Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03181 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYFN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 09 Août 2024
APPELANTE :
Madame [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. ATLAS SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BRET de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [A] (la salariée) a été engagée par la société Atlas sécurité privée (la société) en qualité d’agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2020 avec une repris d’ancienneté à compter de l’année 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Atlas sécurité privée comptait au moins onze salariés à la fin des relations de travail. Elle a été attributaire du marché de surveillance de la raffinerie Total à [Localité 5] à compter du 1er avril 2020 et a repris au sein de ses effectifs tous les salariés du site.
Les 1er et 6 avril 2021, une grève de certains salariés de la société a eu lieu sur ledit site.
Le 30 juin 2021, M. [L], salarié du site, a alerté la responsable d’agence, le service des ressources humaines, la directrice adjointe et M. [P], fondateur de la société, d’une situation de mal être au travail et ce, depuis plusieurs mois ayant des répercussions sur son état de santé, dénonçant l’attitude de certains collègues.
Une enquête sur les risques psychosociaux a alors été confiée à un organisme extérieur dénommé Ora Consultants, qui a déposé son rapport le 9 septembre 2021.
Mme [A] a été mise à pied et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2021.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 8 octobre 2021.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 9 août 2024, a :
— dit que son licenciement était justifié par une faute grave,
— débouté Mme [A] de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté Mme [A] et la société Atlas sécurité privée de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement
Le 5 septembre 2024, cette dernière a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
En conséquence,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
préavis : 3 332,68 euros
congés y afférents : 333,26 euros
indemnités conventionnelles : 833,17 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 162,91 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dire que les intérêts légaux commenceraient à courir sur les sommes supra à compter de la présente demande,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 mois de salaire, soit à la somme de 4 999 euros net,
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave ou de la faute lourde incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu, dans le premier cas, un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise et dans le second, s’ils s’inscrivent dans une intention de nuire à l’employeur.
La lettre de licenciement est motivée ainsi :
« Le 30 juin 2021, nous avons reçu une alerte de l’un de vos collègues, décrivant une situation de souffrance au travail et dénonçant notamment vos agissements à son encontre.
Nous avons décidé de procéder à une enquête interne, menée par un prestataire extérieur à l’entreprise.
Il résulte de ce rapport qu’un groupe de salariés auquel vous appartenez impose une très forte pression sur le reste des équipes.
Les pressions que vous exercez via ce groupe à l’encontre de vos collègues sont décrites de la manière suivante :
— « Tout le monde a peur de s’exprimer car tout le monde sait qu’ils sont capables de mettre la pression sur un salarié qui s’opposerait à eux » ;
— « Ils mettent la misère aux salariés qu’ils ciblent » ;
— « un salarié qui n’est pas d’accord avec eux s’expose à des critiques et insultes permanentes et des dénonciations » ;
— « La discussion est impossible, dès que l’on n’est pas d’accord avec eux on est immédiatement considéré comme vendu au patron, mis à l’écart et on devient une cible : plus d’accès aux informations ou aux formations, on ne lui parle plus ou seulement pour le strict minimum (on lui dit bonjour mais sans le regarder) ».
Parallèlement, des actions sont menées et des instructions données aux fins de saboter notre prestation :
— Pressions incessantes sur le management intermédiaire, représentant la Direction sur le site ;
— Mal accueillir, ne pas former ou aider les nouveaux collaborateurs (nouveaux embauchés ou promus) ;
— Multiplier les arrêts maladie avec consignes aux collègues pour qu’ils refusent de faire des remplacements, afin de créer des « trous dans les plannings » ou au contraire des plannings surchargés directement dénoncés à notre cliente, la Société TOTAL ;
— Pressions et incitation sur les collègues pour des actions de grève ;
— Désinformer et refuser le dialogue ;
— Brimades et isolement à l’encontre des salariés non-grévistes ;
— Langage vulgaire et parfois raciste.
Les salariés interrogés précisent que vos actions sont coordonnées afin de faire perdre notre contrat avec le client TOTAL afin de revenir « au système antérieur » dans lequel vous auriez bénéficié de divers « privilèges » et que vous auriez perdus lorsque nous avons repris le marché, compte tenu des nouvelles organisations mises en place.
Pour arriver à vos fins, vous n’hésitez pas à menacer et intimider vos collègues, directement ou par l’intermédiaire des autres membres de votre groupe.
Il est en outre fait état de l’utilisation d’un langage insultant et vulgaire, et la tenue de propos racistes qui sont intolérables.
Vos actions ont donc de graves conséquences, d’abord sur la santé de vos collègues en instaurant une ambiance de travail menaçante, délétère et outrancière, ensuite sur la qualité de notre prestation, ce dans l’espoir de nous voir perdre notre contrat commercial.
Ce comportement est inadmissible et contraire à vos obligations contractuelles.
Vous avez personnellement été présentée par les collaborateurs comme tête pensante de ce groupe et décrite comme :
— particulièrement agressive,
— insultante,
— Et capable d’exercer une pression permanente ».
Vous avez orchestré une véritable cabale à l’égard d’un collègue n’ayant pas participé au mouvement de grève. Vous lui reprochez d’avoir soutenu la nouvelle société et vous en prenez directement à lui.
Ainsi :
Vous donnez des instructions à d’autres collègues pour ne pas lui répondre au téléphone,
A votre demande, vos collègues contestent les plannings qu’il établit,
Vous considérer que le poste occupé par votre collègue lui a été attribué compte tenu de son refus de faire grève, qu’il ne dispose pas des qualités pour l’occuper er qu’il « a pris le melon en superviseur, tu as été pris en superviseur remplaçant car tu n’as pas fait grève » ;
Vous discréditez ainsi votre collègue de travail, notamment auprès de son équipe en indiquant qu’il rend service à Atlas sécurité privée en venant travailler.
Vous souhaitez le mettre en difficulté, notamment par la manière dont vous vous adresser à lui : « pute », « moi je t’appelle bulot comme je t’appelle langue de pute » ».
Vos agissements sont inacceptables.
Vous qualifiez en outre le référent hygiène sécurité environnement du site en ces termes : « le [M], il ne sert à rien à part promener son sac à dos » et ce devant plusieurs collègues, dont votre superviseur.
Il vous a été demandé de revenir sur cette qualification dégradante à l’égard de votre collègue, ce que vous avez refusé de faire.
Vous menacez également votre chef de site en ces termes : « tu as plutôt intérêt à remettre les équipes ensemble sinon tu vas avoir des problèmes ».
Vous refusez toute forme d’autorité hiérarchique envers qui vous vous montrez qui plus est menaçante.
Par ailleurs, vous n’avez pas formé un nouveau collègue, le plaçant en difficulté pour exercer ses fonctions.
Enfin, le rapport d’enquête interne relève que vous avez été nommément désignée et principalement reconnue par vos collègues comme proférant des propos racistes. Vous vous êtes partiellement expliquée sur ce point lors de l’entretien préalable.
Néanmoins, le rapport révèle que des collègues sont gênés voire choqués par les propos tenus, qui sont contraires à nos valeurs et inadmissibles.
Vous agissez en méconnaissance de vos obligations contractuelles et votre attitude est incompatible avec les fonctions d’agent de sécurité confirmé que vous occupez au sein de notre entreprise (') ».
Le rapport d’enquête évoque un noyau dur de salariés, « particulièrement actif et à très forte emprise sur le collectif », composé de six salariés visés soit Mme [A] [R], M. [I] [S], Mme [O] [V], M. [O] [C], M. [G] [W] et M. [Z] [J], mais qui n’ont pas des « agissements strictement identiques ».
A titre liminaire, l’appelante fait valoir que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête ne peuvent être anonymisés en ce qu’ils portent atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Elle ajoute qu’ils constituent des attestations et ne répondent pas aux exigences de l’article « 203 » du code de procédure civile.
Sauf à indiquer que lesdits témoignages recueillis dans le cadre d’un audit ne peuvent être considérés comme des attestations soumises à l’article 202 du code susvisé, la cour ne peut que constater que la salariée ne tire pas de conséquence juridique de ces constatations, notamment, en termes de recevabilité desdits témoignages.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que relever qu’elle n’est saisie d’aucune prétention sur ce point.
Sur le fond, la salariée fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés et que le doute doit lui profiter.
Il convient de rappeler que seuls les faits repris dans la lettre de licenciement doivent être appréciés par la cour, l’audit étant seulement un élément de preuve produit par la société.
Concernant les griefs reprochés à la salariée, la première partie du courrier de congédiement lui reproche de faire partie d’un groupe de salariés ayant adopté un comportement fautif consistant à faire pression sur les autres salariés afin de fragiliser la prestation de la société. Il ne résulte pas de ladite lettre des faits précis, circonstanciés et imputables à l’appelante, laquelle ne peut effectivement pas répondre du comportement global d’un groupe de six individus, étant relevé que seuls quatre salariés ont été licenciés.
En revanche, il lui est expressément reproché d’avoir été agressive, insultante, d’avoir orchestré une cabale à l’égard d’un collègue, la tenue de propos menaçants et racistes et de ne pas avoir formé un nouveau collègue.
Pour preuve, la société produit le courriel daté du 30 juin 2021, à l’origine de l’enquête diligentée, de M. [L], lequel objet de « la cabale » reprochée à l’appelante, dénonce notamment ceci : « (') les faits remontent depuis la grève. Tout à commencer par des coups de pression au moment de la grève (ressenti en réunion chef de poste de Mme [Y]). Les agents (via un noyau fort Mme [A] / M. [I]/Mme [H]) m’ont reproché de ne pas avoir fait grève et d’avoir soutenu la nouvelle société.
Exemple : applaudissement lorsque je suis arrivé au travail le jour de grève pour dépanner,
Lorsque je suis passé en superviseur remplaçant, je n’ai obtenu que des bâtons dans les roues (sur ordre de de [N] [R] aux agents : ne pas répondre au téléphone lorsque c’est moi qui appel et de contester tous les plannings)
Une fois lors de la relève superviseur alors que Mme [D] était en arrêt elle m’a dit que j’étais, je cite « une pute » pour travail fourni et que j’avais sois disant pris le melon.
Constamment lorsque je suis en poste, [H] [C], [W] [G] remontent des choses totalement fausse sur moi et me cri dessus tout le temps par rapport à leurs plannings (')
Ils disent que suis bourré sur mon poste à qui veut l’entendre (')
[Z] m’a traité de CON dans le poste de garde en arrivant (')
M. [W] [G] m’a attrapé à mon arrivé sur site en chef de poste encore en civil et m’a dit qu’il refusait le planning que je lui avait donné (')
Lorsque je fais des dépannages ou arrangement pour le service, je n’ai que des reproches (je ne devrais pas soutenir la boîte afin de faire couler la prestation)
Le 7/5, une vis était enfoncé dans le pneu [de son véhicule], (')
Ce rapport pour vous faire part de mon mal-être, beaucoup problème de sommeil et cela commence à avoir des répercussions sur ma vie privée.
Cela fait 3 mois que cela dure et je n’en peut plus ! ».
Dans son compte-rendu d’entretien faisant suite audit courriel, M. [L] a indiqué que Mmes [H] et [A] « ont monté la tête de [son] quart en disant qu’en venant travailler je rendais service à Atlas », que cette dernière a demandé aux grévistes « de ne pas répondre quand c’était [lui] qui appelait et quand elle [les] appelle, ils répondent pour montrer qu’elle peut réussir à boucher les trous et pas [lui] » et qu’elle « voulait le mettre en difficulté ».
Il ajoute que l’appelante lui a reproché « d’avoir pris le melon, d’avoir été pris comme superviseur parce qu’il n’a pas fait grève », qu’elle lui a dit : « moi je t’appelle bulot comme je t’appelle langue de pute », qu’il l’a entendue appeler M. [T], « crouilla » et M. [E], « kiroukou », ainsi que menacer Mme [K] dans ces termes : « tu as intérêt à remettre les équipes ensemble sinon tu vas avoir des problèmes ».
Ces propos racistes sont confirmés par les témoignages repris dans les rapports d’enquête et de suivi de l’amélioration des conditions de travail. Le premier document indique que l’appelante a été « systématiquement citée par les témoins ayant évoqué un noyau dur, qu’elle est présentée comme particulièrement agressive, insultante et capable d’exercer une pression permanente.
Dans le second document, elle est également « nommément désignée et principalement reconnue » comme proférant les propos racistes ci-dessus dénoncés par M. [L], mais également ceux -ci : « elle disait en permanence en parlant d’Atlas « on ne va pas travailler pour une société de bougnoules » ou encore qu'« elle ne voulait pas travailler pour une société de crouilles ».
La salariée est également qualifiée « d’extrêmement vulgaire et disait « enculé de bâtard » à tort et à travers » et pouvait « aussi se montrer très haineuse ». Il est également fait état de « sa volonté de nuire au management » et de ses liens très marqués avec l’ancien prestataire, Fiducial, chez qui elle travaillerait.
M. [X], salarié de la société Sécuralliance et pilote national adjoint exploitation TotalEnergies, témoigne des propos insultants tenus par la salariée concernant M. [M], tels que repris dans le courrier de congédiement, ainsi que de son refus de les retirer.
Enfin, si la salariée produit 39 pièces dont 36 attestations (parfois jusqu’à 5 attestations d’un même salarié), la cour constate qu’elles concernent les dossiers de trois salariés appelants et ce, sans qu’il soit fait un tri préalable entre celles concernant untel ou untel. De plus, l’appelante ne vise, ni n’exploite ces pièces au sein de ses conclusions.
Or, il n’appartient ni à la cour de le faire, ni de déterminer quelle pièce concerne tel salarié, étant rappelé que l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Par conséquent, il s’infère des pièces produites par la société qu’il est établi, sans nul doute possible, que la salariée a tenu des propos insultants et racistes, qu’elle a agi de sorte que M. [L] rencontre des difficultés dans l’exercice de ses fonctions de superviseur, soit des actes suffisants pour constituer une faute grave justifiant son licenciement.
La décision déférée est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la salariée est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 9 août 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [A] à payer à la société Atlas sécurité privée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de ses demandes,
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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