Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/01097 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZNU
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 3]
en date du 10 juin 2024
Code affaire : 88C
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
APPELANT
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-006285 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
[12] sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A compter du 29 octobre 2003, M. [U] [L] a été affilié au [8] ([9]) pour son activité de gérant de l’EURL [10], conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le 28 août 2006, M. [L] a informé le [9] du fait que l’EURL [10] n’avait plus aucune activité depuis le 7 avril 2005 et qu’il était inscrit à [7], après avoir rempli plusieurs activités salariées.
M. [U] [L] a été incarcéré en avril 2013.
Le 3 mai 2016, le [9] a procédé à la mise à jour de son dossier d’assuré social. Par courrier du 14 août 2016, M. [L] a rappelé l’absence de toute activité de l’EURL [10] depuis avril 2005 et a établi, à la demande de l’URSSAF, une attestation sur l’honneur en ce sens, en demandant dans son courrier du 26 octobre 2016 la radiation de son activité au 1er avril 2005 et le remboursement des cotisations versées depuis le 1er avril 2005.
Le 10 mars 2017, l'[13] a informé M. [L] de sa décision de radiation de son compte travailleur indépendant avec effet rétroactif, de l’annulation subséquente des cotisations postérieures et du remboursement des paiements encaissés après le 26 octobre 2013, ceux antérieurs étant prescrits.
Contestant une telle décision, M. [L] a saisi les 14 avril 2017 et 7 juillet 2017 la commission de recours amiable et devant sa décision de rejet implicite, a saisi le 4 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le Saunier, devenu tribunal judiciaire, lequel a, dans son jugement du 25 février 2019,:
— rejeté la demande de comparution par visio-conférence du requérant
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2019 afin d’inviter M. [L] à adresser par lettre recommandée avec accusé de réception un exemplaire des conclusions qu’il a adressées au greffe
— invité les parties à faire toutes observations sur le moyen de droit relevé d’office au regard de l’opposabilité des délais de forclusion
— réservé tous droits et moyens.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a débouté M. [L] de ses demandes au motif qu’ayant refusé d’être extrait de sa cellule, il n’avait pas comparu à l’audience au moyen de la vision-conférence et qu’il n’avait de ce fait présenté aucun moyen et prétention à l’appui de sa contestation.
M. [L] a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 22 juin 2023, la Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision en retenant que ' en statuant ainsi, alors que la convocation du 13 juin 2020 précisait que l’audience du 13 octobre 2020 se tiendrait au tribunal judiciaire, sans qu’il soit fait référence à une vision-conférence, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe’ tendant à ne pas dénaturer les documents dans la cause.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, dans son jugement du 10 juin 2024 :
— déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes
— condamné M. [L] à payer à l'[13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 novembre 2024, soutenues à l’audience, M. [L], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes
— débouter l'[13] de l’ensemble de ses demandes
— condamner l'[13] à lui rembourser les cotisations [9] indûment payées du 1er avril 2005 jusqu’en mai 2016
— condamner l'[13] à lui transmettre l’ensemble des relevés de cotisations pour la période d’avril 2005 à décembre 2007
— condamner l'[13] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner l'[13] à payer à Mme [V] [B], avocate, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— condamner l'[13] aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 17 avril 2025, soutenues à l’audience, l'[13], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
— devant la commission de recours amiable :
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, les réclamations relevant de l’article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Au cas présent, l'[13] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré recevable le recours de M. [L] devant la commission de recours amiable alors que ce dernier, adressé par lettre recommandée du 7 juillet 2017, a été formé bien après l’expiration du délai de deux mois de la notification de la décision.
Pour statuer ainsi, le premiers juges se sont fondés sur les éléments produits par le cotisant, lequel indiquait avoir adressé un courrier simple le 14 avril 2017, puis un courrier recommandé du 7 juillet 2017 qui faisait expressément référence à cette première correspondance, pour matérialiser sa contestation auprès de la commission.
Or, en l’état, la saisine de la commission n’est soumise à aucun formalisme de sorte que l’envoi d’un courrier simple est suffisant pour démontrer que l’assuré a satisfait aux exigences prévues à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, si l’URSSAF soutient que l’assuré ne démontre pas la réception de son courrier simple du 14 avril 2017, une telle allégation est cependant démentie par les termes mêmes du courriel du 27 avril 2017 échangé entre le [9] et Mme [W] [D], que produit l’appelant, qui mentionne en objet : 'URGENCE CRA- PRESCRIPTION REMBOURSEMENT- dossier [L]' et qui fait au surplus expressément référence aux menaces de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et de la sollicitation de la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts présents dans le courrier du 14 avril 2017.
M. [L] a donc bien saisi la commission de recours amiable dans les délais impartis et n’est donc pas forclos.
— devant le tribunal des affaires de sécurité sociale :
Selon l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause et en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
S’il entend cependant poursuivre sa réclamation, le cotisant doit se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois, en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 mai 2018 au motif qu’il n’aurait pas saisi la juridiction 'dans les deux mois suivant sa réclamation’ auprès de la commission de recours amiable du 7 juillet 2017.
Comme le rappelle à raison l’appelant, une telle appréciation est contraire aux dispositions de l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale susvisé.
Par ailleurs, l’appelant soutient que les délais de recours ne lui sont pas opposables à défaut pour l’URSSAF de [6] d’avoir respecté les dispositions de l’article R 142-1 A III du code de la sécurité sociale et de justifier de l’information dont il aurait bénéficié au préalable sur la nature et la durée de ces délais.
Si un tel article est inapplicable à la cause dès lors qu’il n’ a été institué que par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ce dernier n’a cependant fait qu’entériner la jurisprudence constante de la Haute juridiction selon laquelle la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu à l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale ne pouvait être opposée au requérant que 'si celui-ci avait été informé du délai dans lequel il devait saisir la juridiction de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice du recours'. (Cass soc 30 novembre 2000- n° 99-12651; Civ2ème- 15 juin 2017 n° 16-18705 ; Civ2ème 8 avril 2021 n° 19-26.204)
Or, en l’état, l’URSSAF de [6] ne justifie pas d’avoir informé M. [L] du délai de deux mois dont il disposait pour saisir la juridiction ni dans son courrier du 26 juillet 2017 par lequel elle l’informait de la réception de sa réclamation, ni dans toutes autres correspondances.
C’est donc à tort que les premiers juges ont dit que M. [L] était forclos pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors que le délai de forclusion ne pouvait lui être opposé.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [L] sera déclaré recevable en son recours.
II- Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. (…) Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande.
Au cas présent, M. [L] rappelle que le [9] a accepté de procéder à la radiation rétroactive de son compte au 1er avril 2005 et sollicite en conséquence le remboursement des cotisations payées au [9] du 1er avril 2005 au 3 mai 2016, contestant toute prescription aux demandes ainsi formulées.
A l’appui, l’appelant soutient que le [9], aux droits duquel intervient l’URSSAF de [6], a reconnu dans son courriel du 22 août 2017 sa créance en faisant part de son accord pour procéder au remboursement de la totalité des cotisations indûment payées et que cette reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait a interrompu le délai de prescription, en application de l’article 2240 du code civil.
Les échanges de courriels du 22 août 2017 ainsi communiqués témoignent de l’accord de la [4] ( [5]) donné à la caisse nationale du [9] et la caisse régionale du [9] pour procéder au remboursement de 'l’intégralité du crédit', lequel doit s’entendre, au regard des échanges des 27 et 28 avril 2017, comme portant sur l’ensemble des cotisations payées par le cotisant depuis la date de radiation de son entreprise et non sur la seule période non-couverte par la prescription.
Ce faisant, la [5], qui assurait depuis le 1er janvier 2017 les opérations de recouvrement des cotisations des micro-entrepreneurs au titre des risques maladie-maternité-famille en perspective de l’adossement du régime de protection sociale des travailleurs indépendants au régime général à partir du 1er janvier 2018, a admis de manière claire et précise être débitrice des indus que la radiation tardive du compte de M. [L] avait générés.
Une telle reconnaissance a donc interrompu le délai de prescription dès lors qu’elle émanait bien du débiteur (Cass civ 1ère- 4 mai 2012) et que si elle figurait dans un document adressé à un tiers, elle contenait l’aveu non-équivoque de sa dette ( Cass civ 1ère- 2 décembre 2020 n° 19-15.813)
M. [L] est en conséquence recevable et bien-fondé à demander le remboursement des cotisations acquittées indûment entre le 1er avril 2005 et le 25 octobre 2013, et non jusqu’à mai 2016 comme demandé par l’appelant dans ses écritures, dès lors que les cotisations afférentes à la période comprise entre le 26 octobre 2013 et le 26 octobre 2016 ont d’ores et déjà fait l’objet d’une restitution.
L'[13] sera condamnée en conséquence à rembourser ces sommes, en accompagnant ce paiement d’une part, d’un décompte précis reprenant chaque période annuelle et d’autre part, des relevés de cotisations pour 2005, 2006 et 2007, dont le cotisant n’a pas conservé les justificatifs et dont il sollicite la remise.
III – Sur la demande de dommages et intérêts :
Au cas présent, M. [L] soutient que malgré ses demandes, le [9] a refusé de procéder à sa radiation afin de lui permettre d’être affilié au régime général ; que ce faisant, il a commis des manquement fautifs graves dans la gestion et dans la prise en charge de sa situation et qu’ il lui a occasionné un dommage dont il sollicite l’indemnisation par l’allocation de dommages et intérêts.
Pour s’y opposer, l'[13] fait valoir que seul le cotisant n’a pas effectué les démarches pour officialiser sa cessation d’activité en 2005 et est à l’origine de l''imbroglio administratif’ invoqué et des nombreuses relances et contraintes dont il a été destinataire.
Si dans son courrier du 26 octobre 2006, M. [L] a certes informé le [9] du fait que l’EURL [11] n’avait plus d’activité, il ne justifie cependant pas d’avoir donné suite à la demande de l’organisme social de procéder à la régularisation de son dossier en lui faisant parvenir un extrait K-BIS de la dissolution de la société ou le procès-verbal de l’assemblée générale.
Une telle mise à jour n’était toujours pas effectuée en mai 2016, date à laquelle le [9] a interpellé le centre pénitentiaire pour connaître la situation actuelle de M. [L] et l’a invité à établir une attestation sur l’honneur.
M. [L] ne peut en conséquence faire grief au [9], puis à l’URSSAF de [6] qui assurait le recouvrement des cotisations afférentes, d’avoir multiplié les appels de cotisations, les relances amiables, les mises en demeure et les contraintes, alors que ces dernières ont été générées par sa seule négligence à procéder aux formalités nécessaires qu’induisaient le changement de sa situation professionnelle et la cessation d’activité de la société dont il était le gérant.
Il en est de même pour le défaut de remboursement de soins, dont il soutient avoir été privé. Si les documents transmis attestent certes d’une non-prise en charge des remboursements par le [9] en 2007, 2010 et 2011, ces courriers font cependant référence à l’ouverture de droits auprès d’un autre organisme de sécurité sociale dans le cadre d’une polyactivité admise en avril 2011, ce qu’aucune pièce de l’appelant ne vient contredire. Ses propres écritures admettent par ailleurs que lors de son incarcération, ce dernier a bénéficié du régime social spécifique prévu par l’article L 381-30 du code de la sécurité sociale.
Le comportement fautif de l’URSSAF de [6] ne saurait enfin s’exciper du refus opposé par cet organisme de procéder au remboursement des cotisations antérieures à octobre 2013, dès lors que cette opposition s’inscrit dans l’application des règles de prescription posées par l’article L 243-6 du code de sécurité sociale dont il n’est pas démontré en l’état que l’intimé aurait fait un usage abusif.
M. [L] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, l'[13] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[13] sera condamné à payer à Mme [V] [B], avocate, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 10 juin 2024 en toutes ses dispositions
— Déclare recevables les demandes de M. [U] [L]
— Condamne l'[13] à rembourser à M. [U] [L] les cotisations acquittées indûment entre le 1er avril 2005 et le 25 octobre 2013, en accompagnant ce paiement d’un décompte précis reprenant chaque période annuelle et des relevés de cotisations pour 2005, 2006 et 2007
— Déboute M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts
— Condamne l'[13] aux dépens de première instance et d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l'[13] à payer à Mme [V] [B], avocate, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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