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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 déc. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 décembre 2023, N° F22/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT
du 19 Décembre 2024
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 11 Décembre 2023, RG F 22/00177
Appelant
M. [O] [P]
né le 29 Novembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. NTN EUROPE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 19 Décembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré :
Exposé du litige':
Par jugement du'11 décembre 2023, le conseil des prud’hommes d’ [Localité 3], a':
Dit et Jugé que les éléments de fait relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction de la société NTN Europe et ne peuvent en aucun cas être qualifiés de harcèlement
Dit et Jugé que le licenciement de M. [P] pour faute grave n’est pas entaché de nullité mais pourvu de causes réelles et sérieuses
Dit et Jugé que le licenciement de M. [P] est un licenciement pour faute grave
Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes
Condamné M. [P] à payer à la société NTN Europe la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [P] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [P] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2024.
Par dernières conclusions d’incident du 15 juillet 2024, la société NTN Europe demande au Conseiller de la mise en état':
Juger que M. [P] n’a pas énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués
Par conséquent
Déclarer nulle la déclaration d’appel formée par M. [P]
Condamner M. [P] à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse du 16 juillet 2024, M. [P] demande au Conseiller de la mise en état':
Dire et Juger mal fondé l’incident formé par la société NTN Europe par voie de conclusions
En conséquence, dire et juger parfaitement recevable la déclaration d’appel effectuée par M.[P] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY le 11 Décembre 2023.
Constater l’effet dévolutif de cette dernière.
Condamner la SA NTN EUROPE au versement de la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI':
La société NTN Europe demande au conseiller de la mise en état de déclarer nulle la déclaration d’appel de M. [P] . Elle soutient au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que M.[P] n’a pas fait appel de l’un ou plusieurs des chefs de jugement critiqués et que dès lors sa déclaration d’appel doit être déclarée nulle au visa de l’article 901 du code de procédure civile. Elle allègue en plus que M. [P] n’a pas demandé à ce que le chef de jugement le déboutant de ses demandes soit infirmé. Elle répond au moyen de M. [P] que la procédure prud’homale en appel est soumise à la représentation obligatoire depuis 2016 au visa de l’article R.1461-1 du code du travail.
M. [P] fait valoir d’une part que les dispositions visées par la SA NTN Europe en matière de procédure civile ne s’appliquent que partiellement dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire et d’autre part que M.[P] avait parfaitement visé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, seuls les termes employés diffèrent du dispositif de la décision contestée.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article'54'et par le cinquième alinéa de’l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il convient également de rappeler que s’il ressort des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu’il entre exclusivement dans les pouvoirs de la cour d’appel d’apprécier le point de savoir si l’effet dévolutif de l’appel a opéré et si elle est effectivement saisie de chefs de jugement critiqués, il appartient en revanche au Conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de nullité de la déclaration d’appel s’agissant de le mention dans celle-ci des chefs de jugement déféré critiqués en application de l’article 910 4° susvisé.
S’agissant d’une nullité de forme telle que visée à l’article 114 du code de procédure civile, l’existence d’un grief doit être démontré.
Il ressort en l’espèce de la déclaration d’appel de M. [P] sur le Réseau privé virtuel des avocats en date du 10 janvier 2024 comme suit':
«'Objet/Portée de l’appel : Monsieur [O] [P] sollicite la réformation du jugement rendu par le CPH d'[Localité 3]
le 11 Décembre 2023 dès lors que ce dernier a : – Ecarté toute situation de harcèlement alors même qu’il a versé aux
débats divers éléments susceptibles de la caractériser, – Estimé que son licenciement est fondé sur l’existence de faute
grave alors même que les griefs invoqués à son encontre sont pour le moins contestables'».
Il en résulte que M. [P] a énoncé principalement des moyens et non des prétentions dans sa déclaration d’appel, qu’il n’en ressort pas clairement les chefs de jugements dont il demande «'la réformation » et non l’infirmation, la SA NTN Europe n’étant dès lors pas en capacité de déterminer quels sont les chefs de jugement déféré, le grief étant démontré.
Il convient dès lors d’annuler la déclaration d’appel de M. [P] en date du 10 janvier 2024 (N° RG 24/50).
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS nulle la déclaration d’appel formée par M. [P] en date du 10 janvier 2024 (N° RG 24/50).
DISONS n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMONS M. [P] aux dépens.
Ainsi prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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