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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 15 mai 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/01512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 mai 2025
Dossier N°
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDJQ
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[Y] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. [9]'
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 27 mars 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Sophie MENJUCQ de la Selarl ALCEE AVOCATS, Avocat au Barreau de Pau
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU, en date du 19 Novembre 2024, enregistré sous le n° 2024003948 et du 17 décembre 2024 enregistré sous le numéro 2024006490
ET :
S.E.L.A.R.L. [9]'
prise en la personne de Maître [V] [C], prise en son établissement secondaire de PAU situé [Adresse 2] [Localité 6] Agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société [10], société à responsabilité limitée inscrite au RCS PAU n° [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 6], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 13 décembre 2022.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Jean-Philippe LABES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Lartigau, commissaire de justice à Pau en date du 24 février 2025, [Y] [D], ancienne gérante de la société [10] qui a été condamnée à payer solidairement avec [S] [D], ancien gérant de la personne morale susvisée à la SARL [9]'en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, la somme de 50'666,89 ' outre celle de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile par jugement prononcé le 19 novembre 2024 rectifié par jugement en date du 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Pau, décision qui a prononcé également à son encontre, sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans et dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514 -3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elle expose que l’exécution du jugement attaqué aurait des conséquences manifestement excessives pour être sans emploi alors qu’elle a en charge deux enfants et qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, statut matériel qui ne lui permet pas de s’acquitter de la somme précitée.
Elle ajoute qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que l’insuffisance d’actifs de la société [10] ne peut lui être imputée d’une part pour n’avoir jamais exercé les fonctions de gérant, cette mission incombant à son père [S] [D], d’autre part, pour n’avoir fait preuve dans la gestion de cette personne morale que d’une simple négligence, à savoir le désintérêt qu’elle a manifesté alors que le premier juge n’a ni caractérisé un lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actifs ni respecté le principe de proportionnalité en individualisant les sanctions.
Elle affirme encore que le tribunal de commerce de Pau pour justifier le prononcé de la faillite à son encontre n’a pas démontré qu’elle a contribué à augmenter le passif de la personne morale.
La SELARL [9]' ne s’oppose pas à la demande de [Y] [D] si elle était justifiée.
Le procureur général émet un avis défavorable sur le fondement de l’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce pour ne pas viser les conséquences manifestement excessives alors au surplus que la demanderesse ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Pour ce faire, il soutient que celle-ci est, selon le statut de la société [10], gérante, et qu’elle a reconnu devant le premier juge une absence de tenue de comptabilité, aucune archive et pièces comptables n’étant conservées, les gérants s’étant soustraits au surplus, à leurs obligations sociales relatives à la législation du travail et de la sécurité sociale, phénomène qui constitue à sa charge des fautes graves, alors que l’insuffisance d’actifs s’élève à la somme de 50'666,89 '.
Il en déduit que ces éléments ne sauraient constituer une simple négligence ; il affirme enfin que ces faits justifient le prononcé de la faillite.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 661-1 alinéa 4 du code du commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision prononçant une condamnation en paiement sur le fondement de l’article L. 651-2 dudit code et une faillite est subordonné à la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée.
Dès lors, ce texte dérogeant expressément aux dispositions édictées par l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de ce siège déclarera inopérant le moyen soulevé par la demanderesse afférent aux conséquences manifestement excessives engendrées par la décision incriminée.
Par ailleurs, cette juridiction soulignera que devant le premier juge [Y] [D] a reconnu l’intégralité des fautes développées par la SELARL [9]' à savoir une absence de comptabilité depuis 2020, une transgression de la législation du droit du travail et la perception d’aides indues, l’insuffisance d’actifs s’élevant à 50 666,89 ' alors qu’il n’est pas contesté que la demanderesse avait la qualité de gérante de la société [10].
Par suite, et nonobstant l’attestation de [S] [D] en date du 18 février 2025, qui affirme avoir été « le seul gérant effectif de la société [10].' ma fille [Y] n’étant là que pour les papiers et non informée de tous les dossiers » au regard de la qualité de gérante de droit de celle-ci, le premier président de ce siège considèrera que les moyens soulevés par celle-ci ne paraissent pas sérieux.
En conséquence, ses prétentions seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [Y] [D] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement numéro 2024 003948 en date du 19 novembre 2024 rectifié par le jugement numéro 2024 00690 en date du 17 décembre 2024 prononcés par le tribunal de commerce de Pau,
Condamnons [Y] [D] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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