ de la prescription se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités. En d’autres termes, il suffit qu’une seule des erreurs invoquées soit décelable au jour de l’acte pour faire courir le délai de prescription à cette date ; le fait que le calcul du TEG puisse comporter plusieurs erreurs ne fait pas courir différents délais de prescription pour chaque erreur invoquée.
Enfin, ces dispositions de droit interne relatives à la prescription ne contreviennent nullement au droit européen. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt que citent M. et Mme [I] dans leurs conclusions (CJUE, 22 avril 2021, affaire C-485/19), a dit pour droit que 'le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant qu’une action introduite par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit […] est soumise à un délai de prescription de trois ans qui commence à courir à partir du jour où l’enrichissement injustifié est intervenu.' Or en droit français, le délai de prescription n’est pas de trois ans mais de cinq, et il court à compter du jour où l’emprunteur a pu déceler l’erreur. Ce point de départ 'glissant’ favorable à l’emprunteur permet donc de considérer que la prescription ne contrevient pas au principe d’effectivité ni à l’égalité des armes, invoqués par les appelants.
En l’espèce, M. et Mme [I] soutiennent que les frais de garantie du prêt ne sont pas pris en compte dans le calcul du TEG, ni les frais de la période d’anticipation, et que le calcul des intérêts périodiques a été fait sur la base d’une année de 360 jours.
S’agissant de la première de ces trois erreurs invoquées, l’offre de prêt mentionne dans les conditions particulières, au titre du TEG, que celui-ci 'inclut, outre le taux d’intérêt du prêt, les éléments suivants :
— Frais de dossier : 600,00 €, payables à compter du 1er versement de fonds.
— Frais de garantie : 0,00 €
— Assurance obligatoire […]'.
Il est donc manifeste que, si une garantie a été prise (hypothèque, cautionnement, …), ce que ne démontrent pas M. et Mme [I], son coût n’a pas été pris en compte dans le TEG puisqu’il est mentionné '0,00 €'. La seule lecture de l’offre de prêt révèle ce grief, de sorte que la prescription de l’action court à compter de la date d’acceptation de l’offre, soit le 28 décembre 2009.
En conséquence, la prescription quinquennale était acquise au 28 décembre 2014. Or, M. et Mme [I] ont assigné le prêteur le 25 juillet 2019, de sorte que leur action est prescrite.
C’est donc à titre surabondant qu’il peut être observé, s’agissant des deux autres erreurs invoquées, que les conditions particulières de l’offre de prêt précisent, au titre du TEG, que 'le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt débloqué en une seule fois', de sorte qu’il est manifeste que les intérêts de la période d’anticipation (aussi appelée préfinancement dans le contrat) n’étaient pas pris en compte dans le calcul du TEG, ce qui était décelable à la seule lecture de l’offre de prêt. Quant aux intérêts périodiques prétendument calculés sur la base d’une année de 360 jours, comme il l’a été relevé supra, il ne s’agit que d’une clause d’équivalence qui était décelable à la seule lecture de l’offre de prêt contenant le tableau d’amortissement mentionnant des échéances identiques.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action formée par M. et Mme [I].
Sur l’action en responsabilité contractuelle
M. et Mme [I] font valoir que :
— la société CFF a méconnu son obligation de loyauté contractuelle et ainsi commis une faute à leur préjudice ;
— ils ont subi un préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été trompés, tant sur les modalités de calcul des intérêts que sur la présentation du coût du crédit ;
— il sollicitent une indemnité d’un montant correspondant au montant total des intérêts et frais payés en exécution du prêt.
Le CFF réplique que les emprunteurs ne démontrent pas de faute, de lien de causalité, ni de préjudice.
Sur ce,
Comme il l’a été précédemment examiné, les anomalies invoquées par M. et Mme [I] étaient décelables à la seule lecture de l’offre de prêt, de sorte qu’aucune déloyauté de saurait être retenue contre le CFF.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [I].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [I] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à payer au CFF la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [I] aux dépens d’appel ;
Condamne M. et Mme [I] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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