Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 22/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 14 janvier 2022, N° 19/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM 89 - YONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02651 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIJM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 19/00292
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 89 – YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [4] (la société) d’un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne ayant rejeté sa contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail survenu le 8 novembre 2018 dont a été victime M. [D] [V] (l’assuré).
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal :
déboute la SAS [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail du 8 novembre 2018 dont a été victime M. [D] [V] ;
confirme la décision de la commission de recours amiable du 15 juillet 2019 et la décision de prise en charge du 15 février 2019 ;
déboute la SAS [4] de sa demande d’expertise ;
condamne la SAS [4] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS [4] aux dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé qu’il était constant que l’assuré avait été victime d’une crise d’épilepsie alors qu’il se trouvait à son poste de travail, préparant une commande. Il a retenu que la déclaration d’accident du travail mentionnait l’existence d’un témoin et que l’assuré avait dû interrompre son travail pour être transporté au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3]. Il a noté en dernier lieu que l’employeur avait été immédiatement avisé des faits. S’agissant des observations du médecin consultant de la société, le tribunal a indiqué que celui-ci n’était pas affirmatif sur l’origine extra professionnelle de l’accident, de telle sorte que l’employeur ne pouvait renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail. S’agissant de la demande d’expertise relative à la durée des arrêts et soins, le tribunal a retenu que la caisse produisait l’ensemble des arrêts de travail prescrits indemnisés de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée au 22 août 2019. Il a retenu que le médecin-conseil de la caisse considérait que l’ensemble des lésions était imputable à l’accident. S’agissant des conclusions du médecin consultant de la société, le tribunal a jugé que celles-ci n’étaient pas étayées par des éléments objectifs et vérifiables et ne démontrent pas la possibilité d’une origine étrangère à la lésion initiale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 17 janvier 2022 à la SAS [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 9 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [4] demande à la cour de :
dire la SAS [4] recevable en son appel ;
l’y dire bien fondée ;
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 14 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la SAS [4] ;
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la SAS [4] à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise dont a été victime M. [D] [V] :
juger que les connaissances médicales, ainsi que l’avis du médecin conseil de l’employeur sont de nature à détruire la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
juger que l’employeur apporte la preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail ;
juger que la présomption d’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle de M. [D] [V] doit être écartée ;
juger que la Caisse primaire n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise de M. [D] [V] à son activité professionnelle ;
en conséquence, déclarer la décision de prise en charge du malaise de M. [D] [V] inopposable à la SAS [4] ;
à tout le moins et compte tenu de l’existence d’une difficulté d’ordre médical, sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale :
ordonner avant dire-droit, une expertise médicale sur pièces ;
désigner tel expert, avec pour mission de :
dire si le malaise de M. [D] [V] est en relation ou non avec son travail ;
dire si son malaise est la conséquence d’une pathologie préexistante ;
dire quel sont les arrêts de travail strictement imputables au sinistre déclaré le 8 novembre 2018, indépendamment de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;
suivant les résultats de l’expertise judiciaire :
déclarer inopposables à la SAS [4] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 8 novembre 2018 ;
sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [4] à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne à la somme de 500 euros sur ce fondement, en l’absence d’action abusive de la part de l’employeur ;
débouter la Caisse primaire de toutes ses demandes qui seraient formées sur ce fondement.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne demande à la cour de :
dire et juger non fondé en droit l’appel interjeté par la SAS [4] ;
débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée ;
y ajoutant, condamner la SAS [4], au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 24 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :
Moyens des parties :
La SAS [4] expose que la lésion spontanée à l’origine du malaise constitue une cause totalement étrangère au travail ; qu’il ressort des éléments du dossier que le 8 novembre 2018, l’assuré a été pris de convulsions, caractéristiques d’une crise d’épilepsie ; que l’épilepsie est une maladie neurologique chronique définit par la répétition spontanée de crises, provoquées par l’hyperactivité d’un groupe de neurones dans le cerveau ; que son médecin consultant confirme l’absence d’origine professionnelle de la crise d’épilepsie dont a été victime l’assuré le 8 novembre 2018 ; que dès lors que la présomption d’imputabilité est écartée, il revient donc à la caisse d’apporter la preuve du caractère professionnel du malaise de l’assuré, aux droits duquel elle est subrogée ; que la caisse est défaillante à apporter cette preuve ; qu’elle n’a procédé à aucune enquête auprès des parties, afin de connaître les conditions de travail de l’assuré, ni même les conditions de survenu de sa crise d’épilepsie ; que, faute d’avoir sollicité l’avis de son service médical, la caisse se trouve dans l’impossibilité de justifier de l’imputabilité de la crise épileptique à l’activité professionnelle de l’assuré ; que le service administratif de la caisse primaire n’a, ni les prérogatives, ni les connaissances médicales pour se prononcer sur l’origine d’une crise d’épilepsie ; que suivant la charte AT/MP de l’Assurance Maladie, quand bien même le malaise serait arrivé aux temps et lieu du travail, la particularité même du malaise impose la mise en 'uvre d’une instruction, laquelle doit inclure la saisine de son service médical.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne réplique qu’il n’est pas contestable au regard des éléments du dossier et de la chronologie des événements que M. [D] [V] a été victime d’un malaise (qui est par définition le fait accidentel) survenu au temps et au lieu du travail : la matérialité est bien établie ; que la présomption d’imputabilité trouve ici son plein effet ; que contrairement aux allégations de l’employeur, un accident reste, en tout état de cause, professionnel si le travail a joué un facteur favorisant le développement d’un état morbide, si la cause de celui-ci demeure inconnue, et tant qu’il n’est pas établi que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans le malaise du salarié survenu aux temps et lieu de son activité ; qu’il appartient à l’employeur, qui entend contester la prise en charge, de démontrer que l’activité professionnelle n’a joué absolument aucun rôle, que ce soit par origine ou par aggravation, dans la survenance de la lésion ; que l’employeur ne rapporte pas une telle preuve ; que même l’existence d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à supprimer le bénéfice de la présomption d’imputabilité au profit de la victime, encore faut-il prouver que le travail, au travers des facteurs de fatigue et de stress, notamment, n’a pu jouer aucun rôle, ne serait-ce que par aggravation ; qu’une demande d’expertise médicale est irrecevable lorsque l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’exclure le rôle causal du travail.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
La charte invoquée par la société n’ayant pas de valeur normative, la caisse n’avait nullement l’obligation de diligenter une mesure d’instruction.
En la présente espèce, la société a déclaré le 8 novembre 2018 un accident du travail qui est survenu le même jour à 9h35 sur le lieu de travail de son salarié, M. [D] [V], qui a été transporté à l’hôpital d'[Localité 3] après avoir fait une crise d’épilepsie qui l’a fait tomber au sol. L’employeur indique que l’accident a eu un témoin en la personne de M. [S] [H] et qu’il a été avisé immédiatement. Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une crise convulsive et prescrit un arrêt de travail initial de 7 jours.
La caisse démontre donc l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail et il appartient donc à la société de démontrer l’existence d’une cause étrangère.
Pour ce faire, la société dépose une analyse du docteur [Y] [O], son médecin-conseil, qui indique que l’assuré a été soumis à une crise convulsive survenue de manière soudaine alors qu’il préparait une commande dans la salle de fruits et légumes. Il ne relève aucun traumatisme ni aucune circonstance particulière antérieure à la crise. De ce fait, il conclut à l’absence de rôle causal du travail à l’origine de l’accident.
Toutefois, l’absence de désignation claire d’une cause étrangère justifiant de l’apparition inopinée de la crise d’épilepsie ne permet pas de conclure à l’absence de lien avec le travail d’autant que le médecin précise que les crises d’épilepsie peuvent avoir plusieurs origines, liées soient à des facteurs prédisposants soient aux suites immédiates d’un traumatisme crânien ou d’une ischémie cérébrale. Ce dernier indique ainsi que plusieurs circonstances peuvent servir de déclencheur à une crise, sans que pour autant il ne les cite toutes, de telle sorte que la démonstration d’une cause étrangère n’est pas rapportée.
Les pièces apportées ne constituent pas le liminaire de preuve permettant de recourir à l’expertise qui ne permettrait en tout état de cause pas de déterminer les causes de la crise d’épilepsie, dès lors que le dossier médical de l’assuré n’est pas communicable puisque couvert par le secret professionnel. En outre l’expertise demandée tend à renverser la charge de la preuve dès lors que la société demande que soit démontrée la preuve d’un lien entre l’accident et le travail, alors qu’il lui appartient de démontrer l’inverse. Enfin, le médecin-consultant admet la difficulté de rechercher une cause étrangère, mentionnant de nombreuses causes possibles, qui ne pourront être investiguées du fait de l’absence de communication du dossier médical de l’assuré.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
sur l’inopposabilité des soins et arrêts :
Moyens des parties :
La SAS [4] expose que son médecin écarte tout lien entre le travail et la crise d’épilepsie de telle sorte qu’aucun arrêt de travail ne peut être imputable sur son compte employeur ; qu’il est important de distinguer la crise d’épilepsie survenue le 8 novembre 2018 et la maladie épileptique dans laquelle elle s’inscrit et qui a pu justifier la prescription d’arrêts de travail pendant aussi longtemps ; que l’existence de cette maladie est confirmée à la lecture de l’avis du médecin-conseil de la caisse, lequel a considéré l’assuré consolidé avec « séquelles non indemnisables » et poursuite de l’arrêt en maladie ; que son médecin consultant estime que les arrêts de travail imputables de manière directe et certaine à cette dernière ne sauraient excéder le 15 novembre 2018 ; qu’elle apporte à tout le moins un commencement de preuve de nature à caractériser une difficulté d’ordre médical, rendant nécessaire la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne réplique que le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 a fixé de nouvelles règles de tarification des risques accidents du travail et de maladies professionnelles ; qu’au cas présent, relativement à l’accident de M. [D] [V], il a été retenu un sinistre catégorie 6, arrêt de travail de plus de 150 jours ; qu’il revient à l’employeur de faire la preuve que les arrêts et soins indemnisés durant 150 jours, ne sont, en tout ou partie. pas imputables au sinistre pris en charge, pour que soit minorée la cotisation employeur ; que les arrêts et soins indemnisés au-delà de 151 jours sont sans incidence aucune sur la cotisation AT/MP à charge de l’employeur ; que la présomption d’imputabilité des prestations joue pleinement au bénéfice de la victime ; que la caisse n’a pas à prouver la continuité des symptômes et soins jusqu’à la consolidation, en cas d’arrêt de travail initial ; que la société conteste la justification des arrêts de travail, sans étayer son recours par des éléments sérieux ; qu’aucun élément ne justifie la demande d’expertise ; que, contrairement aux allégations soutenues, les éléments du dossier permettent bien de justifier d’une continuité de symptômes, d’arrêts et/ou de soins, à tout le moins du jour de l’accident jusqu’au 22 août date de la consolidation ; que par ailleurs, les arrêts de travail et des soins prescrits, l’ont, tous, été en rapport avec l’accident de travail pris en charge ; que la présomption d’imputabilité ne peut, être détruite que s’il est établi que la lésion est le résultat exclusif de phénomènes à action lente, antérieurs à sa manifestation, évoluant pour son propre compte ; que les recommandations n’ont pas de portée normative ; que l’employeur, par l’intermédiaire de son conseil, n’apporte aucun élément médical pertinent, permettant de rapporter la preuve d’une pathologie préexistante ou indépendante, qui évoluerait pour son propre compte et serait la cause exclusive des arrêts de travail et soins en cause.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 19-25.850).
En la présente espèce, dès lors que le certificat médical initial a été assorti d’un arrêt de travail, l’ensemble des soins et arrêts postérieurs jusqu’à la date de consolidation sont présumés imputables à l’accident initial.
La date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 22 août 2019, de telle sorte qu’il appartient à la société de démontrer l’évolution d’un état pathologique préexistant pour son propre compte à compter d’une date antérieure ou une cause étrangère expliquant à elle seule les arrêts de travail.
Le médecin consultant de la société distingue la crise épilepsie de la maladie épileptique sans pouvoir affirmer que la maladie était connue auparavant ou si la crise du 8 novembre 2018 a été inaugurale. Selon lui, et sans verser aucune littérature médicale, une crise d’épilepsie ne nécessite que quelques jours de repos avant de retrouver une pleine capacité fonctionnelle alors que la maladie s’inscrit dans une durée de quelques semaines afin de trouver l’équilibre thérapeutique. Il rapporte que la maladie a été reconnue dès lors que le médecin-conseil de la caisse a notifié une date de consolidation avec séquelles tout en demandant la poursuite de l’arrêt de travail sous le régime de l’assurance maladie.
Pour autant, aucune pièce ne démontre que cet état pathologique s’était manifesté antérieurement à l’accident. Les conclusions de ce praticien ne sont étayées d’aucune pièce scientifique justifiant des assertions quant à l’évolution pour son propre compte de la maladie antérieurement à la date fixée par le médecin-conseil. La contestation soulevée par la société n’est pas suffisamment étayée pour justifier du liminaire de preuve nécessaire à l’organisation d’une mesure d’expertise.
La demande d’expertise sera donc rejetée et l’ensemble des soins et arrêt postérieurs à l’accident du travail sera déclaré opposable à la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé en son intégralité.
La SAS [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Auxerre en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
La greffière Le président
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