Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 1er juil. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/2075
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 01/07/2025
Dossier : N° RG 25/00320 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCTD
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[Z] [R]
C/
[18] [Localité 10], Société [13], [J] [S]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philipe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le 25 septembre 1978 à [Localité 17] (79)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
INTIMES :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé à l’audience du 06 mars 2025 et régulièreemnt avisé par lettre simple de la date de renvoi
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à l’audience du 06 mars 2025 et régulièreemnt avisée par lettre simple de la date de renvoi
Maître [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé pour cette audience
sur appel de la décision
en date du 13 JANVIER 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 15]
RG : 24/548
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2023, la [12] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [Z] [R].
Le 21 mars 2024, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 58 mois par mensualités maximum de 436 € avec un taux d’intérêts de 0'%, apurant la totalité de l’endettement s’élevant à la somme de 24713 €.
Elle a retenu des ressources de 2232 euros et des charges de 1796 euros.
M. [Z] [R] a contesté ces mesures, sollicitant que les mensualités retenues soient diminuées à 100 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a fixé la créance du [Adresse 11] ([19]) de Bressuire à la somme de 1108 euros, a retenu le surplus des créances détenues à l’encontre de M. [Z] [R] telles que retenues par la [12], fixé la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [Z] [R] à 330 euros fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 74 mois par mensualités maximum de 330 € avec un taux d’intérêts de 0'%, apurant la totalité des dettes.
Dans sa décision, le juge a retenu les mêmes ressources que la commission et des charges de 1855 euros au total.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d’Appel de Pau le 24 janvier 2025, M. [Z] [R] a interjeté appel de la décision rendue sollicitant la diminution de sa mensualité de remboursement à 200 euros par mois au regard des frais de réparations sur son véhicule et des factures d’avocat à la suite de son divorce auxquels il devait faire face.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 mars 2025. Monsieur [R] faisant état d’une dette envers son avocate qui n’avait pas été déclarée, l’affaire a été renvoyée à la date du 20 mai 2025 pour que ce créancier soit convoqué et puisse déclarer sa créance dans le cadre de la procédure. Les créanciers qui n’étaient pas représentés à l’audience du 6 mars 2025 ont été avisés de la date de renvoi par le greffe.
Le [20] [Localité 10] a transmis un état de créances en date du 9 mai 2025 mentionnant une créance de 1108 euros.
La SCP d’avocats [G], [Y], [D] a écrit un courrier du 19 mai 2025 pour déclarer une créance restant due à ce jour d’un montant de 1686 euros TTC au titre du solde de deux factures (N°233269 et 233570).
Les autres créanciers n’ont pas écrit pour faire connaître leurs observations. .
A l’audience les créanciers n’étaient pas représentés.
M. [Z] [R] a comparu et a demandé d’échelonner ses dettes avec une mensualité maximum de 250 euros par mois au total.
Il a fait valoir que :
— il doit un arriéré de pensions alimentaires en sus d’une pension alimentaire de 174 euros pour un enfant, son autre enfant étant désormais majeur et autonome ; il a donc une saisie sur son salaire de 274 euros par mois, mais ne connaît pas le montant restant dû de l’arriéré,
— il doit assumer des frais dentaires,
— il n’ a pas d’observations sur la dette envers son avocate.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, M. [Z] [R] a formé son recours dans le délai et les formes requises.
Sur la vérification de créances':
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation sur les mesures imposées par la commission peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Ainsi que l’a retenu le juge des contentieux de la protection la créance du [19] [Localité 10] s’élève désormais à 1108 euros.
Il convient en outre d’ajouter à l’état des créances établi par la commission de surendettement, celle de la société civile professionnelle (SCP) d’avocats [G], [Y], [D], d’un montant de 1686 euros TTC au 19 mai 2025 au titre des factures 233269 et 233570.
Sur les mesures contestées':
La Cour d’Appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt, vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (876 € pour une personne seule en 2025 hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l’espèce,
M. [Z] [R] est âgé de 46 ans et divorcé. Il travaille comme pilote d’installation dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le total des ressources de M. [Z] [R] s’élève à la somme de 2232 euros.
Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [Z] [R] s’élève à la somme de 1820,40 euros (753 euros de forfait de base et de charges d’habitation 2025, 173 euros de frais de chauffage, 530 euros de loyer, 257,40 euros de pensions alimentaires, 101 euros d’impôt, 6 euros d’assurances mutuelle en sus du montant pris en compte dans le forfait de base). La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage s’élève à 1820 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 411,60 €.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable avec une personne à charge (M. [R] assumant une pension alimentaire pour un enfant désormais) est de 543,56 €.
L’endettement total de M. [Z] [R] s’élève à 26.299'€ selon l’état des créances dressé par la Commmission de surendettement et actualisé s’agissant de la créance du [19] et de l’ajout de la créance société civile professionnelle (SCP) d’avocats [G], [Y], [D], d’un montant de 1686 euros TTC.
Au regard de ces éléments, M. [Z] [R] est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
En outre, son budget est fragilisé par des frais exceptionnels auxquels il ne peut faire face (frais dentaires, frais de réparations sur son véhicule), outre la procédure de paiement direct induisant des prélèvements importants et variables.
Par conséquent au regard de la situation actualisée de M. [Z] [R] et de l’ajout d’une créance des frais d’avocat, il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif sur la base d’une mensualité maximum de 320 euros, permettant un étalement de l’endettement sur une durée de 84 mois.
Il convient en outre de fixer un taux d’intérêt à 0% afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance du centre des finances publiques ([19]) de [Localité 10] à la somme de 1108 euros ;
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ajoute à l’état des créances établi par la [12] la créance de la société civile professionnelle (SCP) d’avocats [G], [Y], [D], d’un montant de 1686 euros TTC au 19 mai 2025 au titre des factures 233269 et 233570 ;
Dit que M. [Z] [R] s’acquittera de ses dettes par mensualités d’un montant maximum de 320 euros pendant une durée de 84 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision ;
Dit qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt,
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Z] [R] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [Z] [R] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
Dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
Dit que M. [Z] [R] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s’il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Affichage ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Bruit ·
- Immatriculation ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Consommation ·
- Norme technique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat
- Associations ·
- Exonérations ·
- Établissement ·
- Versement transport ·
- Activité ·
- Urssaf ·
- Aide sociale ·
- Collectivités territoriales ·
- Caractère ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Période d'observation ·
- Dispositif
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Effet personnel ·
- Dépense ·
- Pacte ·
- Créance ·
- Biens ·
- Plus-value ·
- Solidarité ·
- Immobilier ·
- Virement ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Logiciel ·
- Laser ·
- Licence ·
- Originalité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Copie ·
- Droits d'auteur ·
- Titularité ·
- Code source ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Fret ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interprète ·
- Effet du jugement ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Régularité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Cinéma ·
- Obligation de délivrance ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée du bail ·
- Obligation ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Associations ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Départ volontaire ·
- Salarié ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut protecteur ·
- Discrimination syndicale ·
- Délégués syndicaux ·
- Syndicat ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Tract ·
- Statut
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.