Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 nov. 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance 1223
N° RG 25/01306 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYQW
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
17 novembre 2025
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 novembre 2025 notifié le 13 novembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 novembre 2025, notifiée le même jour à 11h20 concernant :
M. [F] [N]
né le 20 Septembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 novembre 2025 à 11h57 , enregistrée sous le N°RG 25/05643 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône;
Vu la requête présentée par M.[F] [N] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 novembre 2025 à 17h21 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 novembre 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 à 13h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Fait droit à la contestation de placement en rétention ;
* Constaté l’irrégularité de la procédure ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de M. [F] [N] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [F] [N] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M.[F] [N] qu’il a obligation de quitter le territoire national ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du DES BOUCHES-DU-RHONE le 18 Novembre 2025 à 14h27, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Me Jean Alexandre CANO, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la non comparution de M. [F] [N], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de M. [F] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [N] a reçu notification le 13 novembre 2025 à 11h40 d’un arrêté préfectoral du 12 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 14 novembre 2025 à 17h21 et le 16 novembre 2025 à 11h57, Monsieur [N] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 novembre 2025 à 13h25 (notifiée à la préfecture à 15h52), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli le moyen présenté par Monsieur [N] tenant au défaut de base de légale de l’arrêté de placement en rétention, faute de notification antérieure de l’obligation de quitter le territoire français et constaté sa remise en liberté.
Le préfet requérant a interjeté appel de cette ordonnance le 17 novembre 2025 à 14h27. Sa déclaration d’appel relève que c’est à tort que le premier juge a considéré que la notification de la mesure d’éloignement après celle du placement en rétention privait l’arrêté de placement en rétention de base légale, ces deux mesures ayant été notifiées dans le même trait de temps.
A l’audience, l’avocat du préfet requérant sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que l’OQTF a été prise avant le placement en rétention et que les notifications ont été accomplies dans le même trait de temps, qu’en dépit de l’inversion des notifications entre ces deux mesures, la mesure d’éloignement a été prise le 12 novembre 2025 et que ce délai de 20 minutes n’a eu aucune conséquence pour l’intéressé, qui a pu contester l’arrêté de placement en rétention et être assisté d’un avocat.
Monsieur [N] est non comparant.
Son avocat’sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que l’arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale, la notification de la mesure d’éloignement étant postérieure à la notification de la rétention. Elle maintient les moyens développés dans ses conclusions de nullité déposées en première instance.
L’avocat du préfet, en réponse sur les exceptions de procédure et les irrégularités de la rétention, conclut au rejet des moyens soulevés, le caractère tardif des avis soulevé devant être apprécié in concreto, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’étant établie.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet requérant à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention fondé sur la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire postérieure à la notification du placement en rétention':
Il résulte de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire n’est exécutoire et ne peut fonder un arrêté de placement en rétention administrative qu’à compter de sa notification effective à l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 13 novembre 2025 à 11h20, soit avant l’obligation de quitter le territoire français notifiée le jour même à 11h40. La considération selon laquelle l’obligation de quitter le territoire date du 12 novembre 2025 est inopérante dès lors qu’elle n’a été notifiée à M. [N] qu’à compter du 13 novembre 2025 à 11h40.
La notification, au-delà d’une formalité nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure privative de liberté, constitue une démarche permettant l’information effective de l’intéressé sur sa situation et l’exercice de ses droits. Or, en permettant que soit diligentée une mesure coercitive avant d’exposer les motifs de sa base légale, l’adminitration a privé de liberté M.[N] sans droit ni titre ce qui, même pour une durée de 20 minutes, porte une atteinte substantielle à ses droits.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cette notification ultérieure au placement en rétention a privé l’arrêté de placement en rétention de base légale, a constaté l’irrégularité de la procédure et, au regard de l’atteinte aux droits portée par la mise en oeuvre d’une procédure de privation de libertés sans base légale, et a fait droit à ce moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention. Il convient donc de confirmer, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 20 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
M. [F] [N], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me Bifeck
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].
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