Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 11 sept. 2024, n° 21/06873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 novembre 2021, N° F19/00626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06873 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPAK
Monsieur [E] [V] [J]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ERJS Constructions
UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2021 (R.G. n°F 19/00626) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [E] [V] [J]
né le 22 Juin 1969 à [Localité 5] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
SELARL Ekip', es qualités de mandataire liquidateur de la SASU ERJS Constructions, prise en les personnes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 453 211 393
assistée de Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son directeur régional domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 4]
représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [V] [J], né en 1969, a été engagé en qualité de chef de chantier, niveau IV, position I, coefficient 250, par la société ERJS Constructions, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés).
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s’élevait à la somme de 2.718 euros pour 151,67 heures de travail.
Par lettre datée du 9 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 16 avril suivant.
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 4 mai 2018.
M. [V] [J] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 7 mai 2018 remise en main propre ainsi rédigée : « (…) L’entreprise subit une baisse de chiffre d’affaires, obligeant un changement de stratégie, vers l’utilisation exclusive de sous-traitants, et la suppression des tâches réalisées en interne. Ces motifs nous ont conduit à supprimer votre poste (…) ».
Par jugement rendu le 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ERJS Constructions.
Par courrier du 26 juin 2018, M. [V] [J] a fait part à la société ERJS Constructions ainsi qu’à son mandataire de son incompréhension du motif économique de son licenciement et de l’absence de paiement de son salaire.
Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant la SELARL Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur.
Le 26 avril 2019, M. [V] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir fixer au passif de la société ERJS Constructions diverses sommes dont le remboursement de frais professionnels et de la mutuelle souscrite personnellement par lui, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des indemnités de repas et de déplacement, une indemnité de préavis ainsi qu’une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Par jugement rendu en formation de départage le 12 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [V] [J] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [V] [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2022, M. [V] [J] demande à la cour de le dire bien-fondé en son appel, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— fixer au passif superprivilégié de la liquidation judiciaire de la société Erjs Constructions les sommes suivantes :
* au titre du remboursement de frais professionnels :
— à titre principal : 3.217 euros,
— à titre subsidiaire : 2.752,51 euros,
* au titre de la mutuelle souscrite à titre personnel par lui : 1.769 euros,
* au titre des heures supplémentaires :
— à titre principal : 5.355,84 euros outre 535,58 euros pour les congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire : 5.191 euros outre 519,10 euros pour les congés payés y afférents,
* au titre des indemnités de repas et de déplacement : 2.970,64 euros,
* au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure : 2.700 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
— ordonner la remise d’un certificat de la caisse des congés payés,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au mandataire chargé de la liquidation de la société ERJS Constructions ainsi qu’à l’UNEDIC.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2022, l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
Sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Sur la garantie de l’AGS,
— dire exclus de la garantie des frais de santé dont M. [V] [J] demande leur remboursement, faute d’être des créances résultant de l’exécution du contrat,
— lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’astreinte, l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les éventuels frais de santé.
La SELARL Ekip’ a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le remboursement des frais professionnels
Soutenant avoir avancé sur ses fonds propres l’achat de matériels et d’outillage pour le compte de la société, M. [V] [J] sollicite le remboursement de la somme de 3.217 euros et subsidiairement, au vu des seules factures qu’il peut produire, la somme de 2.752,51 euros.
Il verse aux débats des factures relatives à l’achats de différents matériaux et équipements de construction entre le 5 mars et le 18 avril 2018, toutes au nom de la société ERJS Constructions : colle de sol, placo-plâtre, sacs à contenance, matériaux de plomberie, d’électricité et de construction, plaques de métal pour sanitaires, tubes PVC, aérateur à membrane, pompe de piscine. Il soutient que ces dépenses se rattachent à ses fonctions qui étaient celle d’un ouvrier de travaux de construction.
L’UNEDIC conteste que ces dépenses aient été faites pour le compte de la société au regard de l’activité d’économiste de la construction de celle-ci, rappelant que le contrat prévoyait la remise des outils et matériels nécessaires à ses fonctions ainsi que les fonctions du salarié qui était économiste de la construction.
***
Les frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail doivent être remboursés au salarié par l’employeur, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
Aux termes de l’article 10 b) du contrat de travail, la société s’engageait à 'remettre à M. [V] pour l’exécution de son travail les outils et matériels nécessaires à la réalisation des travaux qui lui seront confiés. M. [V] devra en prendre soin et les utiliser conformément aux instructions reçues.
M. [V] ne pourra pas utiliser les outils et matériels pour des besoins extra professionnels.'
M. [V] [J] exerçait des fonctions de chef de chantier, consistant à gérer les équipes sur les chantiers, contrôler, coordonner et planifier les travaux, participer aux réunions de chantier et réceptionner les travaux en fin de chantier.
Comme le relève l’UNEDIC, à partir de février 2019, M. [V] [J] a créé une société de constructeur de bâtiments.
Par ailleurs, il ne justifie pas avoir réglé les factures établies au nom de la société sur ses fonds propres.
Sa demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la demande en remboursement des frais de mutuelle
M. [V] [J] sollicite le paiement de la somme de 1.769 euros correspondant aux frais médicaux qu’il a exposés en raison de l’absence de prise en charge d’une couverture de santé d’entreprise.
Il soutient ainsi que l’employeur n’a jamais versé de cotisations auprès de la caisse PRO BTP et produit les courriers de la société Linde Homecare lui rappelant à plusieurs reprises en décembre 2016, en janvier, février et avril 2017 qu’il ne dispose pas de mutuelle pour son appareil d’assistance respiratoire et que les frais restants à sa charge sont de 28,43 euros, ainsi que le relevé de ses droits qui porte mention d’un restant dû de 208,06 euros pour la location de l’appareil respiratoire.
L’UNEDIC s’oppose à cette demande dès lors que le salarié ne produit pas son contrat de mutuelle qui devait couvrir la part restant à sa charge et ne justifie pas de ce que les dépenses de santé lui aient été personnelles et estime en tout état de cause que sa garantie n’est pas due.
***
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé sont dans l’obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à leurs salariés et de financer une partie du coût des cotisations afférentes à hauteur d’au moins 50%.
Il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que la société se soit conformée à cette obligation.
Toutefois, le salarié, qui ne produit pas de justificatifs de dépenses de santé mais uniquement un récapitulatif fait sur papier libre, justifie néanmoins avoir subi un préjudice dès lors qu’il s’est trouvé tenu de prendre à charge des frais médicaux.
Il sera fait droit à sa demande de remboursement à hauteur de 208,06 euros.
En revanche, les autres mentions des dépenses effectuées sans justificatifs, telles que les frais d’hôpitaux au Portugal ou l’achat de lunettes, ne permettent pas de démontrer les dépenses réellement engagées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de la demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [V] [J] soutient qu’alors que son contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures mensualisées à 151,67 heures, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires.
Il sollicite ainsi :
— sur la période du 3 octobre 2016 au 4 juin 2017, la somme de 5.191 euros correspondant à 187,68 heures majorées de 25 % et 36,72 heures majorées de 50%, outre les congés payés y afférents,
— sur la période du 5 juin 2017 au 7 mars 2018, la somme de 5.355,84 euros correspondant à 193,5 heures supplémentaires devant être rémunérées à 25% et 38 heures supplémentaires majorées de 50%, outre les congés payés y afférents.
Il verse aux débats le planning de travail de son collègue, M. [F], avec lequel il soutient qu’il travaillait en binôme sur les chantiers entre le 5 juin 2017 et le 7 mars 2018, précisant qu’ils étaient les seuls salariés à intervenir sur ces chantiers. Pour la période antérieure, il se base sur ce même planning comme correspondant à la durée de travail habituelle qu’il effectuait.
Il précise qu’étant le supérieur hiérarchique de M. [F], ce dernier ne pouvait se présenter seul sur les chantiers, ayant besoin d’un interface avec les autres corps de métiers et avec le donneur d’ordre.
Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe pas spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Comme l’a relevé le juge départiteur, M. [V] [J] ne produit aucun document le concernant personnellement, ni planning de son temps de travail, ni justificatif de ce qu’il travaillait toujours suivant les mêmes horaires et mêmes chantiers que son collègue M. [F] alors qu’il en était le supérieur hiérarchique, ni bulletin de paie permettant de vérifier le paiement éventuel d’heures supplémentaires déjà effectuées.
En l’absence de production d’élément suffisamment précis, sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de paiement des indemnités de repas et de déplacement
Se basant sur les plannings de son binôme, M. [V] [J] sollicite le paiement des indemnités de trajet à hauteur de 559,12 euros, des indemnités de transport à hauteur de 778,77 euros suivant la zone correspondante ainsi que des indemnités de repas pour les 175 jours concernés à hauteur de 1.632,75 euros.
L’UNEDIC s’oppose à cette demande en l’absence de justificatif des chantiers effectués.
***
Aux termes des dispositions des articles 8-11 et suivants de la convention collective applicable :
'Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas,
— indemnité de frais de transport,
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.'
'Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.'
'L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.'
'L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.'
Il résulte de ces dispositions que les indemnités de petits déplacements ont la nature de remboursement de frais professionnels et que le montant des indemnités de trajet et de frais de transport dépend de la zone où est situé le chantier sur lequel le salarié a travaillé.
Il appartient au salarié de justifier qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
En l’espèce, M. [V] [J] ne produit pas ses plannings permettant de vérifier ses déplacements, la cour ne pouvant se baser sur ceux de son collègue, M. [F], dont il n’est pas établi qu’ils avaient les mêmes horaires ni les mêmes chantiers. Il ne verse pas non plus aux débats ses bulletins de salaire permettant de vérifier s’il a déjà bénéficié du paiement des indemnités de petits déplacements.
Enfin, l’article 11 du contrat de travail précise qu’un véhicule de fonction est mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions, qu’il pourra utiliser à des fins personnelles. En conséquence, M. [V] [J] ne justifie pas avoir engagé des frais de transport.
La demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] [J] sollicite le versement d’une somme de 2.700 euros en ce que la société n’a pas respecté la procédure de licenciement, la convocation à l’entretien préalable du 9 avril 2019 ne portant pas mention de l’adresse de l’inspection du travail. Etant de nationalité portugaise et comprenant mal le français, cette omission lui a porté préjudice.
L’UNEDIC s’oppose à cette demande en l’absence de démonstration d’un préjudice subi.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, la lettre de convocation du salarié à l’entretien préalable doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et préciser l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa diposition.
La lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement en date du 9 avril 2019 comportait la référence à l’inspection du travail Aquitaine, sans précision de son adresse.
En vertu de l’article L. 1235-2 du code du travail, 'lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En omettant de mentionner l’adresse de l’inspection du travail à laquelle la liste des conseillers salariés était consultable, l’employeur a manqué à son obligation qui a causé un préjudice au salarié qui n’a pas été assisté pendant l’entretien préalable à son licenciement.
En réparation de ce préjudice, il lui sera alloué la somme de 300 euros.
Sur les autres demandes
L’UNEDIC conteste l’application de sa garantie pour la somme allouée au titre de la mutuelle.
Dès lors que l’employeur est tenu légalement de souscrire une couverture complémentaire santé collective, à défaut, les frais engagés par le salarié, du fait du manquement de l’employeur à cette obligation qui relève de l’exécution du contrat, sont considérés comme une créance du salarié née du contrat de travail et entrant dans le champ de la garantie au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail.
L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [J] de sa demande de remboursement des frais de santé et d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Statuant des chefs du jugement infirmé,
Fixe la créance de M. [V] [J] au passif de la de la liquidation judiciaire de la SAS ERJS Constructions, représentée par son liquidateur, la SELARL Ekip', à la somme de 208,06 euros au titre des frais de santé, et 300 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exception des dépens mais y compris les frais de santé,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société ERJS Constructions représentée par la SELARL Ekip'.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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