Irrecevabilité 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 oct. 2025, n° 24/07399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 novembre 2024, N° 23/06872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07399 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4PY
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
S.A.S.U. VEHIPOSTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 35]
N° RG : 23/06872
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.10.2025
à :
Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 23] (Centrafrique)
de nationalité centreafricaine
Chez Monsieur [K] [I] [B]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentant : Me Serge simplice SOLET BOMAWOKO, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 190 – Représentant : Me Martial JEUGUE DOUNGUE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
APPELANT
****************
S.A.S.U. VEHIPOSTE
N° Siret : 487 507 790 (RCS [Localité 31])
[Adresse 21]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 – Représentant : Me Ingrid CHANTRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G106
SOCIÉTÉ AXE LEGAL & ASSOCIES
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office de Commissaires de Justice
N° Siret : 891 706 913 (RCS [Localité 34])
[Adresse 11]
[Localité 22]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ JOURDAIN-DUBOIS & ASSOCIES
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office de Commissaires de Justice
N° Siret : B321 263 832 (RCS [Localité 33])
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cécile PLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826 – Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250004
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 24] qui, saisi de la contestation par monsieur [G] de son licenciement pour faute grave notifié par son employeur, la société Véhiposte, le 14 novembre 2015, ceci après vaine saisine de la juridiction des référés, a :
jugé fondé le licenciement pour faute grave de monsieur [G],
mis hors de cause la société Véhiposte,
débouté monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
reçu la société Véhiposte de ses demandes reconventionnelles :
au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile en condamnant monsieur [G] à 100 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [G] à 100 euros,
mis les éventuels dépens de la procédure à la charge de monsieur [G],
Vu l’acte de signification de ce jugement délivré le 18 septembre 2023 par la SAS Axe Légal, commissaire de justice à [Localité 26] (95),
Vu les trois déclarations d’appel successives à l’encontre de ce jugement selon trois procédures jointes par le conseiller de la mise en état, la déclaration d’inscription de faux principal (relative à la composition du bureau de jugement lors des débats et du prononcé ainsi qu’à la signature du greffier) et les décisions successivement rendues, à savoir :
l’ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le conseiller de la mise en état se déclarant incompétent pour connaître de l’inscription de faux, déclarant irrecevable la requête déposée au greffe par monsieur [G] et non par son avocat, disant n’y avoir lieu à interruption de l’instance et condamnant monsieur [G] aux dépens de l’incident,
l’arrêt contradictoire rendu sur déféré par la cour d’appel de Versailles le 05 juillet 2023 qui a déclaré irrecevable la requête en déféré, débouté la société Véhiposte de sa demande indemnitaire pour procédure abusive mais condamné monsieur [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
l’ordonnance rendue le 07 juillet 2023 prononçant la caducité de la déclaration d’appel, faute de conclusions de l’appelant notifiées dans le délai imparti,
Vu la saisie-attribution pratiquée en vertu du jugement et de l’arrêt précités sur le compte bancaire de monsieur [G], selon procès-verbal dressé le 06 octobre 2023 pour avoir paiement de la somme de 1.634,02 euros en principal (à hauteur de 1.200 euros), intérêts et frais – le solde disponible de son compte s’établissant alors à 2.309,96 euros,
Vu la dénonciation de cette saisie à monsieur [G] par acte du 13 octobre 2023 instrumentée par la SAS Axe Légal, commissaires de justice à [Localité 26],
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 13 novembre 2023 délivrée à l’encontre de la société Véhiposte aux fins de contestation de cette mesure et, notamment, de nullité de l’acte de signification du jugement précité, de nullité et de caducité de la saisie-attribution pour défaut d’acte de dénonciation et pour défaut de pouvoir des huissiers, conséquemment de mainlevée de la saisie-attribution, ceci assorti de demandes indemnitaires,
Vu l’intervention volontaire en la cause des commissaires de justice dans le cadre de cette saisie-attribution,
Vu les déclarations d’inscription de faux incidentes sur actes authentiques d’huissier de justice (portant sur 'les actes de signification de septembre 2023 et les actes subséquents du 06 octobre 2023") déposées par monsieur [G] le 05 janvier 2024,
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles qui, rappelant que sa décision est exécutoire de droit et au visa des articles L 211-1 à L 211-15, R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
a déclaré recevable en la forme la contestation de monsieur [H] [G],
s’est déclaré incompétent sur la requête en inscription de faux,
constaté l’absence de demande de sursis à statuer du demandeur,
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SAS Véhiposte contre monsieur [G] selon procès-verbal de saisie du 06 octobre 2023 dénoncé le 13 octobre 2023,
rejeté les demandes de dommages et intérêts de monsieur [H] [G],
rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SCP JD et associés et SAS Axe Légal,
condamné monsieur [H] [G] à une amende civile de 3.000 euros,
débouté monsieur [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné monsieur [G] à payer à la société Véhiposte, à la SCP JD et associés et à la SAS Axe Légal, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné monsieur [H] [G] aux entiers dépens,
Vu l’appel à l’encontre de ce jugement formé par monsieur [H] [G] selon déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024,
Dans ce contexte procédural :
Vu une première 'déclaration de faux incidente n°1 sur les actes authentiques de commissaires de justice (article 306 du code procédure civile)' reçue au greffe de la présente cour le 22 janvier 2025 ainsi que le pouvoir spécial requis, daté du 20 janvier 2025 et reçu au greffe de la présente chambre de la cour le 23 janvier 2025, par laquelle monsieur [G] demande à la cour, visant les articles 306 et suivants du code de procédure civile, 1369 et 1371 du code civil :
de constater que les mentions visées sur l’avis de passage et le procès-verbal de signification constituent des faux sur actes authentiques du commissaire de justice,
en conséquence
de déclarer nul et de nul effet l’avis de passage du commissaire de justice et la signification en date du 18/09/2023,
de condamner solidairement la société Véhiposte, l’étude de commissaires de justice la SCP Jourdain-Dubois à Paris et l’étude de commissaires de justice Axe Légal à Cergy aux paiements (sic) de 1.800 euros au titre de l’article 700 (sic) (ainsi qu') aux dépens,
Vu une seconde 'déclaration de faux incidente n°2 sur les actes authentiques de commissaires de justice (article 306 du code procédure civile)' reçue au greffe de la présente cour le 22 janvier 2025 ainsi que le pouvoir spécial requis, daté du 20 janvier 2025 et reçu au greffe de la présente chambre de la cour le 23 janvier 2025, par laquelle monsieur [G] demande à la cour, visant les articles 306 et suivants du code de procédure civile, 1369 et 1371 du code civil :
de constater que les mentions visées sur les différents actes d’huissiers de justice constituent des faux tant matériels qu’intellectuels,
de dire et juger que l’avis de passage et les modalités de remise de signification constituent des faux sur actes authentiques // que le procès-verbal de signification par voie électronique constitue un faux sur acte authentique // que le procès-verbal de saisie-attribution par voie électronique constitue un faux par acte authentique // que la mention de la date du 13 octobre 2023 en cause sur l’acte de dénonciation constitue un faux sur acte authentique,
en conséquence
de condamner solidairement la société Véhiposte, l’étude de commissaires de justice la SCP Jourdain-Dubois à Paris et l’étude de commissaires de justice la SCP (sic) Axe Légal à Cergy au paiement :
de 3.000 euros 'net’ de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
de la somme de 1.800 euros 'net’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens,
Vu les dernières 'conclusions d’intimée’ de la société par actions simplifiée Véhiposte notifiées le 03 septembre 2025 qui, visant l’audience d’incident du 24 septembre 2025, demande à la cour, au visa des articles 32-1, 306, 307 et 700 du code de procédure civile :
de débouter monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause
de condamner monsieur [G] à payer à la société Vehiposte les sommes de 5.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du 'CPC’ et de 5.000 euros pour les frais irrépétibles et les dépens sur le fondement de l’article 700 du 'CPC',
Vu les dernières conclusions d’intimées en réponse (n° 2) de la société civile professionnelle d’huissiers de justice JD & associés et de la société par actions simplifiée Axe Légal notifiées le 23 septembre 2025 (à 8h 08) par lesquelles elles prient la cour, au visa des articles 306 et suivants, 114 du 'CPC’ et 5 de la loi du 31 décembre 1971:
à titre principal
de juger caduque la présente procédure d’inscription de faux pour absence de dénonciation dans le mois du dépôt aux parties,
à titre subsidiaire
de la juger irrecevable compte tenu de l’appel en cours du jugement (entrepris) pour identité d’objet et de parties en vertu du principe de l’unicité de l’instance,
à titre encore plus subsidiaire,
si la cour venait reconnaître la recevabilité des deux inscriptions de faux incidente pour connaître des deux inscriptions déposées le 22 janvier 2025,
de renvoyer l’appréciation du bien-fondé de ces deux inscriptions de faux devant la cour saisie de l’appel du jugement du 15 novembre 2024 du 'JEX’ de [Localité 35],
à titre encore plus subsidiaire
si la cour de céans se reconnaissait compétente pour apprécier le mal fondé de ses deux actes d’inscription de faux,
de mettre hors de cause la SCP JD & associés,
de débouter monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
de condamner monsieur [G] à payer à la SCP JD & associés et à la SAS Axe Légal, chacune, la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive quant à la demande d’inscription de faux et le préjudice qu’elles en subissent,
de faire usage d’une amende civile au visa de l’article 305 du code de procédure civile,
de condamner monsieur [G] à payer à la SCP JD & associés et à la SAS Axe Légal, chacune, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du 'CPC',
Vu les dernières conclusions 'd’incident n° 1 en réplique sur l’incident des inscriptions de faux incidentes devant la cour d’appel de Versailles’ de monsieur [H] [G] notifiées le 20 septembre 2025 (à 21h 47) par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles R 311-3 du code de l’organisation judiciaire, 286, 305 et 306, 654 et 656, 930-1, 906-3, 122 et 126 du code de procédure civile, 1137 et 1240 du code civil et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
de déclarer recevable monsieur [G] en ses deux inscriptions de faux incidentes
à titre principal
de déclarer compétente la cour d’appel de Versailles sur les inscriptions de faux incidentes,
de juger faux les actes authentiques du Commissaire de justice signifiés en date du 18 septembre 2023,
de juger faux les actes authentiques du commissaire de justice dénoncés à monsieur [G] en date du 13 octobre 2023,
en conséquence
de condamner solidairement la sociétéVéhiposte, la SCP Jourdain-Dubois 'que la SCP Axe Légal’ au paiement de 9.000 euros 'net’ (3.000 euros pour chacune des entités) pour préjudice moral et financier en ce qui concerne les faux,
à titre subsidiaire
de rejeter la demande de caducité 'des SCP’ Jourdain-Dubois et Axe Légal pour n’avoir pas saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné,
de débouter la SASU Véhiposte, 'les SCP’ Jourdain-Dubois et Axe Légal de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
de juger irrecevable la demande de caducité de la demande d’inscription de faux n°2 par les SCP Jourdain-Dubois et Axe Légal,
de juger irrecevable la demande des SCP Jourdain-Dubois et Axe Légal sur l’identité de l’objet et des parties,
de juger irrecevables les conclusions d’intimée des SCP Jourdain-Dubois et Axe Légal portant sur l’incident des inscriptions de faux,
de condamner solidairement la SASU Véhiposte, la SCP Jourdain-Dubois et la SCP Axe Légal au paiement de 6.000 euros au titre de 'l’article 700" (ainsi qu') dépens de l’instance du faux tant en appel qu’en première instance,
Vu l’avis du ministère public daté du 07 avril 2025 par lequel la délégataire du procureur général près la présente cour conclut à la déclaration de faux des deux actes de commissaires de justice en date du 18 septembre et du 13 octobre 2023 au terme d’une argumentation renvoyant d’abord la cour à l’appréciation de la compétence du juge de l’exécution et portant ensuite sur l’inscription de faux, ceci en précisant :
s’agissant de l’acte de signification du jugement 18 septembre 2023, qu’il est d’avis de rejeter un premier argument relatif à l’identification du commissaire de justice mandaté eu égard aux mentions de l’avis de passage et de cet acte mais, en revanche, de retenir le second tenant aux modalités de la signification à domicile et à l’insuffisance des diligences accomplies,
s’agissant de l’acte de signification de la mesure du 13 octobre 2023, qu’il est d’avis de rejeter un premier argument relatif à l’identification du commissaire de justice mandaté eu égard aux mentions de l’avis de passage et de cet acte, observant que les erreurs, omissions ou inexactitudes relèvent des vices de forme, mais en revanche de retenir le second tenant, ici aussi, aux modalités de la signification à domicile et à l’insuffisance des diligences accomplies,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de procédure
Sur le droit processuel relatif à l’inscription de faux incidente
Il convient de rappeler que par ordonnance du 28 janvier 2025 (et non point 'par un nouveau calendrier produit par le greffe', comme le prétend monsieur [G]) qui portait sur les seules inscriptions de faux incidentes dont la cour était saisie, la présidente de la présente chambre, visant les articles 306 et suivants du code de procédure civile, a fixé 'à notre audience collégiale du mercredi 24 septembre 2025 à 14h00 (salle n°7-porte J) ladite affaire afin qu’il soit statué sur les mérites de la présente requête’ et ordonné la communication de la procédure à monsieur le procureur général.
Indépendamment de la question du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution (exerçant ses fonctions selon l’article L 213-5 du code de l’organisation judiciaire) évoquée par les parties malgré le cadre de cet incident de faux circonscrit dans cette ordonnance de fixation – laquelle est appelée à être débattue, parmi d’autres moyens, lors de l’audience sur le fond fixée au 22 octobre 2025 puis reportée au17 décembre 2025 – il y a lieu de retenir que la présente cour d’appel est saisie de l’appel de cette décision qui a notamment rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse formée par monsieur [G].
L’article 286 du code de procédure civile, de portée générale, énonce que 'l’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant le tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel’ ; les articles 306 et suivants du même code figurent dans une section I relative à 'l’inscription de faux incidente’ et une sous-section 1 intitulée 'incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel'.
Il s’en déduit que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel qui a plénitude de juridiction et se trouve incidemment saisie d’une procédure d’inscription de faux constituant une défense au fond susceptible d’être proposée en tout état de cause, a le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur les inscriptions de faux susvisées soumises à son appréciation.
Sur le moyen de 'caducité’ de l’inscription de faux incidente n° 2
Les sociétés de commissaires de justice défenderesses à l’incident opposent à monsieur [G] ledit moyen en faisant valoir que 'sauf erreur’ la déclaration d’inscription de faux incidente n° 2 régularisée le 22 janvier 2025 n’a pas été dénoncée par acte d’avocat avant le 22 février 2025, ceci en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 306 précité selon lequel 'La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription'.
En l’absence de plus amples développements de celles-ci sur cette demande et étant considéré que monsieur [G] ne saurait leur opposer la tardiveté de l’invocation de ce moyen dès lors que la sanction telle qu’invoquée, à savoir la caducité, s’analyse en un incident d’instance qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile (Cass civ 2ème, 05 septembre 2019, pourvoi n° 18-21717, publié au bulletin), il y a lieu de constater que dans le cadre de la communication électronique régie par les articles 748-1 et 748-3 du même code, le conseil de monsieur [G] peut se prévaloir de la communication aux conseils de ses adversaires – semblablement adhérents au réseau privé virtuel des avocats et, s’agissant du conseil des sociétés de commissaires de justice, constitué depuis le 06 janvier 2025 – de la déclaration d’inscription de faux n°2, étayée par la production des justificatifs de la communication tant de celle-ci que des pièces alors invoquées ainsi que des accusés de réception à la date du 27 janvier 2025 tant des déclarations que des pièces visées (pièces n° 27 à 29-2).
En toute hypothèse et selon l’application prétorienne de l’article 306 alinéa 4 précité, le délai qui y est mentionné n’est pas requis à peine de nullité ou de caducité, la dénonciation pouvant être faite hors délai, et, à défaut de dénonciation dans ledit délai, la juridiction peut passer outre et statuer au vu de la pièce arguée de faux (Cass civ 2ème, 25 mai 2000, pourvoi n° 98-20320).
Sur l’irrecevabilité de la procédure d’inscription de faux 'compte tenu de l’appel en cours pour identité d’objet et de parties’ opposée par les défenderesses à l’incident
Faisant valoir que 'l’acte’ d’inscription de faux ne fait pas mention de la procédure d’appel en cours alors qu’il s’agit d’une procédure autonome et que la cour d’appel ne peut connaître d’une inscription de faux que par le dépôt de cette déclaration d’inscription de faux dans le cadre de la procédure principale dont elle est saisie, les sociétés de commissaires de justice soutiennent que monsieur [G] tente de contourner l’objet (identique) de l’appel au fond relatif à la compétence du juge de l’exécution et le principe de l’unicité de l’instance.
De la même façon, la société Véhiposte reproche à l’appelant de chercher à détourner le mécanisme de l’inscription de faux de sa finalité propre dans une démarche contraire à ce principe d’unicité puisque la contestation est déjà pendante devant la cour, et cela à des fins dilatoires.
Force est cependant de rappeler que la procédure d’inscription de faux incidente figure dans un titre VII du code procédure civile relatif à 'l’administration judiciaire de la preuve’ et dans un sous-titre III intitulé 'les contestations relatives à la preuve littérale’ ; elle a donc pour objet de contester un moyen de preuve.
Les inscriptions de faux incidentes litigieuses ont été remises au greffe dans le cadre de l’appel interjeté par monsieur [G] et se sont inscrites dans celui de la procédure d’appel ainsi introduite sous un numéro d’inscription au répertoire général identique ; sauf à ajouter aux conditions formelles posées par l’article 306 précité, il n’est nullement fait obligation au demandeur à l’inscription de faux incidente de faire explicitement référence à l’appel principal.
Quant à l’identité d’objet entre cet appel principal et ces déclarations d’inscription de faux incidentes et au contournement invoqué, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment sur le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel et sur sa décision de dissocier l’examen des faux soumis à son appréciation de l’examen de l’entier litige outre le fait que les défenderesses à l’incident ne peuvent contester l’utilité de se prononcer sur les actes de procédure en cause avant de statuer au principal compte tenu des premières conclusions au fond de l’appelant notifiées le 13 février 2025 et de l’article 915-2 du code de procédure civile, ne saurait prospérer le grief de détournement articulé qui serait sanctionné, selon les intimées, par une irrecevabilité.
Par suite, ce moyen doit être rejeté.
Sur la recevabilité des conclusions des sociétés de commissaires de justice sur les inscriptions de faux notifiées le 15 juillet 2025
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, monsieur [G] poursuit 'en tout état de cause’ leur irrecevabilité.
A suivre, cependant, la motivation venant au soutien de cette prétention (en pages 52 à 63/66 de ses ultimes écritures), il fait valoir que ces sociétés forment, d’abord, un incident de caducité, ensuite, une exception de litispendance, que le premier aurait dû être soumis au président de la chambre ou au magistrat désigné conformément aux articles 906-3, 930-2 et 122 du code de procédure civile, et que le second, par application des articles 100, 73 et 74 du même code, s’analyse en un incident de procédure qui se devait d’être soulevé avant toute défense au fond, ajoutant que l’exception de litispendance suppose l’existence d’un même litige pendant devant deux juridictions de même degré et que tel n’est pas le cas.
Or, le premier moyen ne s’analyse pas, comme il a été dit ci-avant, en un incident de caducité mais en un manquement aux exigences formelles posées par le dernier alinéa de l’article 306, éventuellement sanctionné par la nullité.
Par ailleurs, les sociétés de commissaires de justice ne soulèvent pas une exception de litispendance ; elles se prévalent d’un détournement du principe d’unicité de l’instance au soutien de leur demande d’irrecevabilité et sont d’ailleurs suivies en leur moyen par la société Véhiposte, non contestée sur ce point par monsieur [G].
Par voie de conséquence, cette contestation de la recevabilité des conclusions des sociétés commissaires de justice, qui plus est dans leur entièreté, ne peut être accueillie.
Sur les actes argués de faux
Sur les actes cumulativement argués de faux ressortant de la procédure de signification du jugement [déclaration d’inscription de faux n° 1]
(1) – sur le procès-verbal de 'signification à toute fin utile’ du jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 24] le 1er décembre 2022 par dépôt à l’étude le 18 septembre 2023 [déclaration d’inscription de faux n° 1]
Monsieur [G] incrimine la mention suivante du commissaire de justice instrumentaire concernant les modalités de remise de l’acte (produit en pièce n° 2 ) ayant pour destinataire :
'M. [H] [G] – [Adresse 4]' :
' Circonstances rendant impossible la signification à personne ou à un tiers présent :l’intéressé est absent.
Vérifications du domicile (nom du destinataire figure sur) : tableau des occupants.
Il ajoute que sont également 'inexactes et fausses’ les mentions pré-imprimées relatives au dépôt à l’étude, à savoir :
'N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire de l’acte. La signification à personne, à domicile ou résidence s’étant avérée impossible, personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (…) Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du CPC. (…)'
Visant les articles 1369 et 1371 du code civil (sur l’acte authentique) et 654 à 658 du code de procédure civile (sur la signification), il estime que le faux intellectuel est caractérisé.
Il fait valoir que ces affirmations sont fausses car il avait déménagé le 03 juillet 2023 (comme vient en attester l’état des lieux de sortie sur papier libre qu’il produit aux débats), soit plusieurs mois auparavant, que son nom ne figurait plus sur la boîte aux lettres à cette adresse de [Localité 29] et qu’il était impossible à l’huissier ou son clerc assermenté de constater son absence à ce domicile puisqu’il n’y habitait plus.
Faisant état d’une intention de nuire caractérisée dans le but de faire croire qu’il se soustrait au paiement de ses dettes, il reproche au commissaire de justice de ne pas avoir satisfait aux diligences qui lui incombaient en vérifiant que son nom était inscrit sur une boîte aux lettres ou en s’informant de la persistance de sa domiciliation à cette adresse auprès des voisins.
Il estime en outre que les mentions portées dans cet acte ne sont conformes ni aux exigences des articles 654 à 658 du code de procédure civile ni à la réalité.
Ceci étant relaté, si les parties s’accordent à considérer que cet acte de signification est un acte authentique susceptible d’être argué de faux, il ressort justement de l’argumentation développée par les sociétés de commissaires de justice que seules les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice valent jusqu’à inscription de faux, à l’exclusion des déductions faites de ces constatations, et que l’insuffisance de recherches par celui-ci, à la supposer démontrée et qui est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte à certaines conditions, ne rend pas en soi les mentions de celui-ci fausses, l’admission d’un faux supposant la démonstration de l’inexactitude des diligences que celui-ci déclare avoir accomplies.
Une telle démonstration postule effectivement qu’il soit établi qu’une mention de l’acte authentique est contraire à la réalité.
Or, le commissaire de justice a simplement mentionné que le nom de monsieur [G] figure sur la liste des occupants, ce qui est attesté par des fiches de tournée des 18 septembre et 13 octobre 2023 ainsi que par une photographie (pièces n° 1 à 3 en défense) sans que la preuve contraire en soit rapportée, et non, comme s’en prévaut monsieur [G], qu’il figurait sur une boîte aux lettres.
S’agissant, par ailleurs, de la mention pré-imprimée relative à l’accomplissement, par le commissaire de justice, des diligences requises aux articles 655 et suivants du code de procédure civile arguées de faux par l’appelant, il n’est pas fait état de leur défaut, au demeurant éventuellement sanctionné par la nullité (de forme) de l’acte en application de l’article 663 du même code.
L’article 656 de ce code énonce qu’après vérification du domicile 'l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l’étude de l’huissier de justice (…)'.
Et, aux termes de l’article 658 du même code, 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du premier alinéa de l’article 656, la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification'.
Le caractère pré-imprimé de cette mention ne fait pas obstacle à la poursuite d’une inscription de faux, comme a pu l’énoncer la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 06 décembre 2001, pourvoi n° 17-812).
La cour est conduite à déduire des développements quelque peu imprécis de monsieur [G] qui ne peut se prévaloir du défaut d’envoi de la lettre simple du 19 septembre 2023 par ailleurs arguée de faux mais qui se prévaut de son déménagement, qu’est incriminée la mention portant sur le dépôt d’un avis de passage.
Force est cependant de considérer que le texte ne précise pas les modalités du dépôt de l’avis de passage et qu’il a pu l’être, au cas particulier, d’une quelconque manière sur les lieux où figurait le nom de monsieur [G] parmi les occupants de l’immeuble.
La société Axe Légal affirmant que 'les diligences post signification ont bien été faites’ et 'un avis de passage daté du jour a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile', il peut être relevé que l’appelant ne démontre ni même ne soutient que tel n’a pas été le cas.
Il résulte de ce qui précède que cet acte de signification ne peut être tenu pour un faux.
(2) – sur l’avis de signification de l’huissier, par lettre datée du 19 septembre 2023, de cet acte déposé en étude [déclaration d’inscription de faux n° 1]
Monsieur [G] poursuit, par ailleurs, l’inscription de faux dudit avis (auquel est jointe une copie de l’acte de signification précité) en ce qu’il mentionne un n° d’acte 3338465 alors que l’acte de signification porte un numéro différent, en ce qu’il est à l’entête de la SCP [Adresse 28] [Adresse 7] ([Adresse 16]) et en ce qu’alors qu’il n’habitait plus au [Adresse 32] depuis le 03 juillet 2023, il contient la mention suivante (pièce n°1 jointe à sa déclaration n°1) :
'Je vous informe que je me suis rendu le 18 septembre 2023 à l’adresse ci-dessous :
M. [H] [G]
[Adresse 4]
Afin de vous signifier une SIGNIFICATION A TOUTES [Localité 27] UTILES
En votre absence la copie de cet acte a été déposée à votre intention à l’office de [Localité 25]'
Il convient toutefois de rappeler la définition de l’acte authentique qui figure à l’article 1369 alinéa premier du code civil, à savoir : 'L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter'.
Force est de constater que l’avis de signification argué de faux, adressé par lettre simple, ne répond pas à cette définition et que doit être rejetée la demande d’inscription de faux incidente contre un acte authentique présentée par monsieur [G] au visa de l’article 306.
N’y est jointe qu’une copie de l’acte de signification, ce qui ne confère pas à cet avis la qualité d’acte authentique et, en toute hypothèse, cet acte de signification ne constitue pas un faux, comme précédemment jugé.
Le demande d’inscription de faux de cet avis de signification ne saurait, par conséquent, prospérer.
Sur les actes cumulativement argués de faux ressortant de la procédure de saisie-attribution [déclaration d’inscription de faux n° 2]
Aux termes de cette seconde déclaration, monsieur [G] soutient qu’en confrontant différents éléments de la saisie-attribution, qui lui ont été envoyés dans le cadre de sa dénonciation, de graves irrégularités peuvent être constatées, s’agissant :
de l’avis de passage du commissaire de justice et des diligences qu’il prétend avoir effectuées dans le cadre de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution (1),
du procès-verbal de la signification électronique à tiers (la société Crédit agricole IDF) que le commissaire de justice, maître [T] [M], prétend avoir effectuées elle-même et qui comporte de fausses mentions (2),
du procès-verbal électronique de saisie attribution dont le commissaire de justice, [T] [M] de la 'SCP’ Axe Légal à Cergy, prétend être le rédacteur, le signataire et l’expéditeur (3),
de l’acte de dénonciation remis par le commissaire de justice la 'SCP’ Axe Légal à Cergy qui comporte la fausse mention de la date du 13 octobre 2023 ; il fait valoir que 'la fausseté des actes est définitivement confirmée’ par le courrier de la banque du 23 février 2024 (produite en pièce n° 10) en réponse à sa demande de communication de pièces du 31 janvier 2024 (4).
Il convient de se prononcer sur chacun de ces actes, éventuellement par renvoi à des motivations précédentes en raison de redondances dans les incriminations de monsieur [G].
(1) – l’avis de signification argué de faux (produit en pièce n°1 par monsieur [G]) lui a été adressé par lettre de la SAS Axe Légal, commissaires de justice à [Localité 26], et est daté du (lundi)16 octobre 2023. Y est uniquement jointe (en pièce n° 2) l’acte relatif aux modalités de remise de l’acte déposé en étude comportant, selon monsieur [G], le même numéro que l’avis de passage et explicitant les diligences effectuées aux fins de remise de l’acte outre la mention du dépôt d’un avis de passage au domicile.
Si monsieur [G] articule différents griefs tenant à la mention d’un transport à l’adresse qu’il déclare avoir quittée, il y a lieu de considérer, comme précédemment, que cet avis de signification qui ne fait que transmettre en pièce jointe la copie de l’acte de signification ne constitue pas un acte authentique.
De sorte que cette inscription de faux ne peut prospérer.
(2) – le procès-verbal de signification par voie électronique de l’acte de saisie-attribution au tiers saisi, la société Crédit agricole de [Localité 33] Ile-de-France, à l’en-tête de la SAS Axe Légal (produit en pièce n°3) comporte les mentions suivantes :
' A été signifié
L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS et le SIX OCTOBRE à 08:55:45 (06/10/2023)
Un acte de type Acte de saisie attribution signé par [T] [M]
Référencé 2007-2023-0238 sous référence du dossier ouvert à l’étude : 141711-666931-344029
Au destinataire ainsi désigné :
CREDIT AGRICOLE [Localité 33] IDF
[Adresse 9]
[Localité 14] (INSEE : [Localité 12])'.
Monsieur [G] soutient que ces mentions sont aussi inexactes que fausses en faisant cumulativement valoir :
que le courrier en réponse de la banque (daté du 06 octobre 2023 et produit en pièce n°6) a été adressé à la Scp Jourdain-Dubois, [Adresse 6], et porte la référence du dossier 2310586 qui correspond à tout point de vue à la référence que la banque lui a transmise,
que le nom de l’étude ayant procédé à la saisie-attribution, à savoir la SCP Jourdain-Dubois à Paris, lui a été confirmé par un courrier de la banque (daté du 08 octobre 2023 et produit en pièce n° 8) l’informant qu’elle était contrainte d’appliquer la mesure,
qu’il lui a, de plus, été indiqué oralement une adresse électronique qui n’est ni rattachée au serveur de cette SCP ni ne figure sur les documents officiels de cette étude,
que, contre toute logique et sans cohérence, l’heure de la signification (08:55:45) est supérieure à celle du détail au coffre de remise (08:55:44) qui diffère elle-même de l’heure de dépôt au coffre du document indiquée sur l’attestation de dépôt de documents (08:55:48) ; il produit cette attestation en pièce n°4.
Ceci étant dit, il appartient à monsieur [G] de démontrer, indépendamment de la validité de l’acte ou de son efficacité, qu’il existe une discordance entre les énonciations insérées dans l’acte argué de faux et la réalité.
S’il s’agit bien d’un acte authentique, les mentions incriminées ne sauraient conduire la cour à accueillir sa demande en inscription de faux.
En effet, c’est à juste titre que la société Vehiposte fait valoir qu’il est manifeste que monsieur [G] ignore tout des règles de coopération entre commissaires de justice.
Pour s’en convaincre, la cour relève que peuvent être évoqués, à cet égard, divers décrets ou arrêtés tendant à élargir la compétence géographique des huissiers, devenus commissaires de justice, ou à leur donner faculté de transmettre ponctuellement la réalisation d’actes ou de dossiers, comme le décret du 28 décembre 2015 pris en application de la loi du 06 août 2015 permettant aux huissiers d’agir dans le ressort de la cour d’appel où se situe leur étude, le décret 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif, notamment, à leur compétence territoriale étendue aux bureaux annexes, voire leur donnant compétence nationale pour certains actes, ou encore l’arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice au rang desquelles, aux articles 17 à 19, figure la faculté de transmission ponctuelle de l’exécution d’un acte à un confrère territorialement compétent en vue de sa signification, de pilotage ou même de transmission ponctuelle d’un dossier selon un mandat.
Et la mention JD & Associés est portée en marge de l’acte.
Dans ce contexte, monsieur [G] s’abstient de démontrer, factuellement, que la mention de la SAS Axe Légal serait un faux ; qu’est, par ailleurs, inopérante la simple invocation d’une information orale relative à une adresse électronique dont la cour peine à comprendre le lien avec le procès-verbal de signification ici examinée.
S’il est, par ailleurs acquis que la mention de la date de la signification d’un acte de commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux et que selon le dernier alinéa de l’article 664-1 du code de procédure civile 'la date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire', monsieur [G] se garde de rechercher une quelconque pertinence à ces horodatages .
Il omet, en particulier d’évoquer les différentes étapes nécessaires pour procéder à une signification dématérialisée, laquelle comporte notamment une validation, par la plateforme utilisée (ici Securact), de la demande de signification puis l’envoi d’un courrier électronique depuis cette plateforme à l’adresse électronique du destinataire.
Ces éléments sont pourtant à même d’expliquer l’écart d’une seconde entre les indications sur les détails du coffre de remise (08:55:44) et l’heure de la signification (08:55:45).
Quant à la troisième heure évoquée pour démontrer le faux (soit : 08:55:48) il est expressément indiqué sur la pièce produite qu’il s’agit de la date de génération de l’attestation de remise, sans lien avec l’acte lui-même et qui lui est nécessairement postérieure.
Monsieur [R] n’est par conséquent pas fondé en sa demande d’inscription de faux incidente portant sur cet autre acte.
(3) – le procès-verbal électronique de saisie attribution (produit en pièce n°(5), 'établi sur papier à en-tête de l’étude JD (Jourdain-Dubois) & associés, [Localité 33]' (selon la description qu’en fait monsieur [G]) comporte, en sa première page, les mentions suivantes qu’il qualifie de fausses:
' Le présent acte vous est signifié par voie électronique conformément à l’article 662-1 et aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile (…).
S’agissant d’un acte dématérialisé, la date de signification est apposée sur le procès-verbal de signification fourni par voie dématérialisée.
L’heure de signification du présent acte est indiquée dans le certificat dépôt de document dépôt de document annexé au présent acte.
Nous, SAS AXE LEGAL, huissiers de justice associés à [Localité 34], résidant [Adresse 18], [A] [W], [T] [M] et [Z] [F], par l’un d’eux soussigné,
A : CREDIT AGRICOLE DE [Localité 33] ET ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 13]
Ou étant et parlant à comme il est dit dans le procès-verbal de signification joint.
A LA DEMANDE DE :
Société par actions simplifiée VEHIPOSTE, immatriculée au RCS sous le numéro 487 507 790, Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20],
Elisant domicile en mon Etude'
et, située en encart et en bas de cette première page, la mention suivante accompagnée du logo de l’huissier de justice :
' Signé numériquement par Me [M] [T]. Le 06/10/2023" .
Si monsieur [G] argue de faux cet acte authentique en raison d’un défaut de rattachement à l’acte de saisie-attribution électronique et au motif que le commissaire de justice, [T] [M] de la 'SCP’ Axe Légal à Cergy, ne peut prétendre en être le rédacteur, le signataire et l’expéditeur, il y a lieu de considérer, d’abord, que cet acte vise expressément sa forme électronique et les textes applicables, outre des références précises au dossier 'géré par AP', et de renvoyer, ensuite, à ce qui précède concernant la coopération entre commissaires de justice.
Quant à la mention de la SCP JD & Associés, elle se trouve apposée en marge de l’acte authentique et n’y est pas incorporée.
La qualification de faux de cet acte authentique ne sera donc pas retenue.
(4) – l’acte authentique de dénonciation de saisie-attribution (produit en pièce n° 10) instrumenté par la SAS Axe Légal et comportant en encart la mention JD & Associés, commissaires de justice à [Localité 33], vise monsieur [G] comme en étant le destinataire et demeurant [Adresse 2] à [Localité 30] ce qui constitue, affirme-t-il, sa dernière et effective adresse.
Outre la question de la délivrance par la SAS Axe Légal sur laquelle la cour s’est prononcée plus avant pour conclure à la vanité d’une inscription de faux, monsieur [R] affirme qu’ 'il y a eu substitution ou altération du document a posteriori pour mettre 'la bonne adresse', ce qui est plus grave et contraire aux prescriptions légales’ ou encore 'qu’il y a donc eu nécessairement falsification du document a posteriori pour faire correspondre la bonne adresse afin de tromper le juge'.
Il fait valoir qu’il a communiqué cette dernière et effective adresse à la SCP Jourdain-Dubois à Paris, le 09 octobre 2023, que l’avis de passage et les modalités de remise de signification de la même dénonciation envoyés par lettre simple sont datés du 16 octobre 2016 et comportent son ancienne adresse ([Adresse 3] à Mantes-la-Jolie).
Mais monsieur [G] qui affirme lui-même avoir communiqué sa nouvelle adresse antérieurement à la délivrance de cet acte n’explicite pas selon quelle méthode le commissaire de justice aurait procédé a posteriori à l’altération frauduleuse, par substitution d’adresse, de cet acte authentique qu’il tient pour régulier en ce qu’il comporte sa nouvelle adresse.
Il apparaît qu’est en fait incriminée la mention de son adresse dans 'l’avis de signification d’un acte d’huissier de justice', selon lettre du 16 octobre 2023 (produit en pièce n° 1) en ce qu’il comporte, sans cohérence avec l’acte authentique, son ancienne adresse.
Rien ne permet d’exclure que la mention de cette ancienne adresse, figurant antérieurement dans l’avis de signification d’un acte d’huissier de justice du 19 septembre 2023 par cette même société Axe Légal – s’agissant de la signification à toute fin du jugement produite en pièce n° 1 au soutien de la première déclaration d’inscription de faux – en constitue la reprise pré-imprimée.
Elle est portée sur une simple lettre qui n’a pas la nature d’un acte authentique.
Surabondamment, sur la gravité ou le comportement délibérément trompeur incriminés – dont il n’y a d’ailleurs pas lieu de tenir compte dans l’appréciation du faux dès lors qu’en matière civile la qualification de faux ne dépend pas de l’existence d’un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux (Cass civ 1ère, 25 février 2016, pourvoi n° 14-23363, publié au bulletin) – il peut être relevé qu’est versée aux débats (en pièce n°1) la photocopie de l’enveloppe d’envoi de cet avis à son ancienne adresse (soit une lettre verte postée le 16 octobre 2023 à [Localité 25] [Localité 34]) mais aussi une vignette autocollante de La Poste attestant de la réexpédition dudit avis à sa nouvelle adresse.
Aussi, pas plus que les actes précédemment et vainement argués de faux, l’acte authentique de dénonciation de la mesure instrumenté le 13 octobre 2023 ne peut être tenu pour un faux.
Sur la demande indemnitaire de monsieur [G]
En conséquence de ce qui précède, monsieur [G] qui échoue en ses deux procédures d’inscription de faux incidentes ne saurait prétendre à la condamnation solidaire de ses adversaires au versement de la somme de 9.000 euros (soit 3.000 euros réclamés à l’encontre de chacune, précise-t-il) en réparation de ses préjudices, moral et financier.
Il en sera débouté.
Sur les sanctions encourues par le demandeur en faux qui succombe
Aux termes de l’article 305 du code de procédure civile 'Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
Tant la société Véhiposte que les sociétés de commissaires de justice forment une demande indemnitaire, la première à hauteur de 5.000 euros, les dernières à hauteur de 6.000 euros au profit de chacune .
S’agissant de la société Véhiposte, elle se prévaut de la déloyauté et de l’acharnement de monsieur [G] ; elle recense ses sept initiatives procédurales (susvisées) depuis sa première déclaration d’appel du jugement prud’homal formée le 06 janvier 2023 et soutient qu’il n’hésite pas à instrumentaliser le droit en procédant à de pures inventions sans jamais produire de nouvelles pièces ou présenter de nouveaux arguments, ajoutant qu’il a refusé tout accord amiable pourtant formulé dans son intérêt.
Toutefois, la procédure en inscription de faux incidente d’un acte authentique a pour objet de contester la véracité d’un élément de preuve utile à la solution du litige au fond.
L’abus doit être ici regardé en contemplation de cette procédure particulière.
Force est de considérer que monsieur [G], appelant d’un jugement du juge de l’exécution de Versailles qui s’est déclaré incompétent sur la requête en inscription de faux, a pu, sans faute, saisir la cour d’appel de la présente procédure d’inscription de faux dès lors qu’il disposait du droit d’agir et d’être entendu, quand bien même ressort-il de la présente décision qu’il s’est mépris sur la qualification de faux des sept actes ci-avant appréciés.
De sorte que leur demande indemnitaire, formée dans le strict cadre de la procédure en faux, doit être rejetée.
S’agissant de la demande des sociétés de commissaires de justice, elles soulignent, quant à elles, la lourdeur des conséquences de la présente procédure, génératrice d’anxiété, puisqu’elle peut conduire à une interdiction d’exercice professionnel et voient une intention de nuire dans le comportement de monsieur [G] qui tente de jeter le discrédit sur leurs études
S’il y a lieu de considérer que l’abus de droit est irréductible à l’intention de nuire, il n’en demeure pas moins qu’une prudence particulière est attendue de celui qui initie une procédure en inscription de faux, soumise pour avis au ministère public, dès lors qu’elle jette l’opprobre sur la rigueur, la compétence ou encore la probité d’un officier public et ministériel dans l’exercice de sa mission et dans la mesure où, par ailleurs, son succès peut entraîner le prononcé de condamnations pénales à son encontre outre des sanctions disciplinaires d’une particulière gravité.
Or, au cas présent, la présentation par monsieur [G] d’une importante quantité d’actes argués de faux qui, pour certains, ne constituaient pas des actes authentiques comme la teneur de l’argumentation développée concernant les actes authentiques traduisent le défaut de prudence de leur auteur prétendant à l’existence de faux de manière irréfléchie contre ces actes authentiques et un abus dans son droit d’agir.
Par suite, il sera fait droit à leur demande et monsieur [G] sera condamné à leur verser une somme de 3.000 euros au profit de chacune en réparation de leurs préjudices.
Sur l’amende civile
Dans l’exercice du droit d’être entendu qu’il tire de l’article 30 du code de procédure civile, tout justiciable ne saurait engager une procédure qui reposerait sur aucun élément précis et déterminant, sauf à encourir la condamnation à une amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile, laquelle sanctionne celui qui recourt au service public de la justice de manière dilatoire ou abusive.
L’article 305 sus-repris n’évoque que la succombance du demandeur et la Cour de cassation a pu, ponctuellement et selon des décisions n’ayant pas fait l’objet de publication au Bulletin, énoncer que le prononcé d’une amende civile était de plein droit dans cette hypothèse (Cass civ 1ère , 09 février 1994, pourvoi n° 92-10373 // Cass civ 3ème, 28 février 2018, pourvoi n° 16-27616).
En toute hypothèse, il revient à la cour d’en fixer le montant et il ressort des éléments de la présente procédure d’inscription de faux qu’elle a été engagée avec témérité sur des éléments avancés sans analyse suffisamment réfléchie ou approfondie et des incriminations dépourvues de sérieux, ceci à la faveur d’un foisonnement d’incriminations portant pour partie sur des actes ne pouvant être qualifiés d’authentiques.
Par suite, il y a lieu de condamner monsieur [G], à l’initiatives de deux déclarations de faux incidentes au paiement de deux amendes civiles au montant de 10.000 euros, chacune.
Sur les frais de procédure
Il convient de réserver le sort des demandes formées par les défenderesses à ces incidents de faux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout comme celui des dépens sur lesquels la cour, statuant au principal, est appelée à se prononcer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Rejette les moyens d’irrecevabilité opposés aux deux déclarations d’inscription de faux incidentes d’actes authentiques dont la cour est saisie ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité des conclusions en réplique notifiées par la SCI JD (Jourdain-Dubois) & Associés et la SAS Axe Légal présenté par monsieur [G] ;
Déboute monsieur [H] [G] de l’ensemble de ses demandes en inscription de faux incidente formées selon deux déclarations reçues au greffe le 22 janvier 2025 ;
Déboute monsieur [H] [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Déboute la société par actions simplifiée Véhiposte de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne monsieur [H] [G] à verser aux sociétés de commissaires de justice, la SAS Axe Légal et la SCI JD & Associés, une somme de 3.000 euros au profit de chacune à titre de dommages-intérêts ;
Condamne monsieur [H] [G] au paiement de deux amendes civiles au montant de 10.000 euros, chacune ;
Réserve les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens présentées dans le cadre de la présente procédure.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Charte ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Salariée ·
- Femme ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Réintégration ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Ultra petita ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Appel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Recours ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soins palliatifs ·
- Infirmier ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Militaire ·
- Facturation ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Professionnel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Réclamation ·
- Indemnisation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Résiliation de contrat ·
- Fait ·
- Refus ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlas ·
- Grève ·
- Sécurité privée ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Melon ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Enquête
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Monétaire et financier ·
- Appel ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Faute grave ·
- Licenciement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.