Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France, 11 janvier 2024, N° 22/0002022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00061
N° Portalis DBWA-V-B7I-CNZW
[N] [C]
C/
[N] [K]
[N] [A]
[N] [D]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France, du 11 janvier 2024, enregistré sous le n° 22/0002022
APPELANT :
Monsieur [C] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [A] [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [D] [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Juin 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 mars 1994, M. [E] [L] [N] et son épouse, Mme [A] [Y] [N] née [Z], ont donné à bail rural à M. [F] [M] une portion de terre située à [Localité 3], cadastrée lieudit '[Localité 4]' – section R n° [Cadastre 1] – pour une contenance de 5 hectares 28 ares et 66 centiares, étant précisé à l’acte qu’il existe sur cette parcelle un hangar construit en dur, couvert en tôle et une portion de terre située à [Localité 3], cadastrée lieudit '[Localité 4]' – section R n° [Cadastre 2] – pour une contenance de 6 hectares 93 ares et 32 centiares.
Ce bail était conclu pour une durée de 9 ans commençant à courir au 1er janvier 1994, moyennant un fermage de 35.860 francs par an payable à la fin de chaque année.
Par acte signifié le 24 octobre 2018, M. [E] [L] [N] et son épouse, Mme [A] [Y] [N] née [Z], représentés par leur mandataire, M. [C] [N], ont donné congé au preneur et son épouse aux fins de reprise au 31 décembre 2020.
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2020, Mme [A] [Y] [N] a donné à bail à son fils, M. [C] [N], les mêmes parcelles ci-dessus décrites pour une durée de 12 ans à compter du 13 janvier 2020.
M. [E] [L] [N] est décédé le 06 octobre 2020.
Suivant requête enregistrée le 06 octobre 2022, Mme [A] [N], Mme [D] [N] et M. [K] [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France aux fins de voir prononcer la nullité du bail.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France a statué comme suit:
'- DIT Mme [N] [A] irrecevable à agir;
— DIT Mme [N] [D] et M. [N] [K] recevables en leur action;
— DIT nul le bail à ferme du 13 janvier 2020 conclu entre Mme [N] [A] et M. [N] [C];
— DEBOUTE M. [N] [C] de toutes ses demandes;
— CONDAMNE M. [N] [C] aux entiers dépens de l’instance.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2024, Monsieur [C] [N] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 11 janvier 2024, sauf en ce qu’il a dit Madame [A] [N] irrecevable à agir.
Dans des conclusions en date du 14 novembre 2024, M. [C] [N] demande à la cour de:
'DIRE recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [C] [N]
DIRE ET JUGER bien fondées l’ensemble de ses demandes
DEBOUTER les intimés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
DIT Mme [N] [D] et Mr [N] [K] recevables en leur action;
DIT nul le bail à ferme du 13 janvier 2020 conclu entre Mme [N] [A] et Mr [N] [C];
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de toutes ses demandes;
CONDAMNE Mr [N] [C] aux entiers dépens de l’instance.
STATUANT A NOUVEAU
DIRE régulier et valide le bail à ferme du 13 janvier 2020
DIRE sans équivoque le consentement donné par Monsieur [E] [N] aux fins de donner à bail à son fils Monsieur [C] [N] les parcelles Section R N° [Cadastre 1] lieudit [Localité 4], en la commune de [Localité 3], d’une superficie de 5 hectares et 28 ares et 66 centiares et Section R N° [Cadastre 2] lieudit [Localité 4], d’une superficie de 6 hectares et 93 ares et 32 centiares.
CONDAMNER les intimés en conséquence à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 23.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
LES CONDAMNER aux dépens.'
M. [C] [N] expose que les parcelles qu’il exploite régulièrement le sont en vertu du contrat de bail à ferme signé le 13 janvier 2020 entre les parties et ayant fait l’objet d’un enregistrement au service de la publicité foncière , de sorte que la décision attaquée sera confirmée uniquement sur ce point, étant précisé que l’appel interjeté n’a pas porté sur cette disposition du jugement et que l’argument relatif à la fraude entachant le contrat de bail litigieux n’a pas été retenue par le tribunal. M. [C] [N] fait valoir également que, dans l’acte de congé délivré le 24 octobre 2018 par voie d’huissier de justice aux précédents locataires agriculteurs, soit M. [F] [M] et Mme [S] [G], des parcelles situées à [Localité 3] et cadastrées section R n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], il est indiqué que cette décision de non-renouvellement est justifiée par la volonté des requérants de se prévaloir de la faculté de reprise au profit de leur fils M. [C] [R] [N] qui exploitera personnellement et durablement le patrimoine de la reprise à compter de la date d’effet du congé, de sorte que M. [E] [N], bien que non signataire du bail rural du 13 janvier 2020, a clairement exprimé sa volonté de donner à bail les parcelles visées à son fils [C]. Il conclut que M. [E] [N] a donc, tout comme son épouse Mme [A] [N], consenti à donner à bail à leur fils [C] [N] les deux parcelles en cause dépendantes de la communauté qui existait entre les époux. M. [C] [N] précise que ce consentement est la seule et unique exigence posée par la loi, pour la régularité du bail rural qui peut même être verbal.
Dans des conclusions en date du 06 janvier 2025, Mme [A] [Y] [N], Mme [D] [J] [N] et M. [K] [N] demandent à la cour de:
'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Confirmer le jugement du 11 janvier 2024 en ce qu’il a annulé le bail à ferme du 13 janvier 2020 conclu entre Mme [N] [A] et M. [N] [C] ;
Condamner Monsieur [C] [N] à payer la somme de 3 593,50 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.'
Mme [A] [Y] [N], Mme [D] [J] [N] et M. [K] [N] exposent que, alors que M. [C] [N] soutient que le bail à ferme du 13 janvier 2020 signé par sa mère seule ne serait pas nul car il existerait en parallèle un bail verbal fondé sur le fait que M. [E] [N] et son épouse auraient pris soin de délivrer le 24 octobre 2018 par voie d’huissier de justice un congé aux précédents locataires, c’est en réalité M. [C] [N] qui a mandaté l’huissier de justice au nom de son père, de sorte que les intimés se réservent le droit de déposer plainte sur ce point pour tentative d’escroquerie au jugement. Ils précisent que le tribunal paritaire des baux ruraux n’a pas annulé un bail rural verbal mais bien un bail écrit daté du 13 janvier 2020 ne comportant que la signature de l’un des deux époux. Mme [A] [Y] [N], Mme [D] [J] [N] et M. [K] [N] ajoutent que M. [C] [N] conteste la décision annulant un bail à ferme écrit en lui substituant en cause d’appel un bail rural verbal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée au 16 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Le conseil de l’appelant n’a pas déposé son dossier de plaidoiries avant la date fixée par la cour, soit avant le 23 mai 2025. Le dossier de plaidoiries a été déposé le 27 mai 2025. Dès lors, il sera statué sans les pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que madame [A] [N] a été déclarée irrecevable à agir par le premier juge.
En application de l’ article 1425 du code civil , les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté.
Aux termes de l’article 1427 du même code, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
En application de l’article 1181 du code civil, Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [E] [N], sont recevables à agir.
Il ne fait pas de doute que la conclusion d’un bail rural relève des actes de gestion conjointe requérant à peine de nullité, aux termes de l’article 1425 du Code civil, l’accord des deux époux.
La cour rappelle que consentir un bail rural de douze ans constitue un acte de disposition et que l’article 1432 du code civil exclut que l’époux puisse se prévaloir d’un mandat tacite pour conclure un acte de disposition.
Force est de constater que, alors que le contrat de bail à ferme a été conclu le 13 janvier 2020 entre Madame [A] [N] et Monsieur [C] [N], l’acte n’a pas été ratifié de son vivant par Monsieur [E] [L] [N] ou par ses héritiers, Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N].
Il n’est pas non plus démontré que, à la date à laquelle le contrat de bail à ferme litigieux a été conclu, soit le 13 janvier 2020, ou postérieurement, Monsieur [E] [N] était hors d’état de manifester sa volonté.
[C] [N] prétend que Monsieur [E] [N] lui a consenti un bail verbal et que son consentement de lui donner à bail les parcelles litigieuses résulte du congé de reprise du 24 octobre 2018 rédigé en ces termes:'Cette décision de non renouvellement est justifiée par la volonté des requérants de se prévaloir de la faculté de reprise au profit de leur fils Monsieur [N] [C], [R] de nationalité française né le 23 décembre 1962 à [Localité 5], âgé de 56 ans, exerçant la profession d’agriculteur et demeurant [Adresse 4] et telle que prévue à l’article L. 411 ' 58 du code rural, il exploitera personnellement et durablement le patrimoine de la reprise à compter de la date d’effet du congé.'
Ainsi qu’il résulte de l’article L. 411-1 du code rural, la qualification de bail rural suppose une mise à disposition à titre onéreux de biens ayant une vocation agricole en vue d’une exploitation agricole.
L’article L. 411-4 du code rural prévoit que:
'Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
A défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d’un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu’elle notifie à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l’accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l’état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.
L’état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l’état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d’entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.'
Lorsqu’il est recouru à l’écrit le bail peut être passé sous seing privé ou sous forme authentique (obligatoire pour les baux d’une durée supérieure à 12 ans). Mais il s’agit d’une règle de preuve et non de validité du bail.
La simple rencontre des volontés caractérisée par une prise de possession d’un immeuble à usage agricole moyennant une contrepartie financière suffit à caractériser l’existence d’un bail rural, sans qu’il soit besoin d’un formalisme particulier.
C’est ainsi que les baux passés verbalement sont valables (l’alinéa 2 de l’article L. 411-4 le prévoit expressément).
Cette preuve de l’existence d’un bail rural peut être apportée, dit le dernier alinéa de l’article L411-1 du code rural, par tous moyens.
Il est de jurisprudence constante que que la contrepartie onéreuse constitue un élément essentiel du bail rural sur le montant ou l’ampleur duquel les volontés des parties doivent se rencontrer (arrêt Cour de cassation,3e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-10.771).
Force est de constater qu’aucun accord n’est intervenu entre Monsieur [E] [L] [N] et Monsieur [C] [N] sur le montant du fermage qu’il y avait lieu de fixer en contrepartie de l’exploitation des parcelles litigieuses.
Il n’est pas non plus démontré, par la production d’un courrier ou d’un écrit, que Monsieur [E] [N] ait accepté expressément le montant et le paiement du fermage fixés dans le contrat de bail à ferme du 13 janvier 2020.
La cour en déduit que l’existence d’un bail rural verbal consenti par Monsieur [E] [L] [N] à Monsieur [C] [N] n’est pas rapportée et qu’aucun bail rural n’a été conclu entre Monsieur [E] [L] [N] et Monsieur [C] [N].
Dès lors, le défaut de consentement de Monsieur [E] [N], époux de Madame [A] [N], au contrat de bail à ferme du 13 janvier 2020 est sanctionné par la nullité du bail à ferme dont s’agit.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit nul le bail à ferme du 13 janvier 2020 conclu entre Madame [A] [N] et Monsieur [C] [N] et en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront confirmées.
Monsieur [C] [N] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [C] [N] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ces dispositions dont appel le jugement rendu le 11 janvier 2024;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à Madame [D] [J] [N] et Monsieur [K] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et Madame Béatrice Pierre- Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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