Confirmation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 11 janv. 2023, n° 22/06802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Palaiseau, 8 mars 2022, N° 1221000640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06802 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSWH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Tribunal de proximité de PALAISEAU – RG n° 1221000640
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0548
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 22 Janvier 1952 à [Localité 6]
représenté par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE
assisté par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte sous-seing privé en date du 22 décembre 2020, M. [Z] [X] a donné à bail d’habitation à M. [C] [Z] les locaux situés [Adresse 2]).
Après un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 mars 2021, resté vain, M. [X] a, par acte extra-judiciaire du 2 décembre 2021, fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Palaiseau afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l’expulsion de M. [Z] et obtenir le paiement provisionnel de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 mars 2022, le juge des référés a, principalement constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 décembre 2022 étaient réunies à la date du 10 mai 2021, ordonné aux conditions d’usage, l’expulsion de M. [Z], le condamnant à payer, à titre de provision, la somme de 9 012 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 7 février 2022, terme de février 2022 inclus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel charges comprises, à compter du 1er mars 2022. Le juge a également rejeté les demandes plus amples ou contraires et a condamné M. [Z] à payer à M. [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui incluront le coût du commandement de payer du 10 mars 2021, de l’assignation du 2 décembre 2021 et de ses suites.
Le 1er avril 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de débouter M. [X] de ses demandes et sous divers constater reprenant ses moyens, de lui donner acte qu’il se désiste de toutes ses demandes en cause d’appel et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2022, M. [X] demande à la cour de constater le désistement d’appel de M. [Z], de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8 mars 2022 et statuant à nouveau, de le recevoir en sa demande de réactualisation de sa créance à hauteur de 15 517,32 euros selon décompte au 15 juin 2022, sollicitant la condamnation de M. [Z] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité complémentaire de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Au motif que l’expulsion qu’il souhaitait éviter en sollicitant des délais suspendant les effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est consommée depuis le 24 octobre 2022, M. [Z] se désiste de son appel, dont il affirme par ailleurs le bien fondé.
A la date de la notification des conclusions de désistement, la cour était saisie par l’intimé d’une demande de réactualisation de sa créance. Le désistement de M. [Z] devait donc être accepté par son adversaire pour être parfait et emporter extinction de l’instance. Or s’il demande à la cour de constater le désistement d’appel, M. [X] discute du mérite de l’argumentation adverse, poursuit la confirmation de l’ordonnance et ne manifeste à aucun moment son intention d’acquiescer au désistement d’appel et à l’extinction de l’instance qui en résulterait.
Dès lors, la cour doit simplement relever, à la lecture du dispositif des conclusions de M. [Z] qu’il ne soutient plus son appel et elle ne peut, par conséquent que confirmer l’ordonnance entreprise.
M. [X] prétend à l’actualisation de sa créance, mais il demande paiement de la somme 15 517,32 euros au titre de la dette locative. Il en résulte qu’il demande paiement de sa créance elle-même, alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision de ce chef. Au demeurant, cette demande était sans objet puisqu’elle est couverte par la condamnation à une indemnité d’occupation pour la période postérieure au terme de février 2022 et que M. [X] n’a pas demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise pour élever le montant de ses demandes.
M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par M. [X] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 8 mars 2022 ;
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [X] d’actualisation de sa créance ;
Condamne M. [Z] à payer à M. [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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