Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 févr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/00460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
13 février 2025
Dossier N°
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCPL
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[I] [O]
—
CENTRE HOSPITALIER [3], LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 12 février 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 13 février 2025,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
Actuellement au centre hospitalier [3]
[Localité 4]
comparant en personne
Assisté de Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de PAU, décision attaquée en date du 20 Janvier 2025,
ET :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 12 février 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [I] [O] a été hospitalisé le 10 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat au centre hospitalier [3] à [Localité 4].
Sur saisine du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 janvier 2025, le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [O]., suivant ordonnance du 20 janvier 2025.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par lettre recommandée datée du 28 janvier 2025, postée le 30 janvier 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 3 février 2025, M. [I] [O] en a interjeté appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
M. [I] [O] soutient que la mesure d’hospitalisation est irrégulière, dans la mesure où elle n’a pas été mise en 'uvre sur la base d’un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement psychiatrique où il a été hospitalisé. Il demande en conséquence l’infirmation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise à son encontre.
Maître MASCRIER conclut également à l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, au motif que l’arrêté préfectoral d’hospitalisation serait intervenu sans certificat initial émanant d’un médecin extérieur au centre hospitalier.
Le Ministère public a émis son avis le 10 février 2025, aux termes duquel il demande de déclarer recevable l’appel et de confirmer l’ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de M. [I] [O]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L’appel formé par M. [I] [O] dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
Contrairement à ce que soutient M. [I] [O], l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques a bien été pris suite à l’établissement d’un certificat médical du docteur [M], médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat médical reprend les conditions légales justifiant l’hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat, mais il précise en outre en quoi la situation de M. [I] [O] réunit ces critères , puisque ce certificat médical mentionne que le patient présente des idées délirantes de persécution et se montre menaçant envers autrui et contre l’ordre public.
Si Monsieur [O] conteste avoir rencontré le docteur [M], il sera toutefois relevé que le conseil de ce dernier admet n’être pas en mesure de rapporter la preuve de ce que le certificat médical aurait été établi sans rencontrer Monsieur [O], alors même que ce certificat est versé à la procédure.
Dès lors, l’irrégularité soulevée doit être rejetée.
Les certificats médicaux dits des 24 heures et des 72 heures ont par ailleurs été établis dans les délais légaux et ils remplissent les exigences légales, en ce qu’ils caractérisent les troubles de M. [O], lesquels correspondent aux critères édictés par les dispositions susvisées.
Le certificat médical établi par le docteur [Z] le 16 janvier 2025 reprend le contexte dans lequel est intervenue l’hospitalisation sous contrainte en précisant que M.[I] [O] a été hospitalisé suite à une garde à vue ordonnée après un conflit avec un parent d’élève devant un établissement scolaire, car il n’aurait pas supporté qu’il lui dise bonjour.
Dans ce contexte, M. [I] [O] aurait entamé une course poursuite et aurait refusé de décliner son identité et d’obtempérer aux sommations des forces de l’ordre lors de son interpellation. Il ressort de ce certificat que l’épouse du patient signale par ailleurs la présence d’éléments de persécution envahissants, Monsieur [O] pensant être surveillé en permanence et supposant la présence de caméras dans la maison. Ce certificat mentionne par ailleurs que le patient se trouve dans le déni complet de ses symptômes et se montre dans l’opposition à la prise de traitements.
Enfin, le certificat médical, établi le 10 février 2025 par le docteur [E] dans le cadre de la procédure d’appel, mentionne une évolution positive du patient qui répond bien au traitement mais fait état de la faible critique des troubles du comportement et de la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte afin d’assurer une bonne adhésion aux soins dans le temps et une bonne stabilité critique.
Les différents certificats et avis médicaux permettent de retenir que la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] est adaptée, pertinente et proportionnée et que les troubles du comportement dont il souffre nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [I] [O] à l’encontre de la décision du vice-président chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau en date du 20 janvier 2025 ;
Confirmons l’ordonnance susvisée;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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