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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 juil. 2025, n° 24/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/2210
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 17 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/02899 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7OX
Affaire :
S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENTS, MANUTENTIONS ET TRANSPORTS
(SEMAT SA)
C/
[S] [M]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENTS, MANUTENTIONS ET TRANSPORTS (SEMAT SA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître LAMBERT loco Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et par Maître MOUFANNINE loco Maître FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Vu’ le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 30 septembre 2024 opposant M. [S] [M] à la SA Semat ;
Vu l’appel interjeté par la SA Semat par voie électronique le 17 octobre 2024 sous le numéro 24/2899';
Vu la constitution de maître Etchegaray, avocat de l’intimé, soit Monsieur [S] [M], déposée par voie électronique le 28 octobre 2024';
Vu les conclusions au fond d’appelant déposées par voie électroniques le 16 janvier 2025 ;
Vu les conclusions au fond de l’intimé transmises par voie électronique le 10 avril 2025';
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique les 11 juin 2025 et 16 juin 2025 par le conseil de l’appelant aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel incident formé par M. [M] et à l’obtention de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 13 juin 2025 par le conseil de l’intimé aux fins de débouté de la demande de l’appelant et d’obtention de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Les conseils des parties ont été convoqués à l’audience de mise en état en date du 19 juin 2025.
''
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient de constater au préalable que les conclusions au fond de l’intimé ont été déposées dans le délai de la loi';
Qu’elles sont donc recevables';
Attendu que conformément à l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023' «'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'»';
Attendu qu’il résulte de la lecture attentive des conclusions au fond de l’intimé en date du 10 avril 2025 que celui-ci n’a nullement mentionné l’infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';
Attendu que le délai prescrit pour former appel incident était fixé au 16 avril 2025';
Attendu que faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, par l’absence de mention expresse de l’infirmation du jugement sur les deux chefs de demandes précitées, la sanction encourue est la caducité de son appel incident';
Attendu que compte tenu de ces éléments il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel incident formé par l’intimé';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’incident';
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état
Prononçons la caducité de l’appel incident formé par M. [M]';
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans les conditions fixées à l’article 916 du code de procédure civile.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 5], le 17 juillet 2025
La Greffière, faisant fonction Le Magistrat chargé de la mise en état,
Sandrine BARRERE Annie CAUTRES
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